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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3485/2024

JTAPI/206/2025 du 24.02.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ÉCHANGE DE PERMIS;INTERDICTION DE CIRCULER;EFFET SUSPENSIF;PERMIS DE CONDUIRE
Normes : OAC.5.letk; OAC.42; OAC.45
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3485/2024 LCR

JTAPI/206/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Sébastien LORENTZ, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 2005, est titulaire d’un permis de conduire français depuis le ______ 2023.

Selon le registre Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il est arrivé à Genève le 1er septembre 2021, en provenant d’B______ (France).

2.             Le 3 septembre 2024, il a déposé auprès de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) une demande tendant à l’obtention d’un permis de conduire pour la catégorie B en échange de son permis de conduire français de la même catégorie.

3.             Suite à une demande de renseignements de l’OCV, M. A______ a indiqué habiter en Suisse depuis le 21 octobre 2021, sans interruption.

Il avait obtenu son permis de conduire en France car il y avait habité depuis sa naissance jusqu’à la séparation de ses parents et y avait fait toute sa formation de conduite accompagnée dès l’âge de quinze ans : il avait logiquement passé son permis de conduire avec la même auto-école.

4.             Par décision du 18 septembre 2024, l’OCV a refusé d’échanger le permis de conduire étranger de M. A______ contre un permis de conduire suisse et lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur tout le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours.

Il ressortait de son dossier qu’il était en Suisse depuis le 1er septembre 2021 et qu’il y avait conservé son domicile depuis cette date ; il avait donc éludé les règles de compétence.

5.             Le 23 septembre 2024, M. A______ a demandé à l’OCV la reconsidération de sa décision.

Il n’avait jamais eu conscience ni a fortiori la volonté d’enfreindre les règles de compétence ; malgré son changement officiel de domicile, décidé par ses parents le 1er septembre 2021, il pensait, comme eux, qu’il était en droit de terminer sa formation de conduite en France puisqu’à cette date il y résidait – et y résidait encore.

Il avait débuté sa formation de conduite accompagnée le 30 juin 2020 alors qu’il résidait en France chez ses parents et l’avait terminée le 31 août 2022, à l’âge de 17 ans, alors qu’il résidait, depuis la séparation de ses parents le 1er mai 2020, alternativement chez son père en France et chez sa mère en Suisse. Cette situation de « résidence alternée » découlait de la convention de divorce de ses parents. Il avait toujours résidé en France, soit chez ses parents soit chez son père en ayant l’obligation d’y résider puisqu’il était encore mineur.

Il avait voulu passer son permis moto et on lui avait alors conseillé, dans un premier temps, de faire une demande de changement de son permis de conduire français : c’était suite cette demande effectuée en toute bonne foi, qu’il lui avait été interdit de conduire. Il avait été très choqué.

6.             Par courrier du 21 octobre 2024, l’OCV a informé M. A______ qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa requête en reconsidération et qu’une décision formelle de refus d’entrée en matière pouvait être prononcée à son encontre, sur requête de sa part. Il transmettait copie de ce courrier au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) dans la mesure où il avait précisé vouloir interjeter recours contre la décision en cas de réponse défavorable à sa demande de reconsidération.

Selon les art. 5k et 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741.51), la compétence pour délivrer un permis de conduire revenait notamment au canton de domicile du requérant. La notion de domicile au sens de la circulation routière se référait à celle de résidence et de séjour. Il ressortait du fichier Calvin de l'OCPM ainsi que de ses explications, qu’il était légalement domicilié à Genève depuis le 1er septembre 2021 et au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 21 octobre 2021.

Il résidait une semaine sur deux en Suisse (chez sa mère) et ses parents avaient fait le choix de le domicilier officiellement en Suisse le 1er septembre 2021 ; depuis ses 18 ans, il s’était déclaré auprès des autorités fiscales suisses, il étudiait à Genève depuis 2022 (Bachelor Architecture) et souhaitait pouvoir un jour s’établir définitivement en Suisse.

Son permis de conduire français lui avait été délivré le 21 février 2023, soit presque deux ans après sa domiciliation officielle à Genève et il n’avait déposé la demande d'échange du permis de conduire étranger précité que le 3 septembre 2024, soit plus de 18 mois après l'avoir obtenu.

Dans ces circonstances, l’OCV considérait qu’il avait éludé les règles suisses de compétence dans la mesure où il s’était fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu’il aurait dû obtenir en Suisse, permis dont il avait pour le surplus l'intention d'utiliser en Suisse.

Par conséquent, il estimait ne pas avoir violé le droit en prononçant la décision du 18 septembre 2024.

7.             Par acte du 21 octobre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision de l’OCV du 18 septembre 2024 auprès du tribunal, concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision et à ce que l’échange de permis de conduire étranger soit ordonné contre un permis de conduire suisse. Il a produit un chargé de pièces contenant notamment un extrait de la convention de divorce de ses parents signée le ______ 2022.

Lors de l’apprentissage de la conduite, de début juin 2020 à la fin août 2022, il était soumis à la garde partagée une semaine chez sa mère une semaine chez son père ; par conséquent, il n’avait pas été domicilié pendant douze mois d’affilée en Suisse au sens de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC.

L’ensemble des faits s’étaient déroulés alors qu’il était encore mineur ; il était douteux que la loi put être appliquée tel que le souhaitait l’OCV à une personne mineure au moment des faits ; à l’époque où il avait réussi l’examen final – selon le droit français – il ne pouvait, selon le droit suisse, que commencer cet apprentissage. L’application de ces règles de droit revenait à soutenir que, en tant que mineur, il était responsable des choix de ses parents et d’un système de droit étranger : cette interprétation était contraire à la lettre et l’esprit de la loi. Il n’avait donc pas violé les règles de droit suisse sur le domicile dès lors qu’il était mineur, qu’il n’avait pas de domicile en Suisse, qu’il était en garde alternée et que la totalité de sa formation pour obtenir le permis de conduire, y compris l’examen final, s’était déroulée durant sa minorité. Il était dès lors en droit d’obtenir l’échange de son permis de conduire.

L’OCV ne motivait pas en quoi son permis de conduire français ne serait pas valable ; il n’était pas compétent pour évaluer la validité d’un permis délivré par une autorité étrangère et son permis était un vrai.

Enfin, l’OCV pouvait ordonner une course de contrôle au sens de l’art. 44 OAC.

8.             Par courrier du 21 octobre 2024, l’OCV a indiqué au tribunal avoir informé le recourant qu’il n’était pas entré en matière sur sa demande de reconsidération de sa décision du 18 septembre 2023, celle-ci étant conforme à sa pratique en matière de refus d’échange des permis de conduire étrangers obtenus en éludant les règles suisses de compétence.

Dès lors, afin de sauvegarder les droits du recourant, il transmettait en annexe l’intégralité de son courriel du 23 septembre 2024 ainsi qu’une copie de la détermination du recourant, pour raisons de compétence.

9.             L’OCV s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif attaché au recours le 29 octobre 2024, s’y opposant. Il a produit son dossier.

10.         Par décision du 27 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif au recours (DITAI/578/2024).

11.         Le recourant a répliqué le 12 novembre 2024, maintenant sa position.

Il soulignait que d’argumenter qu’il présentait un danger pour la sécurité routière en effectuant une analogie et que le retrait de sécurité n’était pas conforme à la lettre et à l’intention du législateur. En effet, cette analogie avec le retrait de sécurité reviendrait à interdire toute personne possédant un permis de conduire délivré en France de conduire sur le territoire suisse. La Suisse considérerait ainsi que les permis de conduire délivrés par la France ne correspondraient pas aux standards européens, à la Convention de Vienne sur la circulation routière, etc.

Or, il ne représentait pas un risque objectif et démontré pour la sécurité routière en Suisse ou en France, ce que l’OCV ne prétendait du reste pas.

Chaque cas devait être examiné « au cas par cas » comme le prévoyait le droit suisse ainsi que la procédure administrative.

12.         L’OCV a dupliqué le 9 janvier 2025, maintenant sa décision dans son intégralité et reprenant son argumentation développée dans son courrier du 21 octobre 2024.

Le recourant avait éludé les règles suisses de compétence dans la mesure où il s’était fait délivrer à l’étranger un permis de conduire qu’il aurait dû obtenir en Suisse, permis qu’il avait, par ailleurs, l’intention d’utiliser en Suisse.

13.         Le détail des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/478/2016 du 7 juin 2016 ; ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

4.             Le recourant conteste avoir éludé les règles de compétence en matière de délivrance de permis de conduire. Du fait qu’il était soumis à une garde partagée d’une semaine chez sa mère en Suisse et une semaine chez son père en France alors qu’il était encore mineur, il n’avait pas été domicilié en Suisse pendant douze mois d’affilée et pouvait donc obtenir un permis de conduire en France.

5.             À teneur de l'art. 10 al. 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire.

Conformément à l'art. 22 al. 1 LCR, les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de domicile pour les permis de conduire.

6.             Selon l’art. 5k OAC, les permis d’élève conducteur et les permis de conduire ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel ne sont délivrées qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse (al. 1).

Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de sa famille s’il retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.

7.             L'art. 42 OAC prévoit pour sa part que les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1).

Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse (al. 3bis let. b).

Ne peut être utilisé en Suisse un permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valable dans son pays de domicile (al. 4).

8.             D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse.

9.             À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.

10.         Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2.5 = JdT 2003 I 478 ; 109 Ib 205 consid. 4a ; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3.1 1C_30/2014 consid. 3.1 ; 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est le lieu de rappeler que le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 du 8 février 2000 et les références citées consid. 2a).

Peu importe que l'intéressé ait éludé ces règles de compétence intentionnellement ou pas. Pour que les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient été objectivement éludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées, au surplus, avec conscience et volonté (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 précité consid. 2b).

11.         Une fois reconnue, l'élution des règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC est un vice qui affecte la validité même du permis de conduire, raison pour laquelle l'autorité doit prononcer l'interdiction de conduire et ne dispose pas de marge d'appréciation sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2014 du 7 mars 2014, consid. 3.4).

Aucune exception n'est prévue à l'obligation qui est celle du conducteur titulaire d'un permis étranger d'obtenir un permis suisse, dès lors qu'il a son domicile dans ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 1C_372/2011 précité consid. 2.4).

12.         En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant est officiellement domicilié en Suisse depuis le 1er septembre 2021 et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 21 octobre 2021. Il n’a pas annoncé à l'OCPM avoir quitté la Suisse depuis lors, étant relevé que, cas échéant, cela aurait conduit à la caducité de son permis de séjour, ce qui ne fait cependant pas l'objet de la présente procédure.

Le recourant a réussi l’examen du permis de conduire en France le ______ 2022, alors qu’il était âgé de 17 ans. Les autorités françaises lui ont délivré son permis de conduire le ______ 2023, le jour de ses 18 ans.

La convention de divorce signée par ses parents le 8 septembre 2022, soit alors qu’il était mineur, indique que les enfants du couple, dont le recourant, demeuraient alternativement chez leur père en France et chez leur mère en Suisse. La domiciliation du recourant en Suisse n’était pas modifiée.

Il découle de ce qui précède que le recourant, au moment de la délivrance de son permis de conduire le 7 février 2023, était officiellement domicilié en Suisse depuis un peu plus de 17 mois – le fait d’avoir séjourné une semaine sur deux en France chez son père n’ayant aucune incidence, ce d’autant plus que le jour de ses 18 ans le recourant n’était plus soumis au choix de ses parents concernant sa résidence – et que, dès lors, il a obtenu son permis de conduire français en éludant les règles suisses de compétence qui prévoient que les autorités suisses sont seules compétentes pour délivrer un permis de conduire à une personne domiciliée en Suisse.

Eu égard à ces éléments, c'est ainsi en violation de la loi que le recourant a décidé de passer son permis de conduire en France alors qu'il résidait officiellement en Suisse. Partant, le recourant a objectivement éludé les règles suisses de compétence et également violé l’art. 42 al. 4 OAC en conduisant sur le sol helvétique avec son permis de conduire français.

C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée - qui n’avait d’autre choix que de prononcer cette mesure en application de l’art. 45 al. 1 OAC - a interdit l’usage du permis de conduire étranger du recourant pour une durée indéterminée. C’est également à bon droit qu’elle a refusé d’échanger son permis de conduire contre un permis de conduire suisse, étant rappelé qu’un tel échange présuppose que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse (art. 44 al. 1 OAC), ce qui n’est pas le cas des permis de conduire obtenus, comme en l’espèce, en éludant les règles suisses de compétence.

13.         Mal fond, le recours sera rejeté.

14.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 18 septembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière