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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/300/2022

JTAPI/164/2025 du 12.02.2025 ( OCPM ) , SANS OBJET

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1.letB
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/300/2022

JTAPI/164/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par acte du 26 janvier 2022, Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur C______, né le ______ 2009, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre une décision rendue par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 21 décembre 2021, refusant d'octroyer une autorisation d'établissement en faveur de l'enfant C______.

2.             Par écritures du 30 mars 2022, l'OCPM a informé le tribunal du fait qu'une cause analogue était désormais en cours devant le Tribunal administratif fédéral et a proposé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans l'affaire pendante devant la juridiction fédérale.

3.             La présente procédure a dès lors été suspendue de fait, les parties étant régulièrement informées par le tribunal (la dernière fois par courrier du 24 janvier 2025) du fait que le Tribunal administratif fédéral n'avait pas encore rendu son arrêt.

4.             Par courrier du 31 janvier 2025, l'OCPM a informé le tribunal que suite à un changement de situation de Monsieur A______, qui se trouvait au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 24 octobre 2023, l'OCPM avait, le 19 octobre 2023, préavisé favorablement auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après :SEM) l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'enfant C______. Le SEM avait donné son approbation le 2 novembre 2023. Par conséquent, le recours paraissait être devenu sans objet.

5.             Invités par le tribunal à se déterminer à ce sujet, les recourants ont prié le tribunal de suspendre la présente procédure. Depuis janvier 2023, Monsieur A______ avait été admis à l'assurance invalidité et la mission suisse auprès des Nations Unies avait retiré les cartes de légitimation dont il bénéficiait. Il avait dès lors reçu de l'OCPM un permis B, et son fils un permis C « en tant que réfugiés reconnus par la Confédération avant mon emploi auprès des Nations Unies ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10 ; ATF 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2).

L'intérêt du recourant n'est digne de protection que s'il est actuel, c'est-à-dire si la situation de fait ou de droit est susceptible d'être influencée par l'issue du recours. Son admission doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 351). Le juge ne se prononcera ainsi que sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret (Pierre MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2011, p. 748).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016 ; 2C_120/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2) et il doit être statué sur les frais et dépens.

4.             En l'espèce, l'objet du recours concernait un refus, prononcé par l'autorité intimée le 21 décembre 2021, d'octroyer à l'enfant C______ un permis d'établissement. Or, il s'avère que ce permis a finalement été octroyé au précité en novembre 2023. Par conséquent, les recourants ont obtenu par l'octroi de ce permis l'entier de ce qu'ils souhaitaient obtenir par le biais du recours qu'ils avaient interjeté devant le tribunal de céans.

5.             Ce recours est ainsi devenu sans objet, de sorte que la cause devra être rayée du rôle.

6.             Au vu des circonstances et de l’issue du litige, aucuns frais ne seront mis à la charge des recourants, de sorte que leur avance de frais de CHF 500.- leur sera restituée. Aucune indemnité ne leur sera octroyée, les recourants ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnellement qualifié.

7.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare sans objet le recours interjeté le 26 janvier 2022 par Monsieur A______ et Madame B______ en leur nom et au nom de leur enfant mineur C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 21 décembre 2022 ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             ordonne la restitution aux recourants de l’avance de frais de CHF 500.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière