Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/116/2025 du 31.01.2025 ( LVD ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 janvier 2025
|
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile
contre
Monsieur B______
1. Par décision du 22 janvier 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours, soit jusqu'au 3 février 2025 à 17 heures, à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______ et de leurs enfants C______ et D______, située, chemin ______[GE] et du cycle d'orientation ______ sis ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de ceux-ci.
2. Selon cette décision, B______ était présumé avoir saisi par la gorge A______ le 22 janvier 2025 de manière à lui provoquer des rougeurs au coût, il avait également poussé de manière à la faire chuter en arrière et l'avait traité de « vache ». Il était entré en force dans son logement. Précédemment, il s'était rendu coupable à son encontre de voies de fait d'injures.
3. Lors de son audition par la police à la même date, A______ a expliqué en substance qu'elle s'était mariée avec B______ en Iran en 2011, alors qu'elle avait 14 ans. Ils étaient venus en Suisse en 2015 pour demander l'asile, accompagnés de leur fille D______, née en 2012. Après le mariage, leur relation s'était rapidement dégradée. Son mari la frappait régulièrement avec ses poings et l'attrapait à la gorge. En 2021, une voisine avait appelé la police suite aux violences qu'elle avait subies. Depuis cet événement, il ne s'était plus montré violent envers elle, à l'exception du 22 janvier 2025. À la fin de l'année 2024, ils avaient décidé de se séparer d'un commun accord. B______ avait quitté l'appartement depuis un mois et il n'y avait plus vraiment de communication entre eux. Pour discuter avec elle, il s'adressait à leur fille désormais âgée de 13 ans. Le 22 janvier 2025, son mari était venu à l'appartement pour prendre de l'argent, mais elle n'en avait pas. Il se trouvait devant la porte palière et elle ne voulait pas qu'il entre dans le logis. Il était tout de même entré et avait pris dans ses bras leur fils, né en 2024, puis il l'avait saisie à la gorge avec sa main droite et l'avait poussée en arrière. Elle était tombée sur un fauteuil. Elle avait ensuite appelé la police. Il l'avait également traitée de « vache » et l'avait menacée de prendre les enfants qu'elle ne verrait plus jamais.
4. Entendu à la même date par la police, B______ a entièrement contesté les accusations de violence portée à son encontre. Le 22 janvier 2025, son époux et lui-même était convenu qu'il passe à l'appartement pour voir les enfants. Lorsqu'il était arrivé, son épouse était en train de mettre ses affaires devant la porte de l'appartement. Il lui avait demandé de préparer l'argent afin de pouvoir payer les factures, mais elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas. Elle lui avait dit de « dégager » et avait essayé de lui fermer la porte au nez. À ce moment, son garçon pleurait et, en voulant le prendre pour le calmer, il avait reçu la porte sur lui. Il avait poussé la porte afin de protéger son fils et lui-même. Sa femme avait commencé à crier en disant qu'elle allait appeler la police. Après avoir appelé la police, sa femme était partie au salon et lorsqu'elle était revenue, elle présentait une trace rouge au cou. Il lui avait demandé pourquoi elle avait fait cela et si elle comptait faire croire que c'était lui qui l'avait blessé. Elle lui avait répondu que c'était bien lui qui lui avait fait cette trace. Il niait avoir insulté son épouse. Selon lui, le divorce était nécessaire.
5. La base de données du tribunal de céans indique que par jugement JTAPI/433/2021 du 4 mai 2021, le tribunal a prolongé pour 30 jours la mesure d'éloignement qu'avait ordonné le commissaire de police le 26 avril 2021 à l'encontre de B______ vis-à-vis de A______. Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a constaté que cette dernière avait vraisemblablement été frappée dans le dos le 26 avril 2021, comme elle l'avait affirmé, compte tenu des traces présentes sur son corps selon les photographies versées au dossier. En outre, B______ avait admis l'avoir insultée.
6. Par acte du 28 janvier 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, en expliquant en substance la peur qu'elle éprouvait à l'idée que son mari revienne au domicile familial et que les violences se poursuivent.
7. Lors de l'audience de ce jour, sur question du tribunal relative à l'origine et à la nature des violences commises par son mari à son encontre, A______ a indiqué qu'elles avaient commencé dès le début de leur mariage il y a quinze ans en arrière. Il s'agissait de violences morales, verbales et physiques. Elle avait alors quatorze ans et son mari sauf erreur 20 ans. Ils avaient commencé à faire ménage commun six mois après le mariage. S'il pouvait lui arriver de brûler un repas, son mari commençait par exprimer des insultes et cela se terminait en violence physique. Les désaccords entre eux se terminaient également de cette façon.
Le tribunal a noté au procès-verbal que pendant ces déclarations, B______ souriait.
A______ a expliqué qu'elle et son conjoint étaient arrivés en Suisse en 2015 avec leur fille qui était âgée de trois ans. Sur question du tribunal de savoir s'il y avait eu des périodes plus favorables ou moins favorables, elle a répondu que leur lien avait été constamment mauvais, mais qu'il y avait eu une petite amélioration deux ans auparavant, lorsqu'elle avait décidé d'avoir un deuxième enfant. En général, du moment qu'elle se taisait et n'exprimait pas de désaccord, la situation était passable, mais cela dégénérait sitôt qu'elle exprimait un mécontentement. Sur ce qu'elle entendait par "lien constamment mauvais", elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une simple mésentente, mais de la persistance et de la régularité des violences qu'elle subissait. Par période, il n'y avait que des violences verbales, mais les violences physiques réapparaissaient à d'autres périodes. Cela dépendait de savoir si elle se taisait, ou si elle exprimait davantage ses désaccords.
Le tribunal a relevé que A______ a exprimé physiquement son émotion en pleurant.
Sur question du tribunal, A______ a indiqué qu'elle avait exprimé pour la première fois son idée de se séparer de son mari quatre auparavant, lorsqu'ils étaient passés devant le tribunal à l'occasion d'une première mesure d'éloignement. Elle avait exprimé à nouveau cette idée depuis environ quatre mois, non pas en raison d'une aggravation de la situation, mais parce qu'elle était arrivée au bout de sa résistance. Sur question du tribunal, la naissance de leur fils avait selon elle entraîné une diminution de la fréquence des violences physiques. Sur question du tribunal, sa fille assistait aux violences dont elle faisait l'objet. Elle se réfugiait alors dans sa chambre et pleurait. Lorsqu'elle allait ensuite vers elle pour lui expliquer qu'il s'agissait de désaccords entre son père et elle et que la situation allait s'améliorer, elle ne lui répondait pas.
Le conseil de A______ a précisé que, renseignements pris, sa mandante n'était pas mariée civilement avec M. B______, mais religieusement. Il était indiqué dans les documents SYMIC que B______ avait le statut de célibataire. Elle avait demandé à sa mandante d'où venait le fait qu'ils avaient le même nom de famille et elle lui avait expliqué qu'il s'agissait de son nom de jeune fille qui était par hasard le même que celui de son conjoint. Elle allait déposer prochainement une action alimentaire et en fixation des relations parentales et contribution d'entretien. En revanche, ce ne serait pas possible concernant l'attribution du domicile, étant donné leur statut de célibataire. Elle pouvait envisager une action en protection de la personnalité.
A______ a souhaité ajouter que le 22 janvier dernier, lorsque son mari l'avait saisie par le cou, elle avait eu très mal et surtout très peur. Elle ne pouvait pas dire combien de temps cela avait duré, mais il lui avait serré le cou et l'avait jetée en arrière.
B______ a expliqué que s'il avait souri un peu plus tôt durant l'audience, c'était parce que ce que son épouse avait dit jusqu'ici était faux. Premièrement, il ne voyait pas comment son nom de jeune fille pouvait être A______, puisque son père et son frère s'appelaient E______. Deuxièmement, elle n'avait pas quatorze ans lorsqu'ils s'étaient mariés et troisièmement, il était parfaitement faux qu'il l'avait serrée par le cou le 22 janvier. Et tout le reste était faux également et il avait les moyens de le prouver. Sur question du tribunal concernant les violences que sa femme l'accusait d'avoir commises à son encontre depuis des années, c'était tout à fait faux, en réalité cela faisait des années qu'elle exerçait des formes de chantage contre lui en menaçant de déposer plainte pénale lorsqu'il ne se rangeait pas à sa volonté, par exemple concernant l'envoi d'argent à ses parents ou lorsqu'elle hébergeait ses parents chez lui et qu'il n'était pas d'accord car ils étaient là illégalement et qu'il avait peur qu'ils aient des ennuis avec la police. A présent, il était sûr qu'elle allait changer l'état d'esprit de leur fille à son égard, qui, jusque-là, lui envoyait parfois des messages affectueux.
Le tribunal a fait remarquer à B______ qu'en principe, on pouvait s'attendre à ce qu'un homme accusé d'avoir commis des violences verbales, morales et physiques pendant quinze ans à l'encontre de sa compagne soit bouleversé lorsque ces accusations étaient proférées à tort, et qu'en ce qui le concernait, le tribunal avait le sentiment que cela lui passait par-dessus, sa seule réaction ayant consisté à faire à son épouse des reproches concernant le chantage exercé contre lui. A cela, B______ a répondu qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour améliorer la situation de leur ménage, prenant par exemple un travail qui commençait à 7h du matin et se terminait à 2h de la nuit suivante. Ils avaient des soucis d'argent car il avait des factures en souffrance et qu'il était tombé en faillite. Elle avait sur elle la clé du coffre dans lequel ils avaient un peu d'argent et elle refusait de lui donner cette clé.
Le tribunal a montré à B______ la photo de A______ avec une trace rouge sur le côté gauche du cou. B______ a expliqué qu'il n'en était pas responsable. Il a expliqué à nouveau, comme à la police, comment cela s'était produit. Il venait voir son fils, sa femme lui avait entrouvert la porte de l'appartement et, alors qu'il avait déjà son fils dans les bras, elle avait refermé la porte. Afin de protéger son fils, il avait repoussé la porte dans l'autre sens, ce qui avait fait faire à son épouse quelques pas en arrière. A son avis, c'était elle-même qui s'était serrée le cou. La dernière fois qu'ils étaient passés devant le tribunal, il avait admis lui-même lui avoir fait mal, mais c'était par gain de paix, alors que c'était faux.
Concernant la demande de prolongation d'éloignement formulée par son épouse, celle-ci pourrait même être de durée indéterminée, mais ce qui importait pour lui, c'était qu'il ne soit pas éloigné plus longtemps de ses enfants.
Sur question du tribunal, A______ a confirmé que son mari ne s'était jamais montré violent à l'encontre de leurs enfants. Sa seule crainte était celle d'un enlèvement et du fait qu'il les emmène quelque part ailleurs. Elle avait rendez-vous l'après-midi même au SPMi, sans son avocate.
Sur question de son conseil de savoir ce que cela lui faisait d'entendre que son mari l'accusait de mentir sur l'intégralité des violences qu'elle disait avoir subies, cela lui donnait l'impression qu'elle avait simplement perdu les quinze dernières années de sa vie et que toutes les chances qu'elle lui avait données pendant cette période avaient été gâchées. Le soir avant l'audience, elle avait fait des cauchemars et aujourd'hui elle avait vraiment peur à l'idée qu'il l'approche.
Le tribunal a noté que A______ pleurait à nouveau pendant ces dernières explications.
Le conseil de A______ a conclu à la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours.
B______ a conclu, concernant la prolongation de l'éloignement à l'encontre de A______ et du domicile familial, qu'il n'avait rien à dire, en revanche, il y était opposé en ce qui concernait ses contacts avec les enfants qui avaient besoin de le voir et lui aussi.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).
Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).
Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, les violences subies par A______ de la part de B______ ne font aucun doute. Les explications nuancées fournies par A______ sur les violences verbales, psychologiques et physiques qu'elle a subies depuis environ 15 ans (où elle montre qu'elle fait la part des choses entre les périodes où cette violence s'est exercée de manière uniquement verbale et les périodes où elle s'est exprimée par de brutalités physiques, ainsi qu'entre les violences qu'elle a subies elle-même et le fait que B______ ne s'est jamais montré violent envers ses enfants), contrastent de manière particulièrement frappante avec la façon dont B______ a posément rejeté ces accusations, s'attachant essentiellement à des éléments périphériques qui touchent en particulier aux finances du couple, sans montrer ni abattement, ni révolte face à des accusations extrêmement graves provenant de sa propre conjointe. À cet égard, B______ semble très éloigné de toute prise de conscience du caractère grave et inacceptable de son comportement, comme le montre d'ailleurs de fait qui soit capable de prétendre que les larges traces de rougeurs présentes sur le cou de A______, selon la photographie prise par la police le 22 janvier 2025, résulteraient d'une auto agression, et non pas du fait qu'il lui a lui-même serré la gorge. À ces éléments s'ajoutent évidemment les violences déjà retenues par le tribunal de céans dans le cadre de son jugement JTAPI/433 2021 du 4 mai 2021.
5. Compte tenu de l'attitude de B______, qui évoque non seulement une absence complète de prise de conscience de sa responsabilité et de la gravité de ses actes, mais même un certain détachement ou un certain cynisme, il est évident que son retour au domicile familial représente un risque de réitération de violences à l'encontre de A______. Dans cette mesure, le tribunal admettra la demande de prolongation de la mesure d'éloignement sollicitée par A______. Toutefois, dès lors que cette dernière a elle-même indiqué que B______ ne s'était jamais montré violent envers les enfants, la prolongation de la mesure d'éloignement ne concernera plus ces derniers.
6. Comme déjà indiqué lors de l'audience à B______, le présent jugement n'a pas vocation à régler les relations personnelles entre lui-même et ses enfants, question qui sera cas échéant traitée par les autorités compétentes en la matière, soit d'office soit sur sollicitation de l'un des parents, à savoir le service de protection des mineurs (SPMi), voire le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) ou encore le Tribunal de première instance (TPI).
7. Par conséquent, sous réserve du fait qu'elle ne concernera plus les enfants du couple à partir du 3 février 2025 à 17 heures, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 5 mars 2025 à 17 heures. Il sera encore souligné qu'à cette échéance, A______ a la possibilité, conformément à l'art. 11 al. 2 LVD, de demander à nouveau la prolongation de la mesure d'éloignement.
8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 28 janvier 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 22 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ;
2. l'admet ;
3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 5 mars 2025 à 17 heures, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
4. précise toutefois que cette prolongation de la mesure d'éloignement cessera de concerner les enfants C______ et D______ dès le 3 février 2025 à 17 heures ;
5. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
7. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et aux services de protection des mineurs pour information.
Genève, le |
| La greffière |