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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2567/2021

JTAPI/35/2025 du 14.01.2025 ( AMENAG ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2567/2021 AMENAG

JTAPI/35/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 janvier 2025

 

dans la cause

 

A______, représentée par Me Stefano FABBRO, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-SABRA

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du ______ 2021 adressée au A______, le département du territoire (ci-après : le département) a rendu un ordre de procéder à l'assainissement des zones de déchargement/chargement et de manutentions des marchandises avec l'aide d'un expert en acoustique afin de respecter les exigences minimales de la norme SIA 181/2020 et de ne pas dépasser les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB.

2.             Par acte du 30 juillet 2021, le A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Le 28 avril 2022, le tribunal a tenu une audience interrogatoire des parties, lors de laquelle il a en outre entendu plusieurs témoins.

4.             Par la suite, le tribunal a rendu trois décisions successives de suspension de la procédure.

5.             Par note du 25 novembre 2024, le département a transmis au tribunal copie d'une décision rendue le jour même, annulant la décision du ______ 2021, notamment en raison des discussions intervenues entre les parties.

6.             Par courrier du 10 décembre 2024, le A______ a confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle, tout en concluant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du département, puisque celui-ci avait annulé sa propre décision.

7.             Par courrier du 20 décembre 2024, le département a informé le tribunal que bien qu'annulée par décision du ______ 2024, la décision initiale du ______ 2021 avait conduit à des échanges entre les parties au litige et, en finalité, à la mise en place de nombreuses mesures concrètes d'assainissement par la recourante jugées en l'état suffisantes par l'autorité, sous réserve de toute nouvelle atteinte à la législation de protection contre le bruit. Par conséquent, la présente cause pouvait être rayée du rôle en précisant que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante, subsidiairement qu'ils soient répartis en équité entre les parties.

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.            Selon l’art. 67 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

3.            L'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 67 al. 2 LPA).

4.            Selon l’art. 67 al. 3 LPA, celle-ci continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

5.            La recevabilité d’un recours présuppose que le destinataire de la décision ait un intérêt actuel et digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée ; ATF 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision contestée est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487).

En l'espèce, le 25 novembre 2024, dans le cadre de ses compétences, l'autorité intimée a annulé la décision faisant l'objet du présent recours.

Dans ces circonstances, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision ici querellée.

6.            Le recours est ainsi devenu sans objet. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

7.            Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03. Cet émolument est lié à l'activité déployée par le tribunal dans la présente procédure, notamment lors de l'audience du 28 avril 2022 en présence de deux juges assesseurs, ainsi qu'à l'occasion des décisions de suspension rendues ultérieurement. Il se justifie de mettre ces frais à la charge de la recourante, nonobstant l'annulation de la décision litigieuse par l'autorité qui l'avait rendue. En effet, cette issue découle de tout le processus d'instruction de la cause et des pourparlers engagés dans ce cadre par les parties, la recourante ayant fait en sorte d'écarter les risques liés à l'issue de la présente cause. Cet émolument est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 30 juillet 2021 par le A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2021, est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

La greffière