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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2683/2024

JTAPI/1043/2024 du 25.10.2024 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/501/2025

Descripteurs : RECONSIDÉRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;MALADIE;SRI LANKA
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2683/2024

JTAPI/1043/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 octobre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1964, est originaire du Sri Lanka.

2.             Le 28 février 2022, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour.

Elle était arrivée en France le 16 août 2018 munie d’un visa Schengen et était venue à Genève très peu de temps après afin de trouver un nouvel emploi. Elle était domiciliée auprès de la société B______ et en voie d’obtenir une promesse ferme d’embauche en qualité d’employée de maison avec logement de fonction. Elle allait par ailleurs prochainement s’inscrire à un cours de langue auprès de l’C______. Elle était mère de deux enfants majeures avec lesquelles elle n’avait plus de contact, n'avait jamais subi de condamnation pénale, était financièrement indépendante et, enfin, ne faisait pas l’objet de poursuites pour dettes.

3.             Par décision du 20 mai 2022, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de l’intéressée au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’OCPM lui a également imparti un délai au 20 juillet suivant pour quitter la Suisse.

Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse étant donné qu’elle arguait n’y être arrivée que depuis le deuxième semestre de l’année 2018 ; elle n’avait par ailleurs joint aucun justificatif de présence en Suisse et était domiciliée auprès d’une entreprise, ce qui jetait un doute sérieux sur son réel lieu de résidence actuel. Son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable et elle n’avait produit aucun document relatif au fait qu’elle aurait acquis un niveau A1 de français.

Sa réintégration dans son pays d’origine ne devait pas entraîner de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Enfin, aucun élément étayant ses propos relatifs aux violences domestiques dont elle aurait fait l’objet n’avait été joint à sa requête ; il lui était loisible de s’établir au Sri Lanka dans une autre localité que celle où résiderait la personne ayant commis des violences sur elle.

4.             Par jugement du 18 août 2022 (JTAPI______), le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) a rejeté le recours interjeté par Mme A______ à l’encontre de cette décision.

5.             Saisie par Mme A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement précité (ATA/887/2023 du 22 août 2023).

6.             Le 8 novembre 2023 (arrêt 2C_545/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme A______ à l’encontre de l’arrêt de la chambre administrative.

7.             Le 28 novembre 2023, l’OCPM a imparti à Mme A______ un nouveau délai au 28 février 2024 pour quitter le territoire.

8.             Par courrier du 28 février 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a demandé à l’OCPM de suspendre toutes mesures relatives à son renvoi jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen qu’elle entendrait prochainement déposer.

9.             Par courriels des 19 et 25 avril 2024, constatant qu’aucune demande de réexamen ne lui était parvenue, l’OCPM a rappelé à Mme A______ qu’elle était tenue de quitter immédiatement le territoire, le délai de départ imparti étant échu.

10.         Par requête du 25 avril 2024, sous la plume de son conseil, Mme A______ a demandé la reconsidération de la décision du 20 mai 2022.

Son état de santé s’était récemment détérioré et elle était suivie pour de nombreux problèmes médicaux. Dans ces circonstances, il lui serait particulièrement préjudiciable de devoir quitter la Suisse et ne pas avoir la possibilité de bénéficier des soins dont elle aurait besoin. Un départ immédiat de Suisse représenterait en outre une rigueur excessive en raison de son état de santé actuel. Partant, il convenait de l’autoriser à rester en Suisse et à continuer son activité professionnelle jusqu’à droit connu sur sa demande de réexamen.

Était joint une attestation médicale du D______ datée du 13 février 2024 mentionnant qu’elle présentait un antécédent de diverticule en 2021, qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, et qu’elle était également connue pour une lombosciatalgie, non documentée par une IRM en raison de ses problèmes financiers.

11.         Par décision du 17 juin 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par l’intéressée.

Ses arguments ne pouvaient pas être pris en considération étant donné que les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas réunies. Les éléments contenus dans sa nouvelle requête, à savoir la prise en compte de son état de santé actuel, ne constituaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision de refus et de renvoi du 20 mai 2022 étant entrée en force, l’intéressée était tenue de s’y confirmer sans délai.

12.         Par acte du 19 août 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant sur mesures provisionnelles à ce qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu dans la procédure et, au fond, à l’annulation de la décision précitée, à ce que l’OCPM soit enjoint d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité son audition.

Il n’existait aucun intérêt public prépondérant à son expulsion immédiate. Au contraire et compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt public commandait de surseoir à l’exécution de la décision de renvoi du 20 mai 2022 jusqu’à droit connu sur le sort du présent recours. À défaut, elle serait amenée à devoir quitter le territoire suisse sans délai, ce qui pourrait lui causer un dommage irréparable.

Au fond, l’OCPM avait violé son droit d’être entendu en appréciant arbitrairement les moyens de preuves fournies. Elle était atteinte d’une diverticulite, pathologie susceptible de provoquer une intervention chirurgicale, et d’une lombosciatalgie. L’évolution négative de son état de santé constituait un fait nouveau dans la mesure où elle ne pouvait prévoir une dégradation aussi soudaine de son état de santé. Il s’agissait en outre d’un fait important compte tenu du type de pathologie dont elle souffrait. L’OCPM, qui ne faisait à aucun moment référence au certificat médical produit, avait fondé sa décision sur la base de faits incomplets, en violation des art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

13.         Dans ses observations du 28 août 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’octroi de mesures provisionnelles et a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

La recourante, qui faisait l’objet d’une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse entrée en force de chose jugée, ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse. À défaut de toute pièce justificative démontrant la nécessité impérieuse pour elle de demeurer en Suisse le temps de la procédure, l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit devait l’emporter sur son intérêt privé.

Sur le fond, les éléments médicaux avancés apparaissaient antérieurs à la décision du 20 mai 2022. Ils n’étaient donc pas nouveaux et auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la précédente procédure.

14.         Par courrier du 4 septembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, soulignant qu’il lui serait très préjudiciable de devoir quitter le territoire suisse immédiatement dans la mesure où cela reviendrait à vider de toute substance sa demande de reconsidération, laquelle était totalement fondée compte tenu de son mauvais état de santé.

15.         Par décision du 9 septembre 2024 (DITAI/460/2024), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.

Le recours que Mme A______ a interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la chambre administrative le 15 octobre 2024 (ATA/460/2024).

16.         Par réplique du 23 septembre 2024, la précitée a maintenu son recours. Elle se prévalait de la détérioration de son état de santé, survenue après que la décision du 20 mai 2022 eut été rendue. Il s’agissait dès lors de faits nouveaux, qu’elle n’aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

17.         Dans sa duplique du 11 octobre 2024, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à apporter.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable.

3.             La recourante sollicite son audition verbale.

4.             Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Selon l'art. 41 LPA, les parties ont le droit d'être entendues par l'autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent cependant prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires.

5.             En l’espèce, le 25 avril 2024, la recourante a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération accompagnée d’un chargé de pièces. Elle a donc eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant que l’autorité intimée ne se prononce sur sa requête, étant rappelé qu'il lui appartenait à ce stade de fournir spontanément à l'autorité tous les éléments permettant à cette dernière de statuer sur celle-ci. De plus, il apparaît que les éléments en possession du tribunal lui permettent de statuer sur son recours, sans qu’il ne se révèle nécessaire d’auditionner l’intéressée, étant rappelé que cette dernière ne dispose de toute manière pas d’un droit à une comparution personnelle.

Partant, la mesure d’instruction sollicitée ne sera pas ordonnée.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

7.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

8.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l'al. 2, les demandes n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif.

9.             En l’occurrence, par décision du 20 mai 2022, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de la recourante au SEM avec un préavis positif, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. L’autorité intimée a également prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force, consécutivement à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2023 du 8 novembre 2023.

En conséquence, l’objet du litige devant le tribunal se limite à la question de savoir si les circonstances alléguées par la recourante devaient contraindre l’OCPM à réexaminer sa situation. Sa conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour se révèle dès lors irrecevable.

10.         L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/347/2021 du 23 mars 2021 consid. 2). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020).

11.         Une demande en reconsidération n'est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c).

12.         La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande en reconsidération, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (« vrais nova » ; en droit genevois : art. 48 al. 1 let. b LPA), mais aussi si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser, étant précisé que l'état de fait déterminant doit essentiellement s'être modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).

13.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

14.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2).

15.         En l’espèce, la recourante se prévaut, à titre de fait nouveau, de la détérioration de son état de santé, qui s’est produite postérieurement à la décision de renvoi du 20 mai 2022 dont elle sollicite la reconsidération.

À l’appui de son argumentation, elle se fonde sur une attestation médicale du Dr D______, mentionnant qu’elle présentait un antécédent de diverticule en 2021, qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, et qu’elle est également connue pour une lombosciatalgie, non documentée par une IRM en raison de ses problèmes financiers.

Les atteintes à la santé affectant la recourante et mentionnées dans ladite attestation ne peuvent être qualifiées de faits nouveaux importants au sens où l’entend la jurisprudence. En effet, à teneur de ce document, l’intéressée souffrait déjà de ces pathologies en 2021, soit avant que la décision de renvoi n’ait été rendue. Or, elle n’explique pas pour quelle raison elle ne s’en est pas prévalue lorsqu’elle a contesté la décision du 20 mai 2022 devant le tribunal de céans, la chambre administrative et le Tribunal fédéral. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucune circonstance, survenue postérieurement à ce prononcé et qui pourrait être considérée comme un fait nouveau.

C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par la recourante.

16.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

17.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

18.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 19 août 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 juin 2024 ;

2.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 750.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

 

La greffière