Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/858/2024 du 29.08.2024 sur JTAPI/767/2024 ( RECL ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 août 2024
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dans la cause
Madame A______
contre
Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2024 (JTAPI/767/2024)
1. Par acte du 27 juin 2024 (cause A/2177/2024), Madame A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre les décisions de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 24 mai 2024.
2. Par courrier recommandé du 28 juin 2024, reçu par la contribuable le 1er juillet suivant, le tribunal lui a imparti un délai au 29 juillet 2024 pour s'acquitter de l'avance des frais du recours, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable. À la fin de ce courrier, il était précisé que si elle devait informer le tribunal, par écrit, qu'elle entendait retirer son recours avant l'échéance (en gras dans le texte) du paiement de l'avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à sa charge.
3. Par jugement du 12 août 2024 (JTAPI/767/2024), le tribunal a déclaré le recours irrecevable, au motif que l’avance de frais n’avait pas été versée dans le délai imparti, et mis un émolument de CHF 250.- à la charge de la contribuable.
4. Ce jugement a été expédié aux parties le 13 août 2024.
5. Le 14 août 2024, l'AFC-GE a informé le tribunal avoir émis des bordereaux rectificatifs allant dans le sens des conclusions de la recourante.
6. Par courrier posté le 19 août 2024, cette dernière a demandé au tribunal d’annuler l’émolument susmentionné de CHF 250.-, au motif que sa « requête a été avalisé par l'AFC et que le dossier a été rapidement traité ».
Pour le surplus, elle s’est limitée à indiquer se référer au courrier du tribunal du 28 juin 2024 et « au délai au 27 août 2024 [lui] permettant de […] communiquer [ses] observations », précisant produire en annexe « le formulaire de retrait du recours » que l'AFC-GE lui avait remis et que le litige était « clos ». La contribuable a signé ce formulaire le 19 août 2024.
1. Le tribunal est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).
3. En l’occurrence, en sa qualité de partie à la procédure A/2177/2024, la contribuable a qualité pour former réclamation contre le jugement du tribunal JTAPI/767/2024 du 12 août 2024.
4. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.
5. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).
6. Selon l'art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Elle le fait dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).
7. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
8. En l'espèce, constatant que le paiement de l’avance de frais n’était pas intervenu dans le délai imparti, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de Mme A______, par jugement du 12 août 2024, tout en mettant à sa charge, conformément à sa pratique constante, un émolument de CHF 250.- correspondant aux frais du traitement administratif de la procédure. L’émolument contesté est ainsi justifié.
Ce jugement ayant mis fin à la procédure devant lui, le tribunal ne pouvait plus entrer en matière sur un retrait du recours, faute d’être encore saisi. Que l'AFC-GE ait finalement fait droit aux conclusions de la contribuable n’y change rien.
En tout état, il ne saurait être donné au courrier du tribunal du 28 juin 2024, le sens que la réclamante semble vouloir lui attribuer. En effet, selon sa lettre claire, pour que le tribunal puisse renoncer à percevoir un émolument dans la procédure ouverte suite au recours de Mme A______, il aurait fallu que cette dernière le retire, par écrit, avant l’échéance du délai pour le paiement de l'avance de frais, soit en l'occurrence avant le 29 juillet 2024, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à sa réclamation, le tribunal devant par ailleurs veiller, en application du principe de l'égalité de traitement, à maintenir envers chaque justiciable la pratique dont il vient d'être question au sujet de l'émolument qui accompagne un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais.
9. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente procédure de réclamation (ATA/769/2016 et les références citées).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la réclamation interjetée le 19 août 2024 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 août 2024 ;
2. la rejette ;
3. renonce à percevoir un émoulent dans la présente procédure de réclamation ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |