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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2644/2024

JTAPI/796/2024 du 21.08.2024 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2644/2024 LVD

JTAPI/796/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 août 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Magda KULIK, avocate, avec élection de domicile

contre

Madame B______, représentée par Me Eric HESS, avocat, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 18 août 2024, la police est intervenue au domicile de Madame B______ et Monsieur A______, au ______[GE], suite à une dispute entre les époux.

2.             Lors de ses auditions par la police du même jour, Mme B______ a indiqué qu’une procédure de divorce était en cours. Ils habitaient toujours sous le même toit mais son mari dormait dans la salle de jeux au sous-sol.

Elle était rentrée de voyage le 17 août 2024 à 22h00 et son mari et leurs enfants n’étaient pas présents. Elle avait alors décidé de faire une machine à laver de 30 minutes au sous-sol. Son mari et ses enfants étaient rentrés 20 minutes plus tard. Elle était descendue à deux reprises à la buanderie et avait constaté que son mari avait arrêté la machine, elle l’avait alors rallumée, avait fermé la buanderie à clé et déposé la clé sur une étagère à proximité. Son mari l’avait alors suivie dans l’escalier en lui demandant de rouvrir la buanderie. Voyant qu’elle ne lui répondait pas, il l’avait poussée et tirée et cela l’avait fait tomber au sol. En même temps, il l’avait griffée au niveau du poignet gauche. Une fois au sol, il lui avait arraché le sac à main qu’elle tenait, l’avait ouvert et avait répandu les affaires qui s’y trouvaient dans l’escalier tout en le fouillant.

Elle avait crié, récupéré son téléphone et pu appeler le 117. Son mari s’était alors calmé, était allé chercher leur fils aîné et lui avait dit « Regarde ta mère, elle est folle », « elle a fermé la buanderie ». Pour calmer la situation, elle était allée rouvrir la buanderie.

Son fils avait refusé de remonter dans sa chambre et son mari avait dit à ce dernier de rester pour dire au policier comment était sa mère.

Elle avait des griffures au poignet gauche et au niveau de la paume de la main droite, et une plaie au niveau du tibia droit ; elle allait aller faire un constat médical. Elle avait eu peur, ne savait pas de quoi il était capable et quand il la malmenait cela ressortait de la folie.

Son mari avait toujours été très jaloux ou très collant, il était contrôlant.

Il avait des problèmes d’alcool. Parfois, pendant la nuit, il se rendait dans une pièce aléatoire de la maison et cassait tout à l’intérieur ; le lendemain, il ne se souvenait pas lui-même pourquoi, et mettait la raison de ses agissements sur sa consommation d’alcool. Il n’avait jamais mentionné être en colère par rapport à des choses liées à leur couple ou leur situation familiale. Il lui arrivait de la pousser ou de la faire tomber par terre ; il lui donnait des coups de pied quand elle était au sol. Elle ne pouvait dire quand avaient eu lieu précisément ces événements. Son mari l’insultait régulièrement en anglais de « folle », « pute », de même que sa famille.

Son mari ne contribuait à rien dans leur foyer, ni pour les enfants alors qu’il gagnait sa vie.

Elle reconnaissait avoir envoyé à son mari des messages dans lesquels elle avait écrit qu’il était un « parasite » et un « nettoyeur » car il n’avait aucune éducation et devrait s’élever au rang des mœurs suisses.

3.             Egalement entendu par la police le 18 août 2024, M. A______ a contesté la version des faits décrits par sa femme.

La veille au soir, il était rentré vers 23h00 d’un barbecue avec des voisins et sa femme lui avait alors dit qu’il était « con » de rester encore dans leur maison ; elle avait dit cela devant les enfants dans le but de le provoquer. Elle était revenue vers lui peu de temps après en disant à un de leurs fils « Tu sais qui est le problème ici, c’est ce con » en le pointant du doigt. Dans leurs conversations par messages, elle l’injuriait régulièrement : la police pouvait photographier les messages sur son téléphone.

Sa femme était redescendue à la buanderie vers 1h00 du matin pour mettre le sèche-linge en route, pour le provoquer ; elle avait fermé la porte à clé pour l’empêcher d’aller l’éteindre. En voyant qu’il était réveillé, sa femme était montée dans les escaliers et avait chuté dans ces derniers toute seule. Il s’était alors avancé vers elle dans le but de récupérer les clés de la buanderie qui se trouvaient dans son sac. Il admettait avoir essayé de lui arracher le sac pour prendre lesdites clés mais en vain. Le vacarme engendré avait réveillé un de ses fils. Sa femme avait alors appelé la police, après avoir déverrouillé la porte de la buanderie.

Il ne souhaitait pas être éloigné de ses enfants ; sa future ex-femme pouvait rester dans la maison si elle ne lui adressait plus la parole.

Sa relation avec sa femme était terminée, ils étaient en train de divorcer mais il souhaitait que cela se passe bien pour le bien de leurs enfants.

4.             Selon le rapport de renseignement établi par la police le 18 août 2024 toujours, la police était intervenue à cinq reprises pour des conflits verbaux entre les époux, entre le 5 août 2023 et le 12 août 2024. Il indiquait également que les enfants du couple auraient assisté à une partie de l’altercation de leurs parents.

5.             Par décision du 18 août 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du 18 août 2024 à 8h00 au 30 août 2024 à 17h à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située au ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de Mme B______ ainsi que de leurs enfants C______, né le ______ 2013 et D______, né le ______ 2017.

Selon cette décision, Mme B______ aurait reçu des griffures et son sac aurait été arraché par M. A______ afin d’éviter qu’elle n’appelle la police. De nombreuses injures auraient été prononcées envers Mme B______.

Durant leur relation, M. A______ auvait eu des problèmes liés à l’alcool. Lorsqu’il se trouvait en état d’ébriété, il lui arrivait de saccager du mobilier dans l’appartement familial ; la raison de ce problème était leurs problèmes de couple. Il lui arrivait de pousser et frapper son épouse en état de colère. Des injures étaient régulièrement prononcées à Mme B______, cette dernière ne pouvant toutefois pas donner les dates précises de ces événements.

6.             M. A______ a fait opposition à cette décision devant le commissaire de police le 18 août 2024, laquelle a été transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par courriel le 19 août 2024 à 10h15.

7.             Le tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties du 20 août 2024.

a.       La représentante du commissaire de police a confirmé que la police avait été appelée à cinq reprises pour des conflits verbaux du couple selon le rapport de renseignements du 18 août 2024. Elle ignorait ce que signifiait la mention « MC au poste » sur le rapport de rensignement. Elle a indiqué qu'il y avait une erreur de plume dans la mesure d'éloignement, celle-ci ayant été prononcée non pas jusqu'au 30 août 2024 à 17h00 mais jusqu'au 28 août 2024 à 17h00, comme mentionné dans le formulaire d'opposition.

b.      M. A______ a déclaré s'opposer à la mesure d'éloignement qu’il trouvait disproportionnée, en particulier du fait qu'elle visait ses enfants. Il n’avait pas encore pris contact avec une institution habilitée à un entretien thérapeutique, le délai de trois jours n'étant pas encore échu. Contrairement à ce qu’il avait prétendu à la police, il n'avait pas pris le sac à main de sa femme de ses mains mais l'avait ramassé par terre car elle l'avait lâché après être tombée dans les escaliers. Il n’avait en aucune manière touché son épouse. Il pouvait expliquer la blessure à la jambe de sa femme car elle était due à sa chute dans l'escalier ; les deux autres blessures, il ne pouvait pas les expliquer. Les cinq interventions précédentes de la police étaient dues à un appel de sa femme : elle appelait la police dans n'importe quelles circonstances, lorsqu'elle les estimait justifiées pour un tel appel. Depuis la mesure d'éloignement, il logeait chez ses parents sur un canapé du fait que l'appartement était en rénovation : ses parents étaient officiellement domiciliés en Suisse dans cet appartement. Il n’avait pas de problème de consommation d'alcool et cela avait été confirmé par le rapport du service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP). Il n’avait pas du tout bu d'alcool le 17 août 2024 au soir, par contre sa femme en avait bu. Il ne voyait pas de problème à son retour à la maison, il fallait juste que son épouse évite de l'insulter, et il n’était pas nécessaire qu’ils se parlent. Chacun d'entre eux devait être là pour les enfants. Il n'y avait pas de violence au sein de leur couple mais il y avait des insultes que de la part de sa femme, lesquelles s’étaient multipliées et intensifiées depuis l'audience devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 8 juillet dernier. Depuis le début de la procédure en séparation, beaucoup de choses fausses avaient été dites sur lui. Il avait d'excellents contacts tant avec ses voisins, sa famille, ses amis qu'avec ses enfants. Je ne savais pas d'où venait cette haine. Sa femme le décrivait comme une personne alcoolique et violente et qui abusait de ses enfants alors que la police le décrivait comme une personne calme. Il ne savait pas pourquoi sa femme disait qu'elle avait peur de lui.

Sur question de son conseil, il s’était opposé à la mesure d'éloignement car il n'avait rien fait du tout. Il n’était pas violent et avait passé une très bonne semaine avec ses enfants, c'était son tour de garde.

Il ne comprenait pas comment sa femme, qui était revenue le 17 août 2024 après avoir consommé de l'alcool, pusse rester avec les enfants alors que lui-même en était éloigné alors qu’il n’avait pas consommé d'alcool. Sa femme était rentrée en voiture avec un taux d'alcool de 0.5 mg/l. Lors de son interpellation, le policier lui avait dit de prendre quelques affaires pour quelques jours et au poste de police, il lui avait dit que c'était en règle générale l'homme qui était éloigné du domicile. Le policier lui avait indiqué qu’il pouvait contacter téléphoniquement ses enfants mais pas les voir physiquement au domicile. Il n’avait pas essayé de contacter sa femme depuis le prononcé de la mesure d'éloignement. C’était le bruit de la chute de sa femme dans les escaliers menant au 1er étage qui avait réveillé son fils, et non lui. Il avait également parlé fort lorsqu’il avait demandé les clés de la buanderie à sa femme à ce moment-là.

c.       Le conseil de M. A______ a souhaité que le tribunal protocole que Mme B______ avait dit dans un premier temps être d'accord que son époux voie ses enfants lors d'un dîner mais en dehors de la maison pour ensuite changer d'avis et s'opposer à tout contact. Son client déposait une lettre écrite par son fils C______ : il avait par ailleurs sollicité l'audition de ce dernier par le TPI avant le prononcé d'une décision. Il a indiqué que Mme B______ avait partagé sur le groupe Whatsapp des voisins la décision d'éloignement. Dans la procédure en séparation son client avait sollicité une garde alternée et l'attribution du domicile conjugal.

d.      Mme B______ a confirmé qu’elle s’opposait totalement à ce que ses enfants aient un contact avec leur père durant la mesure d'éloignement. Elle a confirmé que son mari l'avait poussée dans les escaliers ce qui avait provoqué sa blessure au tibia et à la paume de la main, et l’avait griffée au poignet gauche. Elle a confirmé avoir appelé précédemment cinq fois la police, l’appelant avant que la violence ne s'installe et cet appel calmait les choses. Il y avait de la violence dans leur couple depuis très longtemps mais elle n'avait pas réagi. Son mari n'exerçait pas de violence physique envers leurs enfants mais de la violence psychologique. Il avait des problèmes avec l'alcool mais se trouvait dans le déni. Elle ne voyait pas du tout son retour à la maison, elle avait peur tant pour elle que pour ses enfants. Son mari était foncièrement violent et agressif. Toutefois, depuis le dépôt de la requête en en séparation, il ne buvait plus en cachette et n'avait plus détruit d'objet dans la maison. Elle a confirmé que son époux n’avait pas tenté de la contacter.

Sur question de son conseil, elle a confirmé être partie deux jours en voyage vu les tensions à la maison et afin de laisser son mari avec les enfants puisque c'était sa semaine de garde.

Les deux semaines précédentes, alors qu’elle avait la garde de ses enfants, elle était allée habiter chez des amies car les tensions étaient trop fortes à la maison. Lors de l'événement du 18 août au matin, c'était son mari qui avait réveillé leur fils aîné et non pas le bruit de la dispute. Il avait tenu à ce que son fils reste jusqu'à l'arrivée de la police. Leur fils C______ était dans un conflit de loyauté. Elle a indiqué que son mari était propriétaire d'un appartement vide au Plateau de Frontenex dans lequel ses parents logeaient quand ils venaient en Suisse.

e.       Le conseil de Mme B______ a déposé un chargé de pièces. a également déposé pour sa cliente une requête en mesures protectrices de l'union conjugale le 12 décembre 2023 et ils attendent la convocation pour les plaidoiries finales.

8.                  Le chargé de pièces produit par Mme B______ contient notamment le rapport du SPEASP établi dans le cadre de la procédure de séparation, lequel retient notamment qu’il est conforme à l’intérêt des enfants d’attribuer leur garde de fait à leur mère et un droit de visite à leur père.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, même si les déclarations des époux sont pour l’essentiel contradictoires, il ressort néanmoins clairement de ces dernières que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue, ce qui a conduit Mme B______ à déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale en décembre 2023, encore en cours. Mme B______ indique que son époux l’aurait poussée et tirée en la faisant tomber dans l’escalier et lui aurait arraché son sac des mains : outre une plaie au tibial et à la paume droite, qui pourrait être en lien avec une chute dans l’escalier, elle présente une griffure au poignet gauche, qui pourrait avoir été provoquée lorsque M. A______ lui aurait arraché son sac. De son côté, M. A______ a tout d’abord reconnu devant la police avoir arraché le sac des mains de sa femme pour ensuite affirmer en audience devant le tribunal avoir simplement ramassé le sac que son épouse avait lâché dans l’escalier, et ne pas savoir d’où provient la plaie au poignet droit de sa femme. En tout état, il y a eu une dispute sérieuse au sein du couple dans la nuit du 17 au 18 août 2024 et il ne semble pas que ce soit la première, chacun indiquant notamment faire l’objet d’insultes de la part de l’autre et la police ayant été à plusieurs reprises appelée pour des conflits verbaux. Par ailleurs, comme déjà indiqué, le couple est en procédure de séparation et une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale devrait être prochainement rendue. Il ressort en outre du rapport de renseignements du 18 août 2024 que les enfants du couple auraient assistés à une partie de l’altercation de leurs parents, sans que l’on sache toutefois à quel moment ils auraient été réveillé et pourquoi, la déclaration de leurs parents étant contradictoires à cet égard. En tout état, leur fils aîné apparait avoir été impliqué dans leur dispute puisque tous les deux reconnaissent qu’C______ a été réveillé durant la nuit du 17 au 18 août 2024 et est resté avec eux jusqu’à l’arrivée la police ; il a même rédigé un courrier sur la situation de ses parents, produit en audience.

Dès lors, les faits tels que décrits par les deux époux correspondent sans conteste à la notion de violence domestique, au sens défini plus haut. Dans ces circonstances, la question n'est pas de savoir lequel des intéressés est plus responsable que l'autre de la situation, ce qui est bien souvent impossible à établir. L'essentiel est de séparer les conjoints en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal est lui aussi l'auteur de violences, lesquelles peuvent également être psychologiques. Il sera au surplus tenu compte de la présence au domicile conjugal de deux enfants de 7 et 11 ans dont le rapport du SPEASP, établi dans le cadre de la procédure de séparation, retient qu’il est conforme d’attribuer leur garde de fait à Mme B______ et que M. A______ a pu trouver une solution temporaire de logement chez ses parents.

6.             Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation conflictuelle et complexe dans laquelle les deux intéressés se trouvent et la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale actuellement pendante, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

Par conséquent, étant rappelé, comme précisé plus haut, que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, en l'espèce, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise pour une durée de 10 jours, soit jusqu’au 28 août 2024 et non 30 août 20204 comme mentionné par erreur sur la décision, soit la durée la plus courte prévue par la loi, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, Dans ces conditions, l'atteinte à sa liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît utile, nécessaire et opportune, demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD.

7.             Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée, à savoir jusqu’au 28 août 2024 à 17h00.

8.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

9.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 18 août 2024 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 18 août 2024 pour une durée de dix jours ;

2.             la rejette;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et auTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière