Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/36/2022 du 18.01.2022 sur JTAPI/1168/2021 ( RECL ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 janvier 2022
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sur réclamation de
Monsieur A______
contre
le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2021 (JTAPI/1______)
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Par jugement du 19 novembre 2021 rendu dans la procédure A/3366/2021 (JTAPI/1______), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ le 1er octobre 2021 contre une décision rendue à son encontre par l'office cantonal des véhicules le 22 septembre 2021. Ce faisant, le tribunal a mis à la charge de M. A______ un émolument de CHF 250.-.
2. Par courrier interne reçu le 6 décembre 2021, le service de l'assistance juridique a communiqué au tribunal une décision rendue le 1er décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance, refusant l'octroi de l'assistance juridique à Monsieur A______ dans le cadre de la procédure A/3366/2021. Ce refus se fondait sur le fait que le précité n'avait pas produit la décision contre laquelle il recourait.
3. Par courrier du 20 décembre 2021, M. A______ s'est adressé au tribunal en demandant à être « exempté » du paiement de l'émolument. Il avait déposé une demande d'assistance juridique qui avait traîné « à cause de documents demandés chaque fois par l'AJ pour moi et mon fils qui habite avec moi, chose qui a causé cette lenteur à vous répondre dans le délai imparti ».
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).
2. A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).
3. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.
4. En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2). La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).
5. En l'occurrence, il apparaît que la décision de refus de l'assistance juridique notifiée à M. A______ est parvenue au tribunal postérieurement au jugement rendu par ce dernier, qui n'avait pas connaissance de la demande qu'avait formulée M. A______ en vue d'être exempté des frais de la procédure.
Quand bien même la décision rendue le 1er décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance ne permet pas, sous l'angle de la réclamation, d'évaluer la situation financière de M. A______, il convient de tenir compte du fait que le tribunal de céans a rendu son jugement avant que la décision du 1er décembre 2021 n'ait été rendue, sans même avoir connaissance de la procédure de demande d'assistance juridique déposée par l'intéressé. Si le tribunal avait eu connaissance de ces éléments et de ce refus, il aurait adressé à M. A______ une demande d'avance de frais et ce dernier aurait alors eu l'occasion de renoncer à poursuivre la procédure, en bénéficiant dès lors d'une exemption d'émolument.
6. Il convient donc de remettre M. A______ dans la situation qui aurait pu être la sienne si le tribunal avait eu connaissance de la demande d'assistance juridique en cours. Sa réclamation sera donc admise et l'émolument de CHF 250.- prononcé par le JTAPI/1______ sera annulé.
7. Conformément à la pratique du tribunal, la présente procédure est elle-même franche d'émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la réclamation interjetée le 20 décembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2021 (JTAPI/1______) ;
2. l'admet ;
3. annule l'émolument de CHF 250.- mis à la charge de Monsieur A______ par le jugement 19 novembre 2021 ;
4. dit que la présente procédure ne donne pas lieu à la perception d'un émolument ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
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