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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20882/2014

DAS/211/2025 du 07.11.2025 sur DTAE/9453/2025 ( PAE )

Recours TF déposé le 28.11.2025, 5A_1036/2025
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20882/2014-CS DAS/211/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 7 NOVEMBRE 2025

 

Recours (C/20882/2014-CS) formé en date du 1er novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision anticipée par courriel et communiquée par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2025 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
Poste restante, ______, ______.

- Monsieur C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/20882/2014 relative au mineur F______ né le ______ 2014;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/9453/2025 rendu le 4 septembre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rappelé que B______ et A______ disposaient de l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que B______ exerçait la garde exclusive sur le mineur (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence du mineur F______ à G______ (France) et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence du mineur (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur le mineur devant s’exercer, au minimum et sauf entente contraire entre les parents, à raison d’un week-end par mois, du vendredi soir au dimanche soir, en alternance à Genève et à G______, charge à la mère, lors des visites à Genève, d’y amener le mineur et au père de le ramener à G______ (ch. 4), maintenu en l’état la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et les curateurs dans leurs fonctions (ch. 5), invité les curateurs à faire évaluer la situation du mineur à G______ par le Service social international ou tout autre service compétent (ch. 6), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 8);

Que le Tribunal de protection a considéré que si le déménagement de la mère à G______ entraînerait assurément des modifications dans la prise en charge du mineur, le projet de la mère motivé par le souhait de se réinsérer en se rapprochant de membres de sa famille, ne saurait être assimilé à une volonté d’éloigner l’enfant de son père; que la situation de logement de la mère était précaire en Suisse, que l’environnement envisagé pour le mineur à G______ ne lui était pas inconnu, la mère y disposant d’un logement et ayant entrepris des démarches pour une prise en charge adéquate du mineur;

Que cette ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 31 octobre 2025 et reçue par ce dernier le 3 novembre 2025;

Que par requête anticipée expédiée le 1er novembre 2025 et reçue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 3 novembre 2025, A______ a formé une requête superprovisionnelle, par laquelle il a sollicité qu’il soit fait interdiction temporaire à B______ de déplacer le mineur F______ hors du canton de Genève, de maintenir l’enfant à son adresse actuelle ainsi que le régime de vie et du suivi thérapeutique de celui-ci en Suisse;

Qu’il soutient que le préjudice serait irréparable en cas de déplacement du mineur à G______ et que son retour forcé serait matériellement impossible, que son fils, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle se trouve en situation de handicap et, étant non verbal, n’est pas en mesure de s’exprimer sur le projet de sa mère d’aller vivre à G______;

Qu’il dispose actuellement d’un suivi spécialisé à Genève et que la mère, qui indique vouloir s’installer dans un appartement de 14 m2 à G______ avec son fils, n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’assurer la prise en charge du mineur; que la mère est sans ressources, que ce soit à Genève ou à G______, et que finalement, il est probable que cet éloignement empêche la continuité du lien père-fils, la mère ayant déjà par le passé mis fin temporairement aux relations entre lui et le mineur;

Que par décision DAS/203/2025 du 3 novembre 2025, la Chambre de surveillance, statuant sur effet suspensif, par voie de mesures superprovisionnelles, a restitué l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance contestée et fixé aux participants à la procédure un délai de trois jours pour s’exprimer sur la requête de A______;

Que par déterminations du 5 novembre 2025, les curateurs du mineur auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) ont conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance; qu’ils exposent que la mère du mineur a épuisé toutes les voies de recours contre son expulsion du logement qu’elle occupait à Genève; qu’elle a entrepris des démarches en vue de s’établir à G______ avec F______ tant au niveau du logement que de la prise en charge scolaire et thérapeutique du mineur; qu’il est nécessaire que le mineur soit réellement scolarisé à G______ au risque de perdre la place trouvée par sa mère; que celle-ci représente la figure de référence de l’enfant, lequel est atteint d’autisme non-verbal, tandis que la capacité de prise en charge de l’enfant par son père demeure limitée et est souvent sujette à des mises en cause dans ses responsabilités parentales, ainsi que dans sa prise en charge au quotidien du mineur; que des gestes violents du père envers son fils ont été, à plusieurs reprises, objectivées, même s’ils ont été minimisés par la suite par celui-ci; que la décision contestée prévoit des relations personnelles entre le père et le fils un week-end par mois, de sorte que l’impact de cette modification des relations personnelles restent négligeable, en comparaison de la précarité dans laquelle serait maintenue F______ s’il demeurait à Genève;

Que par déterminations du 5 novembre 2025, la curatrice d’office du mineur a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours; qu’elle a précisé que F______ et sa mère ne bénéficiaient actuellement plus de domicile fixe à Genève et étaient logés dans un hôtel d’urgence, cette situation étant délétère pour le mineur et préjudiciable à son intérêt; qu’ils avaient déjà été logés au début de l’année 2025 en urgence dans un hôtel, ce qui avait conduit à une détérioration de l’état de santé de F______; que la figure d’attachement principal de F______ était sa mère, laquelle disposait dorénavant d’un logement fixe à G______ (pièce à l’appui); que ce logement est connu de F______, qui y séjourne pour des périodes de vacances et de week-ends de manière régulière; que le préjudice pour F______ serait de devoir rester à Genève et de ne pas pouvoir disposer de ce logement; que le père pourra maintenir un droit de visite sur son fils quasi-équivalent à celui qui prévaut actuellement;

Que par déterminations du 5 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance; qu’elle expose, notamment, que l’appartement qu’elle a loué à G______ est certes petit mais qu’il est situé dans un quartier calme, ce qui semble apaiser et ressourcer F______; qu’elle ne dispose plus de logement à Genève et qu’il n’est pas dans l’intérêt de son fils d’être balloté entre foyers et logements d’urgence à Genève; qu’elle n’a jamais empêché le père de voir son fils et que les rares occasions où il n’a pu le faire, c’était lors d’accidents graves survenus alors que le mineur était sous sa garde et qui ont nécessité une convalescence de l’enfant; que le père n’était pas en capacité de s’occuper de son fils (souffrant également de troubles similaires à celui de son fils), et annulait ou modifiait régulièrement les visites depuis plusieurs mois afin que les cris de l’enfant ne dérangent pas ses voisins ou parce qu’il est fatigué; que son départ était un projet abouti: elle avait déjà déménagé leurs effets personnels dans l’appartement de G______ dont elle disposait depuis février 2025 et qui était un logement transitoire puisqu’elle s’était inscrite en mairie pour l’obtention d’un logement social, de même qu’à France travail depuis le 15 octobre 2025, F______ était préinscrit à la mairie, à la Caisse d’allocations familiales (CAF), à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour une prise en charge thérapeutique, scolaire et une ouverture de droits; que le père avait régulièrement maltraité leur fils; que F______ n’avait plus de thérapies spécialisées en Suisse, contrairement à ce que soutenait le père, dès lors qu’elles avaient été successivement arrêtées (psychomotricité et logopédie) par le Secrétariat à la pédagogie spécialisée (SPS), au motif que F______ ne progressait plus; que F______ fréquentait une école spécialisée de l’Office médico-pédagogique (OMP) H______ (centre de jour), laquelle ne convenait pas à ses problèmes, et dont il a été désinscrit le 4 novembre 2025, selon confirmation de l’OMP; qu’en Ile de France, au contraire, divers dispositifs de prise en charge des enfants autistes avaient été mis en place et F______ pourrait bénéficier de toutes les thérapies qui avaient été supprimées en Suisse (orthopédie, psychomotricité) et bénéficier d’une Auxiliaire de vie, qui lui avait été refusée à Genève; que F______ avait déjà des droits ouverts auprès de la MDPH et une première consultation d’évaluation la semaine prochaine avec présence obligatoire; qu’il était dans l’intérêt supérieur du mineur de pouvoir partie en France;

Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 7 novembre 2025;

Considérant EN DROIT, que selon l’art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance de recours n’en décide autrement;

Que la levée de l’effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, n. 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection a déclaré l'ordonnance attaquée immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Qu’en l’espèce, il apparaît qu’il est dans l’intérêt du mineur que l’effet suspensif ne soit pas restitué au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 4 septembre 2025;

Qu’il apparaît que la mère n’a pas pu rester dans le logement qu’elle avait réintégré de sorte qu’elle et son fils sont de nouveau logés à Genève dans un hôtel d’urgence, alors qu’elle dispose à G______ d’un logement, certes petit, mais bien adapté aux besoins spécifiques du mineur, lequel y a déjà séjourné, et semble, aux dires de sa mère, y être plus apaisé;

Que de plus, l’enfant ne bénéficie plus à Genève d’aucune prise en charge thérapeutique, l’OMP ayant supprimé les suivis de logopédie et de psychomotricité depuis quelques temps déjà, alors qu’il pourrait obtenir de telles prises en charge, conforme à son intérêt, en France, de même que bénéficier de l’aide d’une AVS;

Qu’au surplus, l’enfant n’est plus scolarisé à l’établissement H______ et doit prochainement subir une évaluation afin de déterminer la prise en charge la plus adéquate à ses besoins par la MDPH;

Qu’ainsi, il est dans l’intérêt du mineur, ce que ses curateurs auprès du SPMi et sa curatrice soutiennent, de ne pas restituer l’effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance contestée;

Que la requête de A______ sera donc rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec la décision au fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête formée le 1er novembre 2025 par A______ en restitution de l'effet suspensif au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance DTAE/9453/2025 rendue le 4 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/20882/2014.

Lève, en conséquence, l’interdiction faite à B______ de déplacer le mineur F______, né le ______ 2014, hors de Suisse.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.