Décisions | Chambre de surveillance
DAS/200/2025 du 09.10.2025 sur DJP/522/2025 ( AJP ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/5298/2022 DAS/200/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025 | ||
Appel formé le 26 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 octobre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
Monsieur C______
c/o Me D______, avocat
______, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
A. a) E______, née le ______ 1943, domiciliée à Genève, est décédée le ______ mars 2022 à Genève.
b) Par testament olographe du 6 décembre 2011 et codicille olographe du 15 janvier 2022, elle a institué comme unique héritier son fils F______, sous curatelle de portée générale confiée à D______, avocat, et légué à A______ l’usufruit de ses trois immeubles sis sur la commune de G______ (VD), en sus de la complète jouissance, sa vie durant, d’un appartement de six pièces et demi, avec box et cave, sis à Genève.
A______ a été désigné exécuteur testamentaire, chargé de s’occuper de la location et de la gestion des biens sis dans le canton de Vaud.
c) Par décision DJP/410/2023 du 19 juillet 2023, la Justice de paix a rappelé l’exécuteur testamentaire susmentionné à ses devoirs et lui a adressé un avertissement, en raison d’un manque de clarté dans les renseignements donnés à l’héritier.
A l’appui de cette décision, la Justice de paix a notamment relevé que A______ n’avait ni manqué à son devoir de gestion des avoirs patrimoniaux, ni violé son devoir de renseignement. Cela étant, il avait violé son devoir de diligence en manquant de clarté dans les éléments transmis. Elle l’a menacé de destitution, s’il manquait à nouveau à ses devoirs.
d) A la suite de cette décision, par courrier du 26 juillet 2023, F______ a sollicité de A______ plusieurs précisions concernant sa gestion des biens de la succession, plus particulièrement les avoirs mobiliers en liquide et la gestion des immeubles.
e) A______ a, par pli du 2 octobre 2023, fourni la dernière déclaration fiscale de la défunte (soit pour l’année 2021), ainsi que divers extraits de compte datés de mars et juillet 2022. Il en résultait que le patrimoine mobilier de la défunte s’élevait à l’équivalent de 1’134’088 fr. 94 répartis sur des comptes bancaires H______ et I______. Il a affirmé que la gestion des immeubles était confiée à une fiduciaire J______ SA (recte J______ SA), mais que les comptes des immeubles n’étaient pas encore établis, de même que les déclarations fiscales pour 2022.
f) Dans sa réponse à ce courrier du 6 octobre 2023, F______ a mis A______ en demeure de lui fournir dans les dix jours les comptes de résultat des immeubles de G______ et de lui verser dans les cinq jours la somme correspondant aux soldes des comptes H______ et I______ susmentionnés.
A______ n’a pas donné suite à ces injonctions.
g) Par pli du 3 novembre 2023, A______ a notamment relevé avoir versé, le jour du décès de E______ - en réalité postérieurement, soit, respectivement, au plus tôt en août 2022 et le 28 mars 2022, conformément aux relevés correspondants -, en provenance des comptes dont la restitution immédiate du solde était exigée par F______, 400’000 fr. et 500’000 fr. sur des comptes liés aux dettes hypothécaires des immeubles sis à G______ et 125’000 fr. sur un compte privé au nom de la défunte. Il avait opéré ces versements, afin d’assurer le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement des dettes correspondantes.
h) Le 9 novembre 2023, F______ a fait grief à A______ d’avoir opéré ces versements.
i) Par requête du 30 novembre 2023, F______, sous la plume de D______, a conclu à ce que la Justice de paix ordonne à l’exécuteur testamentaire de produire un inventaire des biens de la succession au jour du décès, une copie de la déclaration de succession, une copie des comptes annuels définitifs pour la gestion des avoirs successoraux depuis le ______ mars 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 et des comptes annuels provisoires et définitifs pour l’année 2023 et dise et constate qu’il n’y avait pas lieu de procéder au partage de la succession, dès lors qu’elle ne comportait qu’un héritier, cela fait, qu’elle condamne l’exécuteur testamentaire à restituer immédiatement à l’héritier l’intégralité des actifs successoraux mobiliers existant au jour du décès, puis le destitue.
j) Le 9 janvier 2024, F______ est décédé.
B______ et C______ sont les héritiers de F______.
k) Par mémoire du 12 janvier 2024, A______ a conclu au déboutement de F______ de toutes ses conclusions et à ce que la Justice de paix le maintienne dans ses fonctions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a notamment exposé avoir ouvert un compte séparé pour percevoir les revenus locatifs des immeubles et assurer le paiement des « charges ».
l) B______ et C______ ont conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens.
m) Les parties se sont encore successivement déterminées à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions.
B. a) Par décision DJP/522/2025 du 13 mai 2025, la Justice de paix a destitué A______ de ses fonctions d’exécuteur testamentaire de la succession de feu E______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de lui restituer le certificat attestant de ses pouvoirs (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 3) et arrêté les frais judiciaires à 424 fr. 20, mis à la charge de A______ (ch. 4).
A l’appui de sa décision, la Justice de paix a décliné sa compétence concernant le devoir d’information de A______ pour la période antérieure au décès de E______, de même que s’agissant des fonctions de curateur de D______ et du partage de la succession. Elle a relevé que la défunte avait conscience de susciter un potentiel conflit d’intérêt en désignant A______ comme exécuteur testamentaire et comme légataire. Celui-ci avait pris des décision importantes (payer un montant élevé d’une dette hypothécaire) sans consulter l’hoirie, étant précisé qu’il n’était pas démontré que cela était dans l’intérêt des héritiers. D’ailleurs, comme il bénéficiait d’un usufruit sur le bien immobilier concerné, il apparaissait qu’il était avantagé par cette opération. Il avait en outre failli à son devoir d’information, malgré l’avertissement donné. La surveillance efficace de son activité n’était donc pas possible, en violation flagrante de ses devoirs d’exécuteur testamentaire.
b) Par acte du 26 mai 2025, A______ a formé appel de cette décision et sollicité son annulation. Il a préalablement requis des mesures d’instruction, soit son audition, ainsi que celle d’une collaboratrice de J______ SA et de sa propre assistante administrative. Cela fait, il a conclu à être autorisé à poursuivre ses fonctions d’exécuteur testamentaire et au déboutement des conclusions des autres parties.
Il a produit des pièces nouvelles.
Il reproche à la décision querellée de consacrer une violation de l’art. 518 CC et du principe de proportionnalité. La volonté de la de cujus avait été occultée. Il avait en outre fourni toutes les pièces et explications nécessaires. Sa gestion était conforme et efficace. L’amortissement de la dette hypothécaire avait été effectué dans l’intérêt de la succession : un montant de 500’000 fr. avait été versé pour assurer la couverture des intérêts hypothécaires et l’amortissement courant de la dette. Quant au montant de 400’000 fr., il avait été versé pour couvrir une dette exigible.
c) B______ et C______ ont conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d) Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
Elles ont produit des pièces nouvelles.
e) Par avis du 26 août 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d’un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, par l’exécuteur testamentaire dont la qualité pour recourir est admise puisque la décision querellée concerne son activité, dans le cadre d’une succession dont la valeur est, compte tenu de l’existence notamment de biens immobiliers, supérieure à 10’000 fr.
Il est en conséquence recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC).
2. L’appelant a produit des pièces nouvelles.
2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu’ils n’ont pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC). Les deux conditions sont cumulatives (ATF
144 III 349 consid. 4.2).
S’agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudos nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2; 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_392/2021 précitées consid. 3.4.1.2).
Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu’elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l’art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n’aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).
2.2 En l’espèce, l’appelant soutient que les comptes pour les années 2022 et 2023 des immeubles faisant partie de la succession et situés à G______ (VD) n’auraient pas pu être produits antérieurement. Il expose avoir annoncé à l’autorité précédente en janvier 2024 et en janvier 2025 que ces comptes étaient en cours de finalisation, de sorte que son retard était excusable.
Ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors que, précisément, ce qui était notamment reproché à l’appelant par l’autorité précédente était de tarder dans la remise de documents. Comme cela sera, par ailleurs, confirmé dans l’examen au fond ci-après, la production des comptes de gestion de ces immeubles était déjà tardive, sans excuse valable, au moment du prononcé de la décision querellée. Il est donc exclu d’en admettre la production en procédure au stade de l’appel. Ces comptes auraient pu et dû être produits bien antérieurement à la décision entreprise, ce que l’appelant n’a fautivement pas fait. Ainsi, il ne peut être retenu qu’il a fait preuve de la diligence requise.
Par conséquent, ces pièces nouvelles sont irrecevables, ainsi que les allégués qui s’y rapportent.
Il en va de même des autres pièces produites par les parties, qui soit auraient pu être produites en première instance, soit sont sans pertinence pour l’issue du litige.
3. L’appelant conteste sa destitution de la fonction d’exécuteur testamentaire prononcée par le premier juge.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2).
Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d’exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l’exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L’exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l’égard des héritiers s’apprécie comme celle d’un mandataire, auquel on l’assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1).
L’exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission. L’absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et l’arrêt cité). Le droit des héritiers d’être renseignés par l’exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l’exercer judiciairement à l’encontre de l’exécuteur testamentaire qui ne les renseigne pas ou incorrectement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1).
3.1.2 L’exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l’autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d’incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n’entre en considération que lorsqu’il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu’une mesure moins rigoureuse ne permet pas d’atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l’administration future de la succession, l’autorité de surveillance n’ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l’exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession. Parmi les motifs pouvant justifier la saisine de l’autorité, la pratique et la doctrine retiennent l’inaptitude de l’exécuteur (incapacité civile ou faillite personnelle), le retard dans l’accomplissement du mandat, l’inopportunité d’une décision ou l’absence d’informations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.2).
La cognition de l’autorité de surveillance est restreinte. Si elle exerce le contrôle de l’activité de l’exécuteur testamentaire, elle n’en est pas pour autant un organe supérieur de l’exécution testamentaire; elle ne doit pas se charger de liquider elle-même la succession. Si la plainte est accueillie, l’autorité de surveillance donnera des instructions à l’exécuteur testamentaire mais n’agira pas à sa place. Le droit fédéral détermine les compétences de l’autorité de surveillance et les mesures qu’elle peut prendre (art. 595 al. 3 CC). Elle peut prendre des mesures préventives et ordonner des sanctions. Comme la loi n’énonce pas le genre de mesures, l’autorité décide de celle qui lui paraît opportune. Les mesures préventives (recommandations, voire directives) doivent être préférées aux sanctions (réprimande, destitution), et les mesures modérées à celles qui sont sévères. L’autorité peut intervenir même si aucun dommage n’est survenu. Les mesures préventives visent les actes à accomplir par l’exécuteur testamentaire. L’autorité de surveillance prescrit à l’exécuteur testamentaire comment agir, sans pour autant se substituer à lui. Elle peut notamment donner des recommandations ou des instructions, fixer des délais ainsi qu’ordonner l’exécution ou l’interdiction d’un acte déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.2).
L’autorité de surveillance n’est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l’exécuteur testamentaire à cause d’une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d’un grave conflit d’intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l’exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC) à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d’une procédure contradictoire et dans laquelle l’exécuteur testamentaire a qualité de partie (ATF 90 II 376 consid. 3). Il n’en demeure pas moins que, si l’existence d’un conflit d’intérêts créé ou connu du testateur (par exemple, legs à l’exécuteur testamentaire) ne peut être invoquée dans un but de révocation par devant l’autorité de surveillance, les motifs liés à la violation des devoirs de l’exécuteur testamentaire et l’existence de conflits d’intérêts apparus postérieurement au décès du testateur sont en principe recevables dans le cadre de la surveillance de l’autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5 et suivants).
3.1.3 A teneur de l’art. 765 al. 1 CC, l’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit.
Il en va ainsi des intérêts de dettes hypothécaires. Puisque les revenus de l’immeuble appartiennent à l’usufruitier, il est normal qu’il s’acquitte des intérêts des dettes le grevant (Farine Fabbro, Commentaire Romand - CC II, 2016, n. 5 et 6 ad art. 765 CC).
3.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’autorité précédente a retenu l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel, ainsi qu’une violation par l’appelant de son devoir de renseigner, malgré un avertissement qui lui avait été adressé. Sa surveillance tant par l’hoirie que par l’autorité était donc entravée, ce qui justifiait sa destitution.
L’appelant fait grief à cette décision d’avoir omis que cette situation dans laquelle il était à la fois exécuteur testamentaire et bénéficiaire des dispositions pour cause de mort avait été voulue par la de cujus. Il affirme en outre avoir fourni les informations nécessaires, soit avoir mandaté une fiduciaire qui préparait les comptes et la déclaration fiscale manquants. Les transferts de fonds dont on lui faisait grief servaient au paiement des intérêts hypothécaires des immeubles dont il bénéficiait de l’usufruit, ainsi qu’à l’amortissement des dettes correspondantes.
S’agissant de la question du devoir d’information, force est de constater que la lenteur avec laquelle l’appelant s’est attelé à établir des comptes de sa gestion des immeubles, dont il est censé s’occuper, l’a été en contravention avec ses devoirs. En effet, il n’a pas pris au sérieux l’avertissement de la Justice de paix qui date de juillet 2023 (sic), laquelle avait déjà souligné qu’il avait violé son devoir de diligence en manquant de clarté dans les informations transmises. Il soutient maintenant qu’il aurait respecté son devoir d’information en communiquant avoir mandaté une fiduciaire qui devait préparer les documents exigés. Cela ne peut être admis comme valant information pertinente et correspondant aux demandes formulées précédemment. Les héritiers et l’autorité de surveillance ne pouvait tirer aucune donnée pertinente de ces faits, qui ne remplacent en rien la transmission de la documentation manquante. Ainsi, force est de constater qu’après l’avertissement donné, qui le menaçait spécifiquement d’une destitution, l’exécuteur testamentaire n’a rien entrepris. Il s’exposait donc à être sanctionné. L’autorité précédente n’avait en l’occurrence pas d’autre choix que de le destituer au vu de la façon dont il s’est affranchi de l’avertissement déjà donné. La décision entreprise est donc fondée sous cet angle.
S’agissant ensuite du transfert de montants appartenant à la succession sur des comptes qui étaient liés aux hypothèques des immeubles dont l’appelant est usufruitier, il sera retenu ce qui suit. L’autorité précédente a considéré que ces montants avaient été payés pour amortir la dette hypothécaire. L’appelant, quant à lui, soutient que ces montants étaient utilisés pour assurer, progressivement, le paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement.
Contrairement, à ce qu’a retenu l’autorité précédente, le conflit d’intérêts virtuel généré par les dispositions pour cause de mort (légataire et exécuteur testamentaire réunis en une seule personne) ne pouvait justifier à lui seul la révocation de l’appelant : comme celui-ci le soutient à juste titre - mais non dans ces termes - ce conflit résultait de la volonté de la de cujus. Tant qu’il n’était que virtuel, il ne pouvait être éliminé que par une annulation de la disposition testamentaire correspondante. Cela étant, ce conflit n’est pas resté à l’état latent, mais s’est concrétisé par les transferts susmentionnés. En effet, que l’on retienne la version de la Justice de paix ou celle de l’appelant, les versements litigieux ont concrètement lésé la succession à l’avantage de celui-ci.
Selon l’autorité précédente, les versements ont servi à diminuer les montants des dettes hypothécaires liés aux immeubles dont l’appelant est usufruitier et, donc, des intérêts correspondants. Or, au vu des faits constatés, rien ne justifiait une telle diminution de la dette (par exemple, une exigence de la banque finançante). Comme l’appelant est censé prendre à sa charge les intérêts hypothécaires liés aux biens dont il est usufruitier - ce qu’il ne fait pas comme on va le voir ci-après -, la diminution de la dette hypothécaire lui bénéficie de manière évidente à lui en premier lieu, en diminuant les intérêts à sa charge. En outre, en immobilisant les sommes importantes versées dans le financement des immeubles, il interdit de facto à la succession d’en profiter au moment du partage, en raison de l’usufruit viager dont il jouit. Ainsi, dans les faits, par ces versements, il serait parvenu à s’arroger un droit d’usufruit aussi sur les montants en argent qui n’étaient pas intégrés dans le legs dont il a bénéficié. Partant, selon la version retenue par l’autorité précédente, il aurait gravement lésé les intérêts de la succession.
Même si l’on retient sa propre version des faits, l’issue n’est pas différente. En effet, l’appelant soutient avoir versé les montants litigieux sur des comptes qui permettaient de payer les intérêts hypothécaires et les amortissements contractuels des dettes correspondantes. Ce faisant, il perd de vue qu’il est obligé, en qualité d’usufruitier de payer lui-même les intérêts hypothécaires. Il s’ensuit que l’appelant escomptait jouir des immeubles (en percevant les montants des loyers) tout en faisant payer à la succession le service de la dette hypothécaire contrairement à ses obligations. Comme il l’a exposé, il perçoit les loyers sur un compte distinct et spécialement ouvert à cette fin, sur lequel il prélève les charges, mais non les intérêts hypothécaires. Il est vrai que l’amortissement courant - pour autant que contractuellement obligatoire - n’a pas à être supporté par l’usufruitier, puisqu’il profite in fine au nu-propriétaire. Il n’en demeure pas moins que les intérêts hypothécaires n’ont pas à être supportés par celui-ci, ou par la substance de la succession, tant que dure l’usufruit. Le comportement de l’appelant tendait donc à abuser de sa position d’exécuteur testamentaire pour s’avantager directement en tant qu’usufruitier en entamant indûment la substance de la succession.
Par ce qui précède, il est constaté que le conflit d’intérêts virtuellement instauré par les dispositions testamentaires s’est réalisé et pouvait donc être sanctionné par l’autorité de surveillance. Le cumul d’une violation du devoir d’information, que l’avertissement donné à l’appelant n’a pas suffi à faire cesser, et de la lésion des intérêts de la succession à son avantage propre fait apparaître une violation crasse des devoirs de l’exécuteur testamentaire. Au vu de l’avertissement susmentionné resté sans effet, il apparaît que seule une destitution pouvait protéger efficacement les intérêts de la succession.
Cette mesure était donc proportionnée.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée.
3.3 Au vu de ce qui précède, les auditions demandées par l’appelant, soit la sienne et celle de deux témoins (son assistante personnelle et l’employé de la fiduciaire à laquelle il a confié un mandat) sont sans pertinence et n’ont pas à être ordonnées, puisque, d’une part, il a été suffisamment donné l’occasion à l’appelant de s’exprimer par écrit et que, d’autre part, il ne mentionne pas d’éléments propres à changer le raisonnement ci-dessus, qui pourraient résulter des auditions demandées. Il entend ainsi que ces personnes déclarent que sa gestion des immeubles était irréprochable. Tel n’est cependant pas le cas comme il l’a lui-même exposé dans son appel.
Il en va de même des nouveaux griefs développés par les intimés à l’appui de leur duplique. Il est inutile, au vu de l’issue de la cause, de les examiner.
4. 4.1 La procédure n’est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires, arrêtés à 2’000 fr., seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC) et compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant sera condamné à payer à l’Etat le montant de 1'500 fr. au titre de solde des frais.
4.2 L’appelant sera condamné à verser aux intimés, pris solidairement, 2’000 fr. au titre de dépens (TVA et débours compris), eu égard à l’activité déployée par leur conseil (art. 95 al. 3 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l’appel formé le 26 mai 2025 par A______ contre la décision DJP/5298/2025 rendue le 13 mai 2025 par la Justice de paix dans la cause C/5298/2022.
Au fond :
Confirme la décision entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l’appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance qu’il a versée et qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à payer 1'500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d’appel.
Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris solidairement, 2’000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.