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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9360/2023

DAS/194/2025 du 15.10.2025 sur DTAE/5009/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9360/2023-CS DAS/194/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/9360/2023-CS) formé en date du 14 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 octobre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocate,
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1963, est divorcée et mère d’un enfant majeur, dont elle n’a plus la charge.

b) Par courrier du 4 mai 2023, l’Hospice général a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de A______, n’étant plus en mesure de lui apporter l’aide dont elle avait besoin. L’intéressée avait été aidée financièrement du 1er juin 2004 au 31 juillet 2012, aide qui avait pris fin lorsqu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente invalidité et de prestations complémentaires. Depuis le 1er septembre 2019, elle bénéficiait d’un accompagnement social. Elle rencontrait des difficultés à effectuer ses démarches administratives et financières. Elle avait dû changer de logement en raison de travaux dans son immeuble et n’avait pas effectué les démarches nécessaires afin que son nouveau loyer soit régulièrement payé, de sorte qu’un arriéré avait été accumulé. Elle n’avait pas non plus annoncé son changement de domicile auprès de l’Office cantonal de la population, malgré les rappels, de sorte qu’une assistante sociale avait dû faire le nécessaire à sa place. Sa pièce d’identité était échue depuis le mois d’octobre 2014, de sorte qu’elle n’avait pas pu conclure un contrat de cautionnement pour son logement et la bailleresse avait menacé de résilier le contrat de bail. A______ n’ouvrait pas son courrier, tout en affirmant être à jour dans la gestion de ses affaires. Elle ne disposait pas d’un entourage familial ou social en mesure de l’aider et elle ne collaborait pas avec son assistante sociale ; elle manquait régulièrement des rendez-vous, était injoignable au téléphone et refusait de montrer certains courriers. Lors de certains entretiens, elle titubait et s’était montrée désorientée dans le temps ; elle tenait des discours décousus, incohérents et avait un problème d’élocution, ce qui occasionnait des difficultés de compréhension. Elle avait par ailleurs évoqué un héritage, sans parvenir à fournir des explications compréhensibles alors que cette information était indispensable puisqu’elle bénéficiait de prestations complémentaires.

c) Il ressort des informations obtenues par le Tribunal de protection que A______ fait l’objet de vingt-cinq actes de défaut de biens, pour un total de 11'719 fr.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 septembre 2023, à laquelle A______ ne s’est pas présentée, sans être excusée.

Une assistante sociale de l’Hospice général a indiqué s’être rendue à son domicile. De nombreux courriers, non ouverts, étaient dispersés un peu partout dans le couloir. A______ avait refusé qu’ils soient ouverts. Elle titubait et il était difficile de comprendre ce qu’elle disait, car elle n’articulait pas ; elle avait mentionné un héritage, mais aucune discussion n’avait été possible et elle n’avait pas voulu fournir d’informations sur sa prise en charge médicale. Son salon était rangé, mais l’assistante sociale n'avait pas pu voir les autres pièces de l’appartement. Depuis cette visite, A______ n’avait plus donné de ses nouvelles.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer.

e) Par décision du 28 septembre 2023, le Tribunal de protection a désigné Me E______, avocat stagiaire, en qualité de curateur d’office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant le même Tribunal.

f) Le 20 novembre 2023, Me E______ a adressé un rapport sur la situation de A______ au Tribunal de protection.

Me E______, en dépit de plusieurs tentatives, n’était pas parvenu à entrer en contact avec l’intéressée, de sorte qu’il disposait des seules informations déjà en possession du Tribunal de protection. Le Dr F______, médecin traitant de A______, n’avait fourni aucun rapport médical.

g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 19 décembre 2023, à laquelle A______ était représentée par son curateur d’office.

Le Dr F______ a indiqué ne pas avoir été délié de son secret professionnel, A______ n’ayant pas pris rendez-vous pour discuter de la procédure ; il lui avait toutefois parlé au téléphone deux semaines auparavant. Il la suivait depuis quinze ans et avait constaté une dégradation de son état psychique depuis deux ou trois ans. Auparavant, malgré une vie assez isolée et une médication lourde, elle parvenait à se débrouiller seule.

Au terme de l’audience la cause a été gardée à délibérer.

h) Par ordonnance DTAE/10323/2023 du 19 décembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Un délai au 26 février 2024 a par ailleurs été imparti aux parties afin de se déterminer sur les mesures ordonnées.

Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé à A______, à son adresse privée et a été retournée au Tribunal de protection non réclamée ; elle lui a été renvoyée par pli simple le 17 janvier 2024.

i) Par ordonnance pénale du 14 février 2024, A______ a été déclarée coupable de vol, de violation de domicile et de faux dans les certificats et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans.

Cette condamnation faisait suite à un vol perpétré dans le magasin G______, alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’y pénétrer ; elle s’était légitimée auprès de la police au moyen d’une carte d’identité au nom de H______, sans parvenir à expliquer comment elle était entrée en possession de ce document.

Dans un rapport du 21 février 2024, les curateurs de représentation de A______ ont expliqué avoir pu la rencontrer à son domicile le 19 janvier 2024. Elle avait indiqué ne pas avoir besoin d’une mesure de curatelle ; en revanche, elle désirait obtenir de l’aide dans le cadre de la succession de sa mère en France. Elle était plutôt incohérente dans ses propos et semblait sous l’influence d’une substance ou d’un traitement médicamenteux, ce qui était peut-être la cause de ses difficultés d’élocution. Elle était dans le déni de sa situation personnelle et isolée. Elle avait affirmé voir régulièrement son fils, mais n’avait pu communiquer son numéro de téléphone.

j) Il résulte de la procédure que A______ a eu plusieurs échanges par courriel avec Me E______, afin de convenir d’un rendez-vous dans le but de formuler les observations requises par le Tribunal de protection relativement aux mesures ordonnées provisionnellement.

k) Le 13 février 2024, Me E______ a transmis au Tribunal de protection les éléments suivants :

A______ était préoccupée, car selon elle le versement de sa rente n’avait pas lieu comme d’ordinaire. Elle devait recevoir un héritage, mais avait évoqué « une famille d’escrocs » qui l’en empêchait et avait initié, selon elle, une procédure. Elle était opposée à ce qu’un tiers gère son argent. Elle était en mesure de s’occuper elle-même de ses affaires et pouvait compter sur l’appui de son fils, avec lequel elle entretenait une relation « fusionnelle ». Elle considérait que son assistante sociale auprès de l’Hospice général était malveillante et avait « orchestré » la procédure afin de lui nuire. Selon Me E______, A______ s’exprimait de façon confuse et présentait des problèmes de diction. Plusieurs rendez-vous avaient été fixés, auxquels elle ne s’était pas présentée. Par téléphone, elle avait déclaré renoncer à recourir contre l’ordonnance du 19 décembre 2023. Me E______ a également ajouté qu’elle avait été taxée d’office pour les exercices 2021 et 2022 et au vu de la teneur des courriels qu’elle lui avait adressés, sa capacité de discernement paraissait douteuse. Elle ne semblait pas être en mesure de gérer ses affaires.

B.            a) Par ordonnance non motivée DTAE/8429/2024 du 12 novembre 2024, motivée ultérieurement à la demande de A______, par le biais de son curateur, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 19 décembre 2023 en sa faveur (chiffre 1 du dispositif), confirmé deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre (ch. 2), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4) ; les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l’Etat (ch. 5).

b) Le 14 janvier 2025, A______, représentée par Me E______, a formé recours contre l’ordonnance motivée du Tribunal de protection du 12 novembre 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à son annulation.

c) Le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de son intention de reconsidérer l’ordonnance attaquée.

C. a) Par décision du 28 janvier 2025, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate stagiaire, en qualité de curatrice d’office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant ce même Tribunal.

Cette décision faisait suite à la fin du stage d’avocat de Me E______.

b) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 6 mai 2025 à 14h00, à laquelle A______, initialement non présente, s’est présentée à 14h45. Elle a accepté de délier le Dr F______ de son secret médical.

Selon ce dernier, l’intéressée souffrait d’un état dépressif chronique récurrent et d’un trouble de la personnalité borderline, de type émotionnellement labile.

A______ a indiqué ce qui suit : « C’est normal toute ma famille a été assassinée ».

Le Dr F______ n’était pas parvenu à se faire une idée claire de la situation de sa patiente, laquelle était logorrhéique, ce que la Présidente du Tribunal de protection a également pu constater. Le Dr F______ a précisé que A______ prenait divers traitements afin de stabiliser son humeur ; il ne la soupçonnait pas de consommer des stupéfiants en l’état. Aucun trouble cognitif n’avait été diagnostiqué, mais son discours était désorganisé et variait selon les périodes. Elle pouvait être logorrhéique lorsqu’elle était stressée et articulait mal. Il n’avait pas l’impression qu’elle était délirante. Toutefois, les histoires qu’elle racontait au sujet de sa famille étaient difficiles à suivre ; il y avait de la persécution. Elle avait plusieurs fois refusé de reprendre un suivi psychiatrique. Le Dr F______ n’était pas sûr que A______ soit capable, à tout moment, de prendre des décisions médicales conformes à ses intérêts.

I______, fils de A______, a été entendu lors de la même audience. Il a indiqué qu’il lui parlait au téléphone et la voyait environ toutes les semaines. Il n’apportait pas souvent de l’aide à sa mère ; elle se « débrouillait ». S’il l’aidait, c’était surtout pour des problèmes de téléphone ou d’électronique ; il ne s’était jamais occupé de son administratif et il était incapable de dire si elle rencontrait des difficultés. Elle avait un peu de peine à arriver à l’heure à ses rendez-vous. Certains jours il parvenait à avoir des conversations normales avec elle. Lui-même était au bénéfice de l’aide sociale depuis 2021. Il étudiait le marketing de réseau pour changer d’orientation. Il avait travaillé dans le domaine de la vente et la livraison de repas. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 4 avril 2025 que I______ fait l’objet de 66 actes de défaut de biens, pour un total de 53'579 fr.

A______ a indiqué que si un curateur devait être désigné, elle souhaitait que ce soit son fils, auquel elle donnerait 100 fr. par mois ou 1'000 fr. par mois pour qu’il règle ses dettes. Elle était toutefois opposée à toute mesure.

Selon le curateur désigné sur mesures provisionnelles, la relation avec A______ était compliquée, car elle ne comprenait pas la gestion de ses finances et en particulier les raisons pour lesquelles il payait ses dettes. Elle se plaignait de ne pas avoir assez d’argent de poche. Elle recevait 2'400 fr. par mois et n’avait que sa facture de téléphone à payer. Son appartement était rangé, le loyer était à jour et elle ne semblait pas avoir de problèmes avec les voisins.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à délibérer sur reconsidération.

D.           a) Par ordonnance DTAE/5009/2025 du 6 mai 2025, le Tribunal de protection a annulé l’ordonnance du 12 novembre 2024 (DTAE/8429/2024) (chiffre 1 du dispositif) ; cela fait, statuant sur reconsidération, il a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 19 décembre 2023 en faveur de A______ (ch. 2), confirmé deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, l’un pouvant se substituer à l’autre (ch. 3), leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 4) et autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 5) ; les frais judiciaires ont été laissés à la charge de l’Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait d’un état dépressif chronique récurrent et d’un trouble de la personnalité borderline de type émotionnellement labile ; elle présentait un discours logorrhéique, confus et désorganisé, avec des idées de persécution. Son état psychique impactait directement ses intérêts, ce qu’illustraient notamment ses nombreuses dettes, sa dernière condamnation pénale pour vol et son isolement social. Elle était dans le déni de sa situation personnelle, laquelle était précaire ; elle se montrait peu collaborante avec ses curateurs, estimant ne nécessiter aucune aide externe pour gérer ses affaires. Il se justifiait par conséquent de confirmer la curatelle de représentation et de gestion. En revanche et dans la mesure où la situation de son logement s’était stabilisée, le maintien de la curatelle en matière d’assistance personnelle ne se justifiait plus. Compte tenu de la situation patrimoniale de l’intéressée et de l’absence de proches pouvant fonctionner en qualité de mandataire privé (I______ ne pouvait être désigné au vu de sa situation financière personnelle et notamment de ses nombreux actes de défaut de biens), les collaborateurs de l’Office de protection de l’adulte devaient être confirmés dans leurs fonctions de curateurs.

b) Le 18 juillet 2025, A______, représentée par son curateur de représentation, a formé recours contre l’ordonnance du 6 mai 2025, reçue le 18 juin 2025, concluant à son annulation.

La recourante a fait grief au Tribunal de protection d’avoir retenu le diagnostic posé par le Dr F______, alors que celui-ci ne la voyait que sporadiquement. Le diagnostic était ancien et par conséquent obsolète. La recourante a également soutenu que l’état logorrhéique et confus, ainsi que les idées de persécution, constatés lors de l’audience du 6 mai 2025, pouvaient s’expliquer par le stress généré par l’audience elle-même. Ces éléments ne suffisaient toutefois pas à retenir un état de faiblesse. Le Dr F______ n’avait pas relevé de troubles cognitifs, ni constaté chez la recourante des difficultés à gérer ses affaires. Elle avait l’intention de régler ses dettes et était prête à épargner une partie de ses revenus chaque mois pour les rembourser. Elle avait par ailleurs résolu le problème lié à son logement, de sorte qu’elle avait démontré sa capacité à veiller à ses intérêts, ce que les déclarations de son fils avaient confirmé, puisqu’il ne l’aidait pas pour ses affaires administratives. Son appartement était de surcroît rangé et elle ne rencontrait aucun problème de voisinage. Les conditions pour prononcer une mesure de curatelle n’étaient par conséquent pas réunies.

c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

d) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 30 juillet 2025, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 L’ordonnance du 6 mai 2025 ayant annulé celle du 12 novembre 2024, le recours contre cette dernière décision est devenu sans objet, ce qui sera constaté.

2.             2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

2.2 La situation de la recourante a été signalée au Tribunal de protection par l’Hospice général, lequel lui fournissait un accompagnement social depuis plusieurs années. Selon les explications données par cette institution, l’intéressée avait des difficultés à effectuer ses démarches administratives et financières. Elle n’avait ainsi pas effectué les démarches nécessaires à la suite d’un changement temporaire de logement, de sorte qu’un arriéré de loyer avait été accumulé ; elle n’avait pas davantage annoncé son changement de domicile aux autorités et une assistante sociale l’avait fait à sa place et sa carte d’identité était échue depuis 2014, ce qui avait empêché la conclusion d’un contrat de cautionnement, la bailleresse menaçant de résilier son contrat. Une assistante sociale s’étant rendue à son domicile avait constaté que de nombreux courriers, non ouverts, avaient été accumulés, la recourante ayant par ailleurs refusé qu’ils soient ouverts. L’intéressée a également accumulé des dettes pour un montant supérieur à 11'000 fr., vingt-cinq actes de défaut de biens ayant été délivrés.

Ce qui précède atteste que contrairement à ce qu’elle a affirmé dans son recours, la recourante n’est pas en mesure de gérer seule ses affaires administratives, mais au contraire les néglige, ce qui la place dans une situation précaire (accumulation de dettes, risque de résiliation de son contrat de bail notamment).

La recourante a contesté le diagnostic mentionné par le Dr F______ lors de son audition par le Tribunal de protection. Certes, le diagnostic n’a pas pu être actualisé, la recourante ne rencontrant que rarement son médecin traitant. Celui-ci continue toutefois de lui prescrire des médicaments destinés à stabiliser son humeur, que la recourante n’a pas contesté prendre, de sorte que le diagnostic de trouble dépressif chronique semble être toujours d’actualité. Par ailleurs, différents intervenants (curateurs, assistants sociaux et Tribunal de protection) ont pu constater que la recourante souffre de troubles de l’équilibre et de l’élocution, qui la rendent difficilement compréhensible ; elle est souvent confuse et logorrhéique, ce qui ne saurait être exclusivement expliqué par le stress de l’audience à laquelle elle a participé, puisqu’un tel état a également été constaté lorsqu’elle se trouvait, par exemple, à son domicile.

Dès lors et quel que soit le diagnostic des troubles dont souffre la recourante, il est établi qu’elle se trouve dans un état de faiblesse qui l’empêche de s’occuper de manière autonome de ses affaires, ce qu’elle ne saurait nier, puisqu’elle a elle-même fait appel, pendant plusieurs années, à l’aide de l’Hospice général.

Il résulte toutefois de la procédure que la seule aide ponctuelle d’assistants sociaux ne saurait suffire, la recourante ne collaborant pas suffisamment. Il est en effet établi que fréquemment elle ne se présente pas aux rendez-vous fixés, ou s’y présente avec du retard ; elle ne fournit par ailleurs pas toujours les documents qui lui sont demandés et refuse que son courrier, qui s’accumule, soit ouvert. Son fils ne lui est d’aucune aide sur le plan administratif, étant relevé qu’il semble lui-même peiner à gérer ses affaires, puisqu’il a accumulé des dettes importantes ayant abouti à la délivrance de nombreux actes de défaut de biens.

Au vu de ce qui précède, la mesure de protection prononcée par le Tribunal de protection doit être confirmée. Elle apparaît nécessaire, adéquate et proportionnée, étant relevé que le Tribunal de protection a renoncé à la curatelle visant à veiller au bien-être social de la recourante, ce qui lui garantit une autonomie plus importante.

Infondé et clairement contraire aux éléments qui ressortent de la procédure, le recours doit être rejeté.

3.             Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et 67B RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare sans objet le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/8429/2024 rendue le 12 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9360/2023.

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5009/2025 rendue le 6 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.