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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17889/2024

DAS/186/2025 du 08.10.2025 sur DTAE/3768/2025 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.310
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17889/2024-CS DAS/186/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2025

 

Recours (C/17889/2024-CS) formés en date des 27 janvier et 22 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.

- Monsieur C______
c/o Me Patrice GENOUD, avocat
Route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a. Par courrier du 4 juillet 2024, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation de A______, née le ______ 2003, laquelle s’apprêtait à accoucher de son premier enfant. Originaire d’Argentine, elle vivait en Suisse depuis 2018 et était au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation depuis le mois de février 2022. Elle n’avait plus aucun contact avec le père de l’enfant à naître, lequel n’avait pas été informé de la grossesse. Elle avait été hospitalisée en 2020, les diagnostics évoqués étant: trouble dissociatif de l’identité avec actes pouvant être auto-agressifs et épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Elle était suivie au Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie (CAPPI) [du quartier] de I______; elle ne prenait plus de médicaments en raison de sa grossesse. Elle présentait une labilité émotionnelle et une impulsivité importante. En revanche, depuis quelques mois, aucun élément psychotique et dissociatif n’avait été relevé. La grossesse était investie positivement, même s’il était difficile pour A______ de se projeter concrètement dans l’arrivée de son enfant. Elle avait vécu, en décembre 2023, à l’hôtel J______, puis avait emménagé chez ses parents. En raison de problèmes relationnels avec ces derniers, elle était partie s’installer dans le canton de Vaud, chez un homme d’une cinquantaine d’années dont elle avait toutefois quitté le domicile peu de temps après; elle avait ensuite été logée à l’hôtel K______. Elle bénéficiait de l’aide de l’Hospice général. Elle avait l’intention, après la naissance de son enfant, de retourner chez ses parents.

Le Tribunal de protection a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs (SPMI).

b. Il ressort du rapport de ce service du ______ août 2024 que A______ avait donné naissance à son fils, prénommé F______, le ______ août 2024. Les premières observations des relations mère-enfant étaient positives. Elle avait le projet de s’installer, avec ses parents, dans un appartement disposant de trois ou quatre chambres à coucher. Elle pouvait compter sur le soutien de son meilleur ami, G______, qui habitait également dans l’appartement de ses parents. Elle avait des antécédents de consommation de toxiques; elle n’en prenait plus depuis qu’elle avait découvert sa grossesse. L’enfant avait été placé aux HUG en hospitalisation sociale, avec l’accord de la mère, qui pouvait toutefois dormir à l’hôpital; cette hospitalisation sociale devait durer le temps nécessaire à déterminer les capacités de la mère à prendre soin de son fils.

c. Dans un nouveau rapport du 26 septembre 2024, le SPMI a préavisé, sur mesures superprovisionnelles, le retrait à la mère de la garde de son enfant, celui-ci devant être placé dans un foyer, ainsi que l’instauration de diverses curatelles.

Bien que la mère ait investi positivement son nouveau rôle et ait fait preuve d’une certaine autonomie dans les gestes du quotidien, l’équipe avait noté qu’elle éprouvait des difficultés sur le plan émotionnel dans sa relation avec son enfant. Un ami argentin, âgé de 21 ans, soit le dénommé G______, qui l’accompagnait depuis le début de sa grossesse, s’était occupé pratiquement exclusivement du nouveau-né à l’hôpital durant la nuit, ce qui avait permis à A______ de se reposer. Il souhaitait cohabiter avec cette dernière, afin de garantir un environnement sain à l’enfant; il se trouvait toutefois en situation irrégulière à Genève et A______ prenait en charge ses besoins grâce à l’argent qu’elle recevait de l’Hospice général. Le SPMI avait toutefois appris que A______ avait demandé à G______ de partir, au motif qu’elle ne lui faisait pas confiance. Elle avait ensuite affirmé ne pas se souvenir d’avoir tenu de tels propos, invoquant l’influence de ses différentes personnalités, qui pouvaient parfois "prendre le dessus". Finalement, G______ était demeuré auprès d’elle. Compte tenu des fragilités de A______, il convenait de placer l’enfant, afin de garantir sa sécurité affective.

d. Les mesures préconisées par le SPMI ont été autorisées sur mesures superprovisionnelles par décision du Tribunal de protection du 27 septembre 2024.

e. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 novembre 2024.

A______ a expliqué vivre avec ses parents, dans un appartement de 4,5 pièces. Elle souhaitait étudier dans le domaine de la traduction et travailler comme aide-soignante ou femme de ménage. Elle ne consommait pas de stupéfiants et avait arrêté de fumer dès qu’elle avait appris sa grossesse. Son ami G______ vivait également avec ses parents et elle-même; il étudiait le français et cherchait du travail. Elle avait l’impression que les HUG ne prenaient pas bien soin de son fils.

Selon la représentante du SPMI, F______ allait intégrer le jour même [le foyer] H______. L’équipe médicale des HUG avait demandé une limitation des visites de la mère, qui avait tendance à se focaliser sur l’hygiène de l’enfant et, parfois, à s’occuper de lui de manière inadaptée; elle ne s’occupait par conséquent plus des soins. Le père biologique de l’enfant avait pu être identifié et il souhaitait s’investir dans la vie de l’enfant. Il avait un emploi et une situation en Suisse; il avait dû "encaisser le coup", ayant rencontré A______, selon ses dires, sur un site d’escort girls, ce que l’intéressée a contesté.

A______ avait indiqué avoir été hospitalisée de manière non volontaire deux semaines auparavant, au motif qu’elle "aurait" menacé l’équipe médicale.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

f. C______ (ou C______ [deuxième prénom]), père de l’enfant, ce qu’un test ADN a confirmé, a reconnu ce dernier devant l’état civil le 20 janvier 2025. Il a affirmé souhaiter, à terme, soit dans un délai de l’ordre de deux ans, obtenir la garde de l’enfant. En l’état, il avait perdu son emploi et vivait avec sa mère, son frère et sa sœur, dans un appartement de quatre pièces.

B.              a. Par ordonnance DTAE/9795/2024 du 7 novembre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné en l’état le placement du mineur au sein du foyer H______ (ch. 2), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s’exercer à raison de deux visites hebdomadaires au sein de l’Espace Rencontre Familles (ch. 3), maintenu la curatelle d’assistance éducative (ch. 4), la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), la curatelle aux fins d’organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement (ch. 6), la curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 7), la curatelle de gestion de l’assurance-maladie et des frais médicaux du mineur (ch. 8), invité la mère à poursuivre un suivi psychiatrique individuel (ch. 9), invité les curateurs du SPMI à adresser un rapport ainsi que leur préavis quant à l’évolution de la situation du mineur, notamment s’agissant de son lieu de placement, dans un délai de quatre mois dès le prononcé de l’ordonnance (ch. 10), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 11) et la gratuité de la procédure (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la mère du mineur souffrait d’un trouble psychiatrique non stabilisé, eu égard à son récent placement à des fins d’assistance, pour lequel elle ne prenait aucune médication et ne bénéficiait pas d’un suivi durable auprès d’un psychiatre de son choix. Même si l’étendue réelle des conséquences de ce trouble sur les capacités parentales de l’intéressée devait encore être évaluée, il apparaissait d’ores et déjà qu’il impactait de manière concrète son aptitude à prendre en charge l’enfant. L’intérêt de ce dernier commandait que son maintien au sein [du foyer] H______ soit ordonné.

b. Le 27 janvier 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cette ordonnance, reçue le 16 janvier 2025. Elle a sollicité, préalablement, qu’un rapport circonstancié du SPMI soit ordonné, ainsi que sa propre comparution et celle de C______. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que le retour du mineur F______ au domicile familial soit ordonné. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’une garde alternée sur l’enfant, entre elle-même et C______ soit ordonnée. Elle ne s’est pas opposée au maintien des curatelles existantes.

En substance, la recourante a soutenu être psychologiquement stable et capable d’offrir une vie équilibrée à son fils, en collaboration avec le père de ce dernier.

c. Le 10 février 2025, le Tribunal de protection a fait part à la Chambre de surveillance de sa volonté de reconsidérer son ordonnance du 1er (recte : 7) novembre 2024.

C. a. Dans un rapport du 11 février 2025, le SPMI s’est prononcé négativement sur une demande de visite de l’enfant par ses grands-parents maternels. Selon A______, sa relation avec ses parents était "toxique" et génératrice de nombreux traumatismes. Ses parents ne l’avaient jamais protégée et s’étaient montrés violents à son égard. Après son arrivée en Suisse, elle avait été placée en foyer à la suite d’un signalement du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, faisant état de dénigrement parental, d’insultes, d’alcoolisme du père et de soupçons de consommation de cocaïne, d’abus sexuels durant son enfance par un membre de l’entourage familial, ainsi que de négligence économique et matérielle (notamment privation de nourriture pendant plusieurs jours).

Récemment, A______ avait désigné ses parents comme une "ressource" pour elle, ce changement de discours suscitant des interrogations et s’inscrivant dans le cadre du recours qu’elle avait déposé contre l’ordonnance du Tribunal de protection du 7 novembre 2024.

b. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 6 mars 2025.

A______ a indiqué qu’elle s’apprêtait à déménager, avec ses parents, dans un logement plus grand; la cohabitation se passait bien. Elle prenait des médicaments tous les jours et était suivie à quinzaine par le CAPPI. Elle se sentait apaisée et parvenait à dormir, à parler et avait de l’énergie. Elle souhaitait trouver du travail dans la restauration et étudier au collège du soir. Elle transmettait à C______ des photographies de l’enfant.

Ce dernier a indiqué vivre avec sa mère et exercer la profession d’électricien. Il avait toutefois l’intention de trouver un autre logement. Il souhaitait voir le mineur F______, lui-même n’ayant jamais connu son père. Il n’était pas opposé au placement de l’enfant au sein d’une famille d’accueil.

Selon la représentante du SPMI, les visites de la mère, à raison de deux fois par semaine, se passaient bien. Ses compétences à répondre aux besoins primaires de l’enfant avaient été constatées. Toutefois et selon les éducateurs du foyer, l’enfant régressait depuis quelques semaines; ils souhaitaient savoir où en était le projet de prise en charge de l’enfant par une famille d’accueil. Selon la représentante du SPMI, le projet consistant à faire vivre l’enfant avec sa mère et ses grands-parents ne semblait pas viable; il existait un risque, compte tenu du tempérament de A______, que les grands-parents soient "éjectés". Le discours de l’intéressée à l’égard de ses parents était "questionnable" et le SPMI ne savait pas à quoi s’en tenir.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

D.           a. Par ordonnance DTAE/3768/2025 du 6 mars 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a reconsidéré son ordonnance DTAE/9795/2024 du 7 novembre 2024 (chiffre 1 du dispositif) et cela fait, a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur F______ à A______ (ch. 2), ordonné dès que possible le placement du mineur au sein d’une famille d’accueil (ch. 3), dit que dans l’intervalle le mineur demeurerait placé au sein [du foyer] H______ (ch. 4), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s’exercer à raison de deux visites hebdomadaires au sein de l’Espace Rencontre Familles (ch. 5), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection, dès le placement en famille d’accueil, un préavis sur les modalités de relations personnelles à instaurer entre le mineur et sa mère notamment par l’intermédiaire d’un tiers professionnel (ch. 6), invité les curatrices à mettre en place des visites père-fils au sein [du foyer] H______ dès que possible et de préaviser par la suite les modalités à instaurer après son placement en famille d’accueil, notamment par l’intermédiaire d’un tiers professionnel (ch. 7), maintenu diverses curatelles (ch. 8 à 12), invité la mère à poursuivre un suivi psychiatrique individuel (ch. 13), invité les curateurs à adresser un rapport ainsi que leur préavis quant à l’évolution de la situation du mineur, notamment s’agissant de son lieu de placement, dans un délai de quatre mois dès le prononcé de l’ordonnance (ch. 14), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 15) et la gratuité de la procédure (ch. 16); sur le fond, le Tribunal de protection a invité les curateurs à lui adresser, au plus tard dans un délai de quatre mois dès la notification de la décision un point de situation ainsi qu’un préavis en vue de modifier les mesures ordonnées (ch. 17).

Le Tribunal de protection a repris le considérant déjà contenu dans son ordonnance du 7 novembre 2024 concernant l’état psychique de la mère, tout en relevant qu’elle avait indiqué se sentir mieux désormais, prendre des médicaments et bénéficier d’un suivi. Les compétences de la mère à répondre aux besoins primaires de son fils avaient été observées; les inquiétudes du réseau se situaient au niveau des interactions mère-enfant, des projections sur celui-ci et de la compréhension des besoins du mineur. Dès lors, compte tenu des besoins de l’enfant, notamment de bénéficier d’une prise en charge individualisée et régulière, des compétences actuelles de la mère et de l’amélioration récente de sa situation psychique, il était dans l’intérêt de l’enfant d’être pris en charge au plus vite par des figures de référence pérennes, hors d’un foyer. Pour le surplus, le Tribunal de protection a considéré qu’il convenait de fixer une visite par mois pour les grands-parents maternels, sans que ce considérant ne soit repris dans le dispositif de l’ordonnance.

b. Le 22 mai 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, reçue le 12 mai 2025. Elle a conclu, préalablement, à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée, ainsi qu’un rapport circonstancié du SPMI. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, et à ce que le retour du mineur F______ au domicile familial soit ordonné et à la restitution en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son droit de visite sur le mineur soit élargi à raison de deux visites hebdomadaires d’une durée de 1h30 chacune, au sein de l’Espace Rencontre Familles ou [du foyer] H______. Elle a également conclu à ce qu’un droit de visite en faveur des grands-parents maternels du mineur soit accordé à raison de deux fois par mois, les curatelles existantes pouvant être maintenues.

En substance, elle a fait grief au Tribunal de protection d’avoir omis de fixer, dans le dispositif de la décision attaquée, un droit de visite en faveur des grands-parents, alors que l’octroi d’un tel droit figurait dans les considérants de l’ordonnance. Pour le surplus, la recourante a contesté la décision entreprise, qu’elle a qualifiée d’arbitraire et de disproportionnée. Elle a confirmé suivre régulièrement un traitement médical et vivre dans un nouveau logement avec ses parents, qui lui apportaient leur soutien, de sorte que sa situation était stable. Ses compétences à répondre aux besoins primaires de l’enfant étaient reconnues, de sorte que celui-ci n’était pas en danger auprès d’elle. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de retenir que le trouble psychique dont elle souffrait avait un impact sur ses capacités à prendre en charge son fils, ce d’autant plus qu’elle continuait à bénéficier d’un suivi de guidance parentale. Le placement de son enfant était ainsi une mesure trop incisive, alors que d’autres mesures étaient envisageables.

c. C______ a conclu au rejet du recours, considérant que ni la recourante, ni les parents de celle-ci, ne présentaient les compétences nécessaires pour s’occuper de l’enfant.

d. La recourante a répliqué et persisté dans ses conclusions.

e. C______ a formulé de nouvelles observations.

f. Dans ses observations du 8 juillet 2025, le SPMI a relevé ne pas avoir encore été en mesure de rencontrer les grands-parents maternels de l’enfant.

Pour le surplus, la recourante manifestait la volonté de s’investir dans la relation avec son fils, qu’elle voyait désormais deux fois par semaine à raison d’une heure et demie. Elle avait entamé un suivi à la Guidance infantile et entrepris les démarches administratives nécessaires pour l’enfant. Lors des visites, elle effectuait les exercices qui avaient été recommandés pour le développement moteur du mineur. Cela étant, A______ était encore au début de son cheminement parental. Son état psychologique demeurait instable, ce qui affectait sa relation avec l’enfant. Des difficultés étaient observées dans les transitions lors des visites et le mineur montrait parfois des signes de confusion et de repli en présence de sa mère. Le développement de l’enfant au sein du foyer était globalement satisfaisant. Toutefois, l’environnement collectif était peu adapté à ses besoins spécifiques, notamment sur le plan du repérage affectif, la stimulation sécurisante et la continuité éducative. Le SPMI a dès lors maintenu sa recommandation de placement de F______ au sein d’une famille d’accueil.

g. La recourante s’est déterminée une nouvelle fois, sans apporter aucun élément nouveau.

h. Par avis du 24 septembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante ainsi que les participants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Le Tribunal de protection ayant décidé de reconsidérer son ordonnance DTAE/9795/2024 du 7 novembre 2024, la nouvelle ordonnance DTAE/3768/2025 du 6 mars 2025 a remplacé la première en tous points. Il en découle que le recours formé contre l’ordonnance du 7 novembre 2024 est devenu formellement sans objet, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.

1.2 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC), selon la forme prescrite (art. 450 al. 3 CC), par la mère de l'enfant qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours dirigé contre l’ordonnance DTAE/3768/2025 du 6 mars 2025 est recevable, sous réserve des considérants 2 et 5 ci-dessous.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d’avoir omis de statuer dans le dispositif de l’ordonnance attaquée sur le droit de visite des grands-parents maternels sur le mineur.

2.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

2.2 En l’espèce, s’agissant de la question du droit de visite en faveur des grands-parents maternels de l’enfant, il appartenait à ces derniers, directement concernés, de recourir contre le fait qu’in fine le dispositif de l’ordonnance attaquée ne leur a pas octroyé le droit aux relations personnelles mentionné dans les considérants et qu’ils avaient personnellement sollicité. La recourante, dépourvue de toute procuration, ne saurait en effet valablement représenter ses parents, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.

3. 3.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 Dans son recours, la recourante a sollicité sa propre audition, ainsi qu’un "rapport circonstancié" du SPMI.

La recourante a toutefois été entendue par le Tribunal de protection et le SPMI a rendu plusieurs rapports détaillés et a formulé des observations à la suite du recours formé par la recourante.

La Chambre de surveillance s’estime par conséquent suffisamment renseignée et en mesure de rendre une décision, sans qu’il apparaisse nécessaire de déroger à la règle posée par l’art. 53 al. 5 LaCC.

La recourante sera par conséquent déboutée de ses conclusions préalables.

4. La recourante s’oppose au maintien du retrait de la garde de son enfant.

4.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

4.1.2 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l’enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, étant précisé qu’on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (Meier, in Commentaire Romand CC I n. 22 ad art. 310 CC).

4.2.1 En l’espèce, le mineur F______ est âgé de 14 mois. Il a par conséquent besoin d’une surveillance et de soins constants. Il n’a jamais vécu avec la recourante, puisqu’il a initialement été placé au sein de l’Unité de développement des HUG, puis dans un foyer. La recourante affirme être en mesure d’assurer, avec l’aide de ses parents, la prise en charge de son fils, sans aucun danger pour celui-ci, ses troubles psychiques, dont elle ne conteste pas souffrir, étant stabilisés grâce à la prise régulière de médicaments et d’un suivi auquel elle adhère. La représentante du SPMI a certes mentionné les capacités de la recourante à répondre aux besoins primaires de l’enfant. Force est toutefois de constater que les soins primaires ont toujours été dispensés dans une structure encadrante, à savoir l’hôpital ou le foyer, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir en l’état que la recourante serait en mesure de prendre soin de son enfant sur le long terme, même s’agissant des seuls besoins primaires, de manière autonome.

La recourante allègue pouvoir compter sur l’aide de ses parents, avec lesquels elle vit. Si la recourante a soutenu que la relation avec ses parents était désormais bonne, tel n’a pas toujours été le cas. La recourante a au contraire régulièrement allégué, auprès de divers intervenants, que ses parents étaient "toxiques", qu’ils ne l’avaient jamais protégée et s’étaient montrés violents à son encontre. Il existe dès lors un risque important de nouveaux conflits entre les intéressés, qui pourraient conduire la recourante, comme elle l’a déjà fait par le passé, à quitter le domicile familial de manière abrupte. Par ailleurs et en l’état, les capacités parentales des grands-parents maternels, de même que leur disponibilité, n’ont pas pu être examinées, ce qui pourra le cas échéant être fait par le Tribunal de protection dans le cadre de l’instruction au fond de la cause, étant rappelé que l’ordonnance attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles.

La situation de la recourante, qui semble certes s’être améliorée, demeure toutefois fragile. Il conviendra par conséquent de s’assurer que l’amélioration constatée soit non seulement durable mais également que l’intéressée soit réellement en capacité de prendre soin, de manière autonome, d’un enfant en bas âge avant de lui en confier la garde.

L’ordonnance attaquée, en tant qu’elle a maintenu le retrait de garde, sur mesures provisionnelles, est par conséquent fondée et doit être confirmée.

4.2.2 Il en va de même s’agissant du placement du mineur au sein d’une famille d’accueil. L’enfant n’a en effet connu, depuis sa naissance, que des structures collectives. Or, selon l’équipe éducative du foyer, il a besoin, pour son bon développement, d’une prise en charge individualisée, qui ne peut lui être offerte que par une famille d’accueil.

Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par conséquent également confirmé.

5. 5.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

5.1.2 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).

5.2 Le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance attaquée a réservé à la recourante un droit aux relations personnelles avec son fils devant s’exercer à raison de deux visites hebdomadaires au sein de l’Espace Rencontre Familles, sans fixer la durée desdites visites. Il ressort toutefois des dernières observations du SPMI que la recourante voit désormais son fils deux fois par semaine à raison d’une heure et demie, modalités qui coïncident avec les conclusions prises devant la Chambre de céans.

La recourante n’a par conséquent aucun intérêt à recourir sur un point sur lequel elle a d’ores et déjà obtenu gain de cause, de sorte que son recours est irrecevable sur la question des relations personnelles.

6. S’agissant de mesures de protection de l’enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare sans objet le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9795/2024 rendue le 7 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17889/2024.

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3768/2025 rendue le 6 mars 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause en ce qui concerne les conclusions relatives au droit de visite des grands-parents maternels du mineur F______ et du propre droit de visite de la recourante.

Le déclare recevable pour le surplus.

Au fond :

Le rejette dans la mesure de sa recevabilité.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.