Décisions | Chambre de surveillance
DAS/169/2025 du 10.09.2025 sur DTAE/534/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/4214/2022-CS DAS/169/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/4214/2022) formé en date du 7 mars 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Robert ASSAEL, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat,
Rue de l’Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Madame B______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate,
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT.
A. a) A______ et B______ sont les parents non-mariés de l’enfant E______ née le ______ 2022.
b) B______ a vécu un déni de grossesse, puis, après la naissance de l’enfant – dont le père n’avait pas été informé -, a décidé de placer cet enfant en vue de l’adoption, avant de se raviser.
Le père a été informé de la naissance lorsque l’enfant était âgée de cinq mois. Il se trouvait alors en voyage en Colombie.
c) Dès août 2022, A______, B______ et leur fille ont fait ménage commun.
d) Fin novembre 2022, la police est intervenue au domicile familial pour des violences dénoncées par B______. A______ a alors quitté ce domicile. Lors d’une visite de A______ au mois de février 2023, une nouvelle altercation a eu lieu avec B______.
Les parties ont déposé des plaintes pénales croisées, se reprochant mutuellement des actes de violence depuis 2019. Les plaintes ont été classées par ordonnance du Ministère public du 22 août 2024.
e) A la suite de l’altercation de février 2023, A______ n’a plus revu sa fille, qu’il a reconnue en juillet 2023.
f) Par jugement du 5 juin 2023, rendu d’accord entre B______ et A______, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles s’engageaient à ne pas s’approcher l’une de l’autre à moins de cent mètres, ni à prendre contact l’une avec l’autre, et donné acte à A______ de ce qu’il s’engageait à ne pas revenir au domicile de B______.
g) Le 27 mai 2024, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d’évaluation sociale concernant E______ et ses parents.
Le service a notamment relevé que les parents ne communiquaient pas et que le père n’avait pas sollicité l’établissement de relations personnelles avec sa fille. Il ne bénéficiait pas du soutien des professionnels qui se concentraient sur la mère et prétéritait la collaboration avec le réseau de l’enfant par l’expression d’un sentiment d’injustice et d’une position revendicatrice en rapport avec le fait qu’il n'avait pas reçu immédiatement l’information de la naissance de l’enfant et qu’il n'était pas été sollicité pour apporter des informations sur la dynamique du couple.
Il n’a pas préconisé d’instauration des relations personnelles avec le père, mais avec la grand-mère paternelle qui l’avait sollicitée, à raison de trois périodes de deux heures par mois.
Les deux parents se sont opposés aux recommandations du SEASP pour des raisons contraires.
h) Le 11 juin 2024, A______ a déposé, par-devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, le Tribunal de protection), une demande « en fixation de l’autorité parentale, du droit de garde et des relations personnelles ». Il a conclu, pour l’essentiel, à ce que le Tribunal de protection dise que l’autorité parentale sur l’enfant serait conjointe entre B______ et lui-même et lui attribue la garde exclusive sur l’enfant.
i) A la suite d’une requête de complément du Tribunal de protection, le SEASP a fourni un rapport le 3 septembre 2024.
La situation des parties était largement inchangée, A______ n’ayant pas revu sa fille, ni obtenu de nouvelles à son sujet. Le précité était d’accord d’envisager une reprise de lien médiatisée, alors que B______ s’opposait à toute relation avec la famille paternelle, y compris avec A______.
j) Lors de l’audience du Tribunal de protection du 4 septembre 2024, une représentante du SEASP a été entendue et a confirmé le préavis du 27 mai 2024.
B______ a confirmé son opposition à ce que la mère de A______ voie l’enfant, mais ne s’est plus opposée à ce que sa fille voie son père de manière encadrée et surveillée. Elle n’avait plus eu de contact avec lui depuis l’altercation de février 2023. Elle a révélé à cette occasion qu’une mesure d’éloignement de nature civile avait été prononcée à l’encontre de A______.
A______ s’est déclaré favorable à un droit de visite auprès de F______ [centre de consultations familiales].
k) Ce même 4 septembre 2024, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance réservant un droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de la mère de A______ à raison de deux heures, trois fois par mois, auprès de F______, sous la surveillance d’un curateur.
l) Le 9 octobre 2024, le SEASP a rendu un nouveau rapport complémentaire.
B______ s’opposait à ce qu’un quelconque droit sur l’enfant, y compris l’autorité parentale conjointe, soit octroyé à A______, car elle se considérait incapable de collaborer et de communiquer avec lui et avait peur de lui.
A______ demandait l’instauration de l’autorité parentale conjointe et la garde, subsidiairement un droit de visite. Selon lui, il avait été entravé par des tiers dans sa relation avec sa fille, raison pour laquelle il n’avait pas pu s’en occuper.
Les professionnels (pédiatre, adjointe de direction de la crèche) attestaient du bon développement de l’enfant et de la bonne relation avec la mère. Le père n’avait jamais été rencontré.
Selon le SEASP, les raisons du non-investissement du père dans la relation avec sa fille restaient peu claires, mais rien ne s’opposait à la reprise de leurs rapports. Aucun élément de mise en danger ne ressortait du dossier, de sorte qu’une reprise du lien dans le cadre de F______ était recommandée. Une curatelle était préavisée. Par contre, l’instauration de l’autorité parentale conjointe semblait prématurée, d’une part, car la communication parentale était nulle et, d’autre part, car le père n’avait pas de relation avec sa fille ou avec son réseau. Cette absence d’autorité parentale n’entravait pas son droit d’information.
m) Par décision du 25 novembre 2024, le Tribunal de protection a autorisé la mise en œuvre de la reprise du lien entre le père et sa fille dans le cadre de F______ et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance.
n) Le 8 janvier 2025, le Tribunal de protection a tenu une audience.
Selon le Service de protection des mineurs (SPMi), il était possible d’organiser presqu’immédiatement le droit de visite du père au sein de F______. Il fallait tenir compte du besoin de l’enfant, qui n’avait pas revu son père depuis deux ans et semblait mal le connaître, ce qui interdisait un droit de visite libre.
A______ a exposé avoir l’intention de demander, à terme, la garde sur sa fille, mais s’est limité, à ce stade, à un droit de visite.
B______ s’est opposée à l’instauration de l’autorité parentale conjointe.
Les deux parents ont tenu des propos virulents et accusatoires l’un envers l’autre.
B. Par ordonnance DTAE/534/2025, rendue le 8 janvier 2025, notifiée aux parties le 5 février 2025, le Tribunal de protection a débouté A______ de ses conclusions en attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant E______ (ch. 1 du dispositif), débouté le prénommé de toutes autres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (ch. 3).
A l’appui de sa décision, le Tribunal de protection a retenu que A______ n’était pas en mesure de prendre des décisions appropriées concernant l’enfant, ni de comprendre les besoins inhérents à son âge et à sa personnalité. La communication parentale était « totalement inexistante », en raison du conflit entre eux et de la décision du Tribunal de première instance prenant acte de leur engagement à ne plus s’approcher l’un de l’autre. Une coopération minimale fonctionnelle ne pouvait pas être considérée comme réaliste, même avec l’accompagnement de tiers. L’instauration de l’autorité parentale conjointe serait préjudiciable à l’enfant, alors que celle-ci était stable et se développait bien, car cela la placerait au centre du conflit familial. Il fallait que le père et la fille commencent à se connaître avant d’envisager un partage des responsabilités parentales.
C. a) Par acte expédié à la Cour de justice le 7 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance et sollicité son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance dise que l’autorité parentale sur l’enfant E______ était conjointe.
b) Le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer.
c) B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces.
d) Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
A______ a produit des pièces nouvelles.
e) Le 2 juillet 2025, la Chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al. 1 CC ; art. 53 al. 2 LaCC).
1.2 En l’espèce, interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.
1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
1.4 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties, pour autant que pertinentes, sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. C et let. D a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
2. Le recourant requiert l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur sa fille.
2.1
2.1.1 A teneur de l’art. 298a al. 1 CC, si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune.
Selon l’art. 298b al. 1 CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). Lorsqu’elle statue sur l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant règle également les autres points litigieux. L’action alimentaire, à intenter devant le juge compétent, est réservée ; dans ce cas, le juge statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (al. 3).
2.1.2 L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). En outre, la seule distance géographique entre les parents n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Il incombe à l’autorité judiciaire d’établir un pronostic sur la façon dont la relation entre les parents va évoluer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4). Ce pronostic doit conduire, après un examen des circonstances concrètes de la cause et sur une base factuelle, à la conclusion que le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).
La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d’une part, des faits nouveaux et, d’autre part, que la modification intervienne pour le bien de l’enfant. Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de l’attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. En principe, une modification sur la base de l’art. 298d al. 1 CC ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1028/2019 du 14 juillet 2021 consid. 5.2.1).
En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5).
En outre, même sans conflit parental, la jurisprudence préconise de refuser l’instauration de l’autorité parentale commune lorsqu’un parent n’a aucun accès aux informations actuelles concernant l’enfant, ni contact personnel avec lui. La responsabilité du parent ne peut réellement être prise au sérieux que s’il connaît les besoins de l’enfant. Un parent qui n’a pendant une certaine durée aucun accès à l’enfant ne peut pas prendre de décisions pour le bien de l’enfant, même par le biais de l’autorité parentale commune (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4).
2.1.3 A teneur de l’art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1).
Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2).
Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie (al. 3).
2.2 En l’espèce, le recourant se prévaut de sa vie commune avec l’enfant pendant les six premiers mois de vie de celle-ci, ce qui prouverait sa capacité à s’occuper d’elle. Il serait en outre expérimenté dans la prise en charge d’enfants dès lors qu’il s’occuperait d’enfants de tiers. Il soutient ne pas pouvoir être informé, ni s’investir dans son rôle de père s’il n’exerce pas l’autorité parentale. En outre, il reproche à la mère de l’enfant de refuser indûment tout contact et se considère « puni » par cette attitude.
Les arguments du recourant doivent être rejetés pour les raisons qui suivent.
En premier lieu, le Tribunal de protection ne retient pas l’incapacité du recourant de s’occuper de sa fille pour écarter l’instauration de l’autorité parentale conjointe. A bien lire la décision querellée, il s’agit principalement de la méconnaissance des besoins propres de l’enfant, sa fille, à laquelle il est étranger, ce qui n’est pas contestable puisqu’il ne l’a pas vue depuis deux ans, ainsi que de la rupture de la communication entre les parents, qui n’est pas davantage contestée.
Ensuite, l’argumentation selon laquelle le recourant ne pourrait pas être informé de la situation de l’enfant sans détenir l’autorité parentale ou qu’il serait, sans elle, privé d’exercer ses prérogatives de père est sans fondement. Le droit à l’information du parent est, comme le prévoit expressément la loi, indépendant de l’exercice de l’autorité parentale. De même, comme le démontrent les décisions successives rendues dans la présente espèce, l’autorité parentale se distingue du droit à exercer les relations personnelles, l’une pouvant exister sans les autres et inversement.
Le recourant demeure muet sur la façon dont il entendrait prendre des décisions de concert avec la mère de l’enfant pour le bien de celle-ci, alors que les deux parents sont soumis à une interdiction judiciaire de communiquer et de s’approcher l’un de l’autre, interdiction à laquelle le recourant a d’ailleurs consenti.
Il s’ensuit que les critères retenus par le premier juge sont corrects, à savoir la capacité des parents à communiquer et la connaissance par le recourant des besoins de son enfant. Ensuite, le pronostic établi est conforme au droit, puisqu’il retient, comme préjudiciable pour le bien de l’enfant, l’absence totale de capacité des parents à communiquer et la méconnaissance de son enfant par le recourant. Ce dernier, il faut le rappeler, a attendu plus d’une année avant de requérir l’instauration de relations personnelles, de sorte qu’il est malvenu de rejeter la responsabilité de la situation sur des tiers. Ainsi, il n’est pas conforme au bien de l’enfant, qui se développe correctement en l’état, de modifier l’attribution de l’autorité parentale pour instaurer une autorité parentale conjointe.
Dès lors, le recours, qui était dénué de chance de succès, sera rejeté.
3. La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 77 LaCC ; art. 67B LaCC), mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l’avance de frais de même montant qu’il a versée et qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Bien que le litige concerne le droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. C CPC), il n’y a pas lieu de s’écarter des règles usuelles de répartition notamment au regard du fait que le recours était dénué de chances de succès, au vu des griefs développés. Partant, des dépens en 2’000 fr. (art. 86 et 90 RTFMC) seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 7 mars 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/534/2025 rendue le 8 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4214/2022.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance que celui-ci a versée et qui demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ 2’000 fr. à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.