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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8038/2020

DAS/161/2025 du 03.09.2025 sur DTAE/6489/2025 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8038/2020-CS DAS/161/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025

 

Recours (C/8038/2020-CS) formé en date du 8 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), d'abord en personne, puis représentée par Me Miganouche BAGHRAMIAN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 septembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Miganouche BAGHRAMIAN, avocate
Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/8038/2020 relative à la mineure E______, née le ______ 2014, issue de l'union conjugale entre A______ et B______;

Que par décision DTAE/2938/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a pris acte du jugement JTPI/4847/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance en date du 30 avril 2020, désigné, au sens des considérants et du dispositif dudit jugement, deux intervenantes en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), aux fonctions de curatrices de la mineure et invité ces dernières à informer sans délai l'autorité de protection en cas de faits nouveaux;

Que par jugement de divorce JTPI/7018/2024 du 6 juin 2024, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure, attribué la garde à la mère et réservé un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires;

Que par ordonnance DTAE/126/2025 rendue le 8 janvier 2025 sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné, sous forme de visites médiatisées au sein du Centre F______ à Genève, la reprise immédiate du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille, puis, sous réserve d'un préavis négatif du SPMi et/ou de F______, selon les modalités du jugement de divorce, des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'assistance éducative et en matière médicale étant instaurées pour le surplus;

Que par rapport du 31 mars 2025, le SPMi a fait état que la situation de la mineure suscitait plusieurs préoccupations, dès lors que malgré une amélioration notable sur le plan scolaire et sur certains aspects de son autonomie, elle restait une enfant vulnérable, confrontée à un conflit parental persistant dans lequel elle était fortement impliquée, l'accès à leur protégée leur étant limité à travers les filtres des adultes qui l'entouraient, en particulier sa mère;

Que par décision DTAE/2626/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 avril 2025, le Tribunal de protection a exhorté la mère à emmener la mineure à F______ et à permettre une première rencontre entre la thérapeute du lieu et l'enfant, conformément aux modalités de reprise des relations personnelles père-fille décidées, ordonné également l'audition de la mineure et désigné des nouveaux curateurs au sein du SPMi;

Que la mineure, puis ses parents et les curateurs ont été entendus le 21 mai 2025 par-devant le Tribunal de protection;

Attendu que par ordonnance DTAE/6489/2025 rendue le 21 mai 2025, le Tribunal de protection a, suspendu en l'état le droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure, soit les visites médiatisées au sein du Centre F______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de représentation médicale, dans le but de pouvoir avoir accès aux informations utiles des différents soignants prenant en charge la mineure et d'assurer que cette dernière conservait un soutien thérapeutique (ch. 2 à 4), chargé le SPMi d'évaluer avec la thérapeute de l'enfant si un travail sur le lien père-fille pouvait intervenir par exemple par son entremise, de même que ses modalités (ch. 5), et à titre préparatoire, ordonné une expertise du groupe familial (ch. 6), pris acte du fait que par courrier du 26 mai 2025, un délai aux parties et au SPMi avait été fixé au 23 juin 2025 pour lui transmettre les questions qu'ils souhaitaient voir posées à l'expert, la suite de la procédure étant réservée (ch. 7 et 8);

Qu'en substance, le Tribunal de protection a retenu qu'au vu de la complexité de la situation, notamment du refus de la mineure d'entretenir depuis plus d'une année des liens avec son père, même médiatisés, étant précisé le caractère ponctuel de séance(s) avec les experts, il était nécessaire de clarifier au mieux son état développemental et ses besoins, en particulier du fait de son affection médicale, de clarifier la dynamique prévalant au sein de la famille, les difficultés et ressources des père et mère, de même que les solutions à envisager au regard du bien de la mineure, laquelle semblait être en souffrance;

Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification aux parties le 28 juillet 2025;

Que par acte expédié le 8 août 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre le chiffre 6 cette ordonnance, concluant à l'annulation complète de l'expertise familiale ordonnée et à la suspension de son caractère exécutoire.

Qu'elle indique que la mineure présente des troubles du spectre autistique, de déficit de l'attention avec hyperactivité et un haut potentiel intellectuel, qu'elle est suivie depuis plusieurs années par plusieurs spécialistes et que la mise en place d'une expertise familiale constituerait une atteinte manifeste à sa santé mentale, dès lors que la pression institutionnelle exacerberait sa souffrance dans la mesure où elle ne veut pas être en contact avec des personnes en lien avec la relation avec son père;

Que le Service de protection des mineurs a, par courrier du 15 août 2025, conclu au rejet de l'effet suspensif, dans la mesure où depuis 2018 les relations personnelles entre la mineure, qui présente différents troubles, et son père ont été émaillées de ruptures et sont définitivement rompues depuis plus d'une année, l'absence de collaboration avec la recourante ne permettant pas en l'état de pouvoir exercer, dans l'intérêt de la mineure, les différents mandats de protection;

Que B______ n'a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui a été imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 2 LaCC et applicable par analogie de l'art. 450f CC);

Que le recours n’est recevable contre les ordonnances d’instruction que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016);

Que le recours contre les ordonnances d’instruction ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'exécution de la décision peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 CPC par renvoi de l'art. 325 al. 2 CPC);

Que la présente procédure de recours ne porte que sur la question de l'expertise du groupe familial ordonnée par le Tribunal de protection;

Que l'autorité de protection établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC);

Que selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire;

Que l'autorité de protection de l'adulte ordonne un rapport d'expertise confié à un ou plusieurs experts, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste (art. 446 al. 1 et 2 CC et 44 al. 1 LaCC);

Que le Tribunal fédéral a retenu qu’une ordonnance d’expertise était toujours susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 c. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 c. 1; 5A_655/2013 c. 2.3);

Que dans le cas présent, il ne ressort pas d'urgence particulière au dossier à ce que la mesure ordonnée soit exécutée immédiatement sans attendre l'issue de la procédure de recours;

Que l'intérêt de la mineure, critère déterminant, n'est pas mis en péril par le report de l'exécution de la mesure d'instruction, le Tribunal de protection ayant d'ores et déjà instauré, par diverses ordonnances, des mesures de protection en faveur de la mineure;

Que par conséquent la question de sa proportionnalité et de son fondement même sera examinée avec le fond du recours, lequel sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera octroyé au recours;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé le 8 août 2025 par A______ contre le chiffre 6 de l'ordonnance DTAE/6489/2025 rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8038/2020.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.