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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29025/2024

DAS/145/2025 du 29.07.2025 sur DTAE/6019/2025 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29025/2024-CS DAS/145/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 29 JUILLET 2025

 

Recours (C/29025/2024-CS) formé en date du 17 juillet 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée aux HUG – LMP, sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1211 Genève 14.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juillet 2025 à :

- Madame A______
c/o HUG – LMP
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

-       HUG – LMP
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211, Genève 14.


Attendu, EN FAIT, que par décision du 11 avril 2025, A______, née le ______ 2006, a été placée à des fins d'assistance auprès des Lits-médico-psychiatriques (HUG-LMP), au motif qu'elle souffrait d'anorexie mentale restrictive sévère;

Que par décision médicale du 11 avril 2025, le traitement de la personne concernée a été ordonné sans son consentement;

Que le 5 mai 2025, la prolongation du PAFA-MED de A______ a été sollicitée par les HUG;

Que lors de l'audience du 15 mai 2025 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), A______ a exposé qu'elle était malade depuis environ quatre ans, que depuis son hospitalisation elle respectait le cadre de soins et qu'elle souhaitait être placée en admission ordinaire, pour arrêter de subir les soins et les maîtriser; qu'elle avait besoin d'une motivation pour continuer; qu'elle craignait que le PAFA s'éternise; qu'elle avait l'impression de faire des efforts et que cela ne comptait pas;

Que la Dre B______ a déclaré observer une évolution favorable de la patiente; que l'alimentation par sonde avait baissé la semaine précédente; que les objectifs de soins étaient de continuer une alimentation régulière, "faire un réseau" avec la diététicienne pour savoir comment arrêter la sonde, atteindre une augmentation de son BMI, de procéder à une observation sans sonde d'au moins une semaine et d'organiser un suivi thérapeutique auprès de l'ESCAL;

Que par ordonnance DTAE/4113/2025 du 15 mai 2025, le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance institué le 11 avril 2025 en faveur de A______;

Que le 4 juin 2025, A______ a sollicité la levée de la mesure;

Que lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 10 juin 2025, elle a expliqué que la sonde avait pu être retirée, que les traitements avaient diminué et qu'elle estimait "être sortie de la zone rouge"; que tout avait été mis en place pour sa sortie, soit un suivi par l'ESCAL et par la consultation CASAA sur le plan somatique; qu'elle avait également entrepris des démarches en vue de se loger; que le changement de statut d'hospitalisation pourrait accélérer les choses; qu'elle pensait que la sortie pourrait avoir lieu dans une à deux semaines;

Que la Dre C______ a exposé, notamment, qu'il était indéniable que A______ avait fait beaucoup d'efforts sur le respect du cadre et en matière d'alimentation; que son BMI était de 13,5, incompatible avec des trajets quotidiens en transports en commun; qu'en temps voulu, les médecins souhaiteraient demander une suspension à la condition d'un lieu de vie à Genève et d'un suivi par l'ESCAL à tout le moins;

Que par ordonnance DTAE/4917/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal de protection a rejeté la requête de levée de placement;

Que A______ a bénéficié de plusieurs congés, les 21, 26, 27, et 28 juin 2025, 2, 5 et 6 juillet 2025;

Que le 4 juillet 2025 elle a fait une demande de levée de la mesure de placement;

Que lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 10 juillet 2025, A______ a déclaré que la situation avait évolué; qu'à l'exception de la semaine précédente, qui avait été difficile avec plusieurs ruptures de cadre, elle avait réussi à s'ouvrir aux soignants et avait avancé par rapport à sa compréhension de la maladie; que les permissions s'étaient bien passées, même si cela l'avait "remuée" émotionnellement; que les rendez-vous avec le psychiatre avaient augmenté ce qui l'aidait à "travailler sur elle" et faisait passer le temps qui était très long;

Que la Dre B______ a exposé que la situation avait continué de s'améliorer depuis la dernière audience; que le poids de la patiente avait augmenté et qu'en conséquence un processus de préparation à la sortie avait été mis en place; que cependant le 25 juin 2025, A______ avait mis gravement sa santé en danger en prenant 1'250 grammes de Quétiapine; que le 1er juillet 2025, elle avait eu des idées suicidaires; qu'elle s'était scarifiée le 2 juillet 2025 avec un bout de verre; qu'elle n'avait pas respecté le cadre et que son poids avait chuté; que depuis 48 heures elle mangeait à nouveau mais était encore en danger à cause de son poids; qu'en l'état tous les facteurs la prédisposaient à une rechute; qu'une fois que les critères médicaux seraient atteints, une demande de suspension de placement avec conditions serait faite; qu'actuellement il n'y avait plus de risque suicidaire;

Que par ordonnance DTAE/6019/2025 du 10 juillet 2025, le Tribunal de protection a rejeté la demande de levée de placement de A______;

Que par acte du 17 juillet 2025, transmis à la Cour de céans le 21 juillet 2025, A______ a fait recours contre l'ordonnance précitée;

Que des autorisations de congé ont été délivrées à A______ pour les 24 et 31 juillet 2025;

Que lors de l'audience du 25 juillet 2025 devant la Cour, la Dre B______ a exposé que depuis l'audience du 10 juillet 2025, A______ avait pris un peu de poids, de sorte que celui-ci était à la limite de celui qui constituait un critère d'hospitalisation; que si la précitée continuait à prendre du poids, elle pourrait, d'ici 15 jours, sortir et intégrer l'ESCAL à raison de 5 jours par semaine toute la journée; que la patiente souhaitait ne pas attendre ces 15 jours; que la crainte était qu'une sortie prématurée entraîne une nouvelle hospitalisation; que la proposition de laisser sortir A______ dans une semaine à la condition que celle-ci suive le programme de l'ESCAL pouvait être envisagée; qu'il était cependant important de ne pas limiter la suspension dans le temps, car la situation de la patiente était encore fragile;

Que A______ a déclaré qu'elle souhaitait sortir une semaine plus tôt que prévu; que son poids était en constante augmentation et qu'elle avait atteint un BMI de 14; qu'elle avait constaté qu'il était plus facile pour elle d'être à l'extérieur; qu'à partir du 8 août 2025 elle allait disposer d'un appartement, et qu'en attendant elle pourrait aller chez sa grand-mère à Genève;

Que d'entente entre les parties, il a été convenu que A______ sortirait le lundi 4 août 2025, ce qui lui permettrait de rejoindre directement l'ESCAL; que la précitée pourrait bénéficier de congés jusque-là;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

Qu'en l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Qu'il est donc recevable.

Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Qu'elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

Qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

Que la loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

Que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

Que le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Que le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).

Qu'en l'espèce, la recourante souffre d'anorexie mentale restrictive sévère, ce qui a conduit à son hospitalisation le 10 avril 2025; que depuis lors son état s'est amélioré, malgré quelques épisodes de rupture de cadre et de perte de poids; que depuis le mois de juin, la recourante a bénéficié de plusieurs sorties, qui se sont dans l'ensemble bien déroulées; que son BMI a atteint le seuil de 14, soit celui à la limite du critère d'hospitalisation;

Que sa sortie était envisagée pour le 8 août 2025 et que des mesures ont été mises en place dans cette perspective; que la recourante souhaite cependant sortir avant cette date, soit dès le 4 août 2025; que la Dre B______ ne s'est pas opposée à cette solution, pour autant que la précitée puisse être immédiatement prise en charge par l'ESCAL, soit dès le 4 août et non le 8 août; qu'elle allait entreprendre des démarches dans ce sens; que dès le 8 août 2025, et possiblement dès le 4 août 2025, la recourante bénéficiera d'un logement; qu'à défaut elle pourra résider chez sa grand-mère à Genève durant quelques jours;

Qu'ainsi, il se justifie de suspendre la mesure de placement à des fins d'assistance dès le 4 août 2025, à la condition que le BMI de A______ ne soit pas, à cette date, en dessous de celui atteint le jour de l'audience du 25 juillet 2025, qu'elle respecte strictement le suivi mis en place auprès de l'ESCAL et qu'elle loge chez sa grand-mère jusqu'au 8 août 2024, puis dans le logement mis à sa disposition à Genève dès cette date, voire dès le 4 août 2025;

Que le sursis ne pourra être maintenu qu'à la condition que la recourante respecte les conditions posées;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2025 par A______ contre la décision DTAE/6019/2025 rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29025/2024.

Au fond :

L'admet partiellement.

Sursoit à l'exécution du placement à des fins d'assistance ordonné le 10 avril 2025 dès le 4 août 2025.

Soumet le sursis aux conditions suivantes:

-          Le BMI de A______ doit, à la date du 4 août 2025, être supérieur à 14.

-          Prise en charge par l'ESCAL dès le 4 août 2025 et respect strict du suivi mis en place par cette institution.

-          Résidence chez sa grand-mère dès le 4 août 2025 et dans le logement mis à sa disposition dès le 8 août 2024, voire dès le 4 août 2025 si possible.

Invite l'ESCAL ou tout tiers concerné à informer le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.


 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.