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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25211/2018

DAS/139/2025 du 14.07.2025 sur DTAE/3393/2025 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25211/2018-CS DAS/139/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 14 JUILLET 2025

 

Recours (C/25211/2018-CS) formé en date du 9 mai 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
c/o Me Catarina MONTEIRO SANTOS
Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision DTAE/3393/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, laquelle maintient la garde du mineur E______, né le ______ 2012, à son père, B______ (ch. 1 du dispositif), ordonne la reprise immédiate des relations personnelles entre A______ et le mineur, à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires, en précisant que la première visite aura lieu à Genève, en présence du Service de protection des mineurs (SPMi) (ch. 2), invite les curateurs à évaluer l'opportunité de la mise en place de séances entre la mère, le père et le mineur ou, uniquement entre la mère et le mineur, dans un cadre thérapeutique (ch. 3), exhorte les père et mère à maintenir le suivi thérapeutique du mineur (ch. 4), arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5);

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 avril 2025;

Vu le recours formé le 9 mai 2025 par A______ contre ladite décision;

Que par décision DCJC/407/2025 du 13 mai 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 28 mai 2025 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/503/2025 du 10 juin 2025, un ultime délai a été imparti à A______ au 23 juin 2025 pour le paiement de l'avance de frais;

Vu le courrier du 12 juin 2025 de A______, laquelle déclare retirer son recours ;

Considérant qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ;

Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;

Qu’en raison du retrait du recours, il sera cependant renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours interjeté le 9 mai 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3393/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25211/2018.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.