Décisions | Chambre de surveillance
DAS/137/2025 du 14.07.2025 sur DTAE/686/2025 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/922/2025-CS DAS/137/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JUILLET 2025 |
Recours (C/922/2025-CS) formé en date du 4 mars 2025 par A______, p.a. ______ (NE).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :
- Caisse de compensation A______
______, ______ [NE].
- Madame B______
c/o EMS C______
______, ______ [GE].
- RÉSIDENCES D______ SARL
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/922/2025 relative à B______, née le ______ 1928, originaire de E______ (NE);
Attendu, que B______ a intégré l'établissement médico-social (ci-après: EMS) D______ SARL aux F______ (Genève), avec lequel elle est liée par un contrat-type d'accueil approuvé par l'Etat de Genève;
Que par décision DTAE/686/2025 du 29 janvier 2025, le Tribunal de protection a ordonné aux [caisses de compensation professionnelles] A______, [sises à l'adresse] ______ [NE], de verser toutes prestations AVS revenant à B______, née le ______ 1928, originaire de E______ (NE), assurée N° 1______, sur le compte auprès de [la banque] G______ ouvert au nom de D______ Sàrl, IBAN 2______ (ch. 1 du dispositif), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 2), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 3);
Que, par acte expédié le 4 mars 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, les A______ ont formé recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation;
Que, par décision DAS/58/2025 du 20 mars 2025, la Chambre de surveillance a, sur demande des recourantes, restitué l'effet suspensif au recours précité;
Que le 10 avril 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC;
Que le 17 avril 2025, D______ a informé la Cour que B______ avait signé un ordre permanent, accepté par sa banque, pour le versement de ses rentes sur le compte de l'EMS; la domiciliation de la rente AVS n'était donc plus souhaitée;
Vu le courrier du 22 mai 2025 des recourantes, lequel déclare que suite au courrier de D______ du 17 avril 2025 renonçant à sa demande de versement en ses mains de la rente en faveur de B______, leur recours devient sans objet, et par conséquent ce dernier est retiré;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte aux recourantes du retrait de leur recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux recourantes l'avance de frais versée en 400 fr.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 4 mars 2025 par A______ contre la décision DTAE/686/2025 rendue le 29 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/922/2025.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.