Décisions | Chambre de surveillance
DAS/310/2024 du 27.12.2024 sur DTAE/8243/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/18423/2016-CS DAS/310/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 27 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/18423/2016-CS) formé en date du 11 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Josef ALKATOUT, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Josef ALKATOUT, avocat.
Rue de Jargonnant 2, CP 6045, 1211 Genève 6.
- Madame B______
c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 15, CP 6090, 1211 Genève 6.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8243/2024 du 30 octobre 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment autorisé en tant que de besoin B______ à déplacer à C______ (VD) le lieu de résidence de sa fille D______, née le ______ 2016 et limité en conséquence le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 1)
Que le Tribunal de protection a notamment retenu, en substance, que le déménagement de la mineure à C______ n'aurait, pour le père, aucune incidence sur l'exercice de l'autorité parentale. Que la question de savoir si ce déménagement, à environ un heure du domicile du père, était susceptible d'avoir un impact réellement significatif sur les relations personnelles père-fille pouvait demeurer ouverte, l'enfant ayant vécu de manière continue auprès de la mère depuis sa naissance, celle-ci s'en étant occupée de manière prépondérante depuis la séparation en 2021 et à tout le moins jusqu'en mai 2024; que le parent référent de la mineure était la mère; qu'il était ainsi dans l'intérêt évident de la mineure de demeurer avec sa mère;
Que par acte du 11 décembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que, notamment, soit ordonné le retour de l'enfant à Genève, l'établissement d'une garde partagée et d'un rapport d'évaluation sociale;
Que le recourant a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif;
Que l'intimée a conclu au rejet de la requête et a notamment fait valoir qu'elle avait déménagé avec la mineure le 12 novembre 2024;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant
(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;
Qu'en l'occurrence, il apparaît que les mesures prévues dans la décision attaquée ont déjà été suivies d'effet concret, de sorte qu'un nouveau changement pour l’enfant apparaîtrait défavorable à son intérêt;
Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant sera par conséquent rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 11 décembre 2024, par A______ contre l'ordonnance DTAE/8243/2024 rendue le 30 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18423/2016.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.