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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23637/2016

DAS/296/2024 du 16.12.2024 sur CTAE/2870/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23637/2016-CS DAS/296/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

 

Recours (C/23637/2016-CS) formé en date du 21 mai 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2024 à :

- Madame A______
_____, ______ [VD].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

-       Monsieur D______
sans domicile, ni résidence connus.


EN FAIT

A. Par décision CTAE/2870/2024 du 16 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 23 mai 2018 au ______ avril 2020, relevé C______ de ses fonctions de curateur de E______, suite au décès de la personne concernée, arrêté les honoraires de C______ à 7'090 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante: 55 heures 45 minutes à 120 fr./heure; débours: 400 fr.), sous déduction d'une provision de 4'500 fr., condamné en conséquence les héritiers de E______ à verser à C______ un montant de 2'590 fr., fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 23 mai 2018 au ______ avril 2020 à 570 fr. 60, en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu’elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit.

Cette décision a été communiquée en vue de notification le 24 avril 2024 aux parties.

B. Par acte du 21 mai 2024, A______ a recouru contre cette décision, faisant référence à une action ouverte par les héritiers du défunt en responsabilité à l'encontre de l'Etat de Genève. Elle adresse divers reproches au dernier curateur de son père, dont le rapport et les comptes sont approuvés par la décision attaquée, mais également à la curatrice précédente (contre l'activité de laquelle est dirigée l'action des hoirs contre l'Etat). Elle en déduit que le rapport et les comptes du dernier curateur ne devaient pas être approuvés, sans prendre cependant de conclusion précise.

Le 17 juin 2024, le Tribunal de protection a fait connaître à la Cour sa volonté de ne pas revoir sa décision.

Par réponse du 5 juillet 2024, C______, dernier curateur, a conclu au rejet du recours, contestant tous les reproches formulés par A______ et exposant avoir agi avec diligence et dans l'intérêt exclusif de son protégé, dans l'exercice de son mandat. Il relève par ailleurs que certains reproches élevés par A______ sont postérieurs à la fin de son mandat.

B______ et D______ n'ont pas répondu au recours.


 

C. Les faits pertinents suivants ressortent en substance du dossier:

a) Feu E______, né le ______ 1929, marié en 1958 et divorcé en 1989, est décédé le ______ avril 2020 à Genève.

Il était le père de B______ (1959), A______ (1960) et D______ (1965) seuls héritiers, tous trois issus de son union conjugale.

b) Le 28 novembre 2016, il a adressé au Tribunal de protection une requête de curatelle volontaire.

Par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal de protection a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion.

Il a désigné une curatrice privée.

c) Le Tribunal de protection a, par ordonnances super-provisionnelle du 24 avril, puis provisionnelle du 1er juin 2017, retiré au protégé la disposition de son patrimoine, en particulier de ses avoirs en comptes bancaires.

Par décision du 27 novembre 2017, la Cour de justice a déclaré le recours de proches du protégé irrecevable pour cause de tardiveté.

d) D'octobre 2017 à son décès le ______ avril 2020, le protégé a résidé en EMS.

e) Le 23 mai 2018, le Tribunal de protection, avec l’accord de la curatrice, qui l’avait elle-même sollicité en juillet 2017 déjà du fait du manque de confiance de son protégé, l’a relevée de ses fonctions et désigné à cette charge un nouveau curateur de gestion et représentation privé, en la personne de C______.

f) Par décision du 5 décembre 2018, non frappée de recours et entrée en force, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux de curatelle de la précédente curatrice, pour la période du 8 mars 2017 au 23 mai 2018.

g) Par demande du 29 mars 2022, déposée par-devant le Tribunal de première instance suite à l'échec de la tentative de conciliation, les hoirs ont actionné l’Etat de Genève en responsabilité pour le fait du Tribunal de protection, au sens de l’art. 454 CC.

Cette procédure a fait l'objet d'un jugement dudit tribunal, déboutant les hoirs de toutes leurs conclusions sous suite de frais et dépens du 8 mars 2024, actuellement frappé d'un appel.

Suite au décès de son protégé, le curateur C______ a déposé son rapport et ses comptes finaux auprès du tribunal de protection le 20 octobre 2020, pour la période du 23 mai 2018 au ______ avril 2020. Il expose dans son rapport, notamment avoir tenté, durant la période de son mandat, de convaincre les héritiers du bienfondé des démarches effectuées avec l'accord du Tribunal de protection par la curatrice l'ayant précédé, en vain. Il relève encore que le décès ayant eu lieu durant la période du Covid, tant la gestion que les démarches l'ayant précédé et suivi avaient été rendues difficiles. Les comptes laissaient apparaître un solde de fortune de l'ordre de 360'000 fr. pour des dettes de l'ordre de 11'000 fr. Ses honoraires sont ceux détaillés dans la décision d'approbation.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être écrit et motivé (al. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

Dans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011).

1.3 Selon l'art. 560 al. 1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes.

Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2).


 

Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC).

1.4 Seul le droit matériel, et non le droit de procédure, détermine dans quels cas plusieurs personnes sont obligées de mener ensemble une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A _702/2012 c. 3.2 et 4.1).

Dans un premier temps, un consort peut introduire seul un recours, pour autant que par la suite –même après la fin du délai de recours - les autres consorts le ratifient (STAEHLIN, ZPO Komm., ad art. 70 n° 51 ss. n° 53).

2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est membre d'une hoirie constituée par elle-même et ses deux frères. Elle a déposé son acte seule. Les deux frères de la recourante ont été interpellés par la Cour. Ils n'ont pas donné suite. Par conséquent, ils n'ont pas ratifié son recours.

La question des conséquences de cet état de fait peut toutefois rester indécise au vu de ce qui suit.

2.2 En effet, le recours est irrecevable du fait de ses motifs et de l'absence de conclusion.

La recourante adresse des reproches au curateur, ainsi qu'à son prédécesseur dans l'exécution de leur mandat. Or, non seulement les reproches adressés au curateur doivent, le cas échéant, être soulevés dans une action en responsabilité contre l'Etat, ce que la recourante (et ses frères cette fois) sait parfaitement puisqu'elle a agi par ce biais pour des faits concernant l'ancienne curatrice (et a succombé en première instance). En effet, l'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 c. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 c. 3.2.1). Mais en outre, elle ne prend aucune conclusion, de sorte que son intérêt à agir n'existe pas.

Voulût-on même admettre qu'il fallût entrer en matière sur le fond, que le recours aurait dû être rejeté.

En effet, les critiques adressées au curateur faisant l'objet de la décision attaquée sont sans consistance. Comme l'a relevé dans sa réponse le curateur, son entrée en fonction est intervenue peu avant la période Covid et le décès du protégé a eu lieu durant cette période ce qui a compliqué certains actes administratifs. Il ne ressort pas prima facie du dossier un quelconque dommage qu'aurait subi le protégé. L'essentiel des critiques étant par ailleurs adressé à l'ancienne curatrice, elles sont sans pertinence dans le cas d'espèce.

Enfin, le montant arrêté des honoraires du curateur ne fait l'objet d'aucune contestation.

3. Dans la mesure où elle succombe en totalité, les frais de la procédure de recours en 400 fr. seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par elle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable, subsidiairement rejette, le recours formé le 21 mai 2024 par A______ contre la décision CTAE/2870/2024 rendue le 16 avril 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/23637/2016.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant versée par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.