Décisions | Chambre de surveillance
DAS/295/2024 du 17.12.2024 sur DTAE/8785/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2087/2024-CS DAS/295/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/2087/2024-CS) formé en date du 6 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mathias BUHLER, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Me Mathias BUHLER, avocat
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.
- Madame B______
p.a. Hôpital de C______
______, ______.
- Maître D______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/2087/2024 relative à B______, née le ______ 1938, originaire de E______ (Genève), pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) à réception d'un signalement de F______, responsable d'équipe sociale auprès de l'Hôpital de C______, laquelle sollicitait l'instauration de mesures de protection en faveur de l'intéressée, qui était hospitalisée depuis le 13 juillet 2023;
Attendu que par décision provisionnelle DTAE/2605/2024 du 18 avril 2024, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine de l'assistance personnelle en faveur de la personne concernée et désigné son fils, A______, aux fonctions de curateur provisoire, un délai au 31 juillet 2024 lui étant imparti pour organiser un projet de sortie dans un lieu de vie adéquat pour la concernée;
Que par ordonnance DTAE/8785/2024 du 26 novembre 2024, notifiée aux parties le 29 du même mois, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, libéré A______ de ses fonctions de curateur provisoire de B______ (ch. 1 du dispositif), réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 2), désigné D______ aux fonctions de curateur provisoire (ch. 3), rappelé que le curateur provisoire exerçait les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), dit que la rémunération du curateur provisoire était provisoirement laissée à la charge de l'État, qu'elle était fixée au tarif horaire de 60 fr. pour la gestion courante et de 125 fr. pour l'activité juridique (ch. 5 et 6), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 7), imparti un délai échéant le 27 janvier 2025 au curateur provisoire pour lui adresser un point de situation contenant un préavis sur les mesures à instaurer au fond et son avis sur la possibilité de transférer le mandat au Service de protection de l'adulte (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire, le sort des frais judiciaires étant réservé avec la décision au fond (ch. 9 et 10);
Que le Tribunal de protection a retenu, en substance, que compte tenu du contexte flou qui entourait la réticence de A______ à voir sa mère entrer en EMS et à collaborer avec l'Hôpital de C______ et le Tribunal, des mesures urgentes devant potentiellement être entreprises dans ce contexte, il convenait de désigner un mandataire privé professionnel aux fonctions de curateur provisoire et de mettre temporairement ses honoraires à la charge de l'Etat;
Que par acte du 6 décembre 2024, A______ a déclaré former recours contre cette ordonnance en ce qui concerne la nomination de D______ aux fonctions de curateur provisoire de sa mère, sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif;
Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/105/2021);
Que l'effet suspensif peut être exceptionnellement restitué en matière de mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);
Qu'en l'espèce, l'on ne discerne pas en quoi la décision sur mesures provisionnelles prise par le Tribunal de protection serait susceptible de causer un dommage irréparable à la protégée;
Qu'au contraire, c'est bien l'inaction du curateur antérieur qui était susceptible de causer un tel dommage, sans préjudice de l'examen du fond du recours;
Que la requête d'octroi de l'effet suspensif doit donc être rejetée;
Que le sort des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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Le Président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 6 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8785/2024 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 26 novembre 2024 dans la cause C/2087/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.