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Décisions | Chambre de surveillance

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C/21197/2016

DAS/105/2021 du 26.05.2021 sur DTAE/1820/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21197/2016-CS DAS/105/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 26 MAI 2021

 

Recours (C/21197/2016-CS) formé en date du 22 avril 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 mai 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate
Rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1820/2021 rendue le 24 mars 2021 et notifiée aux parties le 14 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, née le ______ 1990, originaire de Genève-Ville (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs provisoires et dit que ces derniers pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 9 juin 2021 et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, qui souffre d'un trouble affectif bipolaire, rencontre d'importantes difficultés à maintenir un suivi psychiatrique régulier et à prendre son traitement médicamenteux, l'a conduisant à un nombre conséquent d'hospitalisations non volontaires, son état psychiatrique n'étant par ailleurs pas stabilisé est à l'origine du placement de sa fille en foyer ainsi que de la suspension de ses relations personnelles avec l'enfant;

Que la personne concernée, étant socialement isolée, est actuellement secondée par l'Hospice général qui peine à pouvoir lui fournir une aide sur le plan administratif et financier eu égard à son manque de collaboration et à son irrégularité dans la transmission des documents à fournir, notamment pour percevoir des prestations complémentaires auxquelles elle a droit;

Que le 22 avril 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, puis à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour instruction;

Qu'elle fait valoir que sa situation financière a été mise à jour, ses dettes ayant été réglée au moyen d'un capital versé à titre rétroactif par le Service des prestations complémentaires;

Que le Service de protection de l'adulte n'a pas formé d'observations dans le délai qui lui a été imparti;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en particulier, et sans préjuger du fond, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qui devrait justifier la restitution ou l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC, par analogie);

Que lors de l'audience tenue le 24 mars 2021 par-devant le Tribunal de protection, la curatrice d'office de la recourante a fait notamment état de ses difficultés à pouvoir la joindre, cette dernière ne réagissant ni à ses courriels, ni à ses appels;

Que cela étant, une exécution immédiate ne peut qu'apparaître favorable à la protection souhaitée de la recourante, notamment en ce qui concerne la représentation et la sauvegarde de ses intérêts, cette dernière étant à nouveau hospitalisée, en placement à des fins d'assistance non volontaire, auprès de la Clinique de D______ depuis le 19 mars 2021;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais à l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif au recours formé le 22 avril 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1820/2021 rendue le 24 mars 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21197/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.