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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27155/2024

DAS/290/2024 du 12.12.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27155/2024 DAS/290/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024

 

Requête (C/27155/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée en date du 22 novembre 2024 par Madame B______, domiciliée ______ (REPUBLIQUE DE MAURICE), représentée par Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 13 décembre 2024 à :

- Madame B______

c/o Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate

Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Monsieur D______
c/o Me Stéphane RYCHEN, avocat
Promenade Saint-Antoine 20, 1204 Genève.

- Maître E______
______, ______.

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu, EN FAIT, la requête en retour de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée le 22 novembre 2024 par sa mère, B______, domiciliée 1______ Road, C______ (République de Maurice), fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), dirigée contre le père de l’enfant, D______;

Vu les conclusions prises par la mère sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, visant à ce qu’il soit fait interdiction au père ainsi qu’à toute personne pouvant se substituer à lui, en particulier F______, d’emmener l’enfant A______ hors du territoire suisse, sans l’accord de sa mère ou de la Cour de justice et ce sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (conclusion n. 1), ordonné l'inscription de l'enfant A______ dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) (n. 2), ordonné à D______, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déposer immédiatement tous les documents d'identité de l'enfant A______ en sa possession au greffe de la Cour de justice (n. 3), ordonné toutes autres mesures de protection utiles en faveur de l'enfant A______ (n. 4), réservé à B______ le droit de communiquer avec l'enfant A______ par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant (n. 5), et ordonné à D______ de renseigner complètement B______ sur la situation de l'enfant A______, en particulier sur son lieu de scolarisation, sa scolarité et son état de santé, le tout sous suite de frais et dépens (n. 6);

Vu l'ordonnance DAS/272/2024 du 25 novembre 2024 par laquelle la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à D______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse, ordonné à D______ de déposer, dès la notification de ladite décision, tous les documents d’identité de son fils A______ en mains du Service de protection des mineurs, route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8, dit que la décision était prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée et, enfin, ordonné à l’Office fédéral de la police (FEDPOL) d’inscrire dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS) l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne;

Vu l'ordonnance DAS/273/2024 du 25 novembre 2024 par laquelle la Cour de justice a notamment imparti aux parties un délai de dix jours à réception de ladite ordonnance pour répondre sur mesures provisionnelles;

Vu les déterminations du 6 décembre 2024 de Me E______, avocate désignée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant, qui conclut au maintien des mesures ordonnées à titre superprovisionnel, à l'admission de la requête de B______ relative à l'exercice de son droit aux relations personnelles avec le mineur et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions;

Vu les déterminations du 9 décembre 2024 de D______, lequel s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions sur mesures provisionnelles n. 1 à 3 et 6 de B______ et conclut au rejet de toutes ses autres ou plus amples conclusions;

Vu le courriel du Service de protection des mineurs du 11 décembre 2024 indiquant que D______ a déposé le passeport de son fils en ses mains le 29 novembre 2024;

Attendu que les parties ont indiqué qu'à l'issue d'une médiation intervenue entre les parents en juillet 2024 sous l'égide du Service social international, il avait été convenu, faute d'accord sur le lieu de résidence de leur fils, que durant la suite de la procédure, les contacts mère-fils se dérouleraient selon les modalités présentement sollicitées par B______; que les appels téléphoniques entre la mère et l'enfant avaient débuté selon ces modalités le 28 août 2024;

Que la curatrice du mineur a fait valoir qu'il était dans l'intérêt de son protégé de "ratifier" l'accord pris par les parents au sujet du droit aux relations personnelles entre B______ et son fils afin de prévenir tout conflit, compte tenu des positions radicalement opposées des parents sur le retour éventuel de l'enfant, et de garantir le respect de ce droit pendant la procédure; qu'il n'était en revanche pas nécessaire de réserver en faveur de B______ un droit au renseignement sur la situation de son fils, étant notamment relevé qu'elle connaissait le lieu de scolarisation de l'enfant et que celui-ci n'était pas suivi médicalement;

Que D______ a allégué que les rapports entre l'enfant et sa mère devaient être encadrés et que l'exercice actuel des relations personnelles, à raison de quatre appels par semaine, sous sa surveillance, fonctionnait à la satisfaction de l'enfant; que par ailleurs, A______ était en excellente santé;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection;

Qu'en l'espèce, personne ne s'oppose véritablement au prononcé des mesures provisionnelles requises; qu'on comprend en particulier, au regard du contenu de ses déterminations, que D______ consent aux modalités d'exercice du droit aux relations personnelles sollicitées;

Qu'en outre, les parties reconnaissent que le droit aux relations personnelles de B______ s'exerce déjà depuis plusieurs mois selon lesdites modalités, qui conviennent à l'enfant;

Qu'il apparait dès lors dans l'intérêt de l'enfant, d'une part, de confirmer les mesures ordonnées à titre superprovisionnel, et, d'autre part, de prendre acte de l'accord de D______ s'agissant de l'exercice du droit au relations personnelles de B______ avec

son fils A______ pendant la durée de la procédure, selon les modalités observées jusqu'à présent;

Que par ailleurs, B______ a connaissance du lieu de scolarité de l'enfant et qu'elle est en droit, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de contacter directement l'établissement scolaire afin d'obtenir des renseignements au sujet de la scolarité de son fils;

Qu'il y a dès lors lieu de débouter B______ de sa requête tendant à être renseignée par D______ sur la situation de l'enfant A______, étant encore rappelé qu'elle communique avec son fils par téléphone/visio quatre fois par semaine, ce qui lui confère, de fait, un certain accès à l'information;

Que la suite de la procédure est réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures provisionnelles
:

Maintient l'interdiction faite à D______ d’emmener ou de faire emmener par un tiers son fils A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, hors du territoire suisse.

Maintient le dépôt, en mains du Service de protection des mineurs, de tous les documents d'identité du mineur A______ en possession de D______.

Dit que la présente décision est prononcée sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi libellé : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, est puni d’une amende ».

Maintient l'inscription de l’interdiction de sortie du territoire suisse de l’enfant A______, né le ______ 2018, de nationalité mauricienne, dans les systèmes de recherches informatisées de la police (RIPOL) et d’information Schengen (SIS).

Donne acte de l'accord de D______ de laisser l'enfant A______ et sa mère, B______, se parler par le biais de toutes voies de télécommunication utiles, en particulier via WhatsApp, selon les modalités minimales suivantes: un appel ou visio tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 19h (heure suisse), pour une durée de dix minutes, selon les besoins de l'enfant; l'y condamne en tant que de besoin.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.