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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10986/2020

DAS/257/2024 du 07.11.2024 sur DJP/794/2024 ( AJP ) , REJETE

Normes : LaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10986/2020 DAS/257/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Appel (C/10986/2020) formé le 1er juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 12 novembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Patrick SPINEDI, avocat
Rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Yvan JEANNERET, avocat
Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.                a. D______, né le ______ 1959, originaire de E______ (Valais), divorcé, est décédé le ______ 2020 à F______ (France), sans laisser de dispositions testamentaires. Il a été admis que le défunt était, de son vivant, domicilié à G______ (Genève).

D______ était le père de deux enfants nés hors mariage de sa relation avec H______, soit I______, née le ______ 2003 et J______, né le ______ 2005. Les deux mineurs ont été pourvus d’un curateur afin de les représenter dans la succession de leur père.

D______ avait par ailleurs trois frères, L______ (parfois dénommé L______), B______ et A______, ainsi que sa mère K______, encore vivants.

b. Par courrier du 18 juin 2020 adressé à la Justice de paix, A______ a sollicité la nomination d’un administrateur d’office de la succession, compte tenu du fait que le défunt était propriétaire d’une maison sise à F______ (France).

c. Par plis du 25 juin 2020, la Justice de paix a indiqué à A______ et L______ qu’en l’absence de dispositions testamentaires, ils ne revêtaient pas la qualité d’héritiers de leur frère D______.

d. Par courrier du 16 décembre 2020 adressé à la Justice de paix, le curateur de I______ et J______ a requis le bénéfice d’inventaire. Il a exposé que le défunt possédait, outre une villa sise en France, une société à Monaco, une pépinière, ainsi que divers biens mobiliers, sans que les détails et la valeur des biens soient connus; le défunt avait par ailleurs des dettes fiscales, ainsi qu’à l’égard du SCARPA et une procédure était pendante devant le Tribunal des prud’hommes.

e. Par courrier du 12 mai 2022, le curateur a informé la Justice de paix de ce que I______ et J______ répudiaient la succession de leur père, le Tribunal de protection lui ayant donné l’autorisation de le faire.

I______ étant toutefois devenue majeure, elle a elle-même signé une déclaration de répudiation de la succession de son père le 30 juillet 2022.

f. Par courrier du 23 juin 2023 adressé à la Justice de paix, L______ a déclaré répudier la succession de feu son frère D______.

K______, mère du défunt, en a fait de même par pli du 12 juillet 2023.

g. Par courrier du 9 août 2023, le conseil de A______ a informé la Justice de paix de ce que son mandant acceptait la succession de feu son frère D______. Il a relevé que B______ et lui-même étaient désormais les seuls héritiers du défunt.

h. En février 2024, A______ a requis la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire. Il a conclu à ce que M______, agent immobilier à N______ (France), soit désigné comme le représentant de la communauté héréditaire pour la gestion et la vente de la villa de F______ et, le cas échéant, à ce que son mandat soit limité à la gestion et à la vente dudit bien.

i. Le 28 mars 2024, M______ a informé A______ de ce que les conjoints O______ avaient signé une offre d’achat pour la maison de F______ ayant appartenu au défunt.

j. B______ a requis le bénéfice d’inventaire. La Justice de paix a rejeté sa requête, considérée comme tardive.

Par arrêt DAS/1______/2024 du 16 janvier 2024, la Cour de justice, composée du président P______ et des juges Q______ et R______, a toutefois annulé la décision de la Justice de paix.

Par décisions des 5 mars, 30 avril et 17 mai 2024, la Justice de paix a par conséquent ordonné l’ouverture du bénéfice d’inventaire de la succession de D______, ordonné les publications légales et commis en dernier lieu Maître S______, notaire (deux autres notaires désignés auparavant ayant refusé le mandat), aux fins de dresser ledit inventaire et invité ce dernier à lui adresser, d’ici six mois, l’inventaire de la succession.

B.                Par décision DJP/794/2024 du 18 juin 2024, la Justice de paix a désigné Maître C______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de D______ (chiffre 1 du dispositif), lui a conféré le pouvoir d’entreprendre les actes nécessaires d’entretien et de conservation du bien immobilier sis route 2______ no. ______ à F______ (France) (ch. 2) et a mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 800 fr. à la charge de la succession (ch. 3).

En substance, la Justice de paix a considéré qu’il existait une mésentente au sein de l’hoirie, qui ne permettait pas de prendre des décisions unanimes et de régler les affaires courantes liées au bien immobilier dépendant de la succession, lequel avait fait l’objet de plusieurs dégradations naturelles ou commises par des tiers. La désignation d’un représentant de la communauté héréditaire se justifiait par conséquent. Afin de satisfaire à l’exigence légale de n’entreprendre, pendant le bénéfice d’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (art. 585 al. 1 CC), la mission du représentant de l’hoirie devait être limitée à la seule gestion du bien immobilier, afin que celui-ci puisse être entretenu et conservé dans sa substance, ce qui excluait toute vente. S’agissant de la personne à nommer, la Justice de paix a désigné une personne n’ayant été choisie ni par l’une ni par l’autre partie, de façon à garantir son autonomie et sa neutralité. La connaissance du bien immobilier en cause ne paraissait pas être un prérequis nécessaire pour que le représentant d’hoirie puisse mener à bien la mission spécifique confiée. Dans sa décision, la Justice de paix a enfin relevé que l’acquiescement subsidiaire de B______ à la requête de son frère en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ne constituait pas un acte d’immixtion dans la succession.

C.                a. Le 1er juillet 2024, A______ a formé appel contre cette décision, reçue le 20 juin 2024, concluant, préalablement, à ce que la cause ne soit pas attribuée au président P______ et principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la désignation de M______ soit ordonnée en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu D______, le mandat de gestion de la villa de F______, comprenant la remise en état de la substance de l’actif dans son état initial, devant lui être conféré. L’appelant a également conclu à ce que la Cour ordonne « une copie du rapport d’activité du Service de protection des mineurs pour la période de juin à octobre 2020 » et à ce que l’avance de frais en 1'000 fr. lui soit restituée, les frais devant être mis à la charge de l’Etat de Genève.

L’appelant a conclu à ce que la cause ne soit pas attribuée au président P______, au motif qu’il avait « rendu » l’arrêt du 16 janvier 2024 et qu’il existait donc un risque de partialité. Pour le surplus, l’appelant a fait grief à la Justice de paix de ne pas avoir donné mandat au représentant de l’hoirie de remettre la maison de F______ « en son état initial », afin d’éviter qu’elle ne se dégrade davantage ou ne soit squattée. Un rapport devait en outre être demandé au Service de protection des mineurs, puisque c’était lui qui avait « géré la villa suite au décès de feu D______, sous la responsabilité du Tribunal de protection » et avait entrepris un certain nombre d’actions. Or, des informations étaient nécessaires afin de comprendre l’ampleur des dégâts et de comparer l’état initial de la maison avec son état actuel.

L’appelant a produit un bordereau de 9 pièces, sans prendre la peine d’indiquer si des pièces nouvelles étaient produites devant la Cour.

b. Dans sa réponse du 6 septembre 2024, B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit confirmé que les conclusions qu’il avait prises n’emportaient pas immixtion dans la succession de feu D______.

c. A______ a répliqué le 30 septembre 2024, se prononçant également sur un courrier adressé le 25 septembre 2024 par B______ à la Justice de paix.

Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la désignation de Maître C______ soit ordonnée en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu D______ (M______, en raison d’importants problèmes de santé, ne pouvant plus, en l’état, exercer une activité professionnelle), le mandat de gestion de la villa de F______, comprenant la remise en état de la substance de l’actif dans son état initial, devant lui être conféré. L’appelant a en outre conclu à ce que Maître C______ soit autorisé à vendre la villa de F______ aux époux O______ aux conditions de leur offre d’achat. Pour le surplus, l’appelant a repris ses précédentes conclusions.

Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles, notamment un courriel du 23 septembre 2024 adressé par Maître C______ à la Justice de paix, par lequel celui-ci sollicitait l’autorisation d’entreprendre les démarches nécessaires visant à formaliser la vente de la villa de F______, laquelle avait été louée aux époux O______ par A______.

d. Dans ses observations spontanées du 4 octobre 2024, B______ a pris acte de ce que A______ acceptait désormais la désignation de Maître C______ en qualité de représentant de la communauté héréditaire, son recours (sic) étant devenu sans objet. La conclusion nouvelle portant sur l’autorisation de vendre la villa était irrecevable. B______ a conclu à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens, soit à 1'081 fr. débours et TVA compris s’agissant de ces derniers (rédaction du mémoire réponse et de la duplique, soit 2h30 d’activité au tarif de 400 fr. de l’heure).

e. Par avis du greffe de la Cour du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt.

L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 La question de la recevabilité des pièces produites devant la Cour peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui va suivre.

2. 2.1.1 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 13 al. 3 LaCC).

2.1.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, si l’appelant souhaitait solliciter la récusation du président P______, il lui appartenait de la requérir formellement, afin qu’une décision puisse être rendue par la délégation de la Cour, ce qu’il n’a pas fait.

Il sera par ailleurs relevé que l’arrêt du 16 janvier 2024 a été rendu par une composition de trois magistrats et non par le seul président P______. De surcroît, le fait d’avoir déjà rendu une décision dans la même cause, même si elle était contraire à la thèse défendue par l’appelant, n’entre pas dans les causes de récusation listées par l’art. 47 CPC et ne suffit pas à faire douter de l’impartialité d’un magistrat.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas donné suite à la requête préalable de l’appelant.

3. L’appelant a initialement conclu à ce que M______ soit désigné en qualité de représentant de l’hoirie en lieu et place de Maître C______. Il a toutefois modifié par la suite ses conclusions sur ce point, renonçant à contester la désignation de Maître C______, à laquelle il s’est finalement rallié. Il n’est par conséquent pas nécessaire de traiter plus avant cette question, le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée n’étant plus contesté.

4. 4.1.1 A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

Les pouvoirs du représentant d'hoirie dépendent de la mission définie par l'autorité. Le représentant peut être désigné pour certains actes isolés sur lesquels les héritiers ne parviennent pas à s'entendre. L'autorité peut aussi donner au représentant un mandat général et lui confier toute l'administration de la succession, auquel cas son statut juridique se rapproche de celui de l'administrateur officiel de la succession, sans toutefois que ses fonctions ne portent sur le partage de la succession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 consid. 3.1; 5P_83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224).

4.1.2 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (art. 585 al. 1 CC).

4.2 En l’espèce, une procédure d’inventaire est en cours, étant relevé que le notaire désigné devrait, à bref délai, dresser l’inventaire requis.

Conformément à l’art. 585 al. 1 CC, seuls les actes nécessaires d’administration de la succession doivent être entrepris pendant une procédure d’inventaire. C’est par conséquent à juste titre que la Justice de paix a limité, en l’état, le mandat confié au représentant de la communauté héréditaire aux seuls actes nécessaires d’entretien et de conservation du bien immobilier sis à F______ (France). Il ne saurait en effet être question, avant de connaître les actifs et passifs de la succession, d’autoriser le représentant de l’hoirie à entreprendre des travaux de remise en état de celle-ci. La décision entreprise n’est pas critiquable sur ce point.

4.3 Au vu de ce qui précède, l’appel est infondé et la décision attaquée sera confirmée.

4.4 Pour le surplus, il appartiendra à la Justice de paix, après avoir suffisamment instruit ce point, de se déterminer sur la requête formée par le représentant de l’hoirie, lequel a sollicité l’autorisation d’entreprendre les formalités en vue de la vente de la villa de F______. La Cour ne saurait en effet se prononcer sur cette question, laquelle ne fait pas partie des points traités par la décision attaquée, qui lui a été soumise en sa qualité d’instance de recours.

5. L’appelant a enfin conclu à ce que la Cour ordonne au Service de protection des mineurs de lui remettre une copie de son rapport d’activité pour la période de juin à octobre 2020.

5.1 La Cour ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC).

5.2 A nouveau, l’appelant semble confondre les prérogatives des magistrats de première et de seconde instance. Dans le cadre d’un appel, la Cour revoit la décision de première instance dans les limites des griefs soulevés et ne saurait par conséquent statuer sur une question non soumise au premier juge. Or, la question du rapport du Service de protection des mineurs ne fait pas l’objet de la décision attaquée devant la Cour, de sorte que celle-ci ne peut statuer sur ce point, qui devra être soumis à la Justice de paix si l’appelant s’estime fondé à le faire.

6. La Justice de paix s’étant déjà prononcée sur la question de l’immixtion de B______ dans la succession de feu son frère, question qui ne fait pas partie du dispositif de la décision attaquée, il ne sera pas donné suite à la conclusion prise par l’intimé sur ce point.

7. 7.1 Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 ss RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais versée, en 500 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève. L’appelant sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Il sera également condamné à verser à B______ la somme de 1'081 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens, la note d’honoraires présentée correspondant, à teneur de dossier, au travail fourni par le conseil de B______.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l’appel formé par A______ contre la décision DJP/794/2024 rendue le 18 juin 2024 par la Justice de paix dans la cause C/10986/2020.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'081 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.