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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8864/2017

DAS/245/2024 du 22.10.2024 sur DTAE/5168/2024 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.301.al1; CC.306.al2; CC.311.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8864/2017-CS DAS/245/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/8864/2017-CS) formé en date du 8 août 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :

- Madame A______
c/o Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. Le ______ 2017, A______ a donné naissance à l’enfant E______. Celui-ci est issu de la relation de la mère avec F______. Le couple s’est séparé durant l’année de la naissance de l’enfant.

A______ est la mère d’un autre garçon, G______, lequel vit en Belgique avec son père.

b. Le 30 mai 2017, le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) a prononcé une clause péril et a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, considérant que celui-ci était en danger auprès d’elle. A______ avait tenu des propos incohérents et semblait être en situation d’errance.

A la suite de cette décision, l’enfant a été placé à l’hôpital; il ressort du rapport du SPMI du 15 juin 2017 que lorsqu’il a été pris en charge, il était sale et avait des problèmes cutanés.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juillet 2017. A______ a indiqué loger chez sa mère, B______, et être officiellement domiciliée à H______ [BE], son but étant toutefois de retourner en Belgique, pays dans lequel elle avait déjà séjourné et où elle avait de la famille. Elle ne savait pas encore dans quel domaine elle allait travailler. Elle n’était pas certaine que F______ soit le père de l’enfant.

Le SPMI a fait part de ses inquiétudes : A______ avait fourni des versions différentes concernant sa situation et elle n’était pas en mesure de mentionner un lieu de vie stable.

d. Par ordonnance DTAE/4729/2017 du 4 juillet 2017, le Tribunal de protection a ratifié la clause péril et, sur mesures provisionnelles, a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E______, ordonné le placement de l’enfant au foyer I______, dit que les relations personnelles avec la mère devaient s’exercer d’entente avec le foyer, les curateurs et la mère, au minimum à raison de deux heures par jour; différentes mesures de curatelle ont été ordonnées.

e. En octobre 2017, B______ a sollicité que son petit-fils E______ soit placé chez elle.

f. Selon un rapport du SPMI du 21 décembre 2017, l’évolution du mineur, toujours placé au sein du foyer I______, était favorable. Depuis le début du mois de décembre, il n’avait plus eu aucun contact avec sa mère. Selon B______, sa fille était en voyage, mais aurait dû être de retour dès le 19 décembre. Elle avait été présente auprès de son fils avant son départ et semblait attentive à ses besoins.

g. Par décision du 18 juin 2018, le Tribunal de protection a levé le placement du mineur E______ auprès du foyer I______ et a ordonné son placement chez sa grand-mère, B______.

h. Il ressort d’un rapport du SPMI du 19 septembre 2019, que A______ était de retour en Suisse, à Zurich, après avoir séjourné en Afrique. Selon B______, elle n’avait, dans l’immédiat, pas l’intention de revenir à Genève. Le SPMI constatait dès lors que le mineur était sans représentant légal, la mère étant absente et le père ne l’ayant pas reconnu.

Dans le courant de l’automne 2019, le SPMI a tenté, en vain, d’entrer en contact avec A______ : elle ne semblait pas avoir de téléphone et son adresse était inconnue. Finalement, un contact avait pu être établi le 20 novembre 2019, au cours duquel l’intéressée avait indiqué ne pas faire confiance au SPMI et être très réticente à collaborer. Au terme de l’entretien, elle s’était toutefois engagée à transmettre ses coordonnées et à être atteignable.

i. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal de protection a nommé un curateur à l’enfant E______ afin d’établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire. A______ a affirmé n’avoir aucune information au sujet de la filiation paternelle de son fils. Grâce aux informations fournies par B______, un test ADN a pu être effectué, qui a révélé la paternité de F______ sur l’enfant.

j. Dans un rapport du 18 mars 2022, le SPMI relevait que le mineur E______ vivait toujours chez sa grand-mère, laquelle était adéquate dans sa prise en charge. F______ avait demandé à pouvoir entretenir des relations personnelles avec l’enfant. Ce dernier était régulièrement suivi par le Dr J______, de la Guidance infantile. A______, qui était partie s’installer en Afrique, ne collaborait que très peu avec le SPMI, malgré les tentatives répétées de ce service. L’enfant parlait de temps à autre au téléphone avec sa mère, dont les propos n’étaient pas toujours adéquats, ce qui avait tendance à déstabiliser l’enfant. Ce dernier avait besoin de papiers d’identité.

Par décision du 1er avril 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc aux fins de faire établir les documents d’identité du mineur, avec limitation de l’autorité parentale de la mère sur ce point; une curatelle d’assistance éducative a également été instaurée.

k. Par courrier du 13 juillet 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMI indiquait s’interroger sur la nécessité de mettre en place une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur du mineur E______. A______ s’était en effet installée à K______ (République démocratique du Congo) et B______ ignorait son adresse.

l. Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal de première instance a constaté la paternité de F______ sur l’enfant E______ et condamné le père à verser, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de son fils; un droit aux relations personnelles lui a été réservé.

m. Par courrier daté du 31 décembre 2024 (sic), reçu le 3 juin 2024 par le Tribunal de protection, A______ a demandé à pouvoir confirmer, par un test ADN, la filiation biologique avec son fils. Après l’établissement de la filiation maternelle, elle souhaitait « avoir une guidance infantile et des droits de visite avec un accompagnement encadré », afin de l’aider à rétablir un lien maternel avec l’enfant E______.

n. Dans un rapport du 12 juillet 2024, le SPMI indiquait que le Dr J______, qui suivait toujours le mineur E______, avait récemment reçu A______. Celle-ci était à nouveau en Suisse, résidait dans un hôtel et avait l’intention de partir s’installer en Belgique où se trouvait son fils aîné. Selon le médecin, A______ ne semblait pas se trouver dans une phase de décompensation, de sorte qu’il était favorable à une reprise des visites entre l’enfant et sa mère, mais exclusivement en présence de la grand-mère maternelle, au domicile de celle-ci et sans les nuits.

A______ avait fait part au SPMI de son retour en Suisse, de son intention d’y rester et d’entreprendre une reconversion professionnelle.

Le 20 juin 2024, B______ a informé le SPMI du départ de A______ pour la Belgique, afin d’y régler des problèmes en lien avec le placement de son fils aîné.

Il ressort également de ce rapport que F______ avait disparu de la vie de son fils.

Les démarches de la vie quotidienne du mineur E______ dépendant de l’autorité parentale de la mère, la mise en place d’une curatelle de représentation paraissait indispensable selon le SPMI.

B.                Par décision DTAE/5168/2024 du 17 juillet 2024, le Tribunal de protection a désigné L______, intervenante en protection de l’enfant et, en tant que suppléant, D______, chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), dit que ce mandat de représentation habilitait les curateurs à prendre toute décision et à effectuer toute démarche administrative et juridique utile au nom et pour le compte de l’enfant concerné, ainsi que pour organiser, si nécessaire, sa scolarité, sa prise en charge et son hébergement dans tout lieu d’accueil approprié et, enfin, pour financer et surveiller son éventuel placement (ch. 2), autorisé les curateurs à délier tout médecin ou thérapeute de son secret médical et, si nécessaire, à prendre toute décision requise en vue d’assurer à leur protégé un suivi médical adapté à ses besoins (ch. 3), chargé les curateurs d’aviser immédiatement le Tribunal de protection si l’évolution des circonstances devait nécessiter la prise de nouvelles mesures de protection ou, si l’empêchement parental venait à cesser, la mainlevée de leur mandat (ch. 4) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 5).

Le Tribunal de protection s’est référé au courrier du Service de protection des mineurs du 12 juillet 2024 selon lequel il était nécessaire de désigner un curateur habilité à représenter le mineur en raison de l’empêchement d’agir actuel de son représentant légal.

C.                a. Le 8 août 2024, A______ a formé recours contre la décision du 17 juillet 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à son annulation.

Elle a exposé avoir séjourné en République démocratique du Congo, où elle avait travaillé en tant que « personnel civil auprès du ministère de la défense et de M______ ». Sa mère et l’enfant E______ étaient venus la voir et elle était demeurée en contact permanent avec eux par appels vidéo; elle avait participé à la prise de décisions concernant la scolarité et les activités parascolaires de l’enfant. Pour le surplus, elle a ajouté que le père de l’enfant, F______, était absent de la vie de celui-ci. Elle avait toutefois conservé de bonnes relations avec les grands-parents paternels de l’enfant. Elle estimait « juste » de pouvoir exercer ses responsabilités parentales et d’organiser sa vie de famille librement et elle demandait l’annulation du placement et la restitution du droit de garde et de l’exercice de son autorité parentale sans limitations. Pour le bien de son fils, elle était d’accord qu’il continue de vivre chez sa grand-mère maternelle, B______. Elle était par ailleurs d’accord que l’enfant continue d’être suivi par le Dr J______.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Le Service de protection des mineurs a maintenu ses conclusions, telles que transmises au Tribunal de protection le 12 juillet 2024.

d. La recourante a répliqué le 18 septembre 2024, persistant dans ses conclusions. Elle relevait que L______ avait quitté le Service de protection des mineurs et était remplacée par une autre intervenante.

e. Par avis du 16 octobre 2024 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante ainsi que le SPMI ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

1.1.2 Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourante a conclu à l’annulation du placement du mineur et à la restitution du droit de garde et de l’exercice de son autorité parentale sans limitations.

L’ordonnance attaquée ne porte toutefois que sur la désignation d’un curateur de représentation au mineur E______, de sorte que la Chambre de surveillance, en sa qualité d’instance de recours, ne peut se prononcer que sur cette question, à l’exclusion de celles non traitées par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse.

3. 3.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC).

Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC).

Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).

L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC).

3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171).

L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780).

L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306).

3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC).

3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que depuis sa naissance le mineur E______ n’a jamais été pris en charge par la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale. L’enfant a en effet tout d’abord été placé à l’hôpital, puis en foyer, avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, chez laquelle il vit depuis plusieurs années. La recourante pour sa part a multiplié les déplacements entre la Suisse, la Belgique et l’Afrique; ses activités exactes sont inconnues, de même que la nécessité et la durée desdits déplacements. Il ressort également du dossier qu’il est parfois difficile, voire impossible d’atteindre la recourante pendant certaines périodes.

Dans son rapport du 12 juillet 2024, le SPMI a sollicité du Tribunal qu’il désigne un curateur de représentation à l’enfant, dans la mesure où « les démarches de la vie quotidienne du mineur E______ » dépendaient de l’autorité parentale de la mère, ce qui a conduit le Tribunal de protection à rendre une ordonnance toute générale, autorisant les curateurs à prendre toute décision et à effectuer toute démarche administrative et juridique utile au nom et pour le compte de l’enfant concernant sa santé, son éducation et son lieu de vie.

La Chambre de surveillance relève toutefois que le mineur est désormais âgé de sept ans. Exception faite de la mesure de curatelle ad hoc prononcée en avril 2022, destinée à permettre l’établissement des documents d’identité de l’enfant, il n’est nullement établi que les absences répétées de la recourante auraient rendu difficile, voire impossible, la prise de décisions essentielles relatives notamment à la scolarité ou à la santé de son fils, ce qui aurait mis ses intérêts en péril. En 2022 déjà, le SPMI s’interrogeait sur la nécessité de désigner un curateur de représentation au mineur; le Tribunal de protection n’y avait toutefois donné, à raison, aucune suite. Or, il n’est pas établi que la situation se serait modifiée depuis lors et justifierait désormais le prononcé d’une telle mesure, alors que le SPMI n’a mentionné aucune affaire particulière qui nécessiterait que l’enfant soit représenté par un curateur.

Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ne limite pas l’autorité parentale de la recourante. Celle-ci demeure par conséquent autorisée à l’exercer dans tous les domaines de la vie de son fils, ce qui risque de donner lieu à la prise de décisions contradictoires entre elle et les curateurs, ce qui n’est pas dans l’intérêt du mineur concerné.

Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée sera annulée.

Il appartiendra au Tribunal de protection, conformément à l’art. 306 al. 2 CC, de nommer un curateur pour remplacer la mère si celle-ci devait être dans l’incapacité d’agir dans une affaire particulière nécessitant la prise d’une décision ponctuelle, en limitant son autorité parentale. Si toutefois le Tribunal de protection devait considérer que la mère est incapable, de manière durable, d’exercer son autorité parentale, il lui appartiendra d’instruire la procédure sous l’angle de l’art. 311 CC.

4. 4.1 La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l’enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5168/2024 rendue le 17 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8864/2017.

Au fond :

Annule l’ordonnance attaquée.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.