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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9506/2015

DAS/175/2024 du 29.07.2024 sur DTAE/8174/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.298.letd; Cst.30.al1; CC.273.al1; CC.273.al2; CC.274.al2; CC.308.al1; CC.308.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9506/2015-CS DAS/175/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 JUILLET 2024

 

Recours (C/9506/2015-CS) formé en date du 27 novembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 août 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate
Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Vanessa GREEN, avocate
Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.      a) B______ et A______ sont les parents non mariés des enfants E______, née le ______ 2015, et F______, né le ______ 2018. A______ a reconnu les deux enfants mais dispose de l'autorité parentale conjointe uniquement sur l'aînée.

b) Les parents des mineurs se sont séparés un mois avant la naissance de F______, soit en décembre 2017.

c) Le 4 juin 2018, B______ a déposé une requête au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) visant à l'obtention de la garde exclusive des mineurs, au retrait de l'autorité parentale du père sur la mineure E______ et à la fixation d'un droit de visite pour celui-ci avec les deux enfants.

d) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a considéré dans un rapport d’évaluation sociale du 30 octobre 2018 qu’aucun élément ne permettait de mettre en doute la capacité du père à participer aux décisions importantes concernant les deux enfants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer à la mère l’autorité parentale exclusive sur l’enfant aînée, ni de refuser qu’elle soit conjointe sur l’enfant cadet.

Toutefois, le conflit parental était tel que le père n’avait jamais entretenu de relations personnelles avec l’enfant cadet depuis la naissance de celui-ci.

e) Par décision provisionnelle du 30 novembre 2018, le Tribunal de protection a exhorté chaque parent à se soumette à un travail psychothérapeutique individuel, préalable indispensable à une prochaine et nécessaire thérapie de coparentalité, pour préserver les enfants de leur conflit, et a accordé au père un droit de visite avec son fils à débuter dans le cadre de G______ [consultations familiales], avant d'envisager de l’étendre jusqu’à le faire concorder avec celui, plus large, instauré en faveur de sa fille, tout en réservant la question de l’autorité parentale.

f) L'attitude du père, en particulier ses insultes et menaces envers la mère et les intervenants professionnels, de même que son manque de collaboration, ont rendu impossible la mise en œuvre de son droit de visite avec son fils au sein de G______.

Les intervenants ont également fait part de leurs inquiétudes relatives au droit de visite du père avec sa fille, en lien avec ses accès de colère.

g) Par ordonnance du 5 avril 2019, le Tribunal de protection a notamment suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants et conditionné la reprise surveillée de celui-ci à un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'au suivi d'une guidance parentale au H______ autour de la prise en charge des enfants et maintenu l'exhortation faite au père d'entreprendre un suivi individuel.

h) Par décision du 7 janvier 2020, la Chambre de surveillance a accordé au père un droit de visite surveillé, à savoir une heure chaque semaine au Point rencontre en faveur de la mineure E______, trois prises en charge auprès d'un thérapeute de G______, autre que celui qui assurait le suivi individuel de la mère, puis une heure par semaine au sein du Point rencontre concernant le mineur F______, ordonné au père de transmettre chaque mois au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) un justificatif de sa prise en charge individuelle par un médecin psychiatre et un suivi de guidance parentale et ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de la mineure E______.

Le comportement manifesté par le père justifiait de s’assurer qu’il savait se montrer apaisé, capable de sécuriser ses enfants ainsi que de répondre correctement à leurs besoins et d’accepter les conseils des intervenants professionnels, en exigeant de lui qu'il fournisse chaque mois aux curateurs une attestation de suivi psychothérapeutique et de guidance parentale réguliers, avant tout élargissement des droits de visite.

i) Des décisions successives du Tribunal de protection ont accordé au père des droits de visite à exercer d’abord au sein du Point rencontre, pour permettre aux enfants de reprendre le lien avec lui dans un contexte sécurisant, puis plus largement, avec seulement des passages au Point rencontre, afin d’extraire les mineurs du conflit parental. Elles ont également répété l’obligation faite au père de suivre un traitement psychothérapeutique individuel régulier, ainsi qu’une guidance parentale.

Les droits de visite du père ont repris durant quelques mois, avant d’être interrompus pendant le mois de juin 2020, puis définitivement le 27 juin 2021. Depuis cette dernière date, le père ne voit plus les mineurs et n’entretient plus de contacts téléphoniques avec eux.

j) Dans un rapport du 11 décembre 2020, le SPMi avait indiqué que, malgré les bilans positifs des visites et l’adéquation du père avec ses enfants durant celles-ci, l’intervention spécifique du Point rencontre lors des passages des enfants demeurait nécessaire. En effet, l’agressivité du père à l’égard des intervenants professionnels et sa tendance à imposer sa vision de la réalité, au détriment des besoins des enfants, en rejetant toute responsabilité de sa part dans les conflits, inquiétaient au sujet de sa capacité à gérer les désaccords et à poser un cadre éducatif aux mineurs.

Aussi, les attaques systématiques du père au sujet des compétences parentales et des choix éducatifs de la mère, même en présence de tiers, ainsi que les insultes virulentes qu’il proférait à l’encontre de celle-ci lors de ses conversations téléphoniques avec les enfants, inquiétaient sur sa manière d’évoquer la mère lorsqu’il serait seul avec ses enfants et sur le probable conflit de loyauté dans lequel les enfants seraient ainsi placés, tant les sujets de discordes en matière éducative étaient nombreux.

En outre, la mère craignait la poursuite des contacts entre les enfants et le père, au vu des menaces de mort qu’elle disait avoir reçues de celui-ci à plusieurs reprises. Le père avait justifié de ne pas s’être présenté pour la visite de reprise du 6 décembre 2020 au sein du Point rencontre, au motif qu’il ne tolérait pas l’entremise de cette structure dans sa relation avec ses enfants. Selon le SPMi, il démontrait ainsi mettre en échec tout projet qui ne correspondait pas à sa vision, malgré les répercussions qui pouvaient en résulter sur les mineurs.

k) Il ressort du rapport d'expertise, établi le 20 mai 2021 par les Dres I______ et J______ à la demande du Tribunal de protection, que le père présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif. Il ne parvenait pas à mettre de la distance entre le conflit conjugal et la situation. Il pouvait réagir de manière très forte avec une incapacité à différencier ses émotions des besoins de ses enfants, comme lorsqu'il avait refusé de donner son accord au renouvellement des pièces d'identité ou mis à mal le début de la prise en charge psychothérapeutique de sa fille. Il devait donc être soutenu sur le plan du cadre éducatif et avait besoin d'un tiers pour la communication. En conséquence, il lui était recommandé de continuer son suivi thérapeutique et son travail de soutien parental, pour l'accompagner dans sa relation avec ses enfants, de manière à ce qu'il soit en lien avec leurs émotions et qu’il apprenne à laisser de côté le conflit parental ainsi qu’à ne pas leur parler de la mère. De surcroît, se posait aussi la question de la nécessité de réduire l’autorité parentale du père, pour sauvegarder les besoins des enfants de ses fortes émotions. Cependant, un traitement différencié de l'autorité parentale entre les deux enfants n'était pas justifié.

Les expertes ont décelé chez la mère un sentiment de menace exacerbé, consécutif à des traumatismes répétés. Elles ont donc également recommandé qu'elle poursuive sa psychothérapie individuelle, pour lui permettre de mieux comprendre son fonctionnement et ses besoins de sécurité dans la relation, ainsi que de mettre en œuvre une guidance parentale pour l'aider à mieux interagir avec ses enfants, de même qu’à comprendre l'impact de ses propres angoisses sur leur état psychique, ce travail pouvant, en pratique, être effectué par les mêmes thérapeutes que ceux des enfants.

Les expertes ont également suggéré la réalisation d'un travail de coparentalité pour les deux parents, afin de leur permettre de travailler ensemble à l'atténuation de l'impact de leurs conflits sur les enfants, de se mobiliser au sujet de la souffrance de ceux-ci et de se concentrer sur leur rôle de parents, plutôt que sur leur rivalité d’anciens conjoints, dans le but de trouver une meilleure collaboration éducative.

Elles ont préconisé le maintien de la garde exclusive à la mère et la poursuite des droits de visite du père avec passage par le Point rencontre, pour que les intervenants supervisent son état ainsi que celui des enfants avant et après la visite et pour verbaliser le déroulement de celle-ci. De plus, elles ont recommandé d’évaluer six mois plus tard si l’aînée se portait mieux et si le père parvenait à s'investir dans le travail de coparentalité, de même que dans la guidance parentale, ainsi qu’à tenir compte des besoins de ses enfants. Le cas échéant, les visites avec la mineure pourraient s’élargir. Sinon, elles devraient se restreindre, voire cesser.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 16 septembre 2021.

Les expertes ont confirmé que le père, qui s'investissait auparavant auprès de ses enfants et avait de bonnes représentations de son rôle, présentait des problèmes de gestion de ses émotions, lesquelles pouvaient se manifester très fortement. Elles ont estimé nécessaire de maintenir le lien thérapeutique entre le père et K______, psychothérapeute auprès de l’Association L______, tout en considérant que le rythme de leurs séances était insuffisant. Selon le degré de souffrance de l'enfant aînée, la reprise du lien du père avec elle devait être progressive, voire même intervenir dans un espace thérapeutique, et les visites du père devaient bénéficier d’un accompagnement éducatif, par exemple par le H______ ou la M______. En tout état de cause, l'intervention d'un tiers restait nécessaire pour le passage des enfants entre les parents. Cette fonction de médiateur devait être assurée par le Point rencontre, dès lors que l’intervention des grands-parents paternels dans la régulation du droit de visite n’était pas indiquée, pour conserver leur neutralité. Elles ont précisé que le rôle du père devant être maintenu, elles ne concluaient pas formellement à une levée de son autorité parentale (sur E______), mais plutôt à une régulation de celle-ci. Elles éprouvaient des inquiétudes quant aux capacités des parents d'exercer concrètement une coparentalité sur les enfants (alimentation, pratiques religieuses, etc.). Le travail de coparentalité et les guidances parentales préconisées revêtaient donc une grande importance et une nouvelle évaluation de la coparentalité devrait avoir lieu après un an.

La mère a fait état de la déception ressentie par l’enfant aînée lors de l'annulation de visites par son père.

Le père n'était pas présent personnellement mais représenté par son conseil à cette audience.

m) A teneur d’une attestation établie le 11 novembre 2020, K______, psychothérapeute auprès de l'Association L______, a précisé avoir rencontré le père à sept reprises, depuis octobre 2019. Il maintenait avec ce dernier un lien téléphonique régulier au sujet de la détresse émotionnelle exprimée par celui-ci dans le contexte de l’évaluation judiciaire de ses capacités parentales. Il suggérait que le père reprenne contact avec ses enfants hors la surveillance d’un tiers.

n) Par décision (DTAE/6647/2021) du 16 septembre 2021 le Tribunal de protection a sursis à statuer sur la question de l’attribution de l’autorité parentale et, sur mesures provisionnelles, il a, de nouveau, ordonné deux premières rencontres en "modalité accueil" au Point rencontre pour permettre la reprise du lien dans un contexte sécurisant pour les enfants, puis maintenu un droit de visite limité à une demi-journée par quinzaine le dimanche en "modalité passage" avec des temps de battement, au Point rencontre, de même qu’un appel téléphonique entre 9h00 et 11h00 les autres dimanches. En outre, le Tribunal de protection a exhorté le père à continuer son suivi psychothérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière auprès de K______, ainsi que son travail de soutien à la parentalité auprès de la Dre N______. De même, il a exhorté la mère à entreprendre une guidance parentale avec chaque enfant, ainsi que les deux parents à entreprendre un travail de coparentalité.

Il a considéré qu’après trois ans de procédure, le droit de visite du père sur ses enfants ne s'exerçait toujours pas régulièrement, le suivi thérapeutique de celui-ci restait insuffisant et la relation parentale demeurait hautement conflictuelle. Cela constituait autant de problèmes délétères au bon développement des enfants, en particulier pour l'aînée qui commençait à manifester sa souffrance de cette situation. De plus, l’expertise pointait clairement les conséquences du trouble psychique du père sur la prise en charge de ses enfants et l'exercice de la coparentalité. Aucun motif ne nécessitait donc une modification des modalités des droits aux relations personnelles père-enfants, étant relevé, d’une part, que l’ajout d’un intervenant supplémentaire dans la mise en œuvre des droits de visite comporterait un trop grand risque de démotivation du père et, d’autre part, que l’exercice-même des relations personnelles avec le père n’entraînait aucune mise en danger immédiate des enfants. Il a laissé une ultime possibilité au père de fournir les efforts attendus de longue date de sa part et de procéder aux changements d'attitude et de comportement indispensables à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, en insistant sur l’importance du travail personnel qu’il attendait de celui-ci, impliquant qu'il intensifie ses suivis auprès de K______, ainsi que de la Dre N______, dont il devait attester.

o) Dans un rapport du 17 décembre 2021, le SPMi a exposé avoir annulé la reprise des visites au Point rencontre. Les enfants ne comprenaient pas la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas rencontrer librement leur père. Selon leur mère, ils gardaient un mauvais souvenir du Point rencontre, consécutif aux visites non exercées par leur père.

p) Le 3 mars 2022, la mère a sollicité par écrit l’autorisation du Tribunal de protection d'autoriser un voyage scolaire de trois jours de l'enfant E______, au motif que le père, dont l’accord avait été requis, n’avait pas retiré à la poste le courrier recommandé adressé par l'établissement scolaire.

Par décision superprovisionnelle (DTAE/1351/2022) du 8 mars 2022, le Tribunal de protection a autorisé la mère à représenter seule la mineure dans sa demande de congé scolaire extraordinaire de mars 2022.

q) Dans ses rapports de curatelle du 11 novembre 2022 pour la période du 9 novembre 2020 au 9 novembre 2022, le SPMi a confirmé que le Point rencontre avait annulé le 20 septembre 2021 la réservation accordée à la famille pour exercer le droit de visite en son sein, conformément à son règlement, suite aux absences répétées du père. La Dre N______ n’avait pas revu le père depuis février 2021. Le travail de coparentalité n’avait pas été réalisé. Pour sa part, l’enfant aînée présentait un sentiment d’abandon ainsi que de tristesse et ne comprenait pas pourquoi elle ne voyait pas son père. L’enfant cadet, quant à lui, se portait bien et ne manifestait pas de comportement particulier en réaction à l’absence de son père, dont il ne parlait pas. Par ailleurs, le père poursuivait, à son rythme, un suivi individuel auprès de L______. La thérapeute de la mineure avait rapporté d’une entrevue qu’elle avait obtenue avec lui qu’il n’était « preneur d’aucune proposition dépendante de services sociaux (SPMi), juridiques (TPAE), psy, point de rencontre, etc. Il souhait[ait] voir ses enfants sans personne d’autre, aucune contrainte ». Elle avait recommandé qu’il soit accompagné régulièrement dans la construction des retrouvailles avec ses enfants et qu’il puisse s’investir dans leur quotidien en prenant notamment rendez-vous avec leurs thérapeutes, pour entrer dans une démarche de compréhension et de soutien à leur égard.

Le SPMi considérait que l’absence de collaboration du père et la rupture de lien entre celui-ci et les mineurs rendaient impossible l’exécution de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. L’incertitude provoquée par cette situation générait chez les deux enfants une insécurité qui justifiait, selon le SPMi, de lever cette curatelle. Rien n’empêchait, toutefois, le père de déposer en temps voulu une nouvelle requête de relations personnelles. En revanche, pour aider les mineurs à comprendre la situation et pallier les difficultés qui pouvaient survenir entre la mère et les grands-parents paternels, le SPMi a préavisé de maintenir la curatelle d’assistance éducative.

r) Dans ses écritures du 5 décembre 2022, le père a notamment conclu, sur nouvelles mesures provisionnelles, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à poursuivre tant ses consultations auprès de l'Association L______ que le dispositif O______ (prise en charge devant permettre d'évaluer la faisabilité de réinstaurer à terme l'exercice d'un droit de visite pour une famille donnée), et à ce que des droits de visite lui soient réservés avec ses enfants, pendant un mois, à raison d’un après-midi par semaine à la sortie de l’école, avec l’accompagnement de K______, selon le dispositif O______, puis à raison d’une journée par quinzaine, le dimanche, par l’entremise des grands-parents paternels, qui assureraient les battements entre les parents entre 9h30 et 10h00 ainsi qu’entre 16h30 et 17h00.

Il a aussi requis l’audition de K______.

Il a notamment produit un certificat, établi le 4 décembre 2022, à teneur duquel K______ attestait avoir poursuivi, depuis novembre 2020, le travail requis par le dispositif O______ avec le père, qui avait fait preuve d’une disponibilité suffisamment bonne au cours des derniers mois pour entrevoir une modification de ses relations personnelles avec ses enfants, ainsi qu'un courriel du 19 mai 2022, adressé par la curatrice du SPMi à l’avocate du père, indiquant que ledit Service n’était pas favorable à participer au projet proposé, à moins, peut-être, que les parents n’en fassent clairement la demande et ne s’engagent à s’investir dans une collaboration durable.

s) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 décembre 2022.

K______ a exposé avoir vu le père la semaine précédente, avec son avocate, pour préparer la demande de mise en œuvre du dispositif O______ et un mois auparavant, seul, pour une séance de psychothérapie. Bien que le rythme de ces séances ait varié durant les quatre années de suivi, celui-ci était régulier sur la durée et ponctué de nombreuses séances téléphoniques. Au fil du temps, le père avait fait un important chemin personnel. Il paraissait davantage responsable. Le dispositif O______ semblait se trouver dans la continuité de ce cheminement, raison pour laquelle il avait été présenté au père. Celui-ci avait accepté cette démarche et semblait en être suffisamment demandeur et en avoir la disponibilité. Il se trouvait déjà dans le processus thérapeutique correspondant. Il s’agissait désormais de rencontrer la mère, pour s’assurer de son consentement à ce dispositif, afin d’éviter de travailler dans l’insécurité. Il fallait aussi rencontrer la curatrice auprès du SPMi. Le dispositif O______ avait pour but de construire quelque chose, dans l’attente d’une transformation permettant une relation entre le père et ses enfants.

Le père a confirmé être demandeur de la mise en œuvre du dispositif O______. Il a expliqué avoir toujours fait preuve de régularité dans les visites, lorsqu'il les exerçait. Il avait mis fin aux appels téléphoniques, car il avait estimé qu’ils ne donnaient pas à la mineure la liberté de s’exprimer. Quant à l’heure prescrite comme durée du droit de visite, elle ne suffisait pas pour les enfants, selon plusieurs professionnels de la petite enfance consultés.

La représentante du SPMi a indiqué que le dispositif O______ semblait adapté à la situation, mais que l’interrogation portait plutôt sur la durée des efforts qui seraient encore demandés aux enfants dans ce projet de reprise de lien avec leur père. En effet, il fallait éviter que ce projet n’aboutisse à une nouvelle déception pour eux, comme par le passé.

La mère souhaitait réfléchir à ce dispositif et en parler aux thérapeutes des enfants, afin d’être rassurée sur le cadre envisagé. A terme, elle avait aussi besoin, pour être rassurée, de discuter avec le père dans un espace thérapeutique.

t) Dans ses déterminations du 14 février 2023, la mère a expliqué avoir pris contact en janvier 2023 avec l'Association L______ et s’être entretenue avec P______, psychologue, qui serait chargé de s’occuper de la reprise du lien entre le père et les enfants. Elle souhaitait se rendre aux autres rendez-vous préparatoires déjà agendés, notamment à une première séance le jour-même avec P______, avant de donner sa détermination finale.

Elle a produit une attestation datée du même jour, de Q______, psychologue de la mineure E______. Celle-ci a confirmé que cette dernière avait manifesté un sentiment de tristesse, d’abandon et de culpabilité, ainsi que le besoin de comprendre les raisons du refus de son père de la voir, malgré l’organisation du Point rencontre. Les consultations avec elle avaient permis de travailler sa résilience, mais il lui était encore difficile de se projeter dans l’avenir et d’imaginer la place de son père dans sa vie. De même, la psychologue a attesté de sa rencontre avec le père, qui avait eu pour but de le confronter à la souffrance de la mineure, mais au cours de laquelle il n’avait pas pu faire preuve d’empathie, ni répondre au questionnement de l’enfant au sujet de son absence dans sa vie. En effet, il restait fermé à toute communication relative au bien-être et aux difficultés de la mineure. Selon elle, il ne semblait preneur d’aucune proposition de reprise de lien par le biais d’accompagnements éducatifs ou psychothérapeutiques. Elle a conclu que si une reprise du lien père-fille devait être décidée dans l’avenir, pour le bien psychique des enfants, il lui paraissait indispensable que les rencontres aient lieu en présence d’un thérapeute et que le père s’engage préalablement à faire un travail personnel ainsi qu’à être régulier dans les visites, de manière à recréer un lien sécurisant après tant d’années de relations instables. Elle a également produit les copies d’une succession de SMS, que lui avait envoyés son père de mai à octobre 2022 pour lui adresser de multiples reproches.

u) Dans ses déterminations du 24 mars 2023, la mère a exposé ne pas avoir été rassurée par le dispositif O______, dès lors qu’elle-même et le SPMi avaient appris tardivement, lors de son entretien avec P______, que seul le psychologue assurant le suivi individuel du parent avec lequel le lien devait être repris pouvait se charger de la reprise du lien. Or, la mère avait expliqué à P______ qu’elle n’avait pas eu un bon contact ni un sentiment de réassurance avec K______ et qu’elle estimait que la reprise du lien père-enfants devait nécessairement se faire par l’intermédiaire d’un psychothérapeute neutre.

v) Par plis du 30 mars 2023, le Tribunal de protection a donné aux parties un délai au 27 avril 2023 pour lui faire part de leurs conclusions sur les questions de l’autorité parentale et les modalités du droit de visite sur les mineurs, ainsi que pour se déterminer sur toutes autres mesures de protection à instaurer en faveur des enfants.

w) Par courrier du 3 avril 2023, K______, secrétaire général de L______, et P______ ont adressé au Tribunal de protection la prise de position de l'Association L______ sur la mise en œuvre du dispositif O______ dans le cas d’espèce.

Les collaborateurs de L______ estimaient indispensable que le SPMi soutienne la mise en œuvre dudit dispositif.

x) Dans ses déterminations du 15 mai 2023, le père a exposé avoir contacté et rencontré, seul, les institutrices des deux mineurs le 26 avril 2023, dans le cadre du processus O______, n'ayant jamais reçu aucune nouvelle au sujet de la scolarité de ses enfants. En outre, il continuait à discuter régulièrement avec K______.

Il a estimé que l’autorité parentale dont il disposait sur la mineure E______ n’avait pas posé de problème majeur, puisque les difficultés rencontrées lors du renouvellement des documents d’identité des enfants avaient essentiellement résulté de la brièveté du délai laissé par la mère. De même, l’inscription de la mineure à l’école n’avait occasionné aucun problème. Or, selon lui, le caractère difficile des relations parentales ne pouvait, à lui seul, justifier un retrait de l’autorité parentale, dans la mesure où rien n’indiquait que cette mesure puisse améliorer la situation, bien au contraire au vu des constatations des expertes et du chemin personnel qu’il avait, selon lui, parcouru. Ainsi, aucun élément ne justifiait non plus de différencier les régimes d’autorité parentale des deux enfants, alors qu’il avait aussi effectué des démarches pour la crèche de son fils.

Il a conclu à ce que l’autorité parentale conjointe soit maintenue pour sa fille et instaurée pour son fils. Il a aussi conclu à la reprise de ses relations personnelles avec les mineurs, au moyen du dispositif O______, dont le SPMi serait chargé de la mise en œuvre ainsi que de la surveillance, puis, au terme de ce processus, sous forme d’un appel téléphonique ou Facetime hebdomadaire, le mercredi soir, et d’un droit de visite à raison d’un dimanche à quinzaine, de 10h00 à 18h00, avec des passages avec battements au domicile des grands-parents paternels, puis enfin d’un weekend sur deux, avec passages à l’école, tout en prenant acte de son engagement à continuer son suivi auprès de L______.

y) Dans ses déterminations du 15 mai 2023, par l’intermédiaire de son avocate, la mère s’est catégoriquement opposée aux propositions formulées par P______ et K______. Elle a critiqué l'ingérence de L______ dans le processus de reprise des relations personnelles. Elle considérait que cette institution encourageait le père à imposer ses exigences, en faisant fi des constats et des recommandations des experts concernant les besoins des enfants. Elle considérait qu’à défaut de collaboration et de suivis thérapeutiques réguliers, le père n’avait pas accompli les efforts attendus de lui.

Elle a conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant aînée soit retirée au père et attribuée exclusivement à elle-même, à ce que la garde exclusive des deux mineurs soit maintenue en sa faveur et à ce que le droit du père aux relations personnelles avec les deux enfants soit suspendu.

Dans une lettre manuscrite jointe à ces écritures, datée du 22 avril 2023, qu’elle a personnellement rédigée à l’attention du Tribunal de protection, la mère a expliqué que les droits de visite entre les mineurs et le père s’étaient exercés depuis 2019 de façon épisodique, au bon vouloir du père, puis brutalement interrompus par lui, au détriment de la stabilité des enfants. Alors qu’elle avait rencontré tous les thérapeutes et honoré tous les rendez-vous, le père n’avait jamais pris de nouvelles des enfants depuis quatre ans, ni même utilisé le temps qui lui était accordé pour leur téléphoner. Il ne s’était pas non plus investi dans leur éducation, dès lors qu’il n’avait jamais contacté la crèche, ni l’école, ni le pédiatre. Compte tenu du résultat de l’expertise psychiatrique, le suivi épisodique du père par le psychologue de l'Association L______ ne la rassurait pas et elle s’est étonnée de l’absence de suivi du père par un psychiatre. Tant qu’un tel suivi régulier, de même qu’une guidance parentale du père n’étaient pas prouvés par attestation, elle ne pouvait pas envisager une reprise du lien des deux enfants avec lui.

B.       Par ordonnance DTAE/8174/2023 du 8 juin 2023, le Tribunal de protection a attribué exclusivement à B______ l'autorité parentale sur la mineure E______ (ch. 1 du dispositif), maintenu en faveur de B______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur F______ (ch. 2), réservé à A______ des droits de visite avec les mineurs, à exercer dans un premier temps, pour rétablir le lien avec ceux-ci, sous la surveillance des intervenants d'une structure telle que R______ (ch. 3), invité les curateurs à lui transmettre un bilan de l'exercice de ces droits de visite, six mois après l'entrée en force de l'ordonnance (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père (ch. 5), maintenu C______, intervenante en protection de l'enfant, et, en tant que suppléant, D______, en sa qualité de chef de groupe, auprès du SPMi, dans leurs fonctions de curateurs (ch. 6), exhorté le père à continuer son suivi thérapeutique individuel de façon sérieuse et régulière auprès de K______ de l'Association L______ (ch. 7), exhorté la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique sérieux et régulier pour la préparer à l'exercice des droits de visite entre le père et les mineurs (ch. 8), levé la curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 9), laissé les frais judiciaires liés à l'ordonnance ainsi qu'aux précédentes mesures provisionnelles à la charge de l'Etat (ch. 10).

En substance, il a retenu que, compte tenu de la longue interruption du droit de visite, la reprise des relations personnelles devait nécessairement débuter par des rencontres médiatisées, afin de créer un cadre sécurisant permettant de rassurer les enfants. Ceci était indispensable à la reconstruction du lien, quelles que soient les aptitudes et les capacités des parents. En l'occurrence, l'incompréhension ressentie particulièrement par la fille au sujet de l'interruption des visites du père justifiait même un accompagnement éducatif de la reprise progressive des rencontres, dans un espace thérapeutique, comme cela avait été préconisé par les expertes et la thérapeute de la mineure. Le malaise manifesté par les enfants concernant le Point rencontre ne résultait pas du lieu mais de la déception ressentie par ceux-ci en cas de nouvelles annulations. Bien qu'il soit acquis que l'exercice même des relations personnelles avec le père n'entraînait aucune mise en danger immédiate des enfants, l’expertise psychiatrique familiale avait confirmé qu’il éprouvait des difficultés à gérer ses émotions et qu’il ne parvenait pas à se distancer du conflit parental, de sorte que celui-ci pouvait le faire réagir très fortement. Preuve en étaient non seulement l’agressivité qu’il avait manifestée à plusieurs reprises à l’égard de divers intervenants professionnels, mais aussi les insultes virulentes et les menaces qu’il avait proférées à l’encontre de la mère, même en présence de tiers, y compris à l’occasion de ses conversations téléphoniques avec les enfants. Il risquait ainsi de confronter ceux-ci à l’important conflit parental et cette exposition risquait à son tour de générer en eux un conflit de loyauté mettant leur développement psychique en danger. La souffrance psychique, avérée, montrée par l'aînée en était déjà un signe. Pour cette raison, la Chambre de surveillance avait considéré que le comportement manifesté par le père justifiait de s’assurer qu’il sache se montrer apaisé, capable de sécuriser ses enfants ainsi que de répondre correctement à leurs besoins et d’accepter les conseils des intervenants professionnels. En conséquence, elle avait exigé de lui qu'il fournisse la preuve d’un suivi psychothérapeutique et d’une guidance parentale réguliers, avant tout élargissement des droits de visite. L'important conflit entre les parents exigeait par ailleurs d’exclure qu’ils entrent en contact durant l’exercice des relations personnelles père-enfants.

S’agissant de l’autorité parentale, le Tribunal de protection a relevé que les discordes entre les deux parents en matière éducative étaient multiples et fréquentes. Le père attaquait systématiquement les compétences parentales et les choix éducatifs de la mère. Les parents ne parvenaient pas à collaborer sur le plan éducatif dans l’intérêt des enfants et ceux-ci pâtissaient de cette situation. Le père faisait également obstruction à l’autorité parentale de la mère dans des cas où l’accord des deux parents était requis pour représenter l’enfant. Cela avait été le cas lorsque le père avait refusé de donner son accord au renouvellement des pièces d’identité et à un congé extraordinaire pour l’enfant aînée, de même que lorsqu’il avait compromis le début de la prise en charge thérapeutique de celle-ci. Le travail de coparentalité, non réalisé, et la guidance parentale du père, avortée, n’avaient pas permis de remédier au manque de collaboration parentale. L’autorité parentale exclusive sur les deux mineurs devait ainsi être confiée à la mère pour que l’exercice de celle-ci ne soit pas entravée par le manque de collaboration du père et qu’elle puisse être exercée conformément au bien des enfants.

C.      a) Par acte du 27 novembre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 26 octobre 2023, sollicitant l’annulation des chiffres 1 à 3 et 6 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe sur la mineure E______, à l’instauration de l’autorité parentale conjointe sur le mineur F______, à la fixation d’un droit de visite sur les mineurs, lequel devra, après le rétablissement du lien accompagné par des intervenants d’une structure telle que R______, s’exercer un dimanche à quinzaine de 10h00 à 18h00, avec passage en horaire décalé au domicile des grands-parents paternels, puis un week-end sur deux avec passages à l’école, ainsi qu’à la relève de C______, intervenante en protection de l’enfant, de ses fonctions de curatrice et à la désignation d’un autre intervenant en protection de l’enfant aux fonctions de curateur.

Il a produit une attestation de suivi du 1er novembre 2023 de l'Association L______.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu au rejet du recours.

Elle a produit un échange de messages entre elle et le père des mineurs intervenu en mai 2020.

d) A______ a répliqué, persistant dans les termes et conclusions de son recours.

e) B______ a dupliqué, persistant également dans ses conclusions.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

 

EN DROIT

1.         1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par le père des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des mineurs sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2.         Le recourant se plaint de ce que la composition du Tribunal de protection ayant pris la décision entreprise ne correspondait pas à celle ayant prévalu auparavant, la juge assesseur S______, qui a participé à la délibération, n’ayant siégé que lors de l’audience consacrée à l'audition des expertes.

2.1 Le changement de juges au cours d'une procédure civile viole le droit d'être entendu lorsque les membres du tribunal qui participent aux délibérations n'ont pas tous pris part à l'administration de preuves intervenue exclusivement par oral et non constatée dans un procès-verbal. Inversement, ce droit n'est pas violé, pour autant que le nouveau membre du tribunal participant aux délibérations puisse avoir connaissance de l'objet du procès par l'étude du dossier et qu'ainsi, tous les membres du tribunal participant au jugement aient les mêmes connaissances (ATF 142 I 83  consid. 6.2).

Le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst.) peut être violé lorsque la composition de l'autorité de jugement est modifiée en cours de procédure sans motifs objectifs suffisants. Toute composition qui ne peut être objectivement justifiée viole la garantie du juge naturel (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1; JdT 2013 I 17). Une modification de la composition est admissible de cas en cas, p.ex. lorsqu'un membre du tribunal part pour raison d'âge, ou lorsqu'il ne peut exercer sa fonction en raison d'une maladie de longue durée ou d'un congé-maternité, ou lorsqu'un remaniement du tribunal impose le changement (ATF 142 I 93 consid. 8.2).

2.2 La procédure concernant les mineurs E______ et F______ occupe le Tribunal de protection, respectivement la Chambre de surveillance, depuis 2018 et a fait l'objet de nombreuses décisions.

En particulier, le Tribunal de protection a notamment tenu une audience le 16 septembre 2021 destinée à l'audition des expertes ayant rendu le rapport d'expertise du 20 mai 2021, lors de laquelle la juge assesseure S______ a remplacé le juge assesseur T______, présent lors des audiences précédentes, et prononcé le jour-même des mesures provisionnelles portant sur la question des relations personnelles du père sur ses enfants, le Tribunal de protection ayant décidé dans cette décision de surseoir à statuer sur la question de l'autorité parentale. Le recourant ne s'est pas plaint à cette occasion du changement intervenu dans la composition du Tribunal de protection. Il n'a pas formé recours contre celle-ci ni n'a soulevé de motif de récusation concernant ladite magistrate. Il ne peut donc saisir l'occasion d'une décision ultérieure, soit celle de la décision au fond, pour soulever une prétendue irrégularité dans la composition du Tribunal de protection. Il paraît en effet tout-à-fait normal que la juge assesseure ayant délibéré la décision provisionnelle délibère également la décision au fond. Au surplus, il ressort du dossier que les noms des juges assesseurs devant délibérer la décision au fond ont été communiqués aux parties par plis du 19 mai 2023, sans susciter de remarques.

Le dossier ne permet pas de déterminer si le changement opéré dans la composition du Tribunal de protection était justifié par des motifs objectifs, ni pourquoi le juge T______ a, de nouveau, siégé lors de l'audience du 8 décembre 2022 (dernière audience avant que la décision au fond ne soit délibérée le 8 juin 2023). Cela étant, le recourant relève cette "irrégularité" sans se prévaloir formellement d'une violation de son droit d'être entendu ni invoquer de motifs de récusation contre la magistrate ayant délibéré pour rendre la décision querellée. Les auditions auxquelles le Tribunal de protection a procédé lors de l'audience du 8 décembre 2022 ont par ailleurs été retranscrites dans le procès-verbal tenu à cette occasion, de sorte que la magistrate concernée participant à la décision attaquée a pu en avoir connaissance. Une irrégularité dans la composition du Tribunal de protection ne saurait, dans ces circonstances, conduire à l'annulation de la décision attaquée.

3.         Le recourant conteste la modification de l’autorité parentale concernant la mineure E______ et sollicite une modification de l’autorité parentale concernant le mineur F______, souhaitant que, pour les deux mineurs, elle soit exercée conjointement.

3.1.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ( ).

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale, respectivement de la garde, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de l’autorité parentale, respectivement de la garde, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit être aussi commandée par le bien de l’enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (ATF 5A_781/2015 du 16 mars 2016, consid. 3.2.2; 5A_428/2014 du 22 juillet 2014, consid. 6.2; AFFOLTER-FRINGELI, Berner Kommentar, 2016, ad art. 298d n. 6).

3.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3,
142 III 56 consid. 3).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution (respectivement le maintien) de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130;
ATF 142 III 1 consid. 3.3).

Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).

3.2 En l’espèce, les parents exercent en commun l’autorité parentale sur la mineure E______, née en 2015, tandis que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère sur le mineur F______, né en 2018.

Le recourant admet que le conflit parental est, selon ses propres termes, "lourd", mais estime que le seul cas où l'exercice de l'autorité parentale sur la mineure E______ n'a pas fonctionné concernait la question de la thérapie de sa fille, à laquelle il était opposé. Il réfute s'être opposé au renouvellement des papiers d'identité de la mineure ou avoir refusé de donner son accord au congé extraordinaire de l'enfant, n'ayant pas eu le temps de donner son accord, respectivement pas retiré le recommandé concernant cette question.

Le SPMi relevait déjà dans son rapport du 11 décembre 2020 que le recourant attaquait systématiquement la mère dans ses compétences et ses choix éducatifs. L'expertise a mis en évidence que, si la mère a développé un sentiment de menace exacerbé - qui ne facilite sans doute pas la communication - le père, qui est suivi par l'Association L______, présente, quant à lui, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, qui le pousse à réagir de manière très forte avec une incapacité de différencier ses émotions des besoins de ses enfants. Les expertes ont considéré, au terme de leur rapport, que la question se posait de réduire l'autorité parentale du père, pour sauvegarder les besoins des enfants de ses fortes émotions. Bien qu'elles aient quelque peu nuancé leur propos lors de leur audition, en considérant que le rôle du père devant être maintenu, elles ne "concluaient" pas formellement à la levée de son autorité parentale, mais à une régulation de celle-ci, elles n'ont pas exposé ce qu'elles entendaient concrètement par ce terme. L'intervention des curateurs du SPMi ou la prise de décisions judiciaires, pour limiter l'autorité parentale des parents sur chaque point qui les oppose, ne semble, quoi qu'il en soit, pas être une solution adéquate ni pérenne. Les expertes ont, en outre, précisé que le travail de coparentalité et les guidances parentales préconisés revêtaient une grande importance concernant cette question, de sorte qu'une nouvelle évaluation de la coparentalité devait être effectuée une année après leur mise en place. Le Tribunal de protection a d'ailleurs sursis à statuer sur la question de l'autorité parentale, lors de sa décision sur mesures provisionnelles du 16 septembre 2021, rendue après audition des expertes du même jour.

Or, depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée. Les parents de E______ et F______ ne communiquent, à teneur du dossier, plus du tout, si ce n'est par avocats interposés, ce qui à l'évidence ne permet pas l'exercice d'une autorité parentale conjointe. Le système d'autorité parentale sur E______ ne fonctionne pas. A cet égard, le père ne peut se cacher derrière le fait que les décisions à prendre étaient urgentes concernant l'autorisation scolaire ou les papiers d'identité de la mineure, et qu'il n'a pas eu le temps de donner une réponse ou de retirer les courriers recommandés y afférents, puisqu'en cas d'urgence également, les décisions concernant les mineurs doivent pouvoir être prises par les parents conjointement.

S'agissant du travail de coparentalité et de guidance parentale, important aux yeux des expertes concernant la question de l'autorité parentale, il n'a pas pu être mis en place. La Dre N______ a confirmé ne pas avoir revu le recourant depuis février 2021, de sorte que le travail de coparentalité n'a pas pu être réalisé. Le travail de guidance parentale a, quant à lui, été interrompu. Le droit de visite sur les mineurs n'est plus exercé non plus depuis 2021, le Point rencontre ayant libéré la place réservée aux mineurs suite aux irrégularités du père, celui-ci refusant même de téléphoner à ses enfants, prétextant que sa fille, notamment, ne se sentirait pas libre de lui parler. Le recourant a, par ailleurs, déclaré qu'il s'opposerait à toutes les décisions rendues et refuserait de voir ses enfants dans un cadre sécurisé. Depuis décembre 2022, au lieu de se soumettre aux décisions judiciaires rendues dans l'intérêt de ses enfants afin de recréer un lien avec eux en milieu thérapeutique, il a tenté d'imposer, contre l'avis des curateurs du SPMi et de la mère, une reprise de contacts par la mise en œuvre du dispositif O______ par l'intermédiaire de l'Association L______, alors qu'une prise en charge par G______, puis par l'intermédiaire du Point rencontre, avait été instaurée pour la reprise des visites. Le recourant n'a, au surplus, jamais entrepris le suivi psychiatrique ordonné par la décision de la Chambre de surveillance du 7 janvier 2020, ayant fait l'objet de multiples relances du Tribunal de protection à ce sujet, bien qu'il suive, à son rythme, des séances auprès de l'Association L______, qui semblent lui apporter quelque bénéfice, mais qui ne sont pas suffisantes.

Ainsi, compte tenu de l'absence de communication entre les parents des mineurs, des désaccords sur les questions les concernant, de l'attitude opposante du père - non seulement envers la mère, mais également envers les intervenants entourant les mineurs et les décisions des autorités -, de ses difficultés à gérer ses émotions, qu'il exprime de manière forte, même lorsque l'intérêt des enfants est en jeu, allant jusqu'à s'opposer à un traitement thérapeutique - nécessaire pour le bien de sa fille -, il n'apparaît pas dans l'intérêt de la mineure E______ de maintenir une autorité parentale conjointe. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a confié l'autorité parentale exclusive sur la mineure E______ à sa mère, laquelle exerce la garde sur l'enfant et doit être en mesure de prendre seule des décisions dans son intérêt.

Pour les mêmes motifs, aucun élément ne militant dans le sens de l'octroi d'une autorité parentale conjointe, bien au contraire, c'est également à raison que le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale exclusive de la mère sur le mineur F______.

La décision rendue par le Tribunal de protection paraît ainsi conforme à l'intérêt des mineurs qui ne doivent pas pâtir du conflit parental qualifié à juste titre par le recourant de "lourd", comme relevé précédemment.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi confirmés.

4.         Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir étendu le droit de visite sur les mineurs E______ et F______.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

4.2 Le recourant se dit conscient de ce qu'une reprise médiatisée du droit de visite sur ses enfants est inévitable. Il ne conteste donc plus ce mode de reprise ni même que celle-ci se fasse par l'intermédiaire de R______, compte tenu de l'impossibilité de la mise en œuvre du système O______. Il reproche cependant au Tribunal de protection de ne pas avoir fixé de droit de visite sur ses enfants au-delà de la période nécessaire au rétablissement des liens, et conclut, d'ores et déjà, à la fixation d'un droit de visite un dimanche à quinzaine de 10h00 à 18h00, avec passage en horaire décalé au domicile des grands-parents paternels, puis un week-end sur deux avec passage à l'école.

Le recourant ne peut être suivi. C'est en effet à raison que le Tribunal de protection n'a pas fixé de droit de visite au-delà de cette reprise, l'élargissement du droit de visite ultérieur dépendant de nombreux facteurs, dont notamment la régularité du suivi auprès de R______, l'adéquation du comportement du père envers ses enfants (et en général envers les thérapeutes et les intervenants entourant les mineurs, compte tenu de son comportement passé), l'évolution des enfants qui n'ont pas revu, ni d'ailleurs entendu, leur père depuis 2021, alors qu'ils n'étaient âgés respectivement que de 6 ans pour E______ et de 3 ans pour F______, de sorte que, pour ce dernier, son père est un étranger. L'intérêt des mineurs à un élargissement du droit de visite de leur père devra ainsi faire l'objet d'une nouvelle évaluation, laquelle a d'ores et déjà été sollicitée par le Tribunal de protection à six mois (cf chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance), qui sera soumise aux parties et examinée par le Tribunal de protection, en temps opportun. Un éventuel élargissement du droit de visite du recourant ne peut ainsi pas être déterminé à l'avance, dès lors qu'il doit tenir compte de l'intérêt des enfants et de leur évolution, suite à la reprise des contacts avec leur père.

Le recourant, s'il veut que son droit de visite évolue favorablement, devra se montrer adéquat et régulier dans le suivi qui lui est proposé, afin de réinstaurer la confiance de ses deux jeunes enfants, laquelle a été mise à mal par ses absences répétées dans leur vie.

Le grief sera rejeté, de même que les conclusions du recourant, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance étant confirmé.

5.         Le recourant sollicite que la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite soit remplacée par une autre personne du Service de protection des mineurs, de préférence de sexe masculin.

5.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le Tribunal de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la désignation de la personne du curateur (DAS/87/2013 du 5 juin 2013).

5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à raison, le maintien de la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, mais la personne désignée au sein du SPMi en qualité de curatrice. Il sera rappelé qu'il avait déjà tenté d'écarter, en vain, la curatrice C______, la Chambre de surveillance ayant rejeté par arrêt du 7 janvier 2020 ses griefs à ce sujet, retenant en substance que celle-ci connaissait parfaitement la situation des enfants E______ et F______ et avait toujours préconisé des mesures correspondant à leurs intérêts, ce qui est toujours le cas.

A l'appui de son recours, le recourant soutient cependant dorénavant que la curatrice susnommée se désintéresserait de la mesure de curatelle. Il en veut pour preuve qu'elle en a sollicité la levée. Or, à teneur du dossier, si la curatrice a pris cette conclusion, ce n'est aucunement par désintérêt, mais parce qu'elle considère que l'exécution de cette curatelle était rendue impossible, en raison précisément de l'attitude du recourant, soit de son absence de collaboration et de la rupture du lien avec ses enfants depuis 2021.

Ainsi, afin que la mesure de curatelle puisse porter ses fruits, ce n'est pas le changement de curatrice qui s'avère nécessaire mais le changement d'attitude du recourant, qui devra se soumettre aux décisions judiciaires prises dans l'intérêt de ses enfants, faire preuve de collaboration, d'assiduité et de respect à l'égard des professionnels entourant les mineurs, ainsi que d'écoute et de respect des besoins de ses enfants, ce pour quoi un suivi psychiatrique régulier avait été ordonné. Ainsi, le fait de désigner un curateur de sexe masculin, en lieu et place de la curatrice actuelle, comme souhaité par le recourant, ne changerait rien à la problématique.

Les griefs formulés seront ainsi rejetés, de même que les conclusions du recourant, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance étant confirmé.

6.      Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 77 LaCC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé au recourant.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8174/2023 rendue le 8 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9506/2015.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.