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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/2966/2023

ACST/37/2023 du 30.10.2023 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2966/2023-ELEVOT ACST/37/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 30 octobre 2023

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Yannick FERNANDEZ, avocat

contre

COMMUNE DE BERNEX intimée
représentée par Me Nicolas WISARD, avocat

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ (ci-après : les époux AB______), de nationalité suisse, sont domiciliés dans la commune de Bernex (ci‑après : la commune), à la route C______.

Leur habitation se trouve à moins d’un kilomètre du lieu-dit « les Rouettes », situé également sur le territoire bernésien.

B. a. Le 11 mai 2017, le Grand Conseil a adopté la loi n° 11980 modifiant les limites de zones sur le territoire des communes de Bernex et Confignon (création de deux zones de développement 3, d’une zone de développement 4A, d’une zone de développement 4A affectée à de l’équipement public, d’une zone de développement industriel et artisanal également destinée, à titre accessoire, à de l’équipement public cantonal, de deux zones de verdure et de deux zones de bois et forêts au lieu-dit « Bernex-Est »).

À teneur du communiqué de presse du 12 mai 2017 conjoint du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors le département du territoire, et du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, la modification de zone de Bernex-Est prévoyait une densification de la zone à bâtir existante et une extension urbaine sur la zone agricole, capables d'accueillir des logements, des services à la population, des espaces publics et des emplois.

b. Selon le plan n° 29954-507-517, approuvé par la loi 11980, une zone de développement industriel et artisanal (ci-après : ZDIA) est prévue sur le périmètre dit « des Rouettes », au nord de Saint-Mathieu et à l'ouest de l'autoroute A1.

c. Les parcelles incluses dans la ZDIA ont comme zone d'affectation primaire la zone agricole. Elles sont actuellement, pour la plupart, vierges de toute construction.

d. En vue de la mise en œuvre de la ZDIA des « Rouettes », le département du territoire a élaboré un projet de plan directeur, soit le projet de plan directeur de zone de développement industriel et artisanal (PDZIA) N° 30097-507/Bernex « Les Rouettes » (ci-après : le projet de PDZIA).

Le dépôt dudit projet au département du territoire et à la mairie de Bernex a été publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO) du 7 novembre 2022.

e. Lors de sa séance du 21 mars 2023, le Conseil municipal de la commune a adopté une délibération préavisant favorablement le projet de PDZIA, sous 22 conditions.

Cette délibération a fait l'objet d'un référendum qui a abouti dans le délai imparti. Elle a été par voie de conséquence soumise à une votation communale prévue le 12 novembre 2023.

f. La commune a fait paraître un article dédié à la ZDIA des « Rouettes » dans l'édition de juin 2023 du journal communal officiel « infos Bernex ».

La teneur de cet article était la suivante :

« La zone industrielle et artisanale des Rouettes : un atout pour la Commune.

Le 21 mars dernier, le Conseil municipal préavisait favorablement le plan directeur de la zone industrielle et artisanale. Cette zone fait partie de l’ensemble du déclassement des terrains agricoles voté par le Grand Conseil en 2017 déjà pour permettre la création de logements et d’activités. Le plan directeur prévoit le développement de quatre pièces urbaines donnant un total de 88’568 m2 dont l’une va notamment recevoir le futur site de production de D______. Le préavis positif de la Commune a été accompagné de plusieurs conditions. Elles reflètent le travail et le soin apportés à la création d’une zone d’activités nécessaire à Bernex, à son développement, à son équilibre et à ses finances.

Une zone industrielle nécessaire au développement et à l’équilibre économique de Bernex

Cette zone industrielle a été pensée pour répondre aux besoins de manufactures et d’artisans. La Commune a œuvré pour que la taxe d’équipement soit aussi basse que possible pour permettre à des artisans de s’y implanter. La première entreprise annoncée est D______ : l’entreprise prendra place à côté d’une entreprise bernésienne historique, à savoir l’entreprise E______.

La question des finances communales est au cœur de ce débat. L’installation de nouvelles entreprises et le développement de celles existantes sur le site sont la promesse de recettes nouvelles destinées à améliorer les capacités financières communales fortement impactées par le développement des quartiers d’habitat programmés par l’État. Ainsi, à terme, une fois la zone complétée, la Commune attend quelques CHF 600’000.- annuels de retombées fiscales. Les coûts pour Bernex sont liés essentiellement à de l’entretien (voiries et espaces publics) : ils sont chiffrés à CHF 20’000.- par année. Par la création de cet EcoParc d’activités, la Commune entend donc contribuer à réduire le profond déséquilibre actuel entre emplois et habitants sur son territoire.

Préoccupations environnementales et accès

Parmi les conditions posées par la Commune, un soin particulier a été apporté au maintien de la biodiversité : prise en compte des études sur les infrastructures écologiques et la préservation de la biodiversité, atteinte d’un taux de canopée de 30% d’ici 2050 sur la zone, arborisation dans des sols larges et profonds, larges étendues de sols perméables.

La question de l’accès est également essentielle : à terme c’est le boulevard des Abarois directement connecté sur l’autoroute qui desservira la zone, mais aussi les quartiers, et qui permettra de pacifier la route de Chancy. La Commune a choisi d’assumer le coût important relatif à la construction puis la démolition d’une route d’accès pour la viabilisation de la zone et la construction de l’usine D______. En effet, sans cet accès par le nord, c’est au travers du quartier de Saint-Mathieu que le transit des camions s’effectuerait. Le coût de cet axe d’évitement des quartiers bernésiens s’élève à près de CHF 500’000.–.

Cette zone industrielle et artisanale est nécessaire à un équilibre responsable pour assurer les prestations nécessaires à la qualité de vie des bernésiennes et des bernésiens. Tout mettre en œuvre pour accueillir D______ en terres bernésiennes est un gage de qualité et de durabilité pour cette zone et pour la Commune.

Zoom sur l’accès temporaire à la future zone de développement industriel et artisanal (ZDIA) des Rouettes

Le préavis sur le PDZIA a été accompagné d’un certain nombre de conditions, dont celle de préserver les quartiers – en particulier celui de Saint-Mathieu – d’un transit important. En effet, il n’est pas acceptable d’y laisser transiter toute la circulation inhérente au chantier de viabilisation de la future zone industrielle et celle de la construction de la future manufacture de D______. À terme, c’est la mise en service – totale ou partielle – du boulevard des Abarois qui fera office d’accès définitif à cette ZDIA et qui pacifiera la route de Chancy, en captant une partie du trafic de transit. Il est donc indispensable de créer un accès temporaire avec un minimum d’emprise tout en offrant une solution viable pour la réalisation des futurs chantiers.

Un accès par le nord

L’étude de faisabilité a démontré qu’un accès par le nord était réalisable. Cet accès se fera en empruntant le chemin de Châtillon, le chemin de Mennesy et le chemin des Rouettes. Afin de minimiser les impacts fonciers sur les terrains avoisinants, le croisement des véhicules se fera à vue et trois zones d’évitement seront créées. Seul un tronçon de nouvelle route sera réalisé à l’intérieur de la future ZDIA. Ces aménagements temporaires seront cofinancés avec tous les acteurs, à savoir l’État de Genève, la Fondation pour les Terrains Industriels (FTI) et la Commune. L’accès sera réalisé uniquement à partir du moment où toutes les autorisations de la future zone seront en force. Dès la mise en service du boulevard des Abarois, qu’elle soit totale ou partielle, et que l’accès à la ZDIA sera assuré, la totalité des aménagements temporaires seront déconstruits et rendus aux propriétaires fonciers ».

g. En vue de l'élaboration de la brochure officielle de vote, les auteurs du référendum ont soumis, fin juillet 2023, leur projet d'argumentaire au Conseil administratif (ci-après : CA) de la commune.

Ledit projet a fait l'objet de plusieurs demandes de modifications par la commune les 2, 3, 4, 8, 9 et 15 août 2023.

h. Le 13 août 2023, F______, membre du comité référendaire, a publié sur le groupe « Messenger » – public – intitulé « G______ » le projet d'argumentaire dudit comité dans sa version du 13 août 2023, libellé comme suit :


 

i.  

« Chers amis,

Suite au référendum concernant le préavis positif pour la nouvelle zone industrielle et artisanale des Rouettes, les Bernésiens auront la possibilité de voter le 12 novembre. Je me permets d’ores et déjà de vous partager le texte argumentatif du comité référendaire que nous avons soumis à la commune […].

Le Comité référendaire vous invite à refuser la décision du Conseil municipal de Bernex d’accepter le Plan Directeur de Zone de Développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n° 50097-507 tel qu’il est prévu.

Notre objectif est d’inviter le Conseil d’État, le Conseil administratif et les différents acteurs à revoir l’impact de cette zone sur la commune pour proposer un projet répondant aux besoins réels, et adapté aux défis environnementaux et sociétaux actuels.

Une telle zone est-elle nécessaire ? À ce jour, Genève dispose de 250'000 mètres carrés de zones commerciales disponibles et un potentiel de développement important. Le projet proposé aujourd'hui s’avère disproportionné au vu des besoins.

Nous demandons que le PDZIA soit réétudié, principalement en ce qui concerne la mobilité, l’impact sur la faune, la flore, les surfaces agricoles et la qualité de vie des Bernésiens.

Mobilité 

L’aménagement de cette zone a été imaginé il y a maintenant presque 10 ans avec le Plan directeur cantonal. Cependant, à ce jour, le plan de mobilité n’est pas officiellement autorisé. Les flux de mobilité pendant et après la construction de la zone sont sous évalués et/ou peu clairs. Le boulevard des Abarois ne figure d’ailleurs pas dans ce plan directeur, alors qu’il est indubitablement lié au PDZIA puisque les autorités ont mentionné à plusieurs reprises que ces deux projets ne pouvaient être dissociés.

« L'État n’étant pas en mesure de mettre en service le futur boulevard des Abarois pour l’ouverture de la ZDIA et l’installation des premières entreprises, le SDU (service du développement urbain) a défini les conditions cadres de la création d’un accès provisoire au site par le Nord (chemin de Mennesy) ». Cet extrait du dernier compte rendu administratif 2022 démontre que les plans de mobilité définitifs sont loin d’être réalisés.

Les prévisions de l’Office Cantonal des Transports annoncent une augmentation forte du trafic sur les axes des routes de Chancy, Aire-la-Ville, Laconnex, Bernex ainsi que sur la route de Pré-Marais avec l’arrivée du PDZIA. Le « saucissonnage » des étapes du projet est là pour brouiller les pistes, minimiser l’impact de chaque étape devant la population.

Impact environnemental

Pour rappel, près de 75% des Bernésiens ont voté « OUI » à la loi climat. La création de cette zone industrielle provoquera un îlot de chaleur avec un boulevard qui drainera une augmentation du trafic régional et transfrontalier. Ainsi, ce boulevard à 5 voies générera des augmentations importantes de gaz à effet de serre, de particules fines et de nuisances sonores sans parler du danger lié au trafic (OPAM). De plus, la création à l’intérieur du périmètre d’un parking de plus de 200 places pour 280 collaborateurs ne correspond pas à la volonté du Plan Climat cantonal 2030 qui a comme objectif d’ici la fin de la décennie de diminuer de 40% les déplacements en véhicules individuels motorisés et de les reporter sur d’autres modes de transport.

Enfin, il nous semble important de préciser que le PDZIA et le boulevard des Abarois provoqueront la disparition de près de 150’000 m2 de surfaces agricoles et naturelles incluant leur sous-sol.

À signaler également qu’il n’y a pas de mesure de protection de la réserve naturelle du Bois des Mouilles, comprenant toute la biodiversité de cette région.

Ce plan directeur ne semble pas respecter les objectifs de la Confédération et du Canton vis-à-vis de la ratification des accords de Paris sur le climat, ainsi que la mise en action du plan climat cantonal 2030, et encore moins la volonté exprimée par les habitants de Bernex lors de la votation sur la loi climat du 18 juin 2023.

Coûts financiers

Selon le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars 2023, les revenus escomptés sur cette zone « ont été évalués dans le plan financier 2023-2026 : l’impôt sur les personnes morales est estimé à hauteur de CHF 450’000.-, la taxe professionnelle à hauteur de CHF 40’000.- et l’impôt sur les personnes physiques à hauteur de CHF 130’000.-. Le revenu escompté se monte donc à CHF 620’000.‑ ».

Le Comité référendaire n’est pas en accord avec ces chiffres, car nous ne connaissons pas les sources de ces revenus. La FTI (Fondation pour les Terrains Industriels) a confirmé, à ce jour, que seule une entreprise a annoncé son intention de s’installer sur cette zone. Il est à noter que la taxe professionnelle a été supprimée par le Grand Conseil en mars 2023.

En ce qui concerne les coûts directs, la commune a voté un crédit de CHF 497’150.- (ES 11-2023-39) pour la réalisation de l’accès provisoire, pour un projet où les gains financiers ne sont pas clairement établis. Le PV du Conseil municipal du 21 mars 2023 précise que les éléments financiers n’avaient pas été communiqués avant cette même date et que le calcul concernant les coûts induits et bénéfices n’ont pas encore été faits. À ceci, il faudrait ajouter les coûts d’entretien annuels estimés à une somme entre CHF 5’000.- à CHF 10’000.-.

Pour conclure, cette zone industrielle est un projet vieux de plus de 10 ans, le revenu fiscal espéré n’est pas prouvé, il n’est plus d’actualité en l’état !

Nous souhaitons une réflexion sur le développement de toute la zone en adéquation avec les thématiques actuelles (humaines, environnementales et financières) ainsi qu’un plan de mobilité. C’est pour toutes ces raisons que nous vous invitons à voter « NON » à ce préavis relatif au Plan Directeur de Zone de développement Industriel et Artisanal des Rouettes. Ce « NON » permettra aux Bernésiens de se faire entendre et d’envoyer un message fort à nos autorités cantonales et communales pour un développement respectueux et en accord avec les besoins réels et les enjeux actuels ».

j. Le 17 août 2023, le comité référendaire a transmis à la commune une version modifiée de son projet d'argumentaire, qui a été validée par le CA.

Le commentaire du comité ainsi validé et tel qu’il apparaît dans la brochure de la votation communale du 12 novembre 2023 (disponible à l'adresse https://www.ge.ch/votations/20231112/doc/Brochure-Bernex.pdf, page consultée le 20 octobre 2023) est libellé comme suit :

« Le Comité référendaire vous invite à refuser la décision du Conseil municipal de Bernex d’accepter le Plan Directeur de Zone de Développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n° 50097-507 tel qu’il est prévu.

Notre objectif est d’inviter le Conseil d’État, le Conseil administratif et les différents acteurs à revoir l’impact de cette zone sur la commune pour proposer un projet répondant aux besoins réels, et adapté aux défis environnementaux et sociétaux actuels.

Un projet dépassé

D’après le dernier rapport d’activités de la Fondation pour les Terrains Industriels de Genève, le Canton de Genève comptait au 31 décembre 2022 855 ha de surfaces affectées aux zones industrielles En 2014, lorsque débutèrent les études relatives au déclassement du secteur, le Canton n’en comptait que 714 ha. Pour le Comité référendaire, il est clair que le déclassement et le développement du secteur a été imaginé à une époque où le Canton de Genève manquait de surfaces dédiées aux activités industrielles et artisanales. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, ce que les chiffres présentés plus haut démontrent.

Le Comité référendaire estime que le développement proposé par le PDZIA sur les terres agricoles des Rouettes n’est pas respectueux de l’environnement existant (le PDZIA permet des constructions de 24 mètres de hauteur) et pourrait trouver sa place ailleurs sur le territoire du Canton de Genève.

Un projet non coordonné

À ce jour, aucun plan de mobilité contraignant n’a été prévu pour régler la desserte du PDZIA des Rouettes. Les flux de mobilité pendant et après la construction de la zone sont sous évalués et/ou peu clairs. La réalisation du boulevard des Abarois n’est pas incluse dans le PDZIA des Rouettes, alors qu’il est indubitablement lié à ce plan. Pourtant, les autorités ont mentionné à plusieurs reprises que ces deux projets ne pouvaient être dissociés.

Les prévisions de l’Office Cantonal des Transports annoncent une augmentation forte du trafic sur les axes des routes de Chancy, Aire-la-Ville, Laconnex, Bernex ainsi que sur la route de Pré-Marais avec l’arrivée du PDZIA. De l’avis du Comité référendaire, l’absence de coordination entre les différentes étapes du projet et leur « saucissonnage » minimise l’impact global du projet. Pire, dans l’hypothèse où la réalisation du boulevard des Abarois serait refusée par les autorités cantonales, fédérales ou judiciaires, le PDZIA se retrouverait dépourvu de ses équipements routiers de base.

Un projet non respectueux des engagements en matière climatique

Pour rappel, près de 75% des Bernésiens ont voté « OUI » à la loi climat. Or, la création de cette zone industrielle provoquera un îlot de chaleur avec un boulevard qui drainera une augmentation du trafic régional et transfrontalier. Ce boulevard à 5 voies générera des augmentations importantes de gaz à effet de serre, de particules fines et de nuisances sonores sans parler du danger lié au trafic (OPAM). De plus, la création à l’intérieur du périmètre d’un parking de plus de 200 places pour 280 collaborateurs ne correspond pas à la volonté du Plan Climat cantonal 2030. Enfin, il semble important pour le Comité référendaire de préciser que le PDZIA et le boulevard des Abarois provoqueront la disparition de près de 150’000 m2 de surfaces agricoles et naturelles comprenant une riche biodiversité.

De l’avis du Comité référendaire, le PDZIA des Rouettes ne respecte donc pas les objectifs que la Confédération et le Canton se sont fixés en matière climatique.

Un projet opaque sur le plan financier

Selon le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars 2023, les revenus escomptés sur cette zone « ont été évalués dans le plan financier 2023-2026 : l’impôt sur les personnes morales est estimé à hauteur de CHF 450’000.-, la taxe professionnelle à hauteur de CHF 40’000.- et l’impôt sur les personnes physiques à hauteur de CHF 130’000.–. Le revenu escompté se monte donc à CHF 620’000.- ».

Le Comité référendaire n’est pas en accord avec ces chiffres, car il ne connaît pas les sources de ces revenus. La Fondation pour les Terrains Industriels a confirmé, à ce jour, que seule une entreprise a annoncé son intention de s’installer sur cette zone. En ce qui concerne les coûts directs, la commune a voté un crédit de CHF 497’150.- (ES 11-2023-39) pour la réalisation de l’accès provisoire. Le PV du Conseil municipal du 21 mars 2023 précise que les éléments financiers n’avaient pas été communiqués avant cette même date et que le calcul concernant les coûts induits et bénéfices n’avait pas encore été fait. De l’avis du Comité référendaire, il faudra rajouter à ceci les coûts d’entretien annuels estimés à une somme entre CHF 5’000.- à CHF 10’000.-.

Conclusion

Le Comité référendaire estime que le PDZIA des Rouettes est un projet d’un autre temps. Pour rappel, ce PDZIA a été développé il y a bientôt 10 ans, à une époque où le Canton de Genève disposait de moins de surfaces affectées aux activités industrielles et artisanales (différence de 140ha entre 2013 et 2023). En refusant le PDZIA des Rouettes, le Comité référendaire souhaite inviter les autorités à réfléchir sur le développement de toute la zone en adéquation avec les thématiques actuelles (humaines, environnementales et financières) ainsi qu’à coordonner les questions de mobilité.

Enfin, le Comité référendaire demande davantage de transparence sur les questions financières. Pour toutes ces raisons, le Comité référendaire vous invite à voter « NON » au préavis relatif au Plan Directeur de Zone de développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n° 30097-507. Ce « NON » permettra aux Bernésiens de se faire entendre et d’envoyer un message fort à nos autorités cantonales et communales pour un développement respectueux et en accord avec les besoins réels et les enjeux actuels ».

k. Le 25 août 2023, l'Association H______ (ci-après : H______) a fait paraître dans le journal « Le Petit Bernésien » et sur son site Internet un article invitant les habitants de la commune à refuser le projet de PDZIA.

La teneur de cet article était la suivante :

« H______ vous invite à refuser ce Plan Directeur tel qu’il est prévu, non pas pour ne rien faire du tout, mais pour inviter l’État, le Conseil administratif et les différents acteurs à revoir l’emprise et l’impact de cette zone industrielle sur la Commune, pour revenir avec un projet répondant à des besoins avérés et adaptés aux défis environnementaux et sociétaux actuels.

Quelle est la pesée des coûts financiers ?

Selon le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mars 2023 : « Madame I______ : Les revenus escomptés sur cette zone ont été évalués dans le plan financier 2023-2026 : l’impôt sur les personnes morales est estimé à hauteur de CHF 450 000.-, la taxe professionnelle à hauteur de CHF 40 000.- et l’impôt sur les personnes physiques à hauteur de CHF 130 000.-. Le revenu escompté se monte donc à CHF 620 000.-. » La taxe professionnelle a été supprimée par le Grand Conseil en mars 2023.

La zone comprend le quartier de la Goutte et de Saint Mathieu avec plus de 400 emplois. Ces 2 quartiers contribuent à eux seuls au 80% des CHF 620’000.-. Donc si on soustrait la taxe professionnelle et les emplois de la Goutte et Saint‑Mathieu, la future PDZIA rapporte uniquement un peu plus de CHF 100’000.- année.

En ce qui concerne les dépenses, la commune a voté le premier crédit déjà en 2004 pour CHF 600'000.- puis un second pour CHF 245 000.- et pour finir en avril 2023 pour CHF 1'000'000.- dont la moitié est à la charge de la commune (le reste est financé par le canton et la Fondation pour les terrains industriels).

Pour amortir ces CHF 1'845’000.- il faudra donc plus de 18 ans, sans parler des coûts induits, car, effectivement, les calculs n’ont pas encore été faits (selon les publications de la commune à la date d’impression).

Quelle est la pesée des coûts environnementaux ?

On parle à terme du sacrifice potentiel de près de 150 000 m2 de surface agricole et naturelle pour le PDZIAR (Plan Directeur de Zone de Développement Industriel et Artisanal des Rouettes) et le boulevard des Abarois (soit 10 terrains de football).

Tout cela a été imaginé il y a maintenant presque 10 ans avec le Plan Directeur cantonal. Soit bien avant la signature et la ratification des accords de Paris sur le climat ainsi que la présentation et la mise en action du Plan climat cantonal 2030.

Le but n’est pas de s’opposer à tout pour des prétextes idéologiques et dogmatiques, mais juste de prendre du recul. Aujourd’hui il n’existe aucun plan de mobilité pour l’entier de cette zone. On ne sait pas où les camions qui vont construire cette zone vont passer. Et une fois les constructions finies, quels seront les axes de circulation ? Où vont passer les camions, les voitures des pendulaires, les deux-roues, etc. qui vont desservir cette zone ? Comment sera-t-elle reliée et par quelle liaison TPG ? ».

l. Les autorités bernésiennes ont fait paraître, dans l'édition de septembre 2023 du journal « infos Bernex », tiré à 4'500 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitations sises sur le territoire communal, un article intitulé « Votez OUI à la zone industrielle et artisanale des Rouettes et à l'arrivée de D______ ! ».

La teneur de cet article (disponible sous https://www.bernex.ch/ media/document/0/infosb-sept-web2.pdf, page consultée le 20 octobre 2023) est la suivante :

« Le 12 novembre prochain, les Bernésiennes et Bernésiens sont invités à se prononcer sur le Plan Directeur de la Zone de développement industriel et artisanal des Rouettes (PDZIA). Les Autorités soutiennent ce projet et vous invitent à voter OUI au PDZIA le 12 novembre prochain.

Suivant l’avis du Conseil administratif, le Conseil municipal a préavisé favorablement en date du 21 mars 2023 le plan directeur de la zone de développement industriel et artisanal des Rouettes (PDZIA). Cette zone fait partie de l’ensemble du déclassement des terrains agricoles voté par le Grand Conseil en 2017 déjà, pour permettre la création d’activités. Par ce vote, la Commune marque son soutien à la création d’une zone d’activités nécessaire à Bernex, à son développement, à son équilibre et à ses finances. Elle permet en particulier d’accueillir l’entreprise D______, fleuron de l’industrie suisse. Le préavis positif de la Commune a été accompagné de plusieurs conditions, notamment en termes d’accès et de préoccupations environnementales tenant compte des exigences écologiques nécessaires pour le développement de qualité et l’exploitation de cette future zone d’activités.

Les raisons de soutenir le Plan Directeur de la Zone industrielle et artisanale des Rouettes

-          Le déclassement de la zone date de 2017. Celle-ci est donc irrémédiablement vouée à accueillir des activités économiques et l’enjeu, à présent, est de continuer à accompagner la réalisation de notre unique zone industrielle et notamment de maîtriser le type d’entreprises qui s’y implanteront. L’entreprise E______, entreprise historique de la commune, y est déjà installée.

-          La zone industrielle des Rouettes renforcera le tissu économique de Bernex. Elle permettra en particulier d’accueillir l’entreprise D______, fleuron de l’économie suisse, gage d’une zone de qualité et respectueuse des principes de durabilité. Cette entreprise représente un levier important d’attraction pour les futures autres entreprises que la Commune appelle de ses vœux ;

-          Cette zone industrielle sera l’une des plus petites du canton. Elle a été pensée pour répondre aux besoins avérés de petites et moyennes entreprises. La Commune a œuvré pour que la taxe d’équipement soit aussi basse que possible pour permettre notamment à des artisans de s’y implanter. Aucun commerce et aucune activité tertiaire n’y est prévue ;

-          L’installation de nouvelles entreprises et le développement de celle existante sur le site sont la promesse de recettes nouvelles. Ainsi, à terme, une fois la zone complétée, la Commune attend CHF 600’000.- de retombées fiscales annuelles.

-          Les coûts pour Bernex sont liés essentiellement à la réalisation d’un accès provisoire pour l’installation du chantier de l’entreprise D______, puisque l’accès prévu par le boulevard des Abarois depuis la bretelle autoroutière ne sera pas encore construit (crédit de CHF 497’150.- voté par le Conseil municipal le 2 mai 2023), ainsi qu’à de l’entretien (voiries et espaces publics) chiffré à CHF 20’000.- par année.

-          Ces nouvelles recettes permettront d’améliorer les capacités financières communales fortement impactées [sic] par le développement des quartiers d’habitat programmés par l’État ; et, par conséquent, de maintenir et d’améliorer les prestations nécessaires à la qualité de vie des Bernésiennes et des Bernésiens : soutien aux aînés, places de crèche, infrastructures sportives, offre culturelle, etc.

-          La Commune de Bernex a besoin d’emplois. Par la création de cette zone industrielle, la Commune contribuera dès à présent à réduire le profond déséquilibre actuel entre emplois et habitants sur son territoire dont le ratio, très bas, est d’un emploi pour cinq habitants.

Dispositions requises par le préavis municipal pour assurer à la zone un bilan environnemental exemplaire

-          L’Écoparc des Rouettes présentera un haut niveau d’exigences en termes de compensations écologiques et de compensations énergétiques :

-          Prise en compte des études sur les infrastructures écologiques et la préservation de la biodiversité, qui contribueront également à définir les mesures de compensations adéquates pour la biodiversité de la région ;

-          Atteinte d’un taux de canopée de 30% sur la zone en accord avec l’objectif inscrit dans le Plan Climat Cantonal ;

-          Arborisation dans des sols larges et profonds, larges étendues de sols perméables ;

-          Éclairage nocturne limité et mise en conformité du plan lumière des voiries, des aménagements et des enseignes au plan lumière de la Commune.

Dispositions en termes de mobilité

-          À terme, le boulevard des Abarois directement connecté sur l’autoroute desservira la zone, mais aussi les quartiers, et permettra de pacifier la route de Chancy en captant une partie du trafic de transit ;

-          Dans l’attente du boulevard des Abarois, construction puis démolition d’une route d’accès pour la viabilisation de la zone et la construction de l’usine D______ permettant de préserver le quartier de Saint-Mathieu. Sans cet accès par le nord, c’est au travers de ce quartier nouvellement créé que le transit des camions s’effectuerait ;

-          Renforcement de l’offre de transports en commun dans le secteur, avec la mise en place de lignes supplémentaires pour compléter la desserte fine depuis notamment Onex et les Cherpines puis création d’une nouvelle ligne radiale et connectée au tram ;

-          Un maillage de mobilité douce est également pensé dans le cadre du PDZIA, tant par rapport au tram que par rapport au cœur du village, afin d’assurer un lien avec la population et les commerces locaux.

Conséquences en cas de refus du PDZIA

Refuser le PDZIA entraînerait des conséquences importantes et dommageables pour la Commune, telles que :

-          Mettre en péril l’arrivée de D______ sur notre territoire ;

-          Prendre le risque de voir s’implanter dans la zone des entreprises moins respectueuses de critères exigeants en matière de durabilité ;

-          Anéantir les prévisions de rentrées fiscales nécessaires aux financements des services à la population et des développements par l’État sur notre territoire ;

-          Risquer le développement de la zone sans participation communale, sans cohérence et sans exigences écologiques.

Cette zone industrielle et artisanale est primordiale pour un équilibre responsable et durable, et assurer les prestations nécessaires à la qualité de vie des Bernésiennes et des Bernésiens. Tout mettre en œuvre pour accueillir D______ en terres bernésiennes est un gage de qualité, d’attractivité et de durabilité pour cette zone et pour la Commune.

Nous vous invitons donc à suivre l’avis du Conseil municipal, ainsi que celui, unanime, de l’Exécutif et à voter OUI à la délibération préavisant favorablement le Projet de Plan Directeur de Zone de Développement Industriel et Artisanal (PDZIA) n°30097-507 ».

m. Dans l'éditorial dudit journal figure également « le mot du Maire », dont la teneur est la suivante :

« […] Comme vous pouvez le constater, notre commune poursuit son développement avec l’arrivée et l’installation des nouveaux habitantes et habitants à Saint‑Mathieu, la mise en place d’une antenne sociale afin de faciliter leur intégration, ainsi que l’ouverture de la deuxième crèche de Bernex ; il était temps! Ces nouvelles prestations auront immanquablement un impact sur les budgets communaux à venir. Parallèlement, nous nous efforçons de maintenir, pour vous Bernésiennes et Bernésiens, des services de qualité et qui répondent à vos besoins et attentes.

Dans l’édition de ce journal, vous pourrez constater une nouvelle fois tout le travail effectué par l’administration communale et ses services, et ce, dans tous les domaines. Le social pour le soutien de nos aînés, des familles en difficulté et de nos jeunes, la petite enfance avec la nouvelle crèche, la culture avec ses manifestations multiples, l’environnement avec nos aides à la transition énergétique, la mobilité avec les nouvelles cartes journalières dès 2024, le sport avec un nouveau terrain de padel, etc.

Tout ceci a évidemment un coût et la responsabilité du Conseil administratif est de trouver de nouvelles sources de revenus. En effet, Bernex compte seulement 1 emploi pour 5 habitants, ce qui est très insuffisant. Afin de renforcer notre tissu économique, nous avons l’occasion de pouvoir augmenter sensiblement le nombre d’emplois sur notre commune, avec la création de la zone industrielle et artisanale des Rouettes. Cette zone abrite déjà l’entreprise E______, fondée à Bernex en 1946 et dont nous saluons la fidélité. Elle permettra en particulier d’accueillir l’entreprise D______, fleuron de l’économie suisse, gage d’une zone de qualité et respectueuse des principes de durabilité.

Vous l’aurez compris, l’enjeu de la votation du 12 novembre prochain sur le référendum relatif au Plan directeur de la zone industrielle et artisanale des Rouettes (PDZIA) est crucial pour notre Commune et son avenir. Nous devons toujours veiller à l’intérêt général et prendre les bonnes décisions pour que Bernex, à l’issue de son développement, soit dotée de belles et nouvelles infrastructures qui répondent aux besoins de sa population et contribue ainsi à l’amélioration du bien vivre ensemble ».

n. Le « commentaire de la majorité des autorités communales » tel qu’il figure dans la brochure de la votation communale du 12 novembre 2023 est libellé de la façon suivante :

« Suivant l’avis du Conseil administratif, le Conseil municipal a préavisé favorablement en date du 21 mars 2023 le Plan Directeur de Zone de développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n°30097-5072. Cette zone destinée à la création d’activités fait partie de l’ensemble du déclassement des terrains agricoles voté par le Grand Conseil en 2017 déjà. Par ce vote, la Commune marque son soutien à la création d’une zone d’activités nécessaire à Bernex, à son développement, à son équilibre et à ses finances. Elle permet en particulier d’accueillir l’entreprise D______, fleuron de l’industrie suisse. Le préavis positif de la Commune a été accompagné de plusieurs conditions, notamment en termes d’accès et de préoccupations environnementales tenant compte des exigences écologiques nécessaires pour le développement de qualité et l’exploitation de cette future zone d’activités.

Une minorité du Conseil municipal a préavisé défavorablement le projet de plan directeur. Elle questionne principalement les besoins réels en sites industriels et s’inquiète de son incidence sur l’environnement, sur l’emprise sur le sol et l’impact du boulevard des Abarois, lié à la zone, donc sur la qualité de vie à Bernex plus généralement, et sur les finances communales.

Les raisons de soutenir le Plan Directeur de Zone de développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n°30097-507 :

-          Le classement du périmètre des Rouettes en zone de développement industriel et artisanal a été décidé en 2017 et est en force. Cette zone est donc irrémédiablement vouée à accueillir des activités économiques. L’enjeu à présent est de continuer à accompagner la réalisation de notre unique zone industrielle. L’entreprise E______, entreprise historique de Bernex, est déjà implantée sur le site ;

-          La zone industrielle et artisanale des Rouettes renforcera le tissu économique de Bernex. Elle permettra en particulier d’accueillir l’entreprise D______, fleuron de l’économie suisse, gage d’une zone de qualité et respectueuse des principes de durabilité. Cette entreprise représente un levier important d’attraction pour les futures autres entreprises que la commune appelle de ses vœux ;

-          Cette zone industrielle et artisanale sera l’une des plus petites du canton. Elle a été pensée pour répondre aux besoins avérés de petites et moyennes entreprises. La Commune a œuvré pour que la taxe d’équipement soit aussi basse que possible pour permettre notamment à des artisans de s’y implanter. Aucun commerce et aucune activité tertiaire n’y sont prévus ;

-          L’installation de nouvelles entreprises et le développement de celle existante sur le site sont la promesse de recettes nouvelles. Ainsi, à terme, une fois la zone complétée, la Commune attend environ CHF 600’000.- annuels de retombées fiscales. Les coûts pour la Commune de Bernex sont liés essentiellement à la réalisation d’un accès provisoire pour l’installation du chantier de l’entreprise D______, puisque l’accès prévu par le boulevard des Abarois depuis la bretelle autoroutière ne sera pas encore construit (crédit de CHF 497’150.- voté par le Conseil municipal le 2 mai 2023), ainsi qu’à de l’entretien (voiries et espaces publics) chiffré à CHF 20’000.- par année.

Les nouvelles recettes permettront d’améliorer les capacités financières communales fortement impactées [sic] par le développement des quartiers d’habitat programmés par l’État et, par conséquent, de maintenir et d’améliorer les prestations nécessaires à la qualité de vie des Bernésiennes et des Bernésiens : soutien aux aînés, places de crèche, infrastructures sportives, offre culturelle, etc.

-          La commune de Bernex a besoin d’emplois. La création de cette zone contribuera dès à présent à réduire le profond déséquilibre actuel entre emplois et habitants (ratio, très bas, d’un emploi pour cinq habitants).

Dispositions requises par le préavis municipal pour assurer à la zone un bilan environnemental exemplaire L’Ecoparc des Rouettes présentera un haut niveau d’exigences en termes de compensations écologiques et énergétiques :

-          Prise en compte des études sur les infrastructures écologiques et la préservation de la biodiversité, qui contribueront également à définir les mesures de compensation adéquates pour la biodiversité de la région ;

-          Atteinte d’un taux de canopée de 30% sur la zone en accord avec l’objectif inscrit dans le Plan Climat Cantonal ;

-          Arborisation dans des sols larges et profonds, larges étendues de sols perméables ;

-          Éclairage nocturne limité et mise en conformité du plan lumière des voiries, des aménagements et des enseignes au plan lumière de la commune.

Dispositions en termes de mobilité

-          À terme, le boulevard des Abarois directement connecté sur l’autoroute desservira la zone, mais aussi les quartiers de logement voisins, et permettra de pacifier la route de Chancy en captant une partie du trafic de transit ;

-          Dans l’attente du boulevard des Abarois, la construction d’une route d’accès provisoire pour la viabilisation de la zone et la construction de l’usine D______ permettra de préserver le quartier de Saint-Mathieu. Sans cet accès par le nord, c’est au travers de ce quartier nouvellement créé que le transit des camions s’effectuerait ;

-          Renforcement de l’offre de transports en commun dans le secteur, avec la mise en place de lignes supplémentaires pour compléter la desserte fine depuis notamment Onex et les Cherpines puis création d’une nouvelle ligne radiale et connectée au tram ;

-          Un maillage de mobilité douce est également pensé dans le cadre du PDZIA, tant par rapport au tram que par rapport au cœur du village afin d’assurer un lien avec la population et les commerces locaux.

Conséquences en cas de refus du PDZIA

Refuser le préavis positif du CM à l’égard du PDZIA entraînerait des conséquences importantes et dommageables pour la commune, telles que :

-          Mettre en péril l’arrivée de D______ sur son territoire ;

-          Prendre le risque de voir s’implanter dans la zone des entreprises moins respectueuses de critères exigeants en matière de durabilité ;

-          Remettre en cause les prévisions de rentrées fiscales nécessaires aux financements des services à la population et des développements par l’État sur notre territoire ;

-          Risquer le développement de la zone sans participation communale, sans cohérence et sans exigences écologiques.

Cette zone industrielle et artisanale est primordiale pour un équilibre responsable et durable, tout comme pour contribuer au financement des prestations communales nécessaires à la qualité de vie des Bernésiennes et des Bernésiens. Tout mettre en œuvre pour accueillir D______ en terres bernésiennes est un gage de qualité, d’attractivité et de durabilité pour cette zone et pour la Commune. Nous vous invitons donc à suivre l’avis du Conseil municipal, ainsi que celui, unanime, de l’Exécutif et à voter OUI à la délibération préavisant favorablement le projet de Plan Directeur de Zone de développement Industriel et Artisanal (PDZIA) des Rouettes n° 30097-507 ».

o. Les époux AB______ sont partis en voyage du 1er au 8 septembre 2023, date à laquelle ils sont revenus en avion à Genève dans la soirée.

C. a. Par acte remis à la poste le 15 septembre 2023, ces derniers ont interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre l'article de journal « Votez OUI à la zone industrielle et artisanale des Rouettes et à l'arrivée de D______ ! », concluant à l'annulation de l'opération électorale du 12 novembre 2023, à ce que la chambre constitutionnelle constate que ledit article viole les opérations électorales et à ce qu'elle ordonne à la commune de publier un article rectificatif dans le journal communal « infos Bernex » informant la population bernésienne de ce que l'article litigieux a été jugé contraire aux opérations électorales.

La liberté de vote avait été violée. La publication de l'article dans le journal officiel distribué à l'ensemble de la population bernésienne constituait une intervention excessive et disproportionnée s'apparentant à de la propagande et propre à empêcher la formation de l'opinion. À cela s'ajoutait l'utilisation tapageuse de gros caractères pour le titre de l'article et de pavés vert clair et vert foncé pour inviter la population à voter « oui » à la délibération attaquée.

Les autorités communales faisaient valoir, sur fond de peur, que le fait de refuser le projet de PDZIA entraînerait des conséquences importantes et dommageables pour la commune. Or, cette opinion n'était pas objective et manquait de transparence. Par exemple, on ne voyait pas en quoi la population prendrait le risque de voir s’implanter dans la zone des entreprises moins respectueuses de critères exigeants en matière de durabilité. De plus, alors que selon l'article litigieux, « à terme, le boulevard des Abarois directement connecté sur l’autoroute desservira[it] la zone, mais aussi les quartiers, et permettrait de pacifier la route de Chancy en captant une partie du trafic de transit », les études récentes réalisées par l'office cantonal des transports indiquaient au contraire une augmentation du trafic dans tout Bernex et sur la route de Chancy.

La publication de l'article était d'autant plus regrettable que les habitants de Bernex n'étaient pas encore en possession du matériel de vote et ne se trouvaient ainsi pas en mesure de peser les avis des différents « camps ».

Cette violation était grave et il était certain que la campagne de communication des autorités communales aurait une influence sur le résultat du vote.

b. La commune a conclu au rejet du recours.

Elle avait des raisons fondées de diffuser un message circonstancié, qui était du reste objectif et pondéré, pour contrecarrer les propos tenus par les référendaires sur les réseaux sociaux. Alors que F______ était en train d'échanger avec elle sur les adaptations qu'il convenait d'apporter au projet d'argumentaire, le précité avait publié le 13 août 2023 sur Facebook l'argumentaire du comité référendaire ne comportant pas les modifications qu'elle avait pourtant demandées. Il avait diffusé simultanément un message similaire sur le groupe intitulé « Groupement des habitants de Saint-Mathieu ». Ces publications comportaient des informations incorrectes et/ou trompeuses, si bien que le public avait reçu des informations inexactes.

Contrairement à ce qu'avait affirmé F______, la suppression de la surface agricole n'était pas due au projet du PDZIA mais à l'adoption de la loi 11980. En outre, la ZDIA des « Rouettes » n'était pas destinée à accueillir les activités rencontrées dans les « zones commerciales », soit des commerces et des bureaux, mais des activités industrielles et artisanales, à savoir des constructions industrielles et artisanales et des activités de production. Dès lors, en se prévalant de l'existence de 250'000 m2 de « surfaces commerciales disponibles » comme alternative à la ZDIA, les référendaires diffusaient un message trompeur.

L'aspect de dégradation environnementale du projet ressortant des publications de F______ était surévalué. Le préavis communal comportait plusieurs conditions portant sur la qualité écologique du projet, et le texte communal de juin 2023 mettait l'accent sur ces éléments. En outre, la réserve naturelle du Bois des Mouilles – que le comité référendaire prétendait menacée par le projet de PDZIA – était située de l'autre côté de l'autoroute, de sorte qu'il n'existait aucun lien entre ce site et la ZDIA des « Rouettes ». Le fait de citer cette réserve induisait en erreur le lecteur, qui pouvait croire qu'elle se situait sur le site faisant l'objet du PDZIA.

C'était à tort que le comité référendaire avait affirmé que le plan de mobilité n'était pas officiellement autorisé, car aucun plan de mobilité n'était requis par la loi pour la réalisation d'une ZDIA.

H______ avait également relayé, dans le journal « Le Petit Bernésien », des informations inexactes concernant les recettes fiscales escomptées. Le message qu'elle avait véhiculé consistait à faire croire que la mise en œuvre effective de la ZDIA ne présenterait pas d'intérêt pour les finances communales, dès lors que la taxe professionnelle communale disparaîtrait. Or, s'il était certes exact que le législateur avait supprimé la taxe professionnelle, avec effet en 2024, cela n'impliquait pas une perte sèche pour les communes. Le législateur avait en effet simultanément introduit un nouveau centime additionnel sur le bénéfice des personnes morales qui viendrait alimenter un fonds de compensation au profit des communes. Même s'il n'était pas encore possible de quantifier exactement l'incidence du remplacement de la taxe professionnelle par le nouveau régime, il était erroné de soutenir que le volume escompté des recettes fiscales du fait de l'implantation d'entreprises dans le périmètre de la ZDIA des « Rouettes » disparaîtrait intégralement. Au contraire, les indications qu'elle-même avait données sur les retombées fiscales attendues de la ZDIA dans ses communications étaient objectivement soutenables.

Il était pertinent qu'elle revienne, dans le journal communal, sur les différentes thématiques abordées par le comité référendaire pour dissiper toute confusion et corriger les informations inexactes.

c. Dans leur réplique, les époux AB______ ont précisé que F______ n'avait pas diffusé l'argumentaire du comité référendaire à la population, ni même sur son fil d'actualité Facebook. Ce dernier s'était limité à relayer la proposition d'argumentaire sur le groupe Facebook « G______ », qui ne regroupait que 77 membres.

La commune avait reconnu qu'il n'était pas possible de quantifier exactement l'incidence du remplacement de la taxe professionnelle par le nouveau régime. L'information relayée par H______ n'était donc ni trompeuse ni erronée, mais tout au plus controversée, ce que la commune avait admis.

Le débat politique était précisément là pour garantir un échange de vues au sujet des différentes problématiques que soulevait le projet de PDZIA. Le problème résidait dans la prise de position partiale et disproportionnée du CA pour favoriser le « oui », notamment par l'utilisation de moyens graphiques qui attiraient l'œil.

d. La commune ayant informé la chambre constitutionnelle ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître du recours – qui est un recours pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst‑GE ‑ A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

 

1.1         Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/21/2023 du 17 mai 2023 consid. 1.2). La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/21/2023 précité consid. 1.2). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).

 

1.2         En l’espèce, le recours est dirigé contre l’article publié par la commune dans l’édition de septembre 2023 du journal communal « infos Bernex », accessible notamment à l’ensemble de la population communale. L’article concerné porte sur l’objet de la votation du 12 novembre 2023. Les autorités y décrivent les raisons de soutenir le projet de PDZIA, donnent une liste de conséquences dans le cas où celui-ci devait être refusé et invitent la population communale à l’accepter. L’article entre ainsi dans le cadre des opérations électorales, les recourants considérant par ailleurs que sa publication est entachée d’irrégularités et que son contenu aura pour conséquence de fausser le résultat de la votation. Il peut donc faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans.

 

2.             En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, indépendamment d’un intérêt juridique ou digne de protection à l’annulation de l’acte attaqué (ACST/16/2023 du 25 avril 2023 consid. 2.1 et l'arrêt cité).

 

En l’espèce, en tant que ressortissants suisses domiciliés dans la commune et y exerçant leurs droits politiques (art. 48 al. 2 Cst-GE et 3 LEDP), les recourants disposent de la qualité pour recourir.

 

3.             Le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

4.             Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c LPA), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/21/2023 précité consid. 2.1).

 

En l’espèce, les recourants ont été absents de Genève du 1er au 8 septembre 2023, date à laquelle ils y sont revenus dans la soirée et à partir de laquelle seulement ils avaient, matériellement, la possibilité de prendre connaissance de l’article litigieux. Selon les pièces qu’ils ont produites devant la chambre de céans, leur vol de retour a atterri à Genève le 8 septembre 2023 à 20h40. Compte tenu de l’heure tardive à laquelle ils ont, selon toute vraisemblance, rejoint leur domicile, revenant qui plus est d’un voyage, l’on ne saurait exiger d’eux qu’ils aient lu l’article litigieux le soir même de leur retour. Ainsi, en en prenant connaissance déjà le lendemain, soit le 9 septembre 2023, ils ont fait preuve de la diligence commandée par les circonstances.

 

Leur recours ayant été remis à la poste le 15 septembre 2023, soit six jours plus tard, il a été interjeté en temps utile.

 

Au vu de ce qui précède, le recours satisfait aux exigences de recevabilité, si bien qu’il convient d’entrer en matière sur le fond.

 

5.             Les recourants se plaignent d’une violation de la liberté de vote.

 

5.1         L’art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détail leur contenu et renvoie à cet égard aux constitutions et lois cantonales. La Constitution fédérale n’exclut ainsi pas que le droit d’être élu ou d’exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 du 27 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées).

 

L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2021 précité consid. 4.1). L’art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires (ACST/16/2023 précité consid. 5.1).

 

La liberté de vote se décompose en plusieurs maximes, au nombre desquelles figure celle qui, dans le but de cadrer les rôles respectifs complémentaires de l'État et de la société civile en démocratie, régit l'intervention de l'autorité dans les campagnes référendaires et électorales, en termes à la fois de devoirs et de restrictions. Dans les campagnes précédant une votation ou une élection, les diverses règles résultant de la liberté de vote imposent aux autorités un devoir à la fois d'exactitude et de réserve, à savoir un devoir d'informer le corps électoral au sujet du vote ou de l'élection mais aussi, de façon très stricte en matière d'élections, un devoir de s'abstenir de toute intervention illicite (ATF 139 I 2 consid. 6.2 ; 131 I 126 consid. 5.1 ; 130 I 290 consid. 3 ; 121 I 252 consid. 2 et les références citées ; ACST/5/2020 du 31 janvier 2020 consid. 3a et les références citées).

 

5.2         Le résultat d'une votation est faussé lorsque les autorités influencent de manière inadmissible les citoyens ; une influence de ce genre peut notamment s'exercer dans les explications officielles adressées aux citoyens. La liberté de vote admet les explications ou messages officiels relatifs à une votation où l'autorité explique l'objet du scrutin et recommande son acceptation ou son rejet (ATF 140 I 338 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3).

 

L'art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une information correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 145 I 282 consid. 4.1). Une distinction doit être opérée entre les interventions des autorités lors de scrutins de leur propre collectivité (commune, canton, Confédération), d'une part, et celles lors de scrutins d'une autre collectivité (subordonnée, de même niveau ou de niveau supérieur), d'autre part (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; 145 I 1 consid. 4.1). Lors de scrutins de leur propre collectivité, un rôle de conseil leur incombe. Les collectivités assument ce rôle principalement par la rédaction d’un message explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas astreintes à un devoir de neutralité et peuvent diffuser une recommandation. Elles sont en revanche tenues à un devoir d’objectivité, de transparence et de proportionnalité. Les informations qu’elles apportent doivent prendre place dans un processus ouvert de formation de l’opinion, ce qui exclut les interventions excessives et disproportionnées s’apparentant à de la propagande et propres à empêcher la formation de l’opinion (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). L'autorité viole son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du projet. Les explications de vote satisfont à l'exigence d'objectivité lorsqu'elles sont équilibrées et répondent à des motifs importants, qu'elles fournissent une image complète du projet avec ses avantages et ses inconvénients, et qu'elles mettent les électeurs en mesure d'acquérir une opinion ; au-delà d'une certaine exagération, elles ne doivent être ni contraires à la vérité ni tendancieuses, ni simplement inexactes ou incomplètes. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4.4 ; 139 I 2 consid. 6.2). Le but principal de la brochure d’information n’est pas en effet de contribuer à la propagande politique, mais de fournir aux citoyens une information objective, équilibrée et si possible exhaustive sur les avantages et les inconvénients d’un projet législatif. En revanche, il faut reconnaître aux comités d’initiative le droit d’exposer leurs arguments, le cas échéant avec une certaine exagération, sans toutefois déboucher sur des allégations erronées et non objectives (ATF 147 I 297 consid. 3.1 = SJ 2021 I 265, 266 s ; 139 I 2 consid 6.2).

 

5.3         L’autorité ne doit pas intervenir de manière inadmissible dans la campagne précédant une votation, en utilisant des moyens répréhensibles. Par exemple, une commune peut certes mettre en œuvre les mêmes moyens d’information que ceux généralement utilisés par les partisans et adversaires d’un projet mis en votation, mais elle doit faire preuve d’une certaine objectivité et s’abstenir d’engager dans la campagne des moyens financiers disproportionnés (ATF 119 Ia 271 consid. 3b ; 116 Ia 466 consid. 4b et 4c ; 114 Ia 427 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 3.1 non publié de l’ATF 136 I 404). L’autorité peut répondre aux prises de position souvent unilatérales des groupes de pression influents de la société civile, pour tenter de rétablir une certaine objectivité du débat politique (ACST/7/2018 du 5 avril 2018 consid. 10a et les références citées). Elle peut intervenir dans le débat public au‑delà de la remise d'un message explicatif sans devoir nécessairement arguer d'un motif pertinent si son intervention vise à contribuer d'une manière objective, transparente et proportionnée à la formation optimale de la volonté des électeurs (arrêt du Tribunal fédéral 1C_412/2007 du 18 juillet 2008 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'une autorité organise une conférence de presse et délivre un communiqué pour expliquer sa position (arrêt du Tribunal fédéral 1C_24/2018 du 12 février 2019). Elle peut également défendre sa position par le truchement de médias visuels, notamment de vidéos ou d'infographies, qui correspondent aujourd'hui aux habitudes des électeurs (ATF 145 I 1 consid. 5.2.2 ; Vincent MARTENET/Théophile VON BÜREN, in Vincent MARTENET/ Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, ad art. 34 Cst. n. 90).

 

Dans les cas exceptionnels dans lesquels elles sont admissibles, les interventions des autorités pro domo doivent, à défaut de devoir être neutres, rester objectives, c'est-à-dire ne pas comporter d'information ou d'affirmation outrancière ou polémique quant à la forme ou erronée, exagérée ou trompeuse quant au fond. Elles doivent en outre demeurer proportionnées, notamment par la nature et l'ampleur des moyens utilisés, et être transparentes, c'est-à-dire ne pas être occultes (ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 10b et les références citées). Tout motif justificatif est exclu lorsque l'intention des autorités est clairement d'inciter les citoyens à accepter ou refuser un projet. En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité est fondée à intervenir de façon plus importante dans le débat notamment pour redresser des informations erronées de la propagande de la partie adverse ou lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier des informations fausses ou trompeuses de nature à induire les citoyens en erreur (Bénédicte TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 261 s et les références citées). Dans ce dernier cas, les autorités ont le droit mais aussi le devoir d'intervenir (ATF 116 Ia 466 consid. 6a ; Vincent MARTENET/Théophile VON BÜREN, L’information émanant des autorités et des particuliers en vue d’un scrutin, à l’aune de la liberté de vote, RDS 2013 I 57, p. 61).

 

Pour savoir si les électeurs ont acquis une opinion suffisante et objective sur l'objet soumis au vote, il convient de prendre en considération le contexte global et l'ensemble des informations diffusées. Dans ce cadre, il est sans importance que ces informations proviennent en partie des explications du gouvernement dans la brochure de vote ou de déclarations de membres de l'exécutif aux médias, ni que ces derniers s'y soient référés explicitement ou non (ATF 147 I 297 consid. 3.1 = SJ 2021 I 265, 267 s et les références citées ; 138 I 61 consid. 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque des irrégularités sont constatées et que le recours est déposé avant ou peu après la votation, celle-ci n’est annulée que si la violation constatée est grave, qu'elle n'a pas été corrigée à temps, que, de ce fait, elle a pu, de façon pour le moins vraisemblable, exercer une influence décisive sur le résultat du scrutin et que cela ne soit pas incompatible avec les exigences de sécurité du droit et de proportionnalité devant être prises en compte en la matière (ATF 147 I 297 consid. 5.1 ; 145 I 207 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 précité consid. 4.2 ; ACST/39/2019 précité consid. 11a et les références citées). De même, seule une violation grave justifie le report d'un scrutin (Yvo HANGARTNER et al., Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd., 2023, n. 2617).

 

5.4         En droit genevois, l’art. 53 LEDP prévoit que les électeurs reçoivent de l'État pour les votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, le bulletin de vote, les textes soumis à la votation, des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d'autre part et les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal (al. 1). En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis de l’exécutif et d’importantes minorités. L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations (al. 5).

 

Pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part (art. 8A al. 1 du règlement d’application de la LEDP du 12 décembre 1994 - REDP - A 5 05.01).

 

Aux termes de l'art. 8B REDP, le commentaire des autorités communales est rédigé par l’exécutif (al. 1). Il exprime de façon objective le point de vue du Conseil municipal, et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l’avis d’importantes minorités (al. 2). Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 3).

 

L’art. 8C REDP prévoit que le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif (al. 1). Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 2). Il peut être modifié d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications doivent être communiquées aux auteurs (al. 3).

 

Selon l'art. 8D REDP, toute propagande unilatérale, déloyale ou trompeuse est interdite, de même que le financement occulte ou disproportionné de la campagne (al. 1). L’exécutif peut faire parvenir aux électeurs des informations supplémentaires et notamment des avis rectificatifs en cas de changement significatif des circonstances de droit ou de fait durant la campagne ou lorsque la liberté de vote risque d’être faussée par une information erronée ou tendancieuse provenant de tiers (al. 2).

 

5.5         En l'espèce, le litige s'insère dans le cadre d'un référendum communal lancé à l'encontre d'une délibération du conseil municipal de la commune. Le scrutin concerne donc directement l'autorité intimée, laquelle, eu égard à la jurisprudence précitée (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_321/2020 précité consid. 4.1), assume dans ce cadre un rôle de conseil, qui se traduit en principe par la rédaction d’un message explicatif préalable au vote.

 

Le présent litige ne porte toutefois pas sur le commentaire officiel des autorités communales au sens des art. 8A et 8B REDP. Est en effet seule litigieuse la publication par l'autorité intimée, antérieurement à la publication de son commentaire officiel, de l'article « Votez OUI à la zone industrielle et artisanale des Rouettes et à l'arrivée de D______ ! » figurant dans l'édition de septembre 2023 du journal officiel communal, soit une intervention qui va au-delà de la remise d'un message explicatif.

 

Pour déterminer si cette intervention était sur le principe admissible, il convient de résoudre la question de savoir si elle visait à contribuer d'une manière objective, transparente et proportionnée à la formation optimale de la volonté des électeurs ou si, subsidiairement, elle se justifiait par des motifs pertinents.

 

5.5.1   L'autorité intimée justifie son intervention par la nécessité, d'une part, de répondre à l'article publié dans le journal « Le Petit Bernésien » par H______ et, d'autre part, de contrecarrer les propos tenus par les référendaires sur les réseaux sociaux.

 

Elle fait d'abord valoir que H______ aurait communiqué des informations erronées sur les recettes fiscales escomptées en cas d'adoption du PDZIA. Le message véhiculé par l'association consisterait à faire croire que la mise en œuvre effective de la ZDIA ne présenterait pas d'intérêt pour les finances communales au motif que la taxe professionnelle communale disparaîtrait. Or, la suppression de cette taxe n'impliquerait pas une perte sèche pour les communes, dans la mesure où le législateur avait simultanément introduit un nouveau centime additionnel sur le bénéfice des personnes morales qui viendrait alimenter un fonds de compensation au profit des communes. Il serait donc erroné de soutenir que le volume escompté des recettes fiscales du fait de l'implantation d'entreprises dans le périmètre de la ZDIA des Rouettes disparaîtrait intégralement.

 

L'article litigieux consacre un paragraphe aux recettes fiscales attendues par la commune en cas d'adoption du PDZIA. Il n'aborde toutefois pas la question de la taxe professionnelle et ne répond ainsi pas sur ce point à l'article de H______. Sur le fond, l'autorité intimée a concédé, dans sa réponse au recours, qu'il n'était pas encore possible de quantifier exactement l'incidence du remplacement de la taxe professionnelle par le nouveau régime. Elle a également estimé que les indications qu'elle avait données dans ses communications sur les retombées fiscales attendues de la ZDIA étaient « objectivement soutenables ». L'incidence du remplacement de la taxe professionnelle est donc, à ce stade, affaire d'appréciation et n'est pas vérifiable. Dans son article, l'autorité expose son point de vue mais ne corrige en réalité pas des affirmations provenant de l'association qu'elle aurait jugées erronées ou trompeuses. Pour sa part, l'association a également exprimé son avis dans son article, ce qui ne lui était pas interdit.

 

Il s'ensuit que le passage relatif aux retombées fiscales figurant dans l'article de H______ ne justifiait pas une intervention des autorités communales.

 

5.5.2   L'autorité intimée reproche ensuite à un membre du comité référendaire d'avoir diffusé, sur le groupe Messenger intitulé « G______ » des informations erronées liées à des questions d'aménagement, d'environnement et biodiversité et de mobilité.

 

Il convient au préalable de préciser que le groupe Messenger est composé de 77 membres et que tous les utilisateurs de Facebook peuvent voir ce qui y est publié. Ainsi, même si le message publié sur ce groupe, soit le projet de « commentaire du comité référendaire », ne revêt pas un caractère officiel, il est susceptible d'avoir atteint un nombre relativement important de personnes au sein de la commune, de sorte que sa portée ne doit pas être relativisée de façon trop importante, surtout dans le contexte d'une votation à l'échelon communale.

 

5.5.3   Le message du comité référendaire fait référence à la réserve du Bois des Mouilles, en indiquant que celle-ci ne bénéficie pas de mesure de protection et comprend toute la biodiversité de la région. L'autorité intimée voit dans cette affirmation un risque que le lecteur soit induit en erreur, dans la mesure où il pourrait croire que la réserve se situerait dans le site faisant l'objet du projet de PDZIA.

 

Dans son article, la commune n'aborde pas la problématique du Bois des Mouilles, si bien que, pour cette raison déjà, l'objectif qu'elle espérait atteindre, soit la rectification d'informations prétendument erronées à ce sujet, ne saurait être atteint. Au demeurant, le projet de PDZIA est disponible sur Internet depuis le 7 novembre 2022 au moins, si bien que les habitants de la commune, que l'on peut supposer avoir une bonne connaissance du territoire communal, pouvaient vérifier sans difficultés les éventuels liens entre le projet de PDZIA et le Bois des Mouilles.

 

Dès lors, l'intervention des autorités communales sur ce point n'était pas justifiée.

 

5.5.4   Selon le projet de « commentaire du comité référendaire », « le plan de mobilité n'était pas officiellement autorisé ». Si l'on peut certes concéder que cette affirmation n'est pas tout à fait correcte d'un point de vue légal, qu'elle peut sembler ambiguë et pourrait orienter les électeurs, la commune n'aborde – à nouveau – pas spécifiquement cette problématique dans son article, y compris dans le passage consacré aux dispositions en termes de mobilité. On voit dès lors mal comment elle espérait montrer de façon suffisamment claire que le projet de « commentaire du comité référendaire », contenait, sur ce point, des informations s'écartant de la réalité juridique. Dès lors, son intervention ne repose ici sur aucun motif.

 

5.5.5   L'autorité intimée reproche encore au comité référendaire d'avoir relayé l'information selon laquelle le PDZIA et le boulevard des Abarois provoqueraient la disparition de près de 150’000 m2 de surfaces agricoles et naturelles comprenant leur sous-sol et celle selon laquelle le PDZIA ne semblerait pas respecter les objectifs de la Confédération et du Canton vis-à-vis de la ratification des accords de Paris sur le climat, ainsi que la mise en action du plan climat cantonal 2030, et encore moins la volonté exprimée par les habitants de Bernex lors de la votation sur la loi climat du 18 juin 2023.

 

Ce reproche apparaît contradictoire et donc mal fondé, dès lors que les autorités communales ont validé ces affirmations, qui figurent ainsi dans le « commentaire officiel du comité référendaire » publié dans la brochure explicative du matériel de vote. Si elles ont certes subi de légères modifications – à la demande de la commune –, celles-ci ne changent ni leur sens ni leur portée. L'autorité intimée ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle soutient qu'il était nécessaire qu'une réponse y soit apportée.

 

5.5.6   Finalement, comme l'a relevé cette fois-ci à juste titre l'autorité intimée, l'affirmation du comité référendaire selon laquelle « Genève disposait de 250'000 m2 de zones commerciales disponibles » prête à confusion dans le contexte de la votation du 12 novembre 2023. En effet, la commune a précisé, tant dans l'article litigieux que dans ses écritures, qu'aucun commerce ni aucune activité tertiaire n'est prévue dans la zone concernée. Seules des activités du secteur secondaire y prendront place. Or, dans le sens généralement admis, la notion de « zones commerciales » évoquées par le comité référendaire fait plutôt référence à des activités du secteur tertiaire, non concernées en l'occurrence. Cette imprécision pouvait ainsi légitimer l'autorité intimée à apporter des corrections sur ce point.

 

Malgré cela, et surtout au vu de tout ce qui précède, en particulier de l'absence, dans le message adressé sur le groupe Messenger ainsi que dans l'article du « Petit Bernésien », d'autres informations erronées pouvant compromettre de manière suffisamment concrète l'objectivité du débat public et induire les citoyens en erreur, la publication de l'article litigieux avant même la remise du message officiel explicatif aux électeurs n'apparaissait pas nécessaire, ce d'autant plus que l'autorité intimée avait publié, au mois de juin 2023, un premier article – dans le journal officiel de la commune – dans lequel elle avait déjà exprimé sa position et mis suffisamment en avant les avantages du projet. Une nouvelle publication n'était donc pas admissible.

 

En outre, compte tenu de l'absence d'informations erronées pouvant induire les citoyens en erreur dans les textes des opposants au projet de PDZIA, sous réserve de l'exception précédemment évoquée, la publication de l'article litigieux n'était pas non plus justifiée par des motifs pertinents. À cela doit s'ajouter le fait que l'autorité intimée n'apporte, dans cet article, presqu'aucune réponse aux arguments qu'elle a considéré comme problématiques. Rien dans l'article, tel qu'il est formulé, ne permettait d'ailleurs aux électeurs de comprendre que son objectif – tel qu'annoncé par la commune à la chambre de céans – était de répondre au message publié par le comité référendaire ainsi qu'à l'article de H______.

 

Au demeurant, toute justification de l'autorité intimée doit être écartée en raison du fait que son intention, vu le titre de l'article et le contenu du « mot du Maire », suffisamment explicites, était manifestement d'inciter les citoyens à accepter le projet de PDZIA.

 

La chambre de céans constatera ainsi que la procédure de votation est entachée d'une irrégularité.

 

6. Il reste à déterminer quelles conséquences doivent en découler, et notamment si cette irrégularité est suffisamment grave pour justifier l'annulation ou le report du scrutin.

 

Cette question doit être résolue à l'aune du contenu de l'article litigieux, en particulier de l'analyse du respect, par autorité l'intimée, de son devoir d'information objective, étant précisé que l'absence de nécessité à la publication de l'article litigieux, telle que constatée précédemment, ne signifie pas nécessairement que l'autorité intimée aurait violé son devoir d'objectivité.

 

Sur la forme, les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir employé des moyens graphiques qui attireraient l'œil pour inciter la population à voter « oui » au projet PDZIA.

 

Ces moyens graphiques sont les mots qui apparaissent au début du titre de l'article, à savoir « Votez OUI », dont la police est légèrement plus grande que le reste du texte, le point d'exclamation à la fin du celui-ci ainsi que des encadrés en couleurs en fin d'article. À la lecture de celui-ci, il n'apparaît pas que ces moyens graphiques, dont le nombre est limité, seraient à ce point disproportionnés qu'ils auraient pour effet de conditionner, à eux seuls, le choix des votants. Utilisés avec parcimonie, ils ne sauraient être considérés comme susceptibles de fausser le vote et, par-là, inadmissibles.

 

Sur le fond, les recourants remettent en cause l'ensemble de l'article et se plaignent en particulier de deux affirmations qu'ils considèrent comme erronées.

 

La première concerne l'une des conséquences citées par l'autorité intimée en cas de refus du projet de PDZIA, à savoir le fait que la commune prendrait le risque de voir s'implanter dans la zone des entreprises moins respectueuses de critères exigeants en matière de durabilité. Les recourants estiment que cette affirmation n'est pas objective et manque de transparence.

 

Ils doivent être suivis sur ce point. En effet, l'intimée semble faire un procès d'intention aux autres entreprises que D______ et n'a pas, dans sa réponse au recours, fourni d'explications permettant de justifier son affirmation. S'il serait excessif d'affirmer que celle-ci s'apparenterait à de la propagande, elle peut toutefois difficilement prendre place dans un processus ouvert de formation de l’opinion.

 

La seconde affirmation concerne l'un des passages consacrés aux dispositions en termes de mobilité. Selon l'article litigieux, « à terme, le boulevard des Abarois directement connecté sur l’autoroute desservira la zone, mais aussi les quartiers, et permettra de pacifier la route de Chancy en captant une partie du trafic de transit ». Or, les recourants soutiennent que les études récentes réalisées par l'office cantonal des transports indiqueraient au contraire une augmentation du trafic dans tout Bernex et sur la route de Chancy.

 

Les recourants ne produisent toutefois aucune pièce permettant de démontrer leur assertion, qui ne peut ainsi être vérifiée. Si une même conclusion s'impose certes également pour le passage de l'article litigieux concerné, celui-ci ne fait toutefois qu'énoncer les conséquences prévisibles de l'aménagement du boulevard des Abarois et n'est pas, tel qu'il est formulé, soit sans exagération manifeste, susceptible d'empêcher les électeurs de se faire leur propre opinion.

 

Pour le surplus, l'article litigieux ne contient pas d'informations qui s'avéreraient erronées ou s'apparenteraient à de la propagande, les recourants ne développant au demeurant pas d'arguments susceptibles de retenir le contraire.

 

Si la chambre de céans doit ainsi constater que rien ne justifiait la publication de l'article litigieux, ce dernier ne contient toutefois qu'une seule affirmation réellement problématique du point de vue de l'objectivité du débat. En outre, son contenu a été repris presque mot pour mot dans le « commentaire de la majorité des autorités communales » – figurant dans la brochure explicative du matériel de vote –, qui n'a pas fait l'objet de contestation. Ladite brochure, distribuée dans le délai légal, contient également le « commentaire du comité référendaire », qui présente les inconvénients du projet. Dans ces conditions, les habitants de la commune sont désormais en possession de deux textes présentant respectivement les avantages et les inconvénients du projet de PDZIA, si bien qu'ils peuvent se déterminer en temps utile et en toute connaissance de cause, sur la base de deux points de vue opposés, sur l'objet de la votation, ce qui diminue l'influence négative de l'article litigieux et rend par ailleurs superflu le report du scrutin.

 

Au vu de ce qui précède, et même si la procédure de votation est entachée d'une irrégularité, celle-ci ne porte pas suffisamment à conséquence et n'est pas suffisamment grave pour justifier l'annulation de la votation.

 

Dans un arrêt de 2020, le Tribunal fédéral a constaté une irrégularité dans une procédure conduisant à la décision d'aboutissement d'un référendum cantonal, sans toutefois en tirer de conséquences, l'irrégularité constatée n'étant pas considérée comme suffisamment grave pour conduire à l'annulation de la décision constatant l'aboutissement du référendum (ATF 146 I 129 consid. 6). Il a de la sorte rejeté le recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_673/2019 du 6 avril 2020 consid. 7 non publié aux ATF 146 I 129).

 

Par conséquent, et dès lors également qu'il ne sera fait droit à aucune conclusion des recourants, le recours sera rejeté de la même manière. Il sera précisé à cet égard que la conclusion en constatation prise par les intéressés est subsidiaire à celle – formatrice – tendant à ce que la chambre de céans ordonne à l'autorité intimée de publier un article rectificatif informant la population bernésienne de ce que l'article litigieux a été jugé contraire aux opérations électorales, à laquelle la chambre de céans ne saurait faire droit, dans la mesure où la rectification demandée apparaît désormais vaine, l'article litigieux ayant été repris presque mot pour mot dans la brochure officielle de vote, qui n'a pas été contestée.

7. Vu l’issue du litige, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2023 par A______ et B______ contre la prise de position de la commune de Bernex dans le journal « Bernex Infos » de septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yannick FERNANDEZ, avocat des recourants, ainsi qu'à Me Nicolas WISARD, avocat de l'intimée, ainsi qu'au service des votations et élections, pour information.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Valérie LAUBER, Eleanor McGREGOR, Philippe KNÜPFER, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :