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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3225/2022

ACST/15/2022 du 14.10.2022 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3225/2022-ELEVOT ACST/15/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 14 octobre 2022

 

dans la cause

 

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE A______

contre

COMMUNE DU GRAND-SACONNEX
représentée par Me Bertrand Reich, avocat


EN FAIT

1) La loi sur le réseau des transports publics du 17 mars 1988 (LRTP - H 1 50) prévoit notamment le prolongement de la ligne de tramway Cornavin – place des Nations jusqu’au Grand-Saconnex (ci-après : TNGS), avec une extension en direction de Ferney-Voltaire (art. 4 al. 1 let. b ch. 3 let. a LRTP). Pour ce faire, l’État dispose d’un crédit d’investissement de CHF 193'000'000.- (art. 9a al. 2 LRTP).

2) Pour permettre la réalisation du TNGS, qui passe sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex (ci-après : la commune), celle-ci a été amenée à se prononcer sur la cession temporaire ou définitive au domaine public cantonal des emprises sur certaines de ses parcelles le long de la route de Ferney.

3) Lors de sa séance du 15 novembre 2021, le conseil municipal de la commune (ci-après : le conseil municipal) a décidé, par 21 oui, 2 non et 2 abstentions :

« 1. D’autoriser la constitution, au profit de l’État de Genève, des emprises provisoires de chantier sur le domaine public communal et sur le domaine privé communal [ ] selon l’analyse foncière des parcelles impactées par le tracé du TNGS sur le secteur de la commune [ ]. Ces emprises sont temporaires et les surfaces correspondantes seront restituées à la commune à la fin des travaux.

2. D’autoriser la constitution des emprises définitives prélevées aux parcelles du domaine privé de la commune [ ] au profit de l’État de Genève en vue de l’incorporation de celles-ci au domaine public cantonal selon l’analyse foncière des parcelles impactées par le tracé du TNGS sur le secteur de la commune [ ].

3. Les surfaces (m2) des emprises relevées datent des plans du dossier PAP pilote d’août 2021. La mise à jour cadastrale sera effectuée à l’issue des travaux par un géomètre. Les actes seront réalisés sur cette base.

4. De charger le Conseil administratif à [sic] instrumenter les actes notariés y relatifs. »

4) Un comité référendaire (ci-après : le comité) s’est constitué pour lancer un référendum « halte au bradage du patrimoine arboré et historique », ayant pour mandataire Monsieur B______, ressortissant suisse domicilié au Grand-Saconnex où il exerce ses droits politiques.

5) Le comité ayant récolté le nombre de signatures valables requises dans le délai imparti, le référendum a abouti.

6) Par arrêté du 6 juillet 2022, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 8 juillet 2022, le Conseil d’État a fixé au 27 novembre 2022 la date de la votation communale au Grand-Saconnex sur la délibération du 15 novembre 2021.

7) Le 16 septembre 2022, le comité, soit pour lui M. B______, a transmis au conseil administratif de la commune (ci-après : le conseil administratif) le texte de son argumentaire en faveur du « non » à la délibération en vue du scrutin pour l’élaboration de la brochure électorale, dont la teneur était la suivante :

« 982 citoyennes et citoyens, ainsi que la majorité des associations de quartiers du Grand-Saconnex ont soutenu le référendum [ ].

Fort de ce soutien populaire, le comité référendaire recommande de voter NON à la question posée en votation car, nous ne sommes pas contre le tram, nous sommes contre la démesure des infrastructures prévues. Une grande part de la route de Ferney passerait de 15 mètres à 30 mètres !

Nos espaces verts publics et privés sont en péril, notamment la voûte arborée du Chapeau-du-Curé et ses arbres centenaires seraient coupés tout comme le seront les autres arbres le long de la Route de Ferney sur territoire du Grand-Saconnex, pour laisser place à une emprise démesurée pour le projet du tram.

Le projet crée un grave problème de transit : malgré la construction de la route des Nations et la fermeture de la route de Ferney entre l’Hôtel Intercontinental et la route des Morillons [ ], l’État prévoit qu’une bonne partie du trafic de transit continuera d’utiliser les routes de Ferney (13'100 véhicules/jour), de Sarasin/Terroux (6'100), Colovrex (3'500), Corbillettes (9'200), Pommier (4'300) et Morillons (2'700). [ ]

Le Conseil Municipal dans sa séance du 15 novembre 2021 a voté ces cessions, ceci sans que l’État de Genève et la Confédération ne lui communiquent toutes les pièces au dossier qui ont été rendues publiques seulement lors de l’enquête publique de mai 2022, à laquelle le comité référendaire s’est opposé. À ceci s’ajouterait la fermeture du bas du chemin Auguste-Vilbert sans tenir compte des besoins de ses habitants qui perdraient tout contact routier avec le village du Grand-Saconnex où se trouvent les services municipaux, les services publiques [sic] et les magasins d’alimentation.

Le prix d’acquisition par l’État des terrains de la commune du Grand-Saconnex a été fixé à quelques [sic] CHF 160'000 pour 3'669 m2. Il ne tient pas compte des infrastructures existantes ni des valeurs patrimoniales, artistiques et des possibilités constructives sur lesdits terrains qui font que le prix réel devrait dépasser les CHF 2 millions.

[ ] Avant la mise à l’enquête publique de mai 2022, il était impossible tant pour la population saconnésienne que pour les Conseillers municipaux de connaître la réalité du projet de tram que notre comité référendaire a maintenant qualifié "d’autoroute à tram" sur la base des documents publiés durant cette enquête publique.

Voter NON signifie sauvegarder notre futur et obliger l’État de Genève et la Confédération à mettre en place des ALTERNATIVES transformant cette démesure en un projet à taille humaine et conservant les espaces forestiers et la bio-diversité [sic] du Chapeau-du-Curé et de la place Carantec. De plus, ces espaces forestiers et de verdure ont un rôle important pour limiter les effets du réchauffement climatique et assurer la porosité des sols alors qu’une "autoroute à tram" ne fera qu’accroître la chaleur due au rayonnement solaire de cette gigantesque fournaise tout le long de la route de Ferney.

[ ]

En votant NON, vous pourrez obliger les autorités à tenir compte des souhaits des Saconnésien-ne-s qui veulent un tram qui réunira tous les quartiers de notre commune et n’accentuera pas sa division (village d’un côté et le reste de la commune de l’autre).

[ ] »

8) Le 23 septembre 2022, la commune a demandé à M. B______ dans quelle mesure « une majorité des associations de quartiers » avait soutenu le référendum, comme l’indiquait son argumentaire, l’invitant à lui faire parvenir la preuve écrite de ses allégués.

9) Le 26 septembre 2022, M. B______ a répondu au conseil administratif avoir pris note de sa « demande de divulgation » des associations de quartier soutenant le référendum, à laquelle il ne souhaitait pas donner suite pour des raisons de confidentialité. Il maintenait dès lors la teneur du texte qu’il lui avait précédemment transmis.

10) a. Par courrier « A+ » du 27 septembre 2022, anticipé par courriel, ne comportant pas d’autre indication et ne mentionnant aucune voie de recours, le Conseil administratif a informé M. B______ des dix modifications qu’il avait apportées à son texte, dont plusieurs éléments étaient trompeurs, ainsi que les motifs pour lesquels il avait effectué lesdites modifications, soit :

- 1ère modification : aucun élément ne permettait d’affirmer qu’une « majorité d’associations » avait soutenu le référendum, étant précisé qu’il n’avait jamais été question d’obtenir le nom des référendaires mais les preuves écrites du soutien desdites associations, si bien que le texte était modifié comme suit :

« 982 citoyennes et citoyens, ainsi que la majorité des associations de quartiers du Grand-Saconnex ont soutenu le référendum [ ]. »

- 2ème modification : l’argument selon lequel une grande part de la route de Ferney passerait de 15 m à 30 m était trompeur, puisque tel n’était le cas d’aucun des tronçons concernés, seul l’un de ceux-ci passant de 20 m à 30 m. À supposer qu’une augmentation de 15 m soit prise en compte, selon les calculs du comité, il ne s’agirait alors que de 17,2 % du linéaire total concerné. Un tel pourcentage ne représentait ainsi pas une « grande part » de la route en question, étant relevé qu’aucun des tronçons ne passait, stricto sensu, « de 15 mètres à 30 mètres ». Le texte était ainsi modifié comme suit :

« Une grande part de la route de Ferney passerait de 15 mètres à 30 mètres ! »

- 3ème modification : en écrivant que « Nos espaces verts publics et privés sont en péril », le comité laissait entendre que l’ensemble des espaces verts, publics et privés, l’étaient, ce qui était trompeur puisque quantité de tels espaces communaux n’étaient en rien concernés par le projet de tram. Il était tout aussi trompeur de prétendre que les autres arbres le long de la route de Ferney seraient abattus, seuls certains d’entre eux devant l’être. Le texte était modifié de la manière suivante :

« Nos Certains espaces verts publics et privés sont en péril, notamment la voûte arborée du Chapeau-du-Curé et ses arbres centenaires seraient coupés tout comme le seront les d’autres arbres le long de la Route de Ferney sur territoire du Grand-Saconnex, pour laisser place à une emprise démesurée pour le projet du tram. »

- 4ème modification : le nombre de 9'200 véhicules par jour articulé par le comité pour le chemin des Corbillettes était en réalité de 5'950. Par ailleurs, la moitié des axes mentionnés dans le texte verrait le trafic journalier moyen (ci-après : TJM) diminuer, et ce de manière significativement supérieure à ceux qui le verraient augmenter. Il en résultait les modifications suivantes :

Le projet crée un grave problème de transit : malgré la construction de la route des Nations et la fermeture de la route de Ferney entre l’Hôtel Intercontinental et la route des Morillons [ ], l’État prévoit qu’une bonne partie du trafic de transit continuera d’utiliser les routes de Ferney (13'100 véhicules/jour), de Sarasin/Terroux (6'100), Colovrex (3'500), Corbillettes (9'200 5'950), Pommier (4'300) et Morillons (2'700). [ ]

- 5ème modification : le texte donnait l’impression que le conseil municipal avait voté sans avoir connaissance de toutes les informations, voire que lesdites informations lui auraient été « cachées » par le canton et la Confédération, ce qui laissait supposer qu’il avait été trompé, alors que tel n’avait pas été le cas. Le législatif avait toujours obtenu toutes les informations au moment où elles étaient disponibles. La création d’une ligne de tram était un processus complexe et certaines informations n’avaient été connues qu’au fur et à mesure de son avancement. Il n’était ainsi pas possible de donner au conseil municipal des informations qui n’existaient pas au moment du vote. Dès lors, les modifications du texte étaient les suivantes :

« Le Conseil Municipal dans sa séance du 15 novembre 2021 a voté ces cessions, ceci sans que l’État de Genève et la Confédération ne lui communiquent toutes les en fonction des informations qui étaient disponibles au moment du vote et qui lui ont été communiquées. Certaines pièces au dossier qui ont été rendues publiques seulement lors de l’enquête publique de mai 2022, à laquelle le comité référendaire s’est opposé. »

- 6ème modification : le texte était trompeur et laissait entendre que les habitants ne pourraient plus se déplacer au moyen de leur véhicule, alors même que le contact routier avec le village demeurerait possible. Par ailleurs, l’emploi du préfixe « les » faisait croire que tous les services municipaux, tous les services publics et tous les magasins d’alimentation se trouvaient dans le village, ce qui était faux et justifiait le remplacement de « les » par « des » :

« À ceci s’ajouterait la fermeture du bas du chemin Auguste-Vilbert sans tenir compte des besoins de ses habitants qui perdraient tout contact routier direct avec le village du Grand-Saconnex où se trouvent ldes services municipaux, ldes services publiques [sic] et ldes magasins d’alimentation. »

- 7ème modification : l’indication du prix des cessions était trompeuse, en l’absence de tout élément de calcul cité par le comité. Les parcelles se trouvaient dans des zones très différentes, où les prix du marché l’étaient également. À cela s’ajoutait que la plupart des parcelles concernées n’avaient aucune « valeur patrimoniale » ni « artistique ». De plus, les droits à bâtir existants étaient conservés par la commune et reportés ailleurs. Le texte était ainsi modifié de la manière suivante, en considération du fait que le prix articulé par le comité était une simple opinion :

« Selon nous, il ne tient pas compte des infrastructures existantes ni des valeurs patrimoniales, artistiques et des possibilités constructives sur lesdits terrains qui font que le prix réel devrait dépasser les CHF 2 millions. »

- 8ème modification : comme précédemment mentionné, le conseil municipal avait toujours reçu les informations au fur et à mesure de leur disponibilité, la population n’ayant en revanche pu prendre connaissance de certaines d’entre elles que lors de la mise à l’enquête publique, ce qui justifiait une modification du texte :

« Avant la mise à l’enquête publique de mai 2022, la nature et l’ampleur du projet, que notre comité référendaire a maintenant qualifié "d’autoroute à tram" sur la base des documents publiés durant cette enquête publique, étaient connues globalement, mais pas dans l’ensemble de leurs caractéristiques. L’enquête publique précitée a permis à la population saconnésienne et ses élus de prendre connaissance de toutes les données du projet. »

- 9ème modification : le texte était également trompeur du fait de l’inexistence de « forêt » au Chapeau-du-Curé et à la place de Carantec, conformément aux données du Système d’Information du Territoire à Genève (ci-après : SITG), ce qui conduisait à la modification suivante :

« Voter NON signifie sauvegarder notre futur et obliger l’État de Genève et la Confédération à mettre en place des ALTERNATIVES transformant cette démesure en un projet à taille humaine et conservant les espaces forestiers arborés et la bio-diversité [sic] du Chapeau-du-Curé et de la place Carantec. De plus, ces espaces forestiers arborés et de verdure ont un rôle important pour limiter les effets du réchauffement climatique et assurer la porosité des sols alors qu’une "autoroute à tram" ne fera qu’accroître la chaleur due au rayonnement solaire de cette gigantesque fournaise tout le long de la route de Ferney. »

- 10ème modification : enfin, le texte induisait en erreur le corps électoral sur les enjeux du scrutin, qui n’obligeait en rien la Confédération et le canton, lesquels pouvant exproprier la commune et continuer le projet dans sa configuration actuelle. Il s’agissait dès lors d’une fausse promesse faite aux électeurs, si bien que le texte devait être modifié comme suit :

« En votant NON, vous pourrez obliger inciter les autorités à tenir compte des souhaits des Saconnésien-ne-s qui veulent un tram qui réunira tous les quartiers de notre commune et n’accentuera pas sa division (village d’un côté et le reste de la commune de l’autre). »

b. Étaient annexés à ce courrier deux documents tirés du dossier d’approbation des plans du TNGS, à savoir :

- le plan d’ensemble du TNGS selon lequel le linéaire élargi était de 50,5 % du linéaire (soit 7,6 % de plus de 3 m, 25,7 % de plus de 10 m, et 17,2 % de plus de 15-20 m), et le linéaire non modifié de 49,5 % ;

- le tableau de synthèse pour le TNGS, selon lequel, pour les différents axes sis sur le territoire communal, notamment le TJM futur (avec la jonction autoroutière et la réfection de la route des Nations) et le projet de développement du tram était, pour Ferney (Susette), de 13'100 unités véhicules par jour (ci-après : uv/j ; soit -15 % par rapport au projet sans tram), pour Colovrex (Carantec), de 3'500 uv/j (soit -10 % par rapport au projet sans tram), pour Sarasin, de 6'100 uv/j (soit +1% par rapport au projet sans tram), pour Corbillettes, de 5'950 uv/j (soit +5 % par rapport au projet sans tram), pour Pommier (ouest), de 4'300 uv/j (soit + 10 % par rapport au projet sans tram) et, pour Morillons (Ferney), de 2'700 uv/j (soit -15 % par rapport au projet sans tram).

11) Le 28 septembre 2022, M. B______ a communiqué au conseil administratif ses commentaires relatifs aux modifications apportées à son texte, le priant d’en tenir compte. Il lui indiquait également que le courrier du 27 septembre 2022 n’indiquait aucune voie de recours.

Selon le texte en « suivi de modifications » annexé, les 1ère, 6ème, 7ème et 9ème modifications étaient acceptées. Le principe de la 10ème modification était accepté, mais avec le terme « demander ». Pour la 2ème modification, les commentaires et précisions sur les largeurs mentionnées étaient très précis et très utiles, ce dont il n’avait pas eu connaissance au vu de la masse de documents présentés dans le cadre de l’enquête publique, si bien qu’il se proposait de reformuler ce point en ajoutant « 43 % de la route de Ferney passant par le Grand-Saconnex verra un élargissement conséquent de plus de 10 mètres avec des tronçons pouvant aller jusqu’à plus de 30 mètres (Morillons, Pommier, Susette) de largeur ». À la 3ème modification, il fallait écrire « des espaces verts » au lieu de « certains espaces verts ». La 4ème modification était refusée et il convenait de laisser un TJM de 9'200 sur le chemin des Corbillettes, tout comme le terme « bonne partie », en présence d’un trafic significatif. Pour la 5ème modification, le changement était refusé et il fallait marquer « avant la publication de l’enquête publique en autorisation de mai 2022 qui contenait toutes les pièces au dossier. Le comité référendaire s’est opposé à l’enquête publique ».

12) Le 29 septembre 2022, le conseil administratif a répondu à M. B______ que son courrier du 27 septembre 2022 était une décision, comme l’était le présent courrier, si bien qu’il y indiquait les voies de recours, même s’il n’y était pas tenu. Le texte ayant comporté plusieurs éléments trompeurs, il avait été modifié d’office, conformément aux documents précédemment envoyés le 27 septembre 2022. La loi ne prévoyait aucune négociation ni des « allers-retours » entre les référendaires et l’autorité exécutive, si bien que les modifications d’office qui lui avaient été communiquées étaient maintenues.

13) Par acte expédié le 3 octobre 2022, le comité, soit pour lui M. B______, a interjeté recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la « décision de la commune du Grand-Saconnex du 29 septembre 2022 par laquelle elle précis[ait] que son courrier du 27 septembre constituait une décision », concluant au rétablissement des points nos 2, 3, 4, 5 et 8 de son texte comme il l’avait écrit et celui des points nos 1, 6, 7, 9 et 10 selon le texte envoyé à la commune le 28 septembre 2022.

Si les modifications nos 1, 6, 7, 9 et 10 apportées par la commune étaient acceptées, tel n’était pas le cas des autres.

Le comité était composé de représentants d’associations de quartier, ainsi que de membres individuels, qui craignaient des représailles de la part de la commune, raison pour laquelle ils souhaitaient rester anonymes.

Il convenait de reprendre la 2ème modification apportée par la commune, tout en la synthétisant et en l’adaptant en conséquence. Le pourcentage de la route de Ferney touché par un élargissement de plus de 10 m devait ainsi être mentionné.

Pour la 3ème modification, les termes « des espaces verts » devaient remplacer « certains espaces verts », le mot « certain » n’étant pas adapté.

La commune avait indiqué que 5'950 voitures par jour empruntaient le chemin des Corbillettes, alors qu’il ressortait du plan de l’étude de mobilité qu’il s’agissait en réalité de 9'200 véhicules par jour. Il fallait comprendre des termes « bonne partie du trafic » comme concernant l’ensemble des voies communales.

Pour les 5ème et 8ème modifications, la commune voulait supprimer certains des termes du texte. Or, l’enquête publique était composée de six cartons contenant chacun des centaines de pages, si bien qu’il n’était pas possible que lors des débats du conseil municipal, les conseillers municipaux en aient reçu des copies, pas plus que la population, une consultation n’étant ouverte qu’à raison d’une heure par personne. La modification de la commune visait en particulier à reconnaître que les élus avaient dû attendre mai 2022 pour connaître toutes les données du projet.

14) Le 5 octobre 2022, la commune a requis le retrait de l’effet suspensif au recours.

Les chances de succès du recours, qui relevait d’une posture militante, étaient limitées, au vu de la retenue des autorités judiciaires, lesquelles ne devaient pas se laisser attraire dans des différends de nature politique. Les corrections apportées au texte étaient au demeurant minimes. À cela s’ajoutait que le contenu de la brochure devait être communiqué d’ici au 11 octobre 2022 au service des votations et élections (ci-après : SVE) et parvenir aux électeurs au moins trois semaines avant le scrutin. Il convenait dès lors sans attendre de l’autoriser à procéder aux opérations nécessaires en vue de la votation du 27 novembre 2022.

15) Le 6 octobre 2022, la commune a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le recours était irrecevable. Les membres du comité étaient inconnus, de même que leur nombre, et aucune information n’avait été fournie s’agissant d’une éventuelle décision de saisir la chambre constitutionnelle. À cela s’ajoutait que M. B______ n’était ni avocat ni mandataire professionnellement qualifié pour représenter le comité et rien n’indiquait qu’il en était membre. Il n’existait pas non plus d’intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, sauf à considérer que de purs choix terminologiques qui ne modifiaient ni le sens ni l’esprit du texte conféraient un intérêt à ce point digne de protection qu’ils méritaient l’attention des autorités judiciaires. La question se posait d’autant plus que le comité avait admis la pertinence de certaines interventions, qu’il remettait en cause dans le cadre de son recours, sans autre motivation.

Les modifications, qui respectaient autant que possible l’esprit du texte, tout comme l’intention du comité, et n’étaient destinées qu’à corriger des propos gravement erronés, de nature à induire en erreur les électeurs, avaient été expliquées à M. B______. En particulier pour la 4ème modification, l’ensemble des données figuraient dans un tableau de synthèse, auquel M. B______ opposait ses propres chiffres, sans explication, tout en tentant de modérer ses propos. Pour la 5ème modification, aucun conseiller municipal n’avait prétendu avoir manqué d’information et aucune demande de renvoi ou de report des débats n’avait été formulée, ni aucune plainte déposée auprès de l’autorité de surveillance des communes. Les conseillers municipaux n’avaient pas pu recevoir les six cartons de documents édités pendant la procédure d’approbation des plans en 2022, soit postérieurement au vote, puisque précisément de telles informations n’existaient alors pas encore. Le principe d’une modification du texte n’était d’ailleurs pas contesté, puisque M. B______ avait proposé de le reformuler dans le sens proposé, mais avec d’autres termes, tout en semblant persister dans son texte initial dans son recours. Par ailleurs, M. B______ perdait de vue que la délibération contestée portait uniquement sur les cessions nécessaires au prolongement du tram, et non pas sur le principe de l’extension du réseau du TNGS.

16) a. Le 10 octobre 2022, le comité a persisté dans son recours.

Il représentait neuf cent quatre-vingt-deux citoyens, qui avaient signé la demande de référendum et dont les noms étaient connus du SVE, parmi lesquels figuraient ceux du comité. Le texte était exempt de propagande et se basait sur des plans officiels décrivant la situation du trafic actuel et futur.

La 1ère modification était acceptée, tout comme la 4ème puisqu’une erreur s’était glissée dans le TJM pour le chemin des Corbillettes, étant précisé qu’il était possible de « vivre avec » les termes « une partie du trafic ». La 10ème modification était aussi acceptée.

Il n’en allait pas de même des autres modifications. Pour la 2ème, il ressortait de l’enquête publique de mai 2022 qu’il n’était pas possible de connaître la future largeur des équipements publics, en particulier à l’arrêt « Pommier ». La largeur de la route avait été relevée manuellement et était de 15 m, conformément aux indications du texte. Par gain de paix, il renonçait à cette indication, mais celle relative à une largeur de plus de 31 m devait être maintenue.

La 3ème modification devait être changée pour indiquer « des espaces verts », et non « certains espaces verts », ces derniers termes ayant une connotation subjective.

S’agissant des 5ème et 8ème modifications, les conseillers municipaux avaient voté en méconnaissance de cause, puisque tous les plans montrés durant l’enquête publique avaient été établis en 2022. De plus, la population n’avait eu à disposition qu’une heure par personne pour consulter les six cartons de documents, ce qui était insuffisant pour prendre connaissance de tous les éléments du projet. Le texte était dès lors maintenu.

Pour la 6ème modification, étant donné qu’il faudrait faire plusieurs kilomètres en contournant la commune pour accéder au village, il s’agissait bien d’une perte de contact routier direct avec celui-ci, étant précisé que les services municipaux dont il s’agissait étaient la mairie, son service technique, la salle communale et les salles de réunion, ainsi que le local de vote.

Par gain de paix, la 7ème modification serait maintenue, tout en supprimant le montant de CHF 2'000'000.- pour le remplacer par « qui font que le prix réel est probablement supérieur à ce que l’État de Genève paiera à la commune du Grand-Saconnex ». Le terme « supérieur » se justifiait par le fait que le terrain au Chapeau-du-Curé n’était pas seulement en zone de verdure, de sorte que le prix y était supérieur à CHF 10.-/m2. De plus, le prix de cession d’une portion de la place de Carantec était estimé à CHF 800.-/m2.

Enfin, s’agissant de la 9ème modification, il s’était inspiré du qualificatif « surface forestière » utilisée par un expert de l’État de Genève et publié lors de l’enquête publique, étant précisé que le Chapeau-du-Curé ne comportait pas seulement quelques arbres, mais plus de trois cents. Même si la zone n’était pas en forêt, il existait néanmoins une basse, moyenne et haute futaie, composée de nombreux arbres dont certains très vieux.

b. Il a notamment produit :

- un extrait du SITG pour le Chapeau-du-Curé, sis en « zone de verdure » ;

- un extrait du rapport technique de défrichement, indiquant que le projet de TNGS impliquait le défrichement définitif de 3'225 m2 et provisoire de 2'587 m2 de surfaces forestières situées au droit du tracé projeté, en phases d’exploitation et de réalisation.

17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur le fond, ce dont les parties ont été informées par courrier du 11 octobre 2022.

EN DROIT

1) La chambre constitutionnelle est compétente pour connaître du recours – qui est un recours pour violation des droits politiques – en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), concrétisé en cette matière notamment par l’art. 130B al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et par l’art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05).

Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de cette dernière disposition, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/40/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). Tel est le cas, comme en l’espèce, du matériel de vote, en particulier la brochure explicative transmise aux citoyens de la commune, qui fait partie de la procédure des opérations électorales et peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans (ACST/40/2021 précité consid. 1 et les références citées).

2) a. Les recours en matière de votations et d’élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d’être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l’irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/10/2021 du 23 mars 2021 consid. 3a).

b. En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée a communiqué au recourant les modifications apportées à son texte par courrier « A+ », anticipé par courriel, daté du 27 septembre 2022, auquel il a répondu par courrier du lendemain, ce qui a conduit l’intimée à rendre la « décision » du 29 septembre 2022, notifiée au recourant par courrier recommandé, également anticipé par courriel. Déposé au greffe de la chambre de céans le 3 octobre 2022, le recours a été formé dans le délai légal de six jours dans l’un et l’autre cas.

3) a. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l’affaire en cause, aux partis politiques – pour autant qu’ils soient constitués en personnes morales, exercent leurs activités dans la collectivité publique concernée par la votation populaire en cause et recrutent leurs membres principalement en fonction de leur qualité d’électeurs –, ainsi qu’aux organisations à caractère politique formées en vue d’une action précise comme le lancement d’une initiative ou d’un référendum (ACST/3/2022 du 14 mars 2022 consid. 3b). En effet, contrairement à la jurisprudence plus stricte du Tribunal fédéral (ATF 134 I 172 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2018 du 4 mars 2019 consid. 3.1), la personnalité juridique à l’égard des comités d’initiative et des comités référendaires n’est pas posée au plan cantonal, étant donné que ceux-ci ne doivent pas se constituer en personnes morales pour lancer une initiative ou un référendum (art. 86 LEDP) et doivent pouvoir, en cas de litige, défendre les intérêts des initiants ou des référendaires (ACST/7/2019 du 11 mars 2019 consid. 2c et les références citées).

b. En l’espèce, contrairement à ce que semble affirmer l’intimée, le comité à l’origine du référendum dispose de la qualité pour recourir, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus. L’intimée ne saurait prétendre que M. B______, au demeurant domicilié dans la commune et titulaire des droits politiques, ne pourrait pas valablement représenter le comité, à défaut d’indication de sa qualité de membre. Elle perd en particulier de vue que l’intéressé a été désigné en qualité de mandataire du comité, conformément aux art. 86 al. 1 let. b LEDP et 3D al. 1 du règlement d’application de la LEDP du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01), selon lesquels le mandataire désigné est chargé d’agir au nom des auteurs d’une demande de référendum, et que, à ce titre, elle lui a adressé l’ensemble des communications en lien avec le texte amené à figurer dans la brochure destinée aux électeurs. Il importe ainsi peu que M. B______ ne soit pas avocat ou mandataire professionnellement qualifié ou même qu’il n’ait pas produit de « décision de saisir la chambre constitutionnelle ». Il s’ensuit que le comité a qualité pour recourir.

4) Le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, étant précisé que l’exigence d’un exposé détaillé des griefs prévue pour les recours contre les actes normatifs n’est pas posée pour les recours en matière de droits politiques (art. 65 al. 3 LPA). Le recours est par conséquent recevable.

5) L’art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l’opinion des citoyens et leur garantit qu’aucun résultat de vote ne soit reconnu s’il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l’expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires.

6) En droit genevois, l’art. 53 al. 1 LEDP prévoit que les électeurs reçoivent des communes pour les votations communales, au plut tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date le bulletin de vote, les textes soumis à la votation, des explications qui comportent s’il y a lieu un commentaire des autorités d’une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part, les recommandations du Conseil municipal.

L’art. 8A al. 1 REDP précise que pour les votations communales, les explications comportent un commentaire des autorités d’une part et des auteurs du référendum ou de l’initiative d’autre part. Selon l’art. 8C REDP, le commentaire rédigé par les auteurs du référendum ou de l’initiative est soumis à l’approbation de l’exécutif (al. 1). Il peut comporter des graphiques explicatifs et recourir à d’autres modes d’expression pour autant qu’ils n’induisent pas en erreur, restent discrets et ne remplacent pas le texte écrit (al. 2). Il peut être modifié d’office lorsqu’il est trompeur, injurieux ou trop long. Les modifications doivent être communiquées aux auteurs (al. 3).

7) En l’espèce, l’on comprend des écritures du recourant, lequel a renoncé à contester les 1ère, 4ème et 10ème modifications effectuées par la commune, comme il l’a indiqué dans sa réplique du 10 octobre 2022, qu’il critique encore les modifications nos 2, 3, 5 et 8 apportées par l’intimée à son texte, et que, bien qu’acceptant les modifications nos 6, 7 et 9 dans leur principe, il souhaiterait y apporter des modifications supplémentaires. Le recourant ne saurait toutefois être suivi sur ce point, dès lors que sont seules litigieuses les modifications, ci-dessus énumérées, effectuées par la commune au texte qui lui a été transmis le 16 septembre 2022, objet du recours, les art. 53 al. 1 LEDP et 8C REDP ne prévoyant pas d’échanges avec les référendaires une fois les modifications d’office apportées par le conseil administratif, mais seulement qu’elles leur soient communiquées. Le recourant ne peut ainsi demander à ce que des éléments nouveaux soient introduits dans son texte, comme il le requiert pour les 2ème et 7ème modifications, mais seulement critiquer celles effectuées par la commune.

Ainsi, dans le cadre de la 2ème modification, le recourant ne conteste pas le fait, pour la commune, d’avoir remplacé « une grande part » par « une part » de la route de Ferney, au vu du plan d’ensemble du TNGS annexé à la décision du 27 septembre 2022, selon lequel le linéaire élargi de ladite route serait pour 17,2 % de plus de 15-20 m. Cette modification n’est ainsi pas critiquable, pas plus que ne l’est la 7ème modification, qui a introduit, pour le prix des parcelles indiqué par les recourants, l’indication que les éléments avancés par le comité relevaient de sa propre opinion, à défaut d’indication sur le calcul auquel il a procédé, étant précisé que dans sa réplique le recourant persiste à soutenir que le prix réel devrait dépasser CHF 2'000'000.-.

Le recourant conteste la 3ème modification, considérant que les termes « certains espaces verts » seraient moins adaptés et plus subjectifs que « nos espaces verts » et « les espaces verts ». Comme l’a à juste titre relevé l’intimée, les termes utilisés par le recourant dans son texte laissent entendre que l’ensemble des espaces verts sis sur le territoire communal serait mis en péril, ce qui n’est pas le cas s’agissant seulement du tracé du TNGS sur une portion de la route de Ferney, raison pour laquelle elle a remplacé « nos » par « certains », ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de suivre le recourant et de remplacer « certains » par le déterminant « les », sous peine de conduire au même résultat que le texte initial.

C’est également à bon droit que l’intimée a procédé à la 6ème modification, en ajoutant « direct » au contact routier des habitants avec le village du Grand-Saconnex, sous peine de comprendre qu’ils ne pourraient plus avoir aucun accès routier, et qu’elle a remplacé le déterminant « les » par « des » s’agissant des services publics et commerces, qui ne se trouvent pas tous dans l’enceinte du village. Comme précédemment indiqué, il n’y a pas lieu de procéder à des ajouts supplémentaires, comme semble le demander le recourant dans sa réplique. La 6ème modification apportée au texte du recourant par la commune n’est dès lors pas non plus critiquable.

Il en va de même de la 9ème modification, étant donné l’absence de zone de forêt à la place de Carantec et au Chapeau-du-Curé, conformément aux indications du SITG. Le recourant ne soutient du reste pas le contraire, se limitant à se référer à la quantité d’arbres figurant sur lesdites parcelles ainsi qu’au rapport figurant dans la procédure d’approbation du plan, éléments qui ne sauraient prévaloir sur les données du SITG.

S’agissant, enfin, des 5ème et 8ème modifications, qui portent sur la même problématique, à savoir l’information dont disposaient les conseillers municipaux lors du vote du 15 novembre 2021, rien n’indique que ceux-ci n’auraient pas eu à disposition l’ensemble des éléments alors disponibles pour statuer. D’un point de vue chronologique, ils ne pouvaient en particulier avoir connaissance des documents mentionnés par le recourant, à savoir ceux mis à l’enquête publique en mai 2022. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a modifié le texte en conséquence, en prévoyant, à la 5ème correction, que le conseil municipal avait procédé au vote en fonction des informations qui étaient disponibles au moment du vote et qui lui avaient été communiquées. Il en va de même de la 8ème modification, qui va dans un sens identique, l’intimée ayant reformulé de manière plus claire le texte du recourant. En indiquant qu’avant la mise à l’enquête publique de mai 2022 la population et les conseillers municipaux ne connaissaient pas la réalité du projet, le recourant admet, a contrario, que tel a été le cas à partir de cette date, si bien qu’il ne saurait tirer aucun argument en lien avec le volume de la procédure, étant précisé que le texte initial mentionne que le comité a effectivement pris connaissance des éléments du projet, ce qui lui a permis de le qualifier d’« autoroute à tram ». La 8ème modification ne prévoit rien d’autre, si bien qu’elle est également admissible.

Il s’ensuit qu’en procédant aux dix modifications du texte présenté par le recourant, l’intimée est restée dans le cadre des art. 53 al. 1 LEDP et 8C REDP, conformément à la garantie des droits politiques, l’opinion des auteurs du référendum demeurant présentée fidèlement aux électeurs, sans avoir été dénaturée.

Le recours sera par conséquent rejeté, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles de l’intimée visant au retrait de l’effet suspensif au recours.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA), la commune comptant plus de dix mille habitants, soit une taille suffisante pour disposer d’un service juridique et être apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (ATA/453/2022 du 3 mai 2022 consid. 8).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2022 par le comité référendaire A______ contre la décision de la commune du Grand-Saconnex du 29 septembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge du comité référendaire communal « contre la délibération du conseil municipal de la commune du Grand-Saconnex » ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au comité référendaire communal « contre la délibération du conseil municipal de la commune du Grand-Saconnex », à Me Bertrand Reich, avocat de l’intimée, ainsi qu’au Conseil d’État, pour information.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Lauber, MM. Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

C. Gutzwiller

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :