Aller au contenu principal

Décisions | Chambre Constitutionnelle

1 resultats
A/1008/2021

ACST/10/2021 du 23.03.2021 ( ELEVOT ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.04.2021, rendu le 27.09.2021, REJETE, 1C_221/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1008/2021-ELEVOT ACST/10/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 23 mars 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

et

Madame B______ et Monsieur C______
représentés par Me Steve Alder, avocat

 


EN FAIT

1) Monsieur D______ a été élu au Conseil d'État genevois lors d'une élection complémentaire le 17 juin 2012, puis réélu à cette fonction en 2013 et 2018.

2) Le 1er novembre 2020, M. D______ a fait parvenir au Conseil d'État sa lettre de démission, selon laquelle celle-ci prendrait effet le jour de la prestation de serment de la personne qui lui succéderait.

3) Par arrêté du 11 novembre 2020, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 13 novembre 2020, le Conseil d'État a fixé la date du premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État (ci-après : l'élection complémentaire) au 7 mars 2021 et celle du deuxième tour au 28 mars 2021. La date pour le dépôt des listes de candidature au service des votations et élections (ci-après : SVE) était fixée au lundi 11 janvier 2021 avant 12h00 pour le premier tour et au mardi 9 mars 2021 avant 12h00 pour le second tour.

4) En vue du premier tour de l'élection complémentaire du 7 mars 2021, le SVE a édité le « Guide à l'usage des partis politiques, autres associations ou groupements voulant déposer des candidatures » (ci-après : le guide), publié sur son site internet le 16 novembre 2020 et l'invitation à le retirer dans ses locaux dans la FAO du 23 novembre 2020, aux termes duquel étaient rappelées les dates fixées par l'arrêté du Conseil d'État du 11 novembre 2020 ainsi que l'ensemble des délais pour les premier et second tours.

5) Dans le courant du mois de novembre 2020, les assemblées des délégués du Parti Démocrate-Chrétien Suisse (ci-après : PDC) et du Parti Bourgeois Démocratique Suisse (ci-après : PBD) - partis qui formaient déjà le « Groupe du Centre », avec le Parti Évangélique Suisse (ci-après : PEV), à l'Assemblée fédérale -, ont accepté de fusionner sous la dénomination « Le Centre », avec effet au 1er janvier 2021.

6) À Genève, cette fusion et ce changement de dénomination n'ont pas eu d'incidence sur les sections cantonales de ces deux partis, soit le Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève (ci-après : PDC-GE), dont la présidente est Madame B______, et le Parti Bourgeois Démocratique Genevois (ci-après : PBD-GE), dont le président est Monsieur C______.

7) M. C______, mandataire de la liste intitulée « PBD Genève » et candidat sur ladite liste, a déposé celle-ci au SVE pour le premier tour de l'élection complémentaire. Madame E______ était désignée comme mandataire remplaçante.

8) Le 12 février 2021, le SVE a publié sur son site internet et dans la FAO les candidatures par liste électorale pour le premier tour de l'élection complémentaire, à savoir :

N° liste

Nom

Candidat

1

Libertés et Justice sociale

M. D______

2

Les Vert'Libéraux

M. F______

3

Les Vert.e.s - les Socialistes

Mme G______

4

PLR. Les Libéraux-Radicaux Genève

M. H______

5

Parti du travail - Jeunes POP

M. I______

6

UDC

M. J______

7

PBD Genève

M. C______

8

Évolution suisse

M. K______

9) Le 12, puis le 19 février 2021, les liens d'intérêts des candidats à l'élection complémentaire ont été publiés dans la FAO.

10) À l'issue du scrutin du premier tour de l'élection complémentaire du 7 mars 2021, les résultats, constatés par arrêté du Conseil d'État du 10 mars 2021 et publiés dans la FAO du 12 mars 2021, étaient les suivants :

Candidat

Suffrages

Mme G______

38'626

M. D______

29'275

M. H______

20'129

M. J______

17'045

M. F______

12'322

M. I______

6'407

M. K______

1'562

M. C______

777

11) Le 9 mars 2021, M. C______, mandataire de la liste intitulée « PDC - PBD, Le Centre » sur laquelle se portait candidate Mme B______, a déposé ladite liste au SVE pour le second tour de l'élection complémentaire. Mme E______ était désignée comme mandataire remplaçante.

12) Le 9 mars 2021, à 14h56, le SVE a publié sur son site internet les candidatures par liste électorale pour le second tour de l'élection complémentaire, à savoir :

N° liste

Nom

Candidat

1

Libertés et Justice sociale

M. D______

2

Les Vert.e.s - les Socialistes

Mme G______

3

UDC

M. J______

4

PDC - PBD, Le Centre

Mme B______

13) Le 15 mars 2021, cette liste a été publiée dans la FAO.

14) Le 15 mars 2021 également, les liens d'intérêts de Mme B______ ont été publiés dans la FAO.

15) Le 18 mars 2021, Monsieur A______, ressortissant suisse exerçant ses droits politiques à Genève, a déposé auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) une « demande provisionnelle d'office » contre l'admission de la liste « PDC - PBD, Le Centre » présentant la candidature de Mme B______ au second tour de l'élection complémentaire, concluant à la prise de plusieurs mesures provisionnelles et à l'annulation de cette candidature, voire à celle du scrutin.

Dès lors que Mme B______ ne figurait pas sur une liste du PDC-GE lors du premier tour, l'alliance avec le PBD-GE au second tour sur la liste au nom trompeur « PDC - PBD, Le Centre » violait les droits constitutionnels des citoyens, une alliance ne pouvant se faire qu'avec les candidats du premier tour. Sa candidature, qui avait été annoncée dans les médias le 8 mars 2021, était ainsi « illicite » à la lecture des travaux législatifs ayant conduit à l'adoption de l'art. 100 al. 2 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), ce d'autant qu'il n'était pas possible de remplacer un candidat au second tour, puisqu'aucun délai n'était prévu par le guide pour ce faire, contrairement au premier tour, ce qui ressortait du texte clair de l'art. 24 al. 8 LEDP. L'admission de la candidature de Mme B______ violait en outre l'égalité entre les candidats, puisqu'elle n'avait pas participé au premier tour, contrairement aux autres candidats.

16) Le 19 mars 2021, le SVE, soit pour lui la chancellerie d'État, a conclu au rejet du recours.

Dès lors que M. A______ avait eu connaissance de la candidature de Mme B______ le 8 mars 2021 et que ladite candidature avait été officiellement publiée sur le site internet du SVE, le recours apparaissait tardif.

L'acceptation de la liste « PDC - PBD, Le Centre » et de la candidature de Mme B______ n'étaient pas contraires au droit. L'art. 24 al. 8 LEDP visait le cas où lors du premier tour après le dépôt des listes de candidats, un de ceux-ci informait le SVE qu'il ne voulait pas être maintenu sur une liste, hypothèse dans laquelle un mandataire ne pouvait pas présenter un remplaçant éventuel, ce qui ne s'appliquait pas au second tour. Lors de celui-ci, la liste n° 4 avait été déposée dans le délai légal avec la candidature initiale et unique de Mme B______, sans qu'il n'y ait eu de désistement sur cette liste, ladite candidate ne remplaçant personne.

Ce qui importait n'était pas la qualité de l'entité déposant la liste, mais la liste et les personnes qui en étaient responsables, soit le mandataire et son remplaçant. Ainsi, toutes les listes ayant participé au premier tour, soit pour elles le mandataire ou son remplaçant, avaient le droit de déposer une liste au second tour, le cas échéant avec une nouvelle candidature et en modifiant la dénomination de la liste, ce qui était le cas de M. C______ mandataire de la liste « PBD Genève » au premier tour et mandataire de la liste « PDC - PBD, Le Centre » au second tour. Il convenait ainsi de considérer que la liste n° 7 du premier tour et la liste n° 4 du second tour n'étaient qu'une seule et même liste, représentée par le même mandataire et avec les mêmes signataires. Puisque l'acceptation de la candidature de Mme B______ et de la liste sur laquelle elle se portait candidate était fondée sur une stricte application de l'art. 100 al. 2 LEDP, elle respectait également la garantie des droits politiques. De plus, l'ensemble des dispositions légales concernant le dépôt et l'acceptation des candidatures pour le premier et le second tour de l'élection complémentaire avaient été appliquées de la même manière pour tous les candidats.

17) Le 19 mars 2021 également, Mme B______ et M. C______ ont conclu, « avec suite de frais et dépens », à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Bien que le SVE ait fait publier la liste définitive des candidats pour le second tour de l'élection complémentaire le 15 mars 2021, il n'en demeurait pas moins que dès le 8 mars 2021, la candidature de Mme B______ avait été annoncée dans la presse, puis officiellement publiée sur le site internet du SVE le lendemain, ce que M. A______ n'ignorait pas, si bien que son recours était tardif.

Dès lors que le PBD-GE avait participé au premier tour, il pouvait aussi participer au second. À cette occasion, rien ne l'empêchait de présenter une candidature qui n'avait pas participé au premier tour. Le choix de la candidate était d'autant plus pertinent qu'elle était membre du PDC-GE, dont le PBD-GE partageait les valeurs, ces deux partis ayant au demeurant fusionné au plan fédéral. Le changement de nom de la liste « PBD Genève » n'était pas non plus problématique, puisque la LEDP ne prévoyait plus l'identité des dénominations des listes pour les deux tours, étant précisé que celle utilisée reflétait la fusion opérée par le PBD et le PDC au plan fédéral, qui avait donné lieu à la formation politique « Le Centre ». Pour ces motifs également, cette situation n'était pas de nature à induire les électeurs en erreur.

18) Le 19 mars 2021, le juge délégué a accordé à M. A______ ainsi qu'à Mme B______ et M. C______ un délai au 22 mars 2021 à 14h00 pour faire valoir leurs éventuelles ultimes observations, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Le 22 mars 2021, M. A______ a persisté dans son recours, précisant qu'il retirait le grief en lien avec l'art. 24 al. 8 LEDP, qui ne concernait pas le second tour d'une élection majoritaire, que le guide n'était pas conforme à la jurisprudence et qu'un nouveau candidat ne pouvait se prévaloir de l'art. 54 al. 2 LEDP pour participer au second tour d'un scrutin auquel il n'avait pas pris part lors du premier tour, sous peine d'inégalité de traitement avec les autres candidats.

20) Le 22 mars 2021 également, Mme B______ et M. C______ ont persisté dans leurs précédentes écritures, indiquant ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

21) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle - à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) - est compétente pour traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale. Par la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en oeuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a prévu que la chambre constitutionnelle connaît des recours en matière de votations et d'élections (art. 130B al. 1 let. b LOJ) ainsi qu'en matière de validité des initiatives populaires (art. 130B al. 1 let. c LOJ), et il a transféré à la chambre constitutionnelle, par une modification de l'art. 180 LEDP, la compétence qu'avait jusqu'alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l'existence d'une décision (art. 180 aLEDP ; ACST/30/2020 du 2 octobre 2020 consid. 1a et la référence citée).

b. Comme le Tribunal administratif puis la chambre administrative et enfin la chambre constitutionnelle l'ont jugé à maintes reprises, entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de l'art. 180 LEDP, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu'elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE (ACST/7/2019 du 11 mars 2019 consid. 1b et les références citées). La notion d'opérations électorales figurant à l'art. 180 LEDP est conçue largement ; non seulement elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers (ACST/39/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1b et les références citées).

c. En l'espèce, le recours est dirigé contre l'admission, par le SVE, de la liste « PDC - PBD, Le Centre » et de la candidature de Mme B______ pour la même élection. Le litige a donc trait à l'exercice des droits politiques et vise un acte sujet à recours au sens de l'art. 180 LEDP. Aussi la chambre de céans est-elle compétente à raison de la matière pour connaître du présent recours.

2) a. En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause, indépendamment d'un intérêt juridique ou digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué (ACST/30/2020 précité consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, en tant que ressortissant suisse exerçant ses droits politiques à Genève, le recourant peut se plaindre de l'admission de la liste « PDC - PBD, Le Centre » par le SVE pour le second tour des élections complémentaires. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir.

3) a. Les recours en matière de votations et d'élections doivent être formés dans les six jours (art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), délai non susceptible d'être suspendu (art. 63 al. 2 let. a LPA). Ce délai court dès le lendemain du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l'irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/30/2020 précité consid. 3a).

b. En l'espèce, le recourant est à l'évidence forclos pour contester le guide, publié au mois de novembre 2020. S'agissant de la liste « PDC - PBD, Le Centre » sur laquelle Mme B______ est candidate, celle-ci a été publiée, avec les autres listes admises à participer au second tour de l'élection complémentaire, sur le site internet du SVE le 9 mars 2021, puis a fait l'objet d'une publication dans la FAO du 15 mars 2021. La question de savoir à partir de quel moment le recourant a eu connaissance des listes admises à participer au scrutin, y compris la liste litigieuse, peut toutefois souffrir de rester indécise, au regard de ce qui suit.

4) Le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, étant précisé que l'exigence d'un exposé détaillé des griefs prévue pour les recours contre les actes normatifs n'est pas posée pour les recours en matière de droits politiques (art. 65 al. 3 LPA).

5) Le recourant conteste l'admission, par le SVE, de la liste « PDC - PBD, Le Centre » sur laquelle figure la candidature de Mme B______.

6) a. L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. Il ne définit en revanche pas en détails leur contenu mais renvoie à cet égard aux constitutions et autres lois cantonales. La Constitution fédérale n'exclut ainsi pas que le droit d'être élu ou d'exercer une charge publique soit concrétisé selon des modalités différentes suivant les cantons (ATF 138 I 189 consid. 2.1 ; arrêté du Tribunal fédéral 1C_468/2019 du 8 juin 2020 consid. 4.1 et les références citées).

b. L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens et leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 146 I 129 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 44 Cst-GE garantit les droits politiques en des termes similaires.

7) À Genève, le corps électoral cantonal élit le Conseil d'État (art. 52 al. 1 let. b Cst-GE) tous les cinq ans au système majoritaire (art. 102 al. 2 Cst-GE). Selon l'art. 55 Cst-GE, les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription (al. 1). Sont élus au premier tour les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs (al. 2). Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative (al. 3). En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai (al. 4).

8) a. L'art. 100 al. 1 LEDP précise que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les trois semaines suivant le premier tour. À titre exceptionnel, si le nombre élevé de candidatures ne permet pas l'organisation du scrutin dans le délai précité, le second tour peut avoir lieu dans les cinq semaines suivant le premier tour.

b. L'art. 100 al. 2 LEDP prévoit que si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.

c. La teneur de cette disposition résulte de la loi 11'256, qui a abrogé la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP, introduite par la loi 11'389, laquelle prévoyait que la dénomination de la liste devait être identique à celle utilisée lors du premier tour ou correspondre strictement au regroupement de plusieurs listes du premier tour. Selon les travaux en commission concernant le projet de loi (ci-après : PL) 11'389, la deuxième phrase de l'art. 100 al. 2 aLEDP devait être mise en relation avec l'interdiction des listes multiples et consistait à conserver l'intitulé utilisé au premier tour lors du second d'une élection majoritaire ; ainsi, si les partis « X » et « Y » décidaient de se mettre ensemble sur une liste au second tour, cette liste pouvait se nommer « X + Y », mais non « vive la joie ».

d. Lors des débats en commission concernant le PL 11'256, il a été relevé que la loi 11'389 fixait un cadre restrictif, notamment au regard des alliances dès le deuxième tour, le soutien à d'autres partis devenant impossible en l'absence d'alliance formelle sur une liste commune. La modification de l'art. 100 al. 2 LEDP proposée par le PL 11'256 offrait dès lors la possibilité de modifier la dénomination au deuxième tour, tout en gardant le principe que seuls les partis, associations ou groupements ayant participé au premier tour pouvaient présenter des candidats au deuxième tour.

e. Amenée à se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 100 al. 2 LEDP, tel que modifié par la loi 11'256, la chambre de céans a considéré que cette disposition ne consacrait aucune violation du droit supérieur et était conforme à la garantie des droits politiques (ACST/7/2015 du 31 mars 2015 consid. 9). Elle a en particulier considéré que le fait de laisser libre cours à l'imagination des partis et des candidats pour l'intitulé des listes n'apparaissait pas contraire à la liberté de vote, pas plus que les éventuelles alliances qu'elles reflétaient, lesquelles faisaient au demeurant partie du jeu démocratique. Même si les candidats au second tour pouvaient figurer sur une liste à l'appellation différente de celle du premier, il n'en demeurait pas moins que les citoyens restaient en mesure d'identifier les candidats auxquels ils voulaient offrir leur voix. La loi 11'256 ne modifiait en outre rien à la possibilité pour les candidats et partis, de constituer, modifier ou changer d'alliances ou de procéder à un changement de programme à l'« entre-deux-tours », ce qui était inhérent au domaine politique et au système démocratique.

9) a. L'art. 24 LEDP a trait aux modalités de dépôt des listes de candidats. Ainsi, les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection déposent au SVE une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d'État, qui est fixé au plus tard (al. 1) le lundi avant midi, sept semaines avant le dernier jour du scrutin pour le premier tour des élections majoritaires (let. a) et le mardi avant midi, dix-neuf jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour (let. b). Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat (al. 2). Pour notamment les élections du Conseil d'État, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'al. 2 du présent article (al. 4), sa formation professionnelle et son activité (let. a) ; les conseils professionnels ou civils importants où il siège (let. b). Il doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives (al. 5) : la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur (let. a) ; la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante (let. b) ; s'il a des dettes supérieures à CHF 50'000.-, à l'exclusion de dettes hypothécaires (let. c) ; s'il est à jour avec le paiement de ses impôts (let. d) ; s'il fait l'objet d'une procédure civile, à l'exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou d'une procédure pénale ou administrative (let. e). Par ailleurs, pour toutes les élections à l'exception d'un second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le SVE, avant midi au plus tard, deux jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus tard, trois jours après le dépôt des listes de candidats (al. 8). Pour le second tour d'une élection, les candidatures sont réputées définitives à l'échéance du délai de dépôt fixé à l'al. 1 let. b (al. 9).

b. Les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités (art. 27 LEDP). L'art. 4 du règlement d'application de la LEDP du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01) précise que, pour le premier tour d'une élection, les signataires de chaque liste de candidats désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités (al. 4). Pour le second tour d'une élection au sens de l'art. 100 al. 2 LEDP, les mandataires et leur remplaçant sont (al. 5) : ceux désignés lors du premier tour (let. a) ; ceux désignés par l'ensemble des mandataires des listes du premier tour en cas de regroupement de celles-ci (let. b). La chancellerie vérifie si les listes de candidats remplissent les conditions légales (art. 29 LEDP).

c. Pour les élections cantonales, les électeurs reçoivent de l'État au plus tard dix jours avant celles-ci les bulletins électoraux et une notice explicative ; pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de cinq jours avant la date du second tour (art. 54 al. 1 LEDP). Les liens d'intérêts sont publiés à deux reprises dans la FAO. Pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d'intérêts des nouveaux candidats sont publiés une fois dans la FAO, au plus tard dix jours avant la date du second tour (art. 54 al. 2 LEDP).

10) En l'espèce, le recourant conteste le dépôt de la liste « PDC - PBD, Le Centre » pour le second tour de l'élection complémentaire, au motif que le PDC-GE et Mme B______ n'auraient pas participé au premier tour de ladite élection.

La loi permet toutefois à un candidat qui n'a pas participé au premier tour d'une élection majoritaire de prendre part au second tour de celle-ci, ce qui résulte de l'art. 54 al. 2 LEDP. Une telle possibilité offerte à un candidat n'est du reste pas contraire à la liberté de vote, tout comme celle d'un candidat qui souhaiterait se retirer à l'issue du premier tour ou se verrait évincé par un jeu d'alliance, les scrutins du premier et du deuxième tours constituant des opérations électorales distinctes, indépendantes l'une de l'autre (ACST/7/2015 précité consid. 9), et les électeurs demeurant libre de donner leur voix au candidat de leur choix. L'on ne saurait au surplus y voir une inégalité de traitement entre les candidats.

Le fait que le PDC-GE n'ait pas participé au premier tour du scrutin ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'il n'a déposé aucune liste propre pour le second tour, ce qui n'est du reste pas contesté. Il a en effet fait porter sa candidate sur une liste ayant pris part au premier tour, dont le mandataire et son remplaçant, à savoir respectivement M. C______ et Mme E______, sont restés les mêmes lors du second tour. Même en l'absence de soutien du PDC-GE au PBD-GE lors du premier tour, rien n'empêchait ces deux partis de s'allier en vue du deuxième tour, un tel jeu d'alliance ayant au demeurant été recherché par le législateur lorsqu'il a adopté la teneur actuelle de l'art. 100 al. 2 LEDP. Pour les mêmes motifs, l'on ne saurait y voir une manière de fausser la volonté des citoyens, voire des signataires de la liste « PBD Genève », qui ne sont jamais à l'abri de la conclusion d'alliances à l'« entre-deux-tours ». L'arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2008 du 9 septembre 2008, invoqué par le recourant, ne conduit pas à d'autres conclusions.

La volonté des citoyens ne se trouve pas non plus faussée s'agissant de la dénomination de la liste « PDC - PBD, Le Centre » pour le second tour, dès lors que l'art. 100 al. 2 LEDP ne pose plus d'exigence d'une dénomination identique d'une liste pour les deux tours d'une élection majoritaire, ce qui ressort des travaux législatifs ayant conduit à l'adoption de cette disposition. Ce nom de liste ne prête pas non plus à confusion, puisqu'il indique l'alliance entre les deux partis pour le scrutin en cause, étant précisé qu'au plan fédéral, ces deux entités ont également fusionné sous la dénomination « Le Centre » et qu'ils forment d'ailleurs un groupe parlementaire à l'Assemblée fédérale. Le fait qu'une telle fusion n'ait pas eu lieu au plan des sections cantonales de ces partis n'y change rien, pas plus que l'adjonction « Le Centre » dans le nom de ladite liste. À cela s'ajoute que, dans le cadre du système majoritaire dans lequel la personnalité des candidats tient une place importante, les électeurs portent leur voix en priorité sur une personne à élire, avant d'opter pour un parti, l'intitulé d'une liste n'ayant pas forcément une importance déterminante à cet égard (ACST/7/2015 précité consid. 9).

Le PBD-GE, avec la liste « PBD Genève », ayant participé au premier tour de l'élection complémentaire, il pouvait par conséquent déposer, au second tour de cette élection, par son mandataire, une nouvelle liste incluant le PDC-GE et proposer comme candidate la présidente de ce dernier. Ceci est conforme à l'art. 100 al. 2 LEDP, disposition que le SVE a appliquée correctement. L'on ne saurait en outre déceler dans cette manière de procéder des intimés une quelconque fraude à la loi ou abus de droit par rapport au cas d'espèce, indépendamment des comportements respectifs de Mme B______ et M. C______ en lien avec la campagne du second tour, qui sont sans incidence.

Enfin, c'est à juste titre que le recourant a renoncé à soulever le grief en lien avec l'art. 24 al. 8 LEDP, disposition qui ne trouve pas application en l'espèce.

C'est dès lors conformément au droit que le SVE a admis la liste « PDC-PBD, Le Centre », sur laquelle Mme B______ est candidate, pour le second tour de l'élection complémentaire du 28 mars 2021, ce qui rend sans objet le grief relatif à une prétendue violation de l'art. 29 LEDP.

Entièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté, en tant qu'il est recevable, ce qui rend également sans objet les mesures provisionnelles sollicitées.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 700.- sera en outre allouée solidairement aux intimés, à la charge du recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 18 mars 2021 par Monsieur A______ contre l'admission, par le service des votations et élections, de la liste « PDC - PBD, Le Centre », sur laquelle Madame B______ est candidate, pour le second tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État du 28 mars 2021 ;

met un émolument de CHF 700.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 700.- solidairement à Madame B______ et Monsieur C______, à la charge de Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Me Steve Alder, avocat des intimés, ainsi qu'au service des votations et élections.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mme Lauber, MM. Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

C. Gutzwiller

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :