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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/8856/2024

CAPH/106/2024 du 16.12.2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8856/2024 CAPH/106/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [BS], recourante à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 26 novembre 2024, représentée par Me Vincent CARRON, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [FR], intimé, représenté par
Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090,
1211 Genève 6,


 

Vu, EN FAIT, la demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2024 par B______ contre A______ SA en paiement de 31'200 fr. avec suite d'intérêts moratoires et en modification de certificat de travail, assortie d'une conclusion préalable en transmission, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de l'intégralité de son dossier personnel (comprenant notamment une copie non caviardée du rapport "Investigation summary report" du 17 novembre 2023);

Attendu que la prétention financière élevée par B______ est fondée sur les art. 336 al. 1 let. a CPC et 336a CO;

Que B______ soutient que son licenciement aurait été effectué sur la base du rapport résumant l'enquête interne conduite à son encontre, et qu'il serait fondé à en obtenir un exemplaire non caviardé pour faire valoir ses droits protégés par la LPD;

Qu'il n'a pas cité ce rapport au nombre de ses offres de preuve d'allégués;

Vu la réponse de A______ SA tendant au déboutement de B______ des fins de ses conclusions, la conclusion préalable devant être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée;

Vu la détermination de B______, qui a persisté dans ses conclusions;

Attendu qu'à l'audience du Tribunal du 26 novembre 2024 B______ a observé que la connaissance des identités des auteurs de déclarations recueillies dans le rapport précité lui permettrait de déterminer si des témoins appelés dans la présente procédure seraient concernés, et de rattacher "leurs propos à [s]a ligne de défense";

Que A______ SA a précisé que la déclaration du co-auteur du rapport était requise, qu'elle avait un devoir de protection en faveur de ses collaborateurs qui s'étaient exprimés dans le cadre de l'enquête interne;

Que, par ordonnance rendue sur le siège à l'issue de ladite audience, le Tribunal a notamment ordonné, avec délai au [dimanche] 15 décembre 2024 la production par A______ de l'intégralité du dossier personnel de B______, comportant notamment une copie non caviardée du rapport "Investigation summary report" du 17 novembre 2023 (ch. 1 et 2 du dispositif);

Qu'il a retenu que ce rapport serait pertinent pour l'issue du litige, dans la mesure où l'employeur lui accorderait "une grande importance quant à la légitimité et le sérieux de sa prise de décision", que certains des témoins cités pourraient être auteurs de déclarations dans ce rapport, lequel concernerait "directement et exclusivement" B______ et ne comporterait pas de secrets d'affaires;

Que A______ SA a formé recours contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait au rejet de la conclusion préalable de B______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais;

Qu'à titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'elle se prévaut d'une violation de la maxime des débats, du caractère exploratoire de la réquisition de pièces, d'une violation des art. 150 al. 1 et 156 CPC, entre autres griefs;

Qu'elle fait valoir les chances de succès de son recours et le caractère irréversible de l'ordonnance de production si elle devait s'y soumettre, relevant en outre qu'il convient de préserver l'objet de son recours;

Que B______ s'est rapporté à justice sur la question de l'effet suspensif, annonçant pour le surplus contester le bien-fondé du recours;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand,n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'occurrence, la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée sera ordonnée, afin de ne pas priver de son objet le recours, étant relevé que le recours n'est pas, prima facie, dépourvu de chances de succès.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance requise
:

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8856/2024.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN; présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.