Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/1299/2025 du 24.09.2025 sur JTBL/810/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11466/2025 ACJC/1299/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre le jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 28 août 2025,
et
1) B______ SA, sise ______, intimée représentée par C______ [régie immobilière],
2) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé.
Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/810/2025 du 28 août 2025, expédié pour notification aux parties le 2 septembre 2025, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et D______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux une chambre meublée n° 301 d'environ 14,8 m2 située au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et D______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les précités à verser à B______ SA 2'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2025 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5);
Attendu qu'à l'audience tenue par le Tribunal le 19 août 2025, B______ SA était représentée et a persisté dans sa requête du 14 mai 2025, par laquelle elle avait conclu à l'évacuation des locataires A______ et D______, avec exécution directe et conclusions en paiement;
Que A______ et D______, valablement convoqués, n'étaient pas présents ni représentés à cette audience;
Vu le recours formé le 3 septembre 2025 à la Cour de justice par A______ (anciennement [nom de famille de D______]) contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement susmentionné, qui conclut en ces termes : "Annuler ou modifier le jugement attaqué, à tout le moins d'accorder un délai supplémentaire pour l'évacuation";
Attendu qu'elle a nouvellement exposé qu'elle traverserait une situation financière difficile mais provisoire, qu'elle vivrait dans le logement aves sa famille "y compris un enfant mineur", et qu'une "expulsion immédiate aurait des conséquences particulièrement graves sur [sa] stabilité familiale et [sa] santé psychologique";
Qu'elle a produit des pièces nouvelles (extraits de comptes bancaires, contrat de travail, décomptes de salaire, papiers d'identité);
Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 al. 1 let. a CPC);
Que lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); que la procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC);
Qu'en l'espèce, seule l'exécution de l'évacuation est remise en cause, outre les conclusions pécuniaires inférieures à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario CPC; 309 let. a CPC);
Que le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 130, 131, 321 al. 2 CPC);
Que les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC);
Que la recourante, qui n'a pas comparu en première instance, ne se plaint pas des conséquences de son défaut, mais forme des allégués nouveaux, soumet des pièces nouvelles et prend des conclusions nouvelles, lesquels ne sont pas recevables;
Que le recours est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Cour constatera d'entrée de cause sans requérir de réponse de l'intimée (art. 322 al. 1 CPC), ni examiner les conséquences de ce que D______ n'a pas été attrait dans la procédure de recours;
Qu'à teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/810/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/11466/2025.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur
Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.