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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/27569/2024

ACJC/335/2025 du 10.03.2025 sur JTBL/80/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27569/2024 ACJC/335/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 10 MARS 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 30 janvier 2025,

et

B______ ANLAGESTIFTUNG, sise ______ [ZH], intimée, représentée par C______ [agence immobilière], Madame D______, ______ [VD].

 


Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 30 janvier 2025 en la cause C/27569/2024 (JTBL/80/2025), condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 2 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève ainsi que ses éventuelles dépendances (ch.1 du dispositif), autorisé B______ ANLAGESTIFTUNG à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 10ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ ANLAGESTIFTUNG la somme de 13'200 fr., (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure est gratuite (ch 5);

Vu, EN FAIT, l'appel formé le 24 février 2025 contre ce jugement, par A______ qui fait valoir que les loyers sont à jour et qu'il a besoin de son logement; que l'acte ne comporte aucune critique du jugement, ni conclusions;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Qu'eût-il été recevable, l'appel serait infondé, l'appelant, qui n'a pas comparu devant le Tribunal, n'ayant pas démontré que les conditions d'une résiliation pour défaut de paiement n'étaient pas réunies; qu'à cet égard, il importe peu qu'aujourd'hui il soit à jour dans le paiement des indemnités, ce qui par ailleurs n'est pas prouvé par pièces;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 février 2025 par A______ contre le jugement
JTBL/80/2025 rendu le 30 janvier 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27569/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.