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C/117/2011

ACJC/569/2011 (1) du 05.05.2011 sur OTPI/82/2011 ( SS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/117/2011 ACJC/569/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 5 mai 2011

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2011, comparant tous deux par Me Patrick Dimier, avocat, rue des Vieux-Grenadiers 8, case postale 5709, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,

et

C______ SàRL, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Alain Tripod, avocat, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par requête déposée le 10 janvier 2011 et fondée sur l'art. 92 CO, C______ SàRL a conclu, avec suite de dépens, à ce que le Tribunal de première instance désigne le lieu de consignation du montant de 80'000 fr. dû par elle à A______ et B______.

Ce montant correspondait aux acomptes de 30'000 fr. et 50'000 fr. versés le 15 janvier 2009 par A______ et B______ à titre de réservation, en vue de l'exécution d'une convention signée le même jour, par laquelle ceux-ci s'engageaient à confier à C______ SàRL la mise en valeur d'une parcelle de terrain, qui comprenait l'obtention du permis de construire, la division de la parcelle et la commercialisation. Invoquant l'absence de nouvelle, cette société avait, le 12 novembre 2010, demandé aux époux A/B______ de lui indiquer par courrier leurs coordonnées bancaires afin qu'elle leur rembourse les acomptes versés. Ceux-ci s'étaient implicitement opposés audit remboursement par lettre du 19 novembre 2010. C______ SàRL avait, par courrier du 23 novembre 2010, fait savoir à A______ et B______ qu'elle avait valablement résilié la convention du 15 janvier 2009, le 12 novembre 2010, et qu'ils étaient depuis lors en demeure d'accepter le montant de 80'000 fr., qui serait consigné en mains de l'autorité compétente s'ils ne lui confirmaient pas d'ici le 30 novembre 2010 l'accepter pour solde de comptes. Les positions de chacune des parties avaient été maintenues respectivement les 1er et 7 décembre 2010. Les époux A/B______ avaient, par lettre du 22 décembre 2010, fait part à C______ SàRL qu'ils n'avaient jamais voulu se départir du contrat et qu'ils avaient subi un dommage considérable du fait que le lot pour lequel ils avaient versé des acomptes avait été vendu.

Dans leur réponse du 31 janvier 2011, A______ et B______ ont conclu, avec suite de dépens, au déboutement total de C______ SàRL des conclusions de sa requête et au transfert immédiat et inconditionnel sur leur compte bancaire de la somme de 80'000 fr. Ils refusaient en effet de signer une quittance «pour solde de tout compte» et se réservaient la possibilité d'agir en dommages-intérêts contre C______ SàRL.

b. Par ordonnance du 4 février 2011 (OTPI/82/11), notifiée aux parties le 8 février suivant, le Tribunal, statuant en procédure sommaire et relevant que les cités, dans leur réponse, se limitaient à contester le bien-fondé de la consignation, question qui ne relevait pas du juge de la présente procédure mais du juge ordinaire, a désigné la D______, auprès de la E______[la Banque], pour recevoir le montant de 80'000 fr. de la part de C______ SàRL, et a condamné A______ et B______ à payer à l’ÉTAT DE GENÈVE l'émolument de décision de 300 fr. et à payer à C______ SàRL le montant de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 février 2011, A______ et B______ ont formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour annule et mette à néant ladite ordonnance, subsidiairement à ce qu'elle ordonne les débats et permette l'administration des preuves, plus subsidiairement à ce qu'elle achemine les appelants à prouver, par toutes voies de droit, les faits allégués dans la présente écriture, en tout état à ce qu'elle déboute l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions et la condamne en tous les frais et dépens des première et seconde instances, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil.

Les appelants produisent de nouvelles pièces.

C______ SàRL conclut à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence d'intérêt digne de protection à l'admission de leurs conclusions et d'élément pertinent contenu dans celles-ci susceptible d'influer sur l'issue du litige, ainsi qu'à la condamnation des époux A/B______ en tous les dépens, comprenant le défraiement de leur conseil.

Elle produit de nouvelles pièces.

b. le 15 mars 2011, la Cour a informé les parties que la cause était mise en délibération.

Par lettre du 23 mars 2011, les appelants se sont opposés à ce que la cause soit gardée à juger et demandé que les débats soient ouverts et les preuves administrées.

C. Pour le surplus, l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 60 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (cf. à ce sujet CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, spéc. 259 s.).

2. 2.1 La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens des art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC en tant qu'elle met fin à la procédure en tranchant sur les conclusions au fond de l'intimée. En regard des conclusions des appelants en première instance et de l'ordonnance attaquée, il ne devrait pas s'agir d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC et, si c'était le cas, la valeur litigieuse serait de 80'000 fr. - montant dont le transfert a été réclamé en première instance par les appelants -, donc supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC). Aucune exception au sens de l'art. 309 CPC n'étant réalisée pour le surplus, c'est la voie de l'appel qui est ouverte.

2.2 La procédure sommaire est applicable (art. 250 let. a ch. 3 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours dès notification de l'ordonnance attaquée, l'appel est recevable quant au délai (art. 314 al. 1 CPC).

3. 3.1 Il découle de l'application par analogie de l'art. 221 al. 1 let. b CPC et du contenu des art. 315 al. 1 et 317 al. 2 CPC, ainsi que du devoir de motiver l'appel (art. 311 al. 1 CPC) que l'acte d'appel doit contenir des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/-LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 33 s. et 38 ad art. 311 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2368 ss).

L'appel étant une voie de réforme (art. 318 al. 1 let. b CPC), l'appelant doit indiquer les points attaqués de la décision et les modifications demandées; des conclusions au fond sont en principe nécessaires, pas seulement dans la motivation, mais aussi dans les conclusions indiquées comme telles; des conclusions tendant seulement au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'annulation de la décision ne sont en principe pas suffisantes et entraînent l'irrecevabilité de l’appel (ATF 133 III 489 consid. 3.1 = JdT 2008 I 10, par analogie; REETZ/THEILER, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC). Les conclusions de l'appelant doivent être suffisamment précises pour pouvoir, en cas d'admission, faire l'objet du dispositif et être exécutées sans autres précisions (LEUENBERGER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 28 s. ad art. 221 CPC).

3.2 En l'espèce, les appelants ne concluent au fond qu'à l'annulation de l'ordonnance entreprise, ce qui est insuffisant. Leur souhait que la somme de 80'000 fr. leur soit transférée directement, ressortant implicitement de la motivation de leur acte d'appel, ne saurait constituer une conclusion valable.

Le fait qu'ils demandent à la Cour d'ordonner des débats et d'administrer les preuves (art. 316 CPC) et offrent de prouver leurs allégués, dans leurs conclusions d'appel et leur lettre du 23 mars 2011, est sans portée quant à la recevabilité des conclusions, étant donné que les mesures d'instructions requises ne pourraient en aucun cas faire l'objet du dispositif du présent arrêt à rendre.

Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.

4. 4.1 A titre superfétatoire, on peut rappeler que le juge ne peut, dans le cadre de la présente procédure, que décider du lieu de la consignation (art. 92 al. 2 CO); il admet une telle requête si les conditions apparaissent vraisemblablement remplies et il ne peut en aucun cas statuer sur le bien-fondé de la consignation, à moins qu'elle soit manifestement contraire au droit, ni sur l'effet libératoire de celle-ci, questions qui relèvent de la compétence du juge du fond - ou ordinaire - (ATF 105 II 273 consid. 2 = SJ 1980 p. 456; LOERTSCHER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 8 s. ad art. 92 CO; OBERHAMMER [éd.], Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 8 s. ad art. 250 CPC; MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 250 CPC), qui tranchera le litige dans le cadre d’une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) et non d'une procédure sommaire.

Les conclusions de première instance des appelants, tendant au transfert immédiat et inconditionnel du montant de 80'000 fr., sortent donc du cadre des questions qui peuvent être tranchées dans la présente procédure et sont, pour ce motif également, irrecevables (cf., à tout le moins par analogie, art. 59 CPC; OBERHAMMER [éd.], Kurzkommentar, n. 30 ad art. 59 CPC; CHAIX, op. cit., ibidem).

4.2 De plus, la procédure en détermination du lieu de consignation est une procédure gracieuse (LOERTSCHER, op. cit., n. 7 ad art. 92 CO), qui ne préjuge en rien du sort des conclusions des créanciers tendant à ce que la somme consignée leur soit immédiatement et inconditionnellement transférée.

Les appelants ne sont donc pas lésés par l'ordonnance querellée et n'ont ainsi pas un intérêt digne de protection à former appel, lequel est, pour ce motif également, irrecevable (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, à tout le moins par analogie).

5. Vu l'issue de la présente procédure d'appel, les appelants doivent être condamnés, solidairement (art. 106 al. 3 in fine CPC), aux frais d'appel fixés à 800 fr., somme correspondant à l'avance déjà versée, montant plus élevé que celui de première instance dans la mesure où ils ne sont plus cités mais appelants (art. 95 al. 1 let. a et 2 let. b, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 26 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]).

Ils doivent en outre être condamnés, solidairement, à verser à l'intimée le montant de 600 fr. à titre de défraiement de son conseil (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. b CPC; art. 86 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/82/2011 rendue le 4 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/117/2011-13 SP.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, aux frais d'appel arrêtés à 800 fr.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à payer à C______ SàRL le montant de 600 fr. à titre de défraiement de son conseil.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

 

Le président :

Pierre CURTIN

 

Le greffier :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.