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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3831/2025

ATAS/234/2026 du 19.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3831/2025 ATAS/234/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mars 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______,

B______,

C______,

D______,

E______,

F______,

G______,

représentés par le Syndicat SIT, mandataire

recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

 

EN FAIT

 

A. a. La société H______SA (ci-après : la société H______ ou l’employeuse), en liquidation, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) le 19 septembre 2018 et radiée le 13 janvier 2026, avait notamment pour but le conseil et le développement de lignes directrices dans les domaines de l'organisation, de la stratégie technique et gestionnaire, ainsi que toutes autres activités dans les domaines de la construction (cf. extrait du RC).

b. Depuis le 10 août 2021, I______ en était l’administrateur unique avec signature individuelle.

c. J______, qui du 2 juin au 10 août 2021 était administrateur de la société H______, est devenu, dès le 31 mai 2022, l’administrateur unique avec signature individuelle de la société K______SA, en liquidation, inscrite au RC le 8 décembre 2016 et radiée le 14 août 2024. Le but de cette dernière était les travaux de ferraillage et de gros œuvre, ainsi que tous autres travaux dans le domaine du bâtiment (cf. extrait du RC).

d. Les sociétés H______ et K______SA ne se sont pas acquittées d’une partie des salaires de leurs employés.

e. Par courrier du 20 mars 2023, le syndicat SIT (ci-après : le SIT) a convoqué I______ et J______ à une séance le 23 mars 2023. Il avait été mandaté par plusieurs travailleurs des sociétés H______ et K______SA et voulait discuter des salaires non acquittés.

f. Le même jour, le SIT a adressé un courriel au directeur de la section genevoise de la société suisse des entrepreneurs (ci-après : SSE) pour lui demander d’intervenir auprès des entreprises membres de la SSE en relation commerciale avec les sociétés H______ et K______SA, afin qu’elles bloquent tous les paiements des factures encore en suspens, au profit des employés.

g. Le 23 mars 2023, plusieurs travailleurs, y compris des employés de la société H______, ont voté une « résolution des ferrailleurs de Genève », selon laquelle ils mandataient les syndicats des SIT, SYNA et UNIA, notamment pour exiger des entreprises principales et générales qu’elles bloquent tout paiement en faveur d’I______ et J______ jusqu’au rétablissement complet des droits des travailleurs et pour demander au Conseil d’État de convoquer immédiatement une séance de crise entre les partenaires sociaux afin de trouver une solution rapide.

h. Par courrier du 28 mars 2023, le SIT a adressé cette résolution à la conseillère d’État en charge du département de l'économie et de l'emploi, en lui demandant de convoquer les partenaires sociaux pour une séance extraordinaire.

i. Lors d’un échange de courriels du 30 mars 2023, I______ a transmis au SIT une procuration l’autorisant à représenter J______, ainsi qu’une liste de factures en souffrances auprès des clients des sociétés H______ et K______SA. Il a indiqué autoriser les entreprises qui leur étaient débitrices à payer directement les montants dus aux syndicats afin de rembourser au plus vite les travailleurs et payer les charges sociales. Il était disposé, avec J______, à coopérer avec les syndicats pour résoudre cette situation et allait également transmettre une liste de factures complémentaires qui devaient encore être établies.

j. Le 31 mars 2023, une séance relative aux salaires impayés des employés des sociétés H______ et K______SA s’est tenue entre les partenaires sociaux, sous l’égide de la conseillère d’État en charge du département de l'économie et de l'emploi.

k. Par courriel du 31 mars 2023, le SIT a informé I______ et J______ que, lors de cette séance, il avait été convenu que les entreprises pour lesquelles ils avaient travaillé en qualité de sous-traitants, libéreraient une partie de leurs factures en faveur des travailleurs lésés. I______ et J______ étaient invités à transmettre auxdites entreprises une cession de créance en faveur des travailleurs et de leurs syndicats. Les syndicats se chargeraient d’effectuer les comptes en faveur de leurs employés et transmettraient les preuves de paiement aux parties.

l. Le 4 avril 2023, I______ a confirmé au SIT que les paiements qui seraient faits par les clients des sociétés H______ et K______SA devaient être utilisés pour payer les employés des deux sociétés.

m. Dans un échange de courriels du 5 avril 2023, une entreprise cliente des sociétés H______ et K______SA a informé le SIT qu’elle avait effectué un règlement de CHF 85'000.- qui devait intervenir le 11 avril 2023.

n. Dans un courrier du même jour, I______ a donné l’autorisation à une autre entreprise cliente des sociétés H______ et K______SA de verser la somme de CHF 100'000.- aux syndicats, qui se chargeraient de payer les salaires aux travailleurs.

o. Par courriel du 6 juin 2023 et relance du 13 juillet 2023, le SIT a demandé au directeur de la section genevoise de la SSE d’interpeller en urgence les deux entreprises clientes précitées afin qu’elles procèdent aux paiements des créances encore dues au SIT.

p. Le 13 juillet 2023, le SIT a interpelé I______ par courriel sur la situation des anciens employés des sociétés H______ et K______SA. Il manquait plusieurs centaines de milliers de francs pour honorer les arriérés de salaires et ces sommes ne pouvaient pas être recouvrées, étant donné la cessation d’activité des sociétés depuis mars 2023. Il demandait donc à I______ d’entamer les démarches de mise en faillite des deux sociétés, afin de permettre aux travailleurs de toucher des indemnités en cas d’insolvabilité, et de lui transmettre les preuves desdites démarches.

q. Le 1er septembre 2023, le SIT a informé I______ que puisqu’il n’avait pas répondu à sa demande de mise en faillite, il était considéré comme faisant entrave aux droits des travailleurs. Les syndicats allaient donc prendre les mesures nécessaires au règlement de cette affaire.

r. Par requête du 24 octobre 2023 au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), plusieurs employés de la société H______ ont requis sa mise en faillite sans poursuite préalable.

s. Par jugement du 4 mars 2024 du TPI (JTPI/3023/2024), la société H______ a été dissoute par suite de faillite.

B. a. G______, né en 1985, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : ICI) de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______.  Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er mars au 31 décembre 2022 et qu’il n’avait pas perçu son salaire du mois de décembre 2022.

Il a notamment produit son contrat de travail de durée indéterminée daté du 1er mars 2022, ses fiches de salaires des mois de novembre et décembre 2022, un formulaire de production de créance salariale reçu le 22 mars 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 3 avril 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 23 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de G______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 23 octobre 2024, G______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 30 septembre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 31 octobre 2025, G______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3831/2025.

h. Par réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

C. a. A______, né en 2002, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 10 mai 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er octobre au 30 novembre 2022 et qu’il n’avait pas perçu la totalité de son salaire du mois de novembre 2022.

Il a notamment produit ses fiches de salaires des mois d’octobre et novembre 2022, un formulaire de production de créance salariale reçu le 14 mai 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 3 avril 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 10 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI d’A______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 10 octobre 2024, A______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 3 octobre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 3 novembre 2025, A______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3848/2025.

h. Par réponse du 2 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

D. a. B______, né en 1984, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er janvier au 31 mars 2023 et qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de son salaire des mois de janvier et mars 2023.

Il a notamment produit son contrat de travail de durée indéterminée daté du 3 mars 2023, ses fiches de salaires des mois de janvier à mars 2023, un formulaire de production de créance salariale reçu le 22 mars 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 20 mars 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 23 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de B______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 23 octobre 2024, B______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 30 septembre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 31 octobre 2025, B______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3834/2025.

h. Par réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

E. a. C______, né en 1995, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 1er février au 31 mars 2023 et qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de son salaire du mois de mars 2023.

Il a notamment produit ses fiches de salaires des mois de février et mars 2023, un formulaire de production de créance salariale reçu le 28 mars 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, une procuration en faveur du SIT, signée le 4 avril 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 4 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de C______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 2 octobre 2024, C______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 3 octobre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 6 novembre 2025, C______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3903/2025.

h. Par réponse du 2 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

F. a. D______, né en 1982, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023 et qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de son salaire du mois de mars 2023.

Il a notamment produit son contrat de travail de durée indéterminée daté du 10 octobre 2022, ses fiches de salaires des mois de février et mars 2023, un formulaire de production de créance salariale reçu le 22 mars 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 20 mars 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 6 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de D______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 7 octobre 2024, D______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 30 septembre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 31 octobre 2025, D______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3832/2025.

h. Par réponse du 1er décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

G. a. E______, né en 1994, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 9 janvier au 31 mars 2023 et qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de ses salaires des mois de février et mars 2023.

Il a notamment produit son contrat de travail de durée indéterminée daté du 9 janvier 2023, ses fiches de salaires des mois de janvier à mars 2023, un formulaire de production de créance salariale reçu le 11 avril 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 27 mars 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 23 août 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de E______. Celui-ci n’était pas partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 23 septembre 2024, E______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 24 septembre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 27 octobre 2025, E______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3767/2025.

h. Par réponse du 21 novembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

i. Le 15 décembre 2025, E______ a persisté dans ses conclusions.

H. a. F______, né en 1973, a, par l’intermédiaire du SIT, adressé à la caisse une demande d’ICI de l'assurance-chômage, le 22 avril 2024, à la suite de la faillite de son employeuse, la société H______. Il a indiqué que les rapports de travail avaient duré du 10 octobre 2022 au 31 mars 2023 et qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de son salaire du mois de mars 2023.

Il a notamment produit ses fiches de salaires des mois de février et mars 2023, un formulaire de production de créance salariale reçu le 25 mars 2024 par l’office des poursuites, un tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT auprès des entreprises débitrices de l’employeuse, ainsi qu’une procuration en faveur du SIT, signée le 4 avril 2023, s’étendant notamment à la représentation extrajudiciaire et devant toute autorité judiciaire, prud’homale, administrative ou arbitrale, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et à requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite.

b. Dans le cadre du traitement de cette demande, la caisse a requis la production de toute preuve des démarches juridiques, poursuite ou procédure prud’homale, entreprises pour récupérer la créance de salaire.

c. Par courriel du 12 juin 2024, le SIT a, en substance, expliqué ne pas avoir fait de démarches prud’homales pour chaque ancien employé de la société H______ dès lors que cela aurait été chronophage et inefficace.

d. Par décision du 13 septembre 2024, la caisse a rejeté la demande d’ICI de F______. Celui-ci n’était partie à la requête de mise en faillite sans poursuite préalable déposée par les syndicats le 24 octobre 2023 pour le compte de plusieurs employés, de sorte qu’il n’avait pas poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées contre son ancienne employeuse et avait ainsi violé son obligation de diminuer le dommage. Il ne remplissait donc pas toutes les conditions pour se voir ouvrir le droit à des ICI.

e. Le 10 octobre 2024, F______ a, sous la plume du SIT, formé opposition contre cette décision. Au vu de l’ensemble des démarches collectives effectuées par le SIT, il n’avait pas violé son obligation de diminuer le dommage.

f. Par décision du 2 octobre 2025, la caisse a rejeté cette opposition.

g. Par acte du 3 novembre 2025, F______ a, toujours représenté par le SIT, interjeté recours par-devant la chambre de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’ICI. Au préalable, il demandait l’audition d’I______.

Ce recours a été enregistré sous cause A/3849/2025.

h. Par réponse du 2 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

I. a. Par ordonnance du 19 décembre 2025, la chambre de céans a joint les causes A/3831/2025, A/3832/2025, A/3834/2025, A/3848/2025, A/3849/2025 et A/3903/2025 sous cause A/3831/2025.

b. Par ordonnance du 12 janvier 2026, la chambre de céans a joint encore les causes A/3831/2025 et A/3767/2025 sous cause A/3831/2025.

c. Une audience s’est tenue le 22 janvier 2026, lors de laquelle I______ a été entendu en qualité de témoin. Les représentants du SIT et de l’intimée ont également été entendus.

d. Le 6 février 2026, le SIT a persisté dans les conclusions prises en faveur des recourants.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « EN DROIT » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjetés en temps utile, les recours sont recevables (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de l’intimée de dénier aux recourants le droit aux ICI à la suite de la faillite de leur ancienne employeuse.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a), ou lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b), ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c).

L’art. 74 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ‑ RS 837.02 ; intitulé « vraisemblance des créances de salaire ») précise que la caisse – de chômage – n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Cette disposition consacre une atténuation du degré de la preuve en ce qui concerne le point de savoir si et dans quelle mesure il existe une créance de salaire contre l'employeur insolvable. L'assuré ne doit pas forcément l'établir au degré de la vraisemblance prépondérante. Il suffit qu'il existe des indices qu'une telle créance existe et que l'administration et le juge puissent être convaincus que les faits allégués se sont vraisemblablement produits, quand bien même on ne peut pas exclure qu'ils soient démentis lors d'un examen successif. En revanche, les autres conditions du droit à la prestation, comme en particulier l'existence d'un rapport de travail portant sur une activité en Suisse ou la survenance d'un cas d'insolvabilité, doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.3 et 4 ; Jean MÉTRAL/Julia LAURENCZY, Le degré de la preuve et l'allégement de son fardeau en droit des assurances sociales, Annales SDRCA 2019, p. 62 et 65 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 51 LACI). 

3.2 Conformément à l’art. 52 al. 1 LACI, l’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à
l’art. 3 al. 2 LACI. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

La durée de la période couverte par l’indemnité pour insolvabilité est de quatre mois d'un même rapport de travail, indépendamment de la survenance de plusieurs éléments déclencheurs du droit, par exemple un sursis concordataire suivi d’un prononcé de faillite (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur l’assurance‑chômage du 3 septembre 2008, FF 2008 7029 ss, spéc. 7051).

3.3 Selon l'art. 55 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits (al. 1). Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement (al. 2).

L’obligation de diminuer le dommage de l’art. 55 al. 1 LACI est fondée notamment sur l’idée que le comportement de l'assuré durant les rapports de travail, après la résiliation de ceux-ci, avant et après l'apparition du motif de versement de l'indemnité pour insolvabilité, peut influencer directement l'étendue de l'indemnisation (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 55 LACI).

L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_536/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.3 ; 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 ; 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2 ; 8C_814/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.2 ; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_386/2023 précité consid. 3.2 ; 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex‑employeur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 ; 8C_386/2023 précité consid. 3.2 ; 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu'il y ait droit à une indemnité pour insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l’indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts du Tribunal fédéral 8C_536/2025 précité consid. 3.3 ; 8C_386/2023 précité consid. 3.2 ; 8C_367/2022 précité consid. 3.2 ; 8C_814/2021 précité consid. 2.2 ; 8C_408/2020 précité consid. 3).

Un assuré qui sait que son employeur n’est pas en mesure de le rémunérer et qui s’en accommode sans prendre de mesures contraignantes, se contentant de réclamations orales ou écrites qui n’offrent aucune garantie, viole son obligation de diminuer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 367/01 du 12 avril 2002 consid. 2b et 2c ; ATAS/380/2022 du 27 avril 2022 consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité).

Selon le Tribunal fédéral, de manière générale, l’assuré ne se conforme pas à son obligation de diminuer le dommage lorsqu’il n’a pas obtenu l’exécution du contrat par l’employeur pendant une période de plus de deux à trois mois, sans versement d’un acompte ou d’un paiement partiel, et qu’il ne peut pas tabler sur une amélioration de la situation, et qu’il n’existe pas de raisons objectives justifiant son attente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2011 du 29 août 2011 consid. 4.2 ; ATAS/380/2022 précité consid. 3.6, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité). En effet, on peut notamment considérer que, la période maximale couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité étant de quatre mois (art. 52 al. 1 LACI), l'assuré qui omettra de mettre son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire, voire de lui demander des sûretés, après le troisième mois sans salaire complet prendra le risque de devoir rester auprès de son employeur, sans être payé, durant une période plus longue que celle couverte par l'indemnité en cas d'insolvabilité. Dès lors, il prendra par la même occasion le risque de ne jamais être désintéressé totalement (cf. Boris RUBIN, op. cit., n° 12 ad art. 55 LACI).

En revanche, dans le cas d’un assuré ayant attendu près de six mois pour mettre en demeure son employeur par écrit après des sommations orales, le Tribunal fédéral a nié une violation de l’obligation de diminuer le dommage, dès lors que des pourparlers avaient amené l’employeur à s’acquitter d’une partie des salaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 235/04 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 et 3.5).

3.4 Si nécessaire, le travailleur devra faire valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Il ne doit pas forcément le faire sans délai. Il ne peut toutefois attendre des mois avant d’agir, et ce surtout dans le cas où le congé a été donné. Le travailleur doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI. Une fois les démarches engagées, le travailleur doit les poursuivre systématiquement et continuellement. Lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période, des interventions de la part du travailleur uniquement orales ne suffisent pas. Les salariés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’avait pas été instituée, c’est-à-dire comme si cette prestation n’existait pas. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. Pour évaluer les efforts du travailleur en vue de diminuer le dommage, toutes les circonstances doivent être prises en compte (usages, intégration au sein de l’entreprise, responsabilités assumées, langue, possibilité de comparer sa situation avec celles d’autres collègues, liens avec l’employeur, degré de connaissance de la situation financière de l’employeur, etc). L’obligation de diminuer le dommage s’applique tant avant qu’après la résiliation des rapports de travail. Toutefois, elle sera jugée moins sévèrement avant la résiliation, en raison des craintes légitimes de perdre l’emploi en représailles. Enfin, le fait, pour l’assuré, de mandater un avocat afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires au recouvrement des créances salariales n’est pas forcément suffisant pour remplir les exigences découlant de l’art. 55 al. 1 LACI. En cas d’omissions et de retards éventuels du mandataire, ceux-ci sont en effet imputables au mandant (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 238 et 239 et les références).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.              

4.1 En l’occurrence, on rappellera que l’intimée a refusé d’allouer des ICI en faveur des recourants, estimant que ceux-ci ont commis une négligence grave en restant inactifs entre le 1er septembre 2023 et le 4 mars 2024.

4.2 Le SIT allègue avoir mené, pour le compte des recourants notamment, des négociations avec les représentants politiques et patronaux, l’employeuse et ses entreprises partenaires, ce qui a permis de diminuer rapidement et équitablement les créances en salaire des travailleurs, y compris celles des recourants.

Il fait valoir que les recourants ont ainsi participé à toutes les étapes de la réduction significative du dommage et qu’ils ont donc rempli leurs obligations.

Le SIT souligne avoir constamment exhorté et mis en demeure les parties concernées à entreprendre toutes les actions nécessaires pour recouvrer les créances restant dues.

Il explique que la réquisition de faillite du 24 octobre 2024 a été introduite seulement au nom de 23 des travailleurs concernés pour des motifs d’opportunité liés, d’une part, à l’agenda des secrétaires syndicaux et des anciens employés de l’employeuse et, d’autre part, au fait que la participation de l’ensemble des travailleurs concernés n’était pas nécessaire pour que son résultat produise des effets pour chacun d’entre eux. Aussi, l’absence de participation des recourants à cette requête de faillite sans poursuite préalable ne pouvait être qualifiée de fautive. Si ceux-ci n’avaient pas formellement participé à cette requête déposée en raison du surendettement notoire de l’employeuse, ils en avaient été pleinement informés.

Le SIT allègue également qu’au moment du dépôt de cette requête, aucune démarche supplémentaire ne pouvait réduire davantage le dommage, estimant que le maximum avait été déjà atteint par le blocage des créances dues à l’employeuse. Il fait valoir à cet égard que l’administrateur de l’employeuse avait confirmé que la société ne disposait plus d’aucune liquidité. Il explique que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucun employé n’a introduit de demande en paiement auprès du Tribunal des prud’hommes, étant donné que les négociations entreprises avaient permis d’obtenir des informations intangibles quant à la santé économique de l’employeuse, qui n’avait plus aucune liquidité ou actif réalisable.

Le SIT estime donc que les recourants ont fait preuve de diligence pour recouvrer leurs créances en salaires

4.3 En l’occurrence, conformément aux considérants développés supra, le versement d’une indemnité en cas d’insolvabilité implique que le travailleur, une fois des démarches engagées, les poursuive systématiquement et continuellement et, si nécessaire, qu’il fasse valoir sa créance par la voie de la poursuite pour dettes ou du procès civil. Or, contrairement à ce que considère le SIT, on ne saurait retenir que les démarches, qu’il a engagées pour le compte des recourants afin de faire valoir leurs créances en salaires, ont été poursuivies systématiquement et continuellement avant l’ouverture de la faillite.

Comme l’a relevé l’intimée, entre les mois de mars et avril 2023, le SIT a entrepris des démarches concrètes pour diminuer le dommage, puisqu’il a interpelé l’employeuse, mais également des représentants patronaux et politiques, ainsi que plusieurs partenaires commerciaux de l’employeuse et a mené, avec ceux-ci, des pourparlers qui, selon le tableau récapitulatif des montants encaissés par le SIT, ont même permis, en avril 2023, de recouvrer la somme de CHF 488'494.40. Aussi, jusqu’en avril 2023, on peut constater que les recourants ont rempli leur devoir de diminuer le dommage, puisqu’ils ont même réussi à récupérer une partie de leurs créances en salaires.

En juin et juillet 2023, le SIT a repris ses interpellations auprès du représentant patronal pour tenter encore de recouvrer des créances auprès d’entreprises partenaires de l’employeuse. Durant cette période également, on peut constater qu’il a poursuivi les démarches engagées pour le compte des recourants afin de réduire le dommage.

Le SIT a ensuite interpelé l’employeuse afin qu’elle se mette en faillite, puis, constatant qu’elle ne l’avait pas fait, lui a annoncé en septembre 2023 que les syndicats allaient prendre les mesures nécessaires au règlement de cette affaire. La chambre de céans relève, à l’instar de l’intimée, que l’on peut douter du fait que ces deux dernières interpellations aient été une manifestation claire et sérieuse à l’employeuse de la volonté des recourants d’encaisser leurs créances en salaire.

Quoi qu’il en soit, force est de constater que depuis l’annonce à l’employeuse de leur volonté de prendre les mesures destinées au règlement de cette affaire en septembre 2023, les recourants, qui n’ont pas participé formellement à la procédure de mise en faillite, sont restés inactifs jusqu’à l’ouverture de la faillite en mars 2024, soit durant six mois.

En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les recourants ont poursuivi les démarches contre l’employeuse. S’il est vrai que leur mandataire professionnel a introduit une demande de mise en faillite pour le compte de certains employés, il ne l’a pas fait au nom des recourants et, contrairement à ce qu’il estime, dès lors que ceux-ci n’étaient pas partie à cette procédure, on ne saurait considérer qu’ils y aient participé. On soulignera à cet égard que, contrairement à des pourparlers, dont la participation n’est régie par aucune règle spécifique, la participation à une action judiciaire nécessite d’être partie à la procédure, ce qui n’était pas le cas des recourants.

Les explications du mandataire professionnel à propos des raisons l’ayant mené à déposer la requête en faillite au nom de seulement 23 des 30 employés de l’employeuse ne convainquent pas la chambre de céans. En effet, celui-ci a déposé une seule et même requête au nom de 23 employés, quand bien même il était alors en possession également d’une procuration signée par chacun des recourants, s’étendant à la représentation devant toute autorité judiciaire, aux pouvoirs nécessaires à toute élection de for et prévoyant expressément la possibilité de requérir et exécuter toute poursuite et requérir toute faillite. Dans ces circonstances, on peine à comprendre pourquoi le mandataire professionnel n’a pas également agi au nom des recourants, dont il suffisait, dans un premier temps, d’ajouter simplement leurs noms à la requête.

Par ailleurs, la simple connaissance de l’existence de cette requête par les recourants ne suffit pas à admettre leur participation à la procédure. Quant au fait de ne pas avoir formellement agi au motif du surendettement notoire de l’employeuse, il ne saurait justifier l’inaction des recourants, dès lors que selon la jurisprudence, il n’appartient pas à l’assuré d’estimer lui-même si des démarches en vue de récupérer sa créance peuvent ou non être couronnées de succès (ATF 131 V 196 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_367/2022 précité consid. 6.2 ; 8C_364/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1). Au demeurant, on relèvera que si le SIT indique avoir récupéré en avril 2023 la somme de CHF 488'494.40, selon les déclarations d’I______ lors de l’audience du 22 janvier 2026 devant la chambre de céans, l’employeuse et la société K______SA disposaient, en mars 2023, de plus de CHF 900'000.- de créances impayées à l’encontre d’entreprises partenaires pour lesquelles elles avaient travaillé en sous-traitance.

Enfin, on rappellera que le fait de mandater un avocat, ou un mandataire professionnel comme en l’espèce, afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires au recouvrement des créances salariales ne suffit pas, en soi, pour remplir les exigences découlant de l’art. 55 al. 1 LACI, puisqu’en cas d’omission, celle-ci est imputable au mandant (arrêts du Tribunal fédéral 8C_205/2019 du 5 août 2019 consid. 4.4 ; 8C_158/2019 du 5 aout 2019 consid. 4.7).

Dans la mesure de ce qui précède, on ne saurait retenir que les recourants, qui sont effectivement restés inactifs entre septembre 2023 et l’ouverture de la faillite en mars 2024, aient poursuivi de manière systématique et continue les démarches engagées pour faire valoir leurs créances en salaires.

Partant, c’est à raison que l’intimée a retenu une négligence grave de la part des recourants, donc une violation de leur obligation de diminuer le dommage, et nié leur droit aux ICI.

S’agissant du grief en lien avec la violation du principe d’égalité de traitement, la chambre de céans soulignera que le simple fait pour les recourants de ne pas avoir formellement requis la faillite de l’employeuse rend leur situation différente de celle des autres employés, qui, eux, ont participé à la procédure de mise en faillite et sont, ainsi, restés actifs jusqu’à l’ouverture de la faillite. Ce grief doit donc être écarté.

Quant aux griefs en lien avec un abus du pouvoir d’appréciation et des violations des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de célérité, ils sont dénués de pertinence au vu du contenu du dossier et des précédents développements.

5.              

5.1 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter les recours.

5.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Les rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le