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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/630/2025

ATAS/74/2026 du 03.02.2026 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/630/2025 ATAS/74/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 8

 

En la cause

A______
représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1986, est marié à B______ (ci-après : l’épouse), née le ______ 1992. Le couple a deux enfants, C______ né le ______ 2012 et D______ née le ______ 2018.

b. Le bénéficiaire s’est vu octroyer une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2019 par décision du 24 mars 2023. Une incapacité de travail de 100% était reconnue à compter du 20 mai 2016, mais la demande avait été déposée tardivement le 31 juillet 2018.

c. Par décision du 24 avril 2023, le bénéficiaire s'est vu octroyer le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec accompagnement à compter du 1er janvier 2021. Cet octroi était motivé par le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, étant précisé qu’il n’avait pas besoin d’une aide importante et régulière pour les actes ordinaires de la vie.

d. Le bénéficiaire a déposé deux demandes auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 28 juin 2023.

e. Par décisions du 30 novembre 2023, le SPC a refusé d'octroyer des prestations d'aide sociale et a accordé des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019.

f. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a fixé les droits du bénéficiaire pour l'année 2024.

g. Par décision du 21 décembre 2023, annulant celle du 1er décembre 2023, le SPC a modifié les droits du bénéficiaire à compter du 1er janvier 2024.

h. Par l'intermédiaire de son conseil, le 5 février 2023 (recte : 2024), le bénéficiaire a formé opposition. Il contestait la prise en compte d’un gain potentiel s’agissant de son épouse, cette dernière souffrant d’atteintes à la santé et ayant déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité. Elle devait par ailleurs gérer seule les tâches ménagères et administratives ainsi que deux enfants en bas âge puisqu’il ne pouvait pas l’aider vu son propre état de santé qui nécessitait une surveillance assurée par cette dernière. Il bénéficiait d’une allocation pour impotent. Il produisait des recherches d’emploi à 50% de son épouse comme vendeuse pour janvier 2024. Il contestait également la valeur retenue pour son mobile-home, les produits immobiliers et l’absence de prise en compte des frais de chauffage.

i. Par envoi du 16 février 2024, le bénéficiaire a communiqué les recherches d’emploi à temps partiel de son épouse.

j. Par décision du 25 avril 2024, notifiée par courrier du 7 mai 2024, le SPC a demandé la restitution de la somme de CHF 62'228.- pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2024 suite à l'octroi d’une rente d'invalidité rétroactive par décision du 14 décembre 2023 de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI).

k. Par courrier du 16 mai 2024, le bénéficiaire a formé opposition et sollicité les prestations d’aide sociale.

l. Par décision du 2 juin 2024, le SPC a revu le droit aux prestations du bénéficiaire à compter du 1er janvier 2024.

m. Le 7 novembre 2024, le SPC a rendu deux décisions, l’une portant sur les prestations d’aide sociale, la seconde sur les prestations complémentaires à compter du 1er mai 2024.

n. Par l'intermédiaire de son conseil, le bénéficiaire a formé opposition les 2 juillet et 6 décembre 2024 contre les décisions des 2 juin et 7 novembre 2024. Il était contesté en substance le revenu hypothétique imputé à son épouse, le montant retenu à titre de loyer, la fortune immobilière ainsi que le produit de celle-ci pris en compte et l'absence de comptabilisation des frais de chauffage.

o. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a fixé le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2025.

p. Par envoi du 17 décembre 2024, le bénéficiaire a développé que son épouse avait effectué sa scolarité aux Pays-Bas. Bien que de langue maternelle française, elle n’avait pas de formation professionnelle et n’avait eu que des petits boulots. Elle avait ponctuellement fait des recherches de travail notamment sur la suggestion de son conseil, mais elle n’avait jamais été inscrite à l’office cantonal de l’emploi. Il avait été victime d’une violente agression en 2016 ; depuis lors, il devait être accompagné de son épouse à tous ses rendez-vous médicaux. Elle avait également été présente tout au long de la procédure pénale. Il était également sujet à des crises d’épilepsie depuis cette époque qui auraient pu lui être fatales, ce qui nécessitait la présence de son épouse. Elle devait par ailleurs s’occuper seule des enfants. Il souffrait également d’un grave problème cardiaque, soit une malformation rare et dangereuse, qui avait nécessité le confinement de toute la famille pendant toute la période COVID. Son fils avait dû être déscolarisé et son épouse avait dû lui faire l’école à la maison. Par ailleurs, cette dernière était également atteinte dans sa santé.

q. Par décision sur opposition du 23 janvier 2025, le SPC a partiellement admis les arguments du bénéficiaire. Il était expliqué que le montant retenu à titre de fortune immobilière visant la valeur du mobile-home n'avait aucune incidence sur le droit aux prestations. Le mobile-home étant la demeure personnelle du bénéficiaire, il convenait de supprimer dès le 1er janvier 2019 tout produit de la fortune ainsi que les frais d'entretien. Le loyer relatif aux deux emplacements de mobile-home devait être rectifié à CHF 5'280.- par an. Le SPC admettait également la prise en compte du forfait pour les frais de chauffage. Il maintenait la prise en compte d'un revenu hypothétique, mais ce dernier était comptabilisé à hauteur de la moitié du gain net réalisable selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2019 à 2025. Il en résultait que la dette envers le SPC de CHF 62'228.- était totalement compensée. Le bénéficiaire avait par ailleurs droit à un rétroactif de CHF 80'370.-.

r. Par décision sur opposition du même jour, le droit aux prestations d’aide sociale a été supprimé au 1er mai 2024 vu l’augmentation des prestations complémentaires.

s. Par décision du 12 février 2025, le SPC a recalculé les droits du bénéficiaire à compter du 1er janvier 2025 ; cette dernière a fait l’objet d’une opposition en date du 21 février 2025 afin de solliciter la suppression du gain potentiel.

t. Par décision sur opposition du 20 mars 2025, le SPC a maintenu sa position.

B. a. Par acte du 24 février 2025, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 janvier 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans), concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la constatation qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte s’agissant de son épouse et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouveaux calculs. Il sollicitait à titre préalable son audition, celle de son épouse et de témoins. Cette procédure a été enregistrée sous la référence A/630/2025.

b. Interpellé, l’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 20 mars 2025.

c. Par réplique du 14 avril 2025, le recourant a fait état du rapport d’expertise ordonnée par l’OAI qui concluait que son épouse présentait une capacité de travail de 50% dès janvier 2024 et de 60% dans une activité adaptée, laquelle ne semblait pas exister sur le marché de l’emploi. Il sollicitait l’audition du docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il indiquait qu’entre 2016 et janvier 2024 sa famille avait été suivie par l’Hospice général.

Il ressortait du rapport d’expertise du docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 5 février 2025 que l’épouse du bénéficiaire disposait d’un diplôme en économie et d’un certificat office obtenus en Hollande. Elle avait travaillé en dernier lieu comme gardienne pour l’office des bâtiments de Genève en 2014. Selon les plaintes exprimées, elle avait souffert d’un premier épisode dépressif plus léger en 2013 suite au décès de son beau-père. Un deuxième épisode avait eu lieu en 2016, plus intense, suite à l’agression du bénéficiaire. Son état de santé s’était aggravé en janvier 2024 et un troisième épisode dépressif persistait depuis lors. Elle présentait des troubles dépressifs récurrents moyens avec syndrome somatique depuis janvier 2024, un trouble anxieux généralisé et une dépendance au cannabis avec utilisation épisodique. Il était également retenu un trouble mixte de la personnalité anakastique et anxieuse non décompensé et non incapacitant. L’expert admettait des limitations fonctionnelles modérées dans tous les domaines d’activité, dans le sens d’un ralentissement psychomoteur avec anxiété généralisée et des troubles de la concentration. Il n’y avait pas de traitement antidépresseur à des taux sanguins efficaces alors qu’un sevrage au cannabis n’avait pas pu être obtenu. L’expert notait des incohérences dans le sens d’autolimitations et d’une demande d’invalidité à 100% alors que l’épouse du bénéficiaire présentait des limitations modérées selon l’examen clinique et la description d’une journée type. Il concluait à une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle depuis janvier 2024 et de 60% dans une activité parfaitement adaptée. Pour être adaptée, l’activité devait correspondre au niveau d’acquisition, sans hiérarchie complexe, sans relations sociales intenses ou stressantes, sans conduite professionnelle, sans administratif complexe et avec des horaires réguliers lui permettant de s’occuper de sa famille, car il existait un risque d’aggravation si elle ne pouvait pas continuer à s’occuper de son mari. Le pronostic de reprise professionnelle dépendait de sa motivation, d’un sevrage avec changement du traitement antidépresseur et d’une aide pour une réinsertion professionnelle si elle était motivée par une reprise professionnelle, ce qui n’était pas le cas actuellement. Avec un sevrage maintenu, un antidépresseur de type duloxétine à des taux sanguins efficaces et un suivi psychiatrique hebdomadaire, il existait un 60% de chance d’augmenter la capacité de travail à 100% dans une année.

Le travailleur social qui s’était occupé du dossier à l’Hospice général a indiqué par courrier du 27 mars 2025 avoir considéré que le bénéficiaire avait une capacité de travail nulle. En ce qui concernait son épouse, elle avait pour projet de travailler comme traductrice puisqu’elle maitrisait quatre langues. Ce projet n’avait pas pu aboutir au vu de la dégradation de l’état de santé du bénéficiaire qui impliquait sa présence quasi ininterrompue à ses côtés. Jusqu’à la fin de son suivi social, elle décrivait devoir soutenir son époux, assurer le suivi des soins, l’aider dans l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, l’accompagner dans ses déplacements extérieurs pour les rendez-vous médicaux ainsi qu’assurer une vigilance constante quant aux signes pouvant indiquer une urgence médicale.

d. Par acte du 5 mai 2025, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur opposition du 20 mars 2025 concluant sous suite de frais et dépens, préalablement à la jonction de cette affaire à la cause A/630/2025, au fond à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi à l’intimé pour nouveaux calculs sans prise en compte d’un gain hypothétique s’agissant de son épouse. Cette procédure a été enregistrée sous la référence A/1558/2025.

e. Par acte du 13 mai 2025, le SPC a persisté, invoquant que le rapport d’expertise du Dr F______ confirmait le bien-fondé de sa décision.

f. Par acte du 27 mai 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours du 5 mai 2025. Il a indiqué être favorable à la jonction des causes.

g. Par écriture du 20 août 2025, le recourant a souligné que son épouse s’occupait seule des enfants compte tenu de son état de santé. Elle effectuait également seule l’ensemble des tâches ménagères et administratives de la famille. Selon les tabelles de l’enquête suisse sur la population active (ESPA) sur le travail domestique, les femmes effectuaient en moyenne 45,3 heures de travail ménager par semaine et les hommes 26,3 heures par semaine. Son épouse avait donc à tout le moins une charge supplémentaire à assumer de 26,3 heures. Elle devait par ailleurs l’accompagner à ses rendez-vous, les prendre, calmer ses crises et être présente à ses côtés pour réagir en cas d’urgence médicale. Elle était éloignée du marché du travail et n’avait que peu d’expérience professionnelle à faire valoir. Si par impossible, il fallait tenir compte d’un gain potentiel, selon l’analyse de l’OAI, elle ne pouvait travailler qu’à temps partiel. Il fallait tenir compte d’un abattement, de sorte que seul le 30% du revenu résultant de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) était déterminant.

h. Par écriture du 10 septembre 2025, l’intimé a maintenu sa position. Les allégations quant aux heures à prendre en compte dans le ménage étaient excessives, ce d’autant plus qu’aucun élément au dossier n’indiquait que le recourant ne pouvait pas participer un minimum à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. Il avait tenu compte d’un revenu hypothétique correspondant à 50% du revenu ESS, revenu qui était par ailleurs pris en compte de manière privilégiée dans le calcul de prestation, de sorte que concrètement il était nettement inférieur à un 50%. Il transmettait copie du projet de décision AI du 6 juin 2025.

Le projet de décision rejetait la demande de prestations de l’épouse du recourant. Cette dernière était considérée comme une personne non active et il était retenu un taux d’empêchement nul dans la sphère ménagère.

i. Par acte du 20 octobre 2025, le recourant a indiqué que son épouse avait reçu une décision de l’OAI lui reconnaissant une invalidité de 50% dans son activité antérieure et de 60% dans une activité adaptée, qui compte tenu des limitations fixées ne semblait pas exister sur le marché du travail. Aucune prestation n’avait été accordée puisque l’OAI avait évalué l’invalidité selon la méthode pour les personnes sans activité lucrative. Cette décision avait été contestée.

Il était produit un courrier du 10 octobre 2025 du docteur G______, spécialiste FMH en médecine interne, lequel précisait que la présence de son épouse était très importante pour le recourant qui pouvait présenter des crises aigües potentiellement dommageables pour sa santé. En effet, s’il restait seul, il n’avait pas la capacité de prendre les bonnes décisions, par exemple de consulter en urgence. Il ajoutait que le recourant pourrait vivre seul, mais que cela nuirait à sa santé.

j. Par ordonnance du 7 novembre 2025, la Cour de céans a ordonné la production par l’OAI des dossiers du recourant et de son épouse.

Il ressort du dossier AI du recourant que, après une décision de refus de prestations, il avait déposé une nouvelle demande en date du 31 juillet 2018.

Le 12 mars 2021, il avait sollicité l’octroi d’une allocation pour impotent.

Suite à la décision de refus du 13 septembre 2019, le recourant avait formé recours par-devant la Cour de céans.

Par arrêt du 15 mars 2021, la Cour de céans avait partiellement admis le recours, considérant que l’intimé devait examiner le dossier sous l’angle du statut d’actif à 100% et compléter l’instruction sur le plan médical.

Dans son rapport du 20 octobre 2021, le docteur H______, médecin hospitalier, avait indiqué que le bénéficiaire était suivi à la consultation neurologique de l’Hôpital de Nyon depuis 2016 en raison des diagnostics neurologiques suivants : une épilepsie généralisée actuellement bien contrôlée sans récidive, une migraine avec aura visuelle et sensitive depuis l’enfance actuellement en rémission, plusieurs épisodes de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible avec sténoses du tronc basilaire et des artères cérébrales moyennes des deux côtés en 2009, des céphalées en coup de tonnerre à répétition actuellement en rémission et des troubles neuropsychologiques. Les atteintes neurologiques imposaient une surveillance obligatoire et nécessaire s’agissant des actes de la vie quotidienne. Il était également noté que l’état de santé s’était aggravé suite à un infarctus du myocarde survenu en décembre 2020.

Une expertise psychiatrique avait été mandatée par l’OAI. Il ressortait du rapport d’expertise du 15 novembre 2021, établi par le docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que le recourant souffrait notamment d’un épisode dépressif d’intensité moyenne, une symptomatologie anxieuse mixte avec caractéristiques d’une anxiété généralisée et d’un état de stress post-traumatique, une symptomatologie cognitive (désorientation partielle, déficit attentionnel et de la concentration, troubles mnésiques et ralentissement moteur), et des troubles du langage et du calcul. L’expert retenait également un trouble mixte de la personnalité avec des traits émotionnellement labiles type borderline et dépendants, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines et un trouble organique de la personnalité, syndrome frontal d’origine mixte, post-traumatique, potentiellement vasculaire, toxico-carentielle (alcool et benzodiazépine) et épileptique dans le contexte d’un trouble mixte de la personnalité pré-morbide. Il en résultait notamment une atteinte très sévère de la capacité d’adaptation aux règles et aux routines, de la planification et de la structuration des tâches, de la proactivité nécessitant la présence/surveillance d’autrui, une altération sévère de la flexibilité et de l’adaptabilité, de l’endurance et de la résistance psychique ainsi que de la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions, une altération sévère de la capacité d’affirmation de soi, une atteinte sévère de la mobilité, des capacités relationnelles altérées, moyennement à sévèrement et une atteinte moyenne de la capacité à prendre soin de soi et à se prendre en charge. Le bénéficiaire ne disposait d’aucune capacité de travail.

Une enquête à domicile avait également été réalisée. Selon le rapport y relatif, le recourant avait besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, l’aide constante de son épouse dans la gestion du quotidien étant supérieure à deux heures par semaine. Sans cette aide, le recourant ne pourrait pas vivre seul à domicile de manière autonome. Il présentait des troubles mnésiques, ce qui conduisait à la nécessité d’une aide pour la préparation et l’administration quotidienne des médicaments, aide qui était apportée par son épouse. Il devait par ailleurs être accompagné à tous ses rendez-vous. Il n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle, car il pouvait rester des moments seul même si cela l’angoissait, car il craignait de faire une crise d’épilepsie ou d’avoir un problème médical. Il sortait parfois seul dans le village où il habitait. Il n’y avait pas de téléalarme. Quand son épouse s’absentait pour aller chercher les enfants ou faire des courses, la mère du recourant qui habitait dans le mobile-home à côté était là si nécessaire. S’agissant de l’épilepsie, elle était traitée et la dernière crise remontait à plus de six mois. Les critères pour reconnaître la nécessité d’une surveillance personnelle n'étaient donc pas remplis.

Par décision du 24 avril 2023, le recourant s’était vu octroyer une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2021.

Par décision du 14 décembre 2023, le bénéficiaire avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité complète à compter du 1er janvier 2019.

S’agissant du dossier AI de l’épouse du recourant, la Cour de céans notait qu’elle avait déposé une demande de prestations le 9 février 2024.

Elle avait fait des recherches d’emploi à temps partiel comme vendeuse ou serveuse pour les mois de janvier et février 2024.

Outre l’expertise psychiatrique auprès du Dr F______, une enquête sur le ménage avait été diligentée laquelle avait reconnu un empêchement nul.

Par projet du 6 juin 2025, l’OAI a refusé la rente d’invalidité, car l’assurée ne présentait pas d’empêchement dans le ménage.

Par contestation de son conseil du 11 juillet 2025, l’épouse du recourant s’est opposée à la méthode d’évaluation choisie.

Par décision du 10 septembre 2025, l’OAI a maintenu le refus.

Un recours a été déposé le 15 octobre 2025 afin de contester notamment les conclusions du rapport d’expertise, la méthode d’évaluation appliquée ainsi que l’absence d’examen des mesures professionnelles.

k. Par acte du 12 décembre 2025, l’intimé a persisté.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

1.3 Interjetés dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement et du report au premier jour utile (art. 38 al. 3 et 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), les recours sont recevables (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

2.              

2.1 Le recourant a interjeté recours contre les deux décisions sur opposition du SPC des 23 janvier et 20 mars 2025. Il a sollicité la jonction des causes, l’intimé a indiqué y être favorable. La question se pose dès lors de l’opportunité d’une jonction des causes ouvertes par la Cour de céans sous les références A/630/2025 et A/1558/2025.

2.2 Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'art. 70 LPA est une norme potestative. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède ainsi avant tout de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut également reposer sur des considérations d'économie de procédure, ce que l'art. 70 al. 2 LPA rappelle expressément. Une jonction des causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure ; elle se justifie en présence de situations identiques (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 237 et références jurisprudentielles citées).

2.3 En l'occurrence, il y a lieu d'observer que la décision sur opposition du 23 janvier 2025, rendue en matière de détermination du droit aux prestations complémentaires du recourant, porte sur la période de janvier 2019 à 2025 et la décision sur opposition du 20 mars 2025 a pour objet la fixation du droit aux prestations dès le 1er janvier 2025. Ainsi, l’objet des deux décisions se recoupe. Par ailleurs, le recourant conteste dans les deux procédures uniquement la prise en compte d’un revenu hypothétique s’agissant de son épouse.

Les complexes de fait concernant les deux décisions sont de même nature, les deux procédures sont en état d’être jugées, de sorte qu'une jonction des causes se justifie.

3.             Le litige porte sur l'étendue du droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier sur le point de savoir si un revenu hypothétique de son épouse doit, ou non, être pris en considération dans la mesure retenue par l’intimé.

4.              

4.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification précitée, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. 

4.2 En l’occurrence, les plans de calcul litigieux portent sur la période du 1er janvier 2019 à 2025.

Par décisions du 30 novembre 2023 et du 25 avril 2024, l’intimé a estimé que l’ancien droit était plus favorable au recourant s’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, en raison notamment de la prise en compte plus désavantageuse de la prime d’assurance maladie sous le régime du nouveau droit (cf. art. 16d OPC). À compter du 1er janvier 2024, le nouveau droit a été appliqué. L’intimé a repris ce raisonnement dans le cadre des décisions litigieuses, ce que le recourant n’a pas contesté dans son opposition, ni dans son recours.

Partant, dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations du 1er janvier 2019 à 2025, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant des prestations complémentaires relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Les prestations complémentaires versées à compter du 1er janvier 2024 sont quant à elles régies par le nouveau droit.

5.              

5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

5.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

5.3 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, 1ère phrase LPC).

5.4 Aux termes de l’art. 11 al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment :

-   deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1’000.- pour les personnes seules et CHF 1’500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ;

 

-   les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi.

 

Selon l’art. 11 al. a let. a LPC :

 

-   deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1’000.- pour les personnes seules et CHF 1’500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80% ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte.

5.5 Selon l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

5.5.1 Aux termes des ch. 3482.02 et suivants, des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC – état au 1er janvier 2019) pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Quant à la prise en considération de ce montant, on appliquera par analogie les règles énoncées aux nos 3421.03 et 3421.04. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

– malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ;

– lorsqu’il touche des allocations de chômage ;

– sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique.

Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux tables de l’ESS. Ce faisant, il s’agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et le cas échéant les frais de garde des enfants au sens du no 3421.04. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable selon le no 3421.04, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC.

5.5.2 Selon le ch. 3521.02 et suivants DPC (état au 1er janvier 2024), si un bénéficiaire de PC ou son conjoint exercent une activité lucrative dans une moindre mesure que ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux, un revenu hypothétique est pris en compte. On entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative actuelle.

Pour les assurés partiellement invalides âgés de moins de 60 ans, il faut tenir compte, en tant que revenu net de l’activité lucrative, du montant minimal fixé à l’annexe 5.4 et échelonné d’après le taux d’invalidité. Pour les assurés dont le taux d’invalidité a été déterminé en application de la méthode mixte, n’est déterminante que la limitation affectant leur capacité à exercer une activité lucrative.

Selon les chiffres 3495.13 et suivant, un revenu hypothétique peut être pris en compte pour l’un des parents si celui-ci n’exploite pas entièrement sa capacité de travail, pour autant que l’activité lucrative soit possible et raisonnablement exigible et que le revenu supposé soit effectivement réalisable. En l’absence de motifs liés à l’enfant (comme une infirmité physique ou psychique) et si celui-ci fréquente l’école obligatoire, la reprise ou la poursuite d’une activité lucrative semble être raisonnablement exigible, au moins pendant les heures qui ne sont pas consacrées à la prise en charge de l’enfant. Une activité lucrative est raisonnablement exigible de la part d’un parent à un taux d’occupation de 50% à partir de l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, de 80% à partir du passage de l’enfant au degré secondaire I et de 100% lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce modèle fondé sur les paliers scolaires s’applique indépendamment de l’état civil des parents. Selon les circonstances, il est possible de déroger à cette règle dans des cas particuliers.

5.5.3 L’obligation faite à la femme d’exercer une activité lucrative s’impose en particulier lorsque l’époux n’est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu’il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

5.5.4 Quant à la durée de la période d’adaptation, elle ne doit pas être fixée de manière schématique et dépend notamment des qualifications, de la présence d’éventuels enfants, des connaissances linguistiques et de l’activité qui peut raisonnablement être exigée. Ainsi, pour une activité non qualifiée, exercée à temps partiel, la casuistique oscille entre quatre à six mois (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 précité, consid. 4.2). En revanche, un tel délai d’adaptation n’a pas lieu d’être en cas d’obtention prévisible des PC par l’un des conjoints en raison de son accession à l’âge de la retraite AVS, ce fait allant de pair, en règle générale, avec la cessation de l’exercice d’une activité lucrative. Lorsqu’un tel changement se profile, le conjoint du bénéficiaire de PC ne peut donc pas attendre le dernier moment de la cessation de l'activité pour rechercher un emploi (ATF 142 V 12 consid. 5.4).

5.5.5 La prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint ne dépend pas seulement, en règle générale, d’une période d’adaptation préalable mais aussi d’autres facteurs. Ainsi, après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge (arrêts du Tribunal fédéral 9C_916/2011 du 3 février 2012 consid. 1.3 et P 28/04 du 30 août 2004 consid. 2.2.). Concernant le facteur de l’âge, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit du divorce – selon laquelle une réinsertion entière et durable dans la vie professionnelle au-delà de la 45e année d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage n’était en principe pas exigible – a été fortement atténuée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2010 du 26 janvier 2011 consid. 5.3).

5.5.6 Aux termes du ch. 3521.07 DPC, pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins p. ex.). On déduit du revenu brut ainsi fixé les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants au sens du ch. 3421.05. Le revenu net qui en résulte (ch. 3521.08) est pris en compte comme un revenu effectif.

5.5.7 Selon les ch. 3521.14 et 3521.15, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes :

– Malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ;

– le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ;

– le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ;

– sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ;

– les veuves et les veufs ont des enfants mineurs qui vivent dans la communauté familiale.

La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique.

5.6 Lorsque le conjoint du bénéficiaire d’une prestation complémentaire invoque une atteinte à la santé l’empêchant d’exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d’exécution en matière de prestations complémentaires d’évaluer ses chances d’insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d’examiner s’il remplit les conditions présidant à l’octroi d’une rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/03 du 22 mars 2004 consid. 3.1). Ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’un manque de connaissances spécialisées pour écarter d’emblée toute mesure d’instruction au sujet de l’état de santé d’une personne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2).

5.6.1 Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la valeur probante d’un rapport établi par le médecin traitant de l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires et produit par celui-ci à l’appui de son opposition à une décision par laquelle des prestations avaient été calculées compte tenu d’un revenu hypothétique. Il a jugé que, dans le cas particulier, ce rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l’intéressée. En effet, ce document indiquait les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, et précisait la durée de travail exigible. En outre, il contenait un pronostic sur l’évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d’influencer les possibilités de l’intéressée de retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C 68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.2.4).

5.6.2 En l’absence d’un rapport établissant, de manière probante, l’existence d’une incapacité de travail, il revient au SPC, dans le cadre de son devoir d’instruction (art. 43 al. 1 LPGA), d’informer l’intéressé que les pièces versées au dossier sont dénuées de force probante et l’inviter à requérir un rapport indiquant les différentes affections, en particulier celles qui ont une incidence sur la capacité de travail, et précisant la durée de travail exigible, le pronostic sur l’évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d’influencer les possibilités du patient de retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et la référence). Le cas échéant, il incombe au SPC de s’enquérir de la procédure en cours devant l’assurance-invalidité et de requérir la décision ainsi que les rapports ou expertises y relatifs (ATAS/31/2018 du 17 janvier 2018 consid. 11).

5.7 On rappellera qu’une différence entre l’assurance-invalidité et les prestations complémentaires réside dans le fait que l’assurance-invalidité se base sur un marché du travail équilibré pour déterminer le degré d’invalidité – au sens d’un élément de fait objectif – alors que dans le domaine des prestations complémentaires, il faut se baser sur la situation réelle, non seulement de la personne ayant droit aux prestations complémentaires, mais aussi du marché du travail (ATF 140 V 267 consid. 5.3). Si la preuve est apportée – notamment par des justificatifs de recherches d’emploi infructueuses (qualitativement et quantitativement suffisantes) – que le revenu hypothétique pris en compte ne peut pas être obtenu en raison de la situation personnelle et de la situation du marché du travail, le SPC doit le reconnaître et renoncer à sa prise en compte (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références).

5.8 L’impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1). Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu’il n’y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d’emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2).

5.9 Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’on pouvait exiger d’une épouse atteinte de fibromyalgie et âgée de 39 ans qu’elle exerce une activité lucrative au moins à 50%, ceci, même si elle avait trois enfants à charge et n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivé en Suisse car elle devait pouvoir compter sur l’aide de son mari, au bénéfice d’une rente d’invalidité, dans l’accomplissement des tâches éducatives (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 5).

Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a également jugé qu’il était possible et exigible de la part d’une épouse de langue maternelle allemande, mère de deux enfants mineurs, âgée de 39 ans et sans formation – que l’assurance-invalidité avait considérée capable de travailler malgré son obésité –, de respecter le principe de l’obligation de réduire le dommage en effectuant des recherches d’emploi sérieuses en vue de trouver entre septembre 2005 et novembre 2006, sur le marché du travail de Suisse orientale entrant en ligne de compte pour elle, une activité auxiliaire simple et répétitive à 50%. En conséquence, la prise en compte – dès décembre 2006 – d’un revenu hypothétique tiré d’une telle activité avait été jugée justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2007 du 14 avril 2008).

La chambre de céans a récemment jugé, s’agissant d’une femme âgée de 52 ans au L’absence de formation et d’expérience d’une activité lucrative n’est pas un motif empêchant la mise en valeur de la capacité de travail exigible du conjoint de la personne bénéficiaire de prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 9C_357/2023 du 17 août 2023 ; 9C_946/2011 du 16 avril 2012 et 9C_717/2010 du 26 janvier 2011).

6.             En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence).

7.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d’une rente de l’AI [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations.

8.             Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire de PC, les considérations développées ci-dessus en matière de PCF s’appliquent mutatis mutandis aux PCC, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/249/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.2 et la référence).

9.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

10.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

11.          

11.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

11.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

12.         En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique au vu des spécificités de la situation de son épouse, en particulier son état de santé et les soins ainsi que la surveillance qu’elle doit assumer. De son côté, l’intimé considère que les éléments au dossier n’excluent pas une capacité de travail et dès lors estime qu’un revenu hypothétique a été imputé à juste titre d’autant plus que l’instruction du dossier de l’OAI a permis de confirmer l’existence d’une capacité de travail.

13.         En premier lieu, la Cour de céans rappelle que les décisions litigieuses visent la période du 1er janvier 2019 à l’année 2025.

Il sied de constater qu’en janvier 2019, les enfants du recourant étaient âgés de 5 ans respectivement presqu’un an, la cadette a ainsi dû commencer l’école à la rentrée scolaire de 2022.

Après examen des dossiers de l’OAI du recourant et de son épouse, la Cour de céans constate que l’instruction réalisée permet de retenir que tous deux présentent des atteintes à la santé.

S’agissant tout d’abord du recourant, l’OAI lui a reconnu une incapacité totale de travail à compter de mai 2016.

Il ressort de l’expertise du Dr I______ que, compte tenu de ses graves troubles psychiques, le recourant présente une atteinte très sévère de la capacité d’adaptation aux règles et aux routines, de la planification et de la structuration des tâches, de la proactivité nécessitant la présence/surveillance d’autrui, une altération sévère de la flexibilité et de l’adaptabilité, de l’endurance et de la résistance psychique ainsi que de la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions, une altération sévère de la capacité d’affirmation de soi, une atteinte sévère de la mobilité, des capacités relationnelles altérées, moyennement à sévèrement et une atteinte moyenne de la capacité à prendre soin de soi et à se prendre en charge.

Outre une rente entière d’invalidité, une allocation pour impotent lui a également été octroyée, car l’enquête à domicile a permis de constater que le recourant a besoin de l’aide constante de son épouse dans la gestion du quotidien. Compte tenu de ses troubles mnésiques, il nécessitait également de l’aide pour la préparation et l’administration quotidienne des médicaments. Il devait être accompagné pour tous ses rendez-vous. Il pouvait rester des moments seul, raison pour laquelle le critère de la surveillance n’était pas retenu.

En ce qui concerne l’état de santé de l’épouse du recourant, l’instruction médicale réalisée par l’OAI a mis en avant ses atteintes à la santé.

À ce stade, il sied de relever que le rapport d’expertise psychiatrique du Dr F______ répond aux exigences posées par la jurisprudence pour qu'on puisse lui accorder une pleine valeur probante. L’expertise a été conduite par un médecin spécialisé sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier. L’expert a personnellement examiné l’épouse du recourant préalablement à l'établissement de son rapport d'expertise, et il a consigné les renseignements anamnestiques pertinents, recueilli ses plaintes et résumé ses propres constatations. Il a en outre énoncé les diagnostics retenus et répondu aux questions posées. Ses conclusions sont claires et motivées.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le rapport d’expertise répond aux prérequis de la jurisprudence précitée pour se voir reconnaître pleine valeur probante.

Or, il ressort du rapport que, au vu de ses atteintes à la santé, l’expert retient que l’épouse du bénéficiaire a une capacité de travail de 50% dans sa dernière activité et de 60% dans une activité parfaitement adaptée, ce qui incluait la nécessité que l’horaire soit compatible avec sa famille. L’expert a ainsi souligné qu’il existait un risque d’aggravation si elle ne pouvait pas continuer à s’occuper de son mari.

Les éléments médicaux au dossier font état d’une incapacité de travail documentée à compter de janvier 2024, toutefois le Dr E______ a mentionné, dans son rapport du 8 mai 2024, une grande détresse psychologique de longue durée mais que l’épouse du recourant a été réticente pendant durant des années avant de demander de l’aide médicale. L’expert a pour sa part indiqué qu’elle avait souffert d’épisodes dépressifs antérieurs en particulier suite à l’agression du recourant.

Bien que, disposant d’un diplôme en économie et d’office obtenu aux Pays-Bas et maîtrisant quatre langues, sa dernière activité à temps partiel de quelques mois remonte à 2015 en tant que gardienne sur l’aire d’accueil des forains et des gens du voyage où elle vit avec sa famille. Auparavant, elle a travaillé comme vendeuse dans des brocantes avec le recourant entre mai 2011 et novembre 2012.

Par le passé, elle a également été employée quelques mois en tant que traductrice à domicile en 2011 et en tant qu’employée de commerce en 2010.

Force est ainsi de constater que l’épouse du recourant présente des atteintes à la santé qui réduisent considérablement sa capacité de travail de façon documentée depuis janvier 2024, mais les éléments au dossier attestent d’épisodes dépressifs antérieurs. À cela s’ajoute que l’expert a précisé qu’il y avait un risque d’aggravation si elle ne pouvait pas continuer à s’occuper de son mari.

Elle n’a que très peu travaillé en Suisse et sans utiliser sa formation. Par ailleurs, elle est éloignée du marché du travail depuis plusieurs années.

S’agissant de la dernière activité exercée, soit celle de gardienne, la Cour de céans tient à relever que l’épouse du recourant a indiqué qu’elle n’avait pas pu la poursuivre en raison d’un problème de cotisations sociales, cette activité n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son extrait du compte individuel. En outre, selon le mandat de prestations, ledit poste semble relever d’une activité indépendante qui prévoyait une certaine présence permanente par jour de lundi à vendredi, il n’est dès lors pas établi qu’elle pourrait être exercée à nouveau et à un taux de l’ordre de 50%.

Par ailleurs, contrairement aux cas jurisprudentiels précédemment cités, l’épouse du recourant ne pouvait et ne peut pas compter sur la participation de son époux dans la prise en charge des enfants. En effet, il est établi que la gravité des atteintes dont il souffre l’empêche notamment de prendre soin de lui et de se prendre en charge, étant rappelé qu’il a été mis au bénéfice d’une allocation pour impotent en raison de son besoin d’accompagnement. L’OAI relevait dans le rapport d’enquête qu’il était probable que sans l’aide de son épouse, le recourant ne pourrait pas vivre seul à domicile de manière autonome. Tant l’expert psychiatre que l’enquêtrice ont constaté son besoin d’aide, notamment d’accompagnement pour les rendez-vous, la prise de médicaments et la gestion de son quotidien. Il n’a pas été admis par l’OAI le besoin de surveillance pourtant mentionné par l’expert, car le recourant peut rester seul notamment quand son épouse va faire des courses ou récupérer les enfants.

Il sera rappelé que le Dr G______ a également précisé par courrier du 10 octobre 2025 que la présence de son épouse était très importante pour le recourant qui pouvait présenter des crises aigües potentiellement dommageables pour sa santé. En effet, s’il restait seul, il n’avait pas la capacité de prendre les bonnes décisions, par exemple de consulter en urgence. Il ajoutait que le recourant pourrait vivre seul, mais que cela nuirait à sa santé.

Il ne peut donc pas être tenu compte de sa participation pour la gestion des enfants, âgés de 13 ans, respectivement 7 ans en 2025.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que l’épouse du recourant n'avait aucune chance raisonnable de pouvoir réintégrer le marché du travail, même à temps partiel, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé.

Ainsi, les mesures d’instruction sollicitées par le recourant s’avèrent superflues par appréciation anticipée des preuves.

14.         Au vu de ce qui précède, le recours est admis, les décisions sur opposition des 23 janvier et 20 mars 2025 sont annulées, et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, abstraction faite d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er janvier 2019.

Le recourant, représenté par un avocat, obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 3'500.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Préalablement :

1.        Ordonne la jonction des causes A/630/2025 et A/1558/2025 sous le numéro de procédure A/630/2025.

À la forme :

2.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

3.        Les admet partiellement.

4.        Annule les décisions sur opposition des 23 janvier et 20 mars 2025.

5.        Renvoie les causes à l'intimé pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants.

6.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

7.        Dit que la procédure est gratuite.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente suppléante

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le