Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3400/2025

ATAS/93/2026 du 06.02.2026 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3400/2025 ATAS/93/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 février 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 4 juillet 2025, notifiée en courrier A+, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté l'opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée) contre la décision du 19 mars 2025 prononçant une suspension de 3 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage.

b. Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision a été distribuée le 5 juillet 2025.

B. a. Par acte daté du 18 septembre 2025, mais expédié le 30 septembre 2025, l’assurée a adressé une demande de « réexamen du dossier » auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

Elle renouvelait sa contestation concernant la pénalité qui lui avait été infligée par la « CCGC » (ci-après : la caisse) au mois « d’avril 2024 ». Elle avait déjà transmis une « deuxième contestation », restée sans réponse.

b. Par pli du 1er octobre 2025, la chambre de céans a invité l’assurée à lui transmettre la décision contre laquelle elle souhaitait recourir.

c. Le 6 octobre 2025, la recourante a transmis la décision sur opposition de l’OCE du 4 juillet 2025, un courrier à l’attention à l’OCE, daté du 10 juillet 2025, intitulé « nouvelle contestation : demande de reconsidération suite au rejet de l’opposition reçue en date du 4 juillet 2025 », un courriel daté du 27 août 2025, dans lequel elle invite sa conseillère en personnel auprès de l’OCE à lui indiquer le traitement qui avait été réservé à son « courrier daté du 10 juillet 2025 », ainsi qu’une réponse de celle-ci

d. Le 13 novembre 2025, l’OCE a conclu à l’irrecevabilité du recours.

La décision attaquée avait été distribuée le 5 juillet 2025, conformément au suivi des envois annexé. Il n’avait jamais reçu la demande de reconsidération datée du 10 juillet 2025. L’assurée n’avait pas démontré qu’elle avait effectivement transmis ce courrier et aucun élément ne venait attester de l’envoi. Le recours formé par la recourante le 30 septembre 2025 était donc tardif.

e. Invitée à répliquer, l’assurée ne s'est pas manifestée dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.

2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).

L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.4 La preuve de l'expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La partie doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 consid. 4). Une preuve stricte est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1 ; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2). Il convient en effet, en matière de délais, de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus. Le pli recommandé est à cet égard une preuve aisée à établir, alors que, dans le cas d'un envoi par pli simple, la preuve peut être rapportée par différents moyens, en particulier par l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2 ; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2). La présence de signatures sur l'enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt du Tribunal fédéral 6F_20/2022 du 24 août 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Enfin, la seule déclaration de la partie concernée n’est pas suffisante (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, ch. 1248, p. 534). 

2.5 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimé que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée à la recourante le 5 juillet 2025. Le délai a donc commencé à courir le lendemain et, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement, est arrivé à échéance le vendredi 5 septembre 2025.

Expédié le 30 septembre 2025, le recours est tardif.

La recourante soutient qu’elle a adressé une « seconde contestation » restée sans réponse. Elle a produit une copie d’un courrier rédigé à l’attention de l’OCE, daté du 10 juillet 2025, intitulé « nouvelle contestation : demande de reconsidération suite au rejet de l’opposition reçue en date du 4 juillet 2025 ». La recourante échoue toutefois à apporter la preuve stricte, qui pourtant lui incombait (cf. ATF 142 V 389 consid. 3.3), de la réception par l’OCE de ce courrier. Le seul fait qu’elle en a fait mention dans un courriel du 27 août 2025 adressé à sa conseillère en personnel ne suffit pas pour retenir que le courrier a été effectivement envoyé – et réceptionné – par l’intimé. Elle n’apporte, au demeurant, aucun autre élément probatoire, en particulier un sceau postal, un récépissé de l'envoi ou un accusé de réception, étant rappelé que la seule déclaration de la partie concernée par l’envoi du document n’est pas suffisante.

Le recours a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours.

3.              

3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).

3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, la recourante, qui n’a pas répliqué, n’a pas fait valoir de circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai.

Il n'y a, partant, pas lieu à une restitution de délai.

4.             Dans ces circonstances, le recours est tardif et sera déclaré irrecevable.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le