Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3691/2023

ATAS/34/2026 du 21.01.2026 ( AI ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3691/2023 ATAS/34/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

Représentée par Maître Marc MATHEY-DORET, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


Vu la décision sur opposition du 4 octobre 2023 rendue par l’office de l’assurance‑invalidité rejetant la demande de révision procédurale formée par A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ;

Vu le recours du 8 novembre 2023 et la réponse ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 22 mai 2024, qui a admis le recours, annulé la décision du 4 octobre 2013 et dit que l’assurée avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2010 ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2025, annulant cet arrêt, confirmant la décision du 4 octobre 2023 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;

Qu’en conséquence, la recourante n’a pas obtenu gain de cause devant la chambre de céans et qu’elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) ;

Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, en application de l’art. 69 al. 1bis LAI.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le