Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/34/2026 du 21.01.2026 ( AI ) , DEPENS
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3691/2023 ATAS/34/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 21 janvier 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ Représentée par Maître Marc MATHEY-DORET, avocat
| recourante |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
| intimé |
Vu la décision sur opposition du 4 octobre 2023 rendue par l’office de l’assurance‑invalidité rejetant la demande de révision procédurale formée par A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ;
Vu le recours du 8 novembre 2023 et la réponse ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du 22 mai 2024, qui a admis le recours, annulé la décision du 4 octobre 2013 et dit que l’assurée avait droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 2010 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2025, annulant cet arrêt, confirmant la décision du 4 octobre 2023 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Qu’en conséquence, la recourante n’a pas obtenu gain de cause devant la chambre de céans et qu’elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) ;
Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, en application de l’art. 69 al. 1bis LAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le