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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3086/2025

ATAS/17/2026 du 12.01.2026 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3086/2025 ATAS/17/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 janvier 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1995, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 4 septembre 2023.

b. L’assurée est titulaire d’un diplôme en arts, création et technologies de l’université de Montréal, d’un bachelor en haute école d’art et design de Genève et d’un diplôme des arts appliqués de Genève. Depuis octobre 2020, l’assurée a effectué plusieurs emplois, notamment dans le cadre d’expositions et de festivals de films.

B. a. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 octobre 2023 mentionne les cibles professionnelles suivantes pour l’assurée : assistante de programmation, assistante de distribution, réalisatrice expérimentale et assistante administrative domaine culturel.

b. Dès le 7 novembre 2024, l’ORP a transmis à l’assurée plusieurs assignations à des emplois.

c. Le 8 novembre 2024, l’ORP a transmis à l’assurée une assignation pour un poste d’hôtesse d’accueil et d’information à un taux de 50%, pour six mois, avec reconduction possible, au B______ (ci-après : B______). Un délai au 13 novembre 2024 lui était imparti pour postuler.

d. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 novembre 2023 indique que « envisager Futur Pro +, cette formation impliquerait d’élargir ses recherches à des postes administratifs dans d’autres domaines ».

e. Le 7 février 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé l’assurée que son dossier était transmis à la direction juridique car elle n’avait pas postulé auprès du B______. Un délai lui était fixé pour faire ses observations.

f. Le 13 mars 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 34 jours au motif qu’elle s’était privée d’un emploi convenable en ne postulant pas auprès du B______, en relevant qu’elle n’avait pas fait d’observations dans le délai imparti.

g. Le 11 avril 2025, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a requis de l’assurée la restitution de CHF 1'968.45 correspondant à 19 jours de suspension sur la suspension totale de 34 jours, que l’OCE n’avait pas pu compenser.

h. Le 29 avril 2025, l’assurée a écrit à l’OCE qu’elle n’avait eu connaissance de la décision de sanction que le 24 avril 2025. S’agissant du poste d’hôtesse d’accueil, elle ne possédait aucun des prérequis cités. Cette offre ne correspondait ni à son profil, ni à son projet professionnel et elle avait concentré ses efforts sur des offres plus adaptées. Elle demandait l’annulation de la sanction et relevait que le montant de CHF 1'968.45 représentait une charge particulièrement lourde.

i. Le 29 avril 2025, l’assurée a requis de la caisse la suspension de la décision de restitution, dans l’attente de la décision définitive de la direction juridique.

j. L’ORP a annulé le dossier de l’assurée le 31 mai 2025.

k. Par décision du 12 août 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée du 29 avril 2025, en relevant que si l’assurée considérait que le poste ne correspondait pas à son profil, il lui incombait de le signaler de suite à l’ORP.

C. a. Le 9 septembre 2025, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée. Depuis son inscription à l’OCE, elle avait fait preuve de réactivité et de sérieux dans le traitement des offres d’emploi transmises. Au moment de l’assignation en cause, elle était atteinte dans sa santé, ce qui l’avait contrainte à hiérarchiser ses candidatures. Elle avait orienté ses démarches, à la suite d’une formation Futur Pro +, vers le domaine administratif, en accord avec son conseiller, et le poste proposé était en inadéquation avec son parcours et son projet professionnel.

Elle a notamment produit une attestation d’un diplôme de formation continue en secrétariat et gestion administrative du 17 mai 2024 de Futur Pro+ et un rapport médical du 9 septembre 2025 du docteur C______, spécialiste en médecine interne générale, confirmant avoir diagnostiqué à l’assurée une mononucléose infectieuse aiguë dans le courant du mois d’août 2024, pouvant engendrer un état de fatigue important qui pouvait durer plusieurs mois.

b. Le 10 octobre 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’assurée n’avait pas annoncé son incapacité de travail à l’ORP et avait, quoi qu’il en soit, pu donner suite à une assignation du 7 novembre 2024.

c. Le 5 novembre 2025, la recourante a répliqué, en relevant que son conseiller à l’OCE avait fait part de sa disponibilité pour témoigner à ses côtés, si la chambre de céans jugeait opportun de l’entendre.

d. Le 1er décembre 2025, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a transmis les pièces suivantes :

-        des résultats d’analyses sanguines montrant un dosage de Ferritine inférieur à la norme ;

-        deux ordonnances des 25 novembre 2024 et 20 mai 2025 ;

-        des courriels attestant de refus de candidatures.

Elle a indiqué qu’elle avait présenté une anémie sévère en novembre 2024, entrainant de la fatigue et du brouillard mental, une mononucléose et une dépression sévère ensuite. Les refus de ses candidatures avaient aussi impacté sa santé mentale. Elle avait dû cibler ses postulations en novembre 2024 pour tenir sur la durée.

e. Le 19 décembre 2025, l’OCE a transmis un courrier du 19 décembre 2025 du SECO, expliquant qu’une sanction plus importante était prévue en cas de refus d’un emploi de durée de six mois que d’un emploi de durée indéterminée, car l’emploi de durée déterminée avait une durée prévisible plus longue.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante de 34 jours. Il ne porte en particulier pas sur la décision de restitution de la caisse du 11 avril 2025, que la recourante a contestée le 29 avril 2025.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

3.2 Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoiqu'incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré importe à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV n. 11 p. 31 ; 122 V 34 consid. 3b). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5).

3.3 D’après l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le refus d’un emploi convenable constitue un motif de sanction (art. 30 al. 1 let. d LACI). L’art. 16 al. 2 LACI énumère de manière exhaustive les caractéristiques d’un emploi non convenable, c’est-à-dire d’un emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces caractéristiques doivent toutes être exclues pour qu’un emploi précis puisse être considéré comme convenable. Un emploi en particulier est convenable non intrinsèquement, mais en relation avec les attributs et la situation d’une personne déterminée, lesquels peuvent du reste évoluer (changement de lieu de domicile, naissance d’un enfant, péjoration de l’état de santé, etc. ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Manuel a l’usage des praticiens, 2025, p. 87).

En particulier, selon l’art. 16 al. 2 let. b LACI, n’est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée.

Cependant, l’assurance-chômage n’offre aucune garantie aux assurés de pouvoir continuer à exercer la profession apprise ou pratiquée. Si un assuré peut refuser un poste comportant des exigences professionnelles supérieures à celles qu’il peut satisfaire, il devra accepter un poste pour lequel il est relativement surqualifié. L’acceptation d’un tel poste ne compromettra pas sa carrière professionnelle. L’assuré a en effet toujours la possibilité de résilier l’emploi qu’il a dû accepter pour en prendre un autre lui convenant mieux (Boris RUBIN, op. cit., p. 89).

3.4 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

3.4.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l'appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par ex. la durée déterminée du poste). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 202 ; 8C_313/2021 du 3 août 2021).

Lorsque l'assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation mais qu'un tel comportement négligent n'est pas caractéristique de l'intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu'il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie notamment au regard de la large palette des comportements visés par l'art. 45 al. 4 let b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d'un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021).

3.4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit aux prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Le barème du SECO prévoit une suspension d'une durée de 34 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée de six mois (Bulletin LACI IC D79/2.A/9).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad  art. 30). Il n’est en particulier pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30).

3.5  

3.5.1 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci, lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, à adopter dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

3.5.2 Le Tribunal fédéral a confirmé une suspension du droit à l’indemnité d’un assuré de 34 jours, lequel n’avait pas correctement postulé pour un emploi assigné d’une durée de six mois (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021).

4.             En l’occurrence, l’intimé considère que la recourante, en refusant de postuler pour l’emploi d’hôtesse d’accueil et d’information au B______, a refusé un emploi convenable, ce qui constitue une faute grave.

Quant à la recourante, elle fait valoir, d’une part, que l’assignation du 8 novembre 2024 est survenue alors qu’elle présentait un état de santé fragilisé par une mononucléose, depuis août 2024, puis une anémie sévère, de sorte qu’elle avait hiérarchisé ses candidatures, d’autre part, que le poste assigné ne correspondait pas à son parcours et son projet professionnel.

4.1 Il est établi que la recourante n’a pas donné suite à l’assignation du 8 novembre 2024.

4.1.1 Le rapport médical du Dr C______ du 9 septembre 2025, s’il atteste d’une mononucléose diagnostiquée chez la recourante en août 2024, n’établit pas d’incapacité de travail de celle-ci, mais relève uniquement que l’atteinte est susceptible d’engendrer un état de fatigue important.

Cet avis médical est ainsi insuffisant pour établir une incapacité de travail de la recourante qui l’aurait empêchée de donner suite à l’assignation en cause, ce d’autant que, comme relevé par l’intimé, la recourante a pu donner suite à d’autres assignations durant la même période. Il en est de même de l’anémie sévère alléguée par la recourante.

L’atteinte à la santé de la recourante ne saurait, en conséquence, exclure toute faute de celle-ci.

4.1.2 La recourante estime qu’elle ne répondait pas aux exigences requises pour se présenter au poste d’hôtesse d’accueil et d’information, soit être titulaire d’un diplôme en hôtellerie et tourisme - lequel était, selon la recourante, exigé impérativement - présenter une expérience minimale de cinq ans dans l’accueil ou l’événementiel et une excellente maitrise de l’anglais.

À cet égard, l’assignation du 8 novembre 2024 mentionne dans les « critères impératifs » : un diplôme en hôtellerie, tourisme ou autre formation certifiante connexe, une expérience confirmée de cinq ans minimum dans le domaine de l’accueil ou de l’événementiel, une parfaite maitrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit ; la pratique d’une troisième langue courante est un atout.

Tout d’abord, il ressort de l’assignation que même si la recourante n’était pas titulaire du diplôme requis, une autre formation certifiante connexe est admise pour les personnes qui ne possèdent pas de diplôme en hôtellerie et tourisme. Or, la recourante est au bénéfice de plusieurs diplômes dont il n’est pas exclu qu’ils pourraient être qualifiés par l’employeur de connexes (soit un diplôme en arts, création et technologies de l’université de Montréal, un bachelor en haute école d’art et design de Genève et un diplôme des arts appliqués de Genève).

S’agissant d’une expérience de cinq ans minimum dans le domaine de l’accueil ou de l’événementiel, il ressort du curriculum vitae de la recourante qu’elle possède une certaine expérience professionnelle dans l’événementiel (interview d’artistes invités, aide, coordination, montage vidéo, curatrice d’expositions, etc.), à tout le moins depuis 2020, expérience qu’elle a confirmé lors de son audition (procès‑verbal de l’audience du 1er décembre 2025), de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ne répond clairement pas à cette condition.

Enfin, l’exigence d’une excellente maitrise de l’anglais est soumise à l’appréciation de l’employeur et la recourante a mentionné dans son curriculum vitae un niveau B2 d’anglais, lequel témoigne à tout le moins d’une connaissance de cette langue.

Au demeurant, même si la recourante pouvait avoir des doutes sur le fait qu’elle répondait aux exigences du poste, son expérience et sa formation ne lui permettaient pas de conclure qu’elle ne présentait manifestement pas le niveau d’exigences requis, de sorte qu’elle ne pouvait clairement pas renoncer à toute postulation au motif que le poste n’était pas convenable (art. 16 al. 2 let. b LACI). Au surplus, comme relevé par l’intimé, il lui incombait, en cas de doute quant à l’adéquation du poste, d’en avertir immédiatement l’ORP, ce qu’elle n’a pas fait.

Enfin, le fait qu’elle souhaitait s’orienter vers des activités administratives ne permet pas non plus de considérer que le poste en cause n’est pas convenable, étant à cet égard relevé que selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 20 novembre 2023, la Fondation Futur Pro + était considérée comme lui permettant d’élargir ses recherches d’emploi à des postes administratifs dans d’autres domaines, sans que cela n’implique d’exclure tout emploi d’une autre nature.

4.2 Au vu de ce qui précède, le poste d’hôtesse d’accueil et d’information doit être considéré comme convenable et la recourante, en ne postulant pas malgré l’assignation, a commis une faute grave.

4.3 S’agissant de la quotité de la sanction, en présence d’une faute grave, elle se situe entre 31 et 60 jours de suspension du droit à l’indemnité (art. 45 al. 3 let. c OACI), étant précisé que le Bulletin LACI IC D79/2.A/9 prévoit une sanction minimale de 34 jours de suspension du droit à l’indemnité en cas de refus d’un emploi, comme en l’espèce, d’une durée déterminée de six mois.

Cependant, au vu de l’attitude générale de la recourante qui a répondu à toutes ses autres obligations envers le chômage, notamment en postulant régulièrement aux 15 assignations sur les 16 envoyées par l’intimé, ce qui n’est pas contesté par celui-ci, ainsi que des exigences du poste d’hôtesse d’accueil, lesquelles ont pu lui laisser penser qu’elle n’avait que peu de chances d’être engagée, il convient de réduire la sanction au minimum prévu pour la faute grave, soit 31 jours de suspension.

5.             En conséquence, le recours sera partiellement admis et la sanction de 34 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante sera réduite à 31 jours.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 12 août 2025, dans le sens que la suspension du droit à l’indemnité est réduite de 34 à 31 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le