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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/252/2017

ATAS/344/2017 du 02.05.2017 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/252/2017 ATAS/344/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2017

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______ ., à GENÈVE

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Ayant été licencié pour le 31 janvier 2016 de son poste d’aide de cuisine, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979, de nationalité bolivienne, titulaire d’un permis de séjour en Suisse, domicilié dans le canton de Genève, s’est inscrit au chômage le 6 janvier 2016, se déclarant à la recherche d’un emploi à plein temps comme aide-cuisinier. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. Son indemnité journalière a été calculée sur un 80 % de son gain assuré de CHF 4'178.-. L’assuré devait effectuer douze recherches personnelles d’emploi par mois.

2.        Le 7 juillet 2016, l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a assigné l’assuré à présenter, jusqu’au 11 juillet 2016, sa candidature au C______ Sàrl (ci-après : l’employeur), sis à Genève, pour un poste de cuisinier à un taux d’activité de 70 à 100 %, de durée indéterminée, vacant dans cette entreprise dès le 15 août 2016. Il lui fallait adresser son dossier de candidature audit établissement, à Madame D______, et transmettre dans les 48 heures un justificatif de sa démarche à l’ORP.

3.        Par courrier du 23 septembre 2016, n’ayant pas reçu ce justificatif, l’ORP a imparti à l’assuré un délai au 4 octobre 2016 pour s’expliquer, justificatifs à l’appui, par un courrier à adresser au service juridique de l’OCE.

4.        Par courrier du 28 septembre 2016 adressé à l’OCE, sur un formulaire intitulé « Droit d’être entendu par le Service juridique », l’assuré a indiqué que son conseiller en personnel lui avait dit d’envoyer sa postulation à l’employeur par courriel, mais que, ne disposant pas à son domicile du matériel informatique permettant de scanner et envoyer son dossier par courriel, il avait envoyé ce dernier au C______ par la poste. Personne n’avait répondu à ce courrier. L’assuré a joint à ces explications une « Confirmation Quittance » (partielle) « IDE : CHE-116.302.542 TVA » de la Poste CH SA concernant l’envoi d’une lettre standard par courrier A, à une date non lisible à 12h20, sans mention d’un destinataire de ce courrier.

5.        Par décision du 25 octobre 2016, le service juridique de l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 31 jours. L’assuré n’avait pas informé son conseiller en personnel, lors de la remise en main propre de son assignation précitée à un emploi vacant, qu’il ne disposait pas du matériel informatique nécessaire pour envoyer son dossier de postulation par courriel ; le justificatif produit ne suffisait pas à démontrer qu’il avait effectivement déposé sa candidature pour l’emploi considéré ; n’ayant pas reçu de réponse, l’assuré n’avait pas pris contact avec l’employeur. Il avait laissé échapper une occasion de mettre un terme à sa situation de chômage.

6.        Par courrier du 11 novembre 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Le 11 juillet 2016, n’ayant pas à domicile le matériel informatique nécessaire pour scanner son dossier de candidature, il était allé directement et personnellement au C______ y déposer son dossier de candidature. La responsable dudit établissement à laquelle il avait remis son dossier lui avait dit que plusieurs personnes avaient postulé pour l’emploi considéré et qu’à défaut de recevoir une réponse dans un délai d’un mois, il lui serait loisible de présenter à nouveau sa candidature ; n’ayant pas reçu de réponse, il avait envoyé son dossier de candidature au C______ cette fois-ci par la poste, le 3 août 2016, sans non plus recevoir de réponse ni même d’invitation à faire un essai. Il joignait à cette opposition deux attestations écrites et tamponnées par la responsable dudit établissement prouvant qu’il avait bien remis personnellement son dossier de candidature.

À teneur d’un premier document manuscrit (ci-après : annexe 3), signé mais non daté, le C______ Sàrl attestait « avoir bien reçu le CV de Monsieur A______ à la date du 11 juillet 2016 » ; était en outre joint un curriculum vitae de l’assuré avec la mention manuscrite « Reçu 11/07/16 ».

Par un autre document manuscrit (ci-après : annexe 4), écrit par une autre personne que pour la précédente attestation, portant une signature ressemblant à celle figurant sur le précédent document et également non daté, le C______ Sàrl attestait « avoir bien reçu le CV de Monsieur A______ au mois d’août 2016 ».

Était également joint à l’opposition une copie d’une « Confirmation Quittance » (cette fois-ci intégrale) « IDE : CHE-116.302.542 TVA » de la Poste CH SA concernant l’envoi d’une lettre standard par courrier A, à la date du 3 août 2016 à 12h20, sans mention d’un destinataire de ce courrier.

7.        En pièces jointes à un courriel du 20 décembre 2016 à 12h00, Madame E______, juriste auprès de l’OCE, a envoyé au C______ les deux attestations manuscrites précitées (annexes 3 et 4), en demandant de confirmer que « lui ou son épouse » les avait bien établies, qu’ils avaient bien reçu le CV de l’assuré le 11 juillet 2016, et d’indiquer les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas engagé l’assuré.

Selon un procès-verbal d’entretiens, du même 20 décembre 2016, à 15h30 et 15h57, la juriste précitée de l’OCE a eu des contacts téléphoniques avec le C______, soit avec Monsieur D______ et sa collaboratrice « F______ ». M. D______ n’avait jamais vu le CV de l’assuré et n’avait pas établi les deux attestations transmises par courriel. L’employée F______ avait bien établi l’attestation faisant mention de la réception du CV de l’assuré « au mois d’août 2016 » (annexe 4), après que l’assuré avait fortement insisté en lui montrant la « Confirmation Quittance » portant la date du 3 août 2016. Ladite employée n’avait jamais établi l’attestation mentionnant la date du 11 juillet 2016 (annexe 3), sur laquelle sa signature avait été reproduite.

Répondant le même jour à 16h32 par courriel à celui précité de l’OCE, sous la signature « D______ », le C______ a indiqué que « ce Monsieur [était] passé au C______ en août uniquement » et qu’à « force d’insister [leur] employée [avait] accepté de lui signer un papier attestant qu’il avait déposé son cv au bar ».

8.        Par décision sur opposition du 5 janvier 2017, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 25 octobre 2016. L’assuré n’avait pas apporté la preuve de la remise en main propre de son dossier de candidature le 11 juillet 2016 au C______; l’attestation relative à un tel dépôt de dossier, produite au stade de l’opposition, n’avait pas été établie par le C______; l’assuré avait déclaré dans un premier temps qu’il avait envoyé son dossier à l’employeur par la poste le 11 juillet 2016, en produisant une copie d’une « Confirmation Quittance » de la Poste CH SA dont la date était illisible.

9.        Par acte du 23 janvier 2017, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’ouverture d’enquêtes et, au fond, à l’annulation de la décision attaquée. Il confirmait en tous points les faits relatés dans son opposition, qu’il entendait préciser. Il avait bien déposé son dossier de candidature au C______ le 11 juillet 2016 et s’était entretenu avec le responsable dudit établissement, lui ayant dit qu’il cherchait à engager un cuisinier expérimenté, ce qu’il n’était pas, mais qu’il aurait peut-être une chance d’être engagé au mois d’août 2016 et qu’il lui était loisible de postuler à nouveau en août 2016 ; l’assuré n’avait alors pas fourni de « Confirmation Quittance » de la Poste CH SA (puisqu’il n’avait alors pas envoyé son dossier par la poste). Son conseiller en personnel de l’ORP lui ayant demandé de produire une attestation du responsable dudit établissement, l’assuré était retourné au C______ et avait alors reçu des mains du responsable dudit établissement l’attestation précitée faisant mention de la date du 11 juillet 2016. Il avait réitéré sa postulation auprès du C______, par la poste, et s’était rendu peu après dans cet établissement pour s’assurer de la bonne réception de son dossier de candidature, présentant à cette occasion une quittance postale comme preuve de l’envoi de ce dernier ; la serveuse lui avait alors établi l’attestation précitée mentionnant le mois d’août 2016. L’assuré produisait une attestation manuscrite datée du 13 janvier 2017, signée par « G______ », aux termes de laquelle le C______ Sàrl attestait « avoir bien reçu de Monsieur A______ à la date du 11 juillet 2016 ». L’OCE avait instruit son dossier à charge, allant jusqu’à insinuer qu’il aurait « soudoyé la serveuse qui finalement aurait imité la signature du responsable ». S’il y avait eu imitation de signature, une plainte pénale aurait pu, voire dû être déposée. Selon le Tribunal fédéral, une suspension du droit à l’indemnité de chômage ne pouvait être prononcée que si le comportement reproché à l’assuré était clairement établi, ce qui n’était pas le cas.

10.    Par mémoire du 21 février 2017, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’assuré, qui avait eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision de sanction ne soit prononcée, n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. C’était la signature non du responsable du C______ mais celle de la serveuse qui avait été imitée.

11.    Dans des observations du 8 mars 2017, l’assuré a maintenu les faits et arguments exposés tant dans son opposition que dans son recours. Dans ses explications du 28 septembre 2016, il avait certes déclaré avoir envoyé par la poste son dossier de candidature au C______, mais, ce faisant, il s’était référé à son envoi du 3 août 2016. L’employeur avait attesté de son passage audit bar le 11 juillet 2016. L’assuré ne pouvait avoir imité la signature d’une personne qu’il ne connaissait même pas. Il était blessé dans son honneur par l’allégation qu’il avait commis un fait grave constitutif d’infraction pénale.

12.    Par courrier du 13 mars 2017, la chambre des assurances sociales a demandé au C______ Sàrl de lui indiquer le nom de la ou des serveuses ayant travaillé le lundi 11 juillet 2016 dans ledit établissement et/ou ayant établi l’une ou l’autre des deux attestations jointes à ce courrier (celles mentionnant respectivement le 11 juillet 2016 et le mois d’août 2016).

Le 22 mars 2017, le C______ Sàrl a faxé à la chambre des assurances sociales cette demande en y ayant ajouté à la main les noms de H______, I______ ., J______, K______, L______ et F______.

13.    Le 23 mars 2017, la chambre des assurances sociales a convoqué les parties pour comparution personnelle ainsi que Mesdames K______, F______, L______ et J______ pour audition comme témoins, pour le 18 avril 2017.

a. Mme K______ a écrit à la chambre des assurances sociales, le 7 avril 2017, qu’elle se trouverait à l’étranger à la date de l’audience. Sa convocation a alors été annulée.

b. La convocation adressée à Mme L______ est revenue en retour ; il s’est alors avéré qu’elle venait de déménager à Leeds en Grande-Bretagne.

c. Le 13 avril 2017, lors d’un entretien téléphonique, Monsieur D______ a indiqué au greffe de la chambre des assurances sociales qu’il n’a jamais eu de contact avec l’assuré, ni son épouse, qui travaillait dans d’autres locaux et n’avait jamais de contact avec de demandeurs d’emploi se présentant au C______, et que tous deux avaient appris ce qui s’était passé de la bouche de leur employée, Mme F______.

d. La chambre des assurances sociales a convoqué également M. G______ pour audition comme témoin pour le 18 avril 2017.

14.    a. Le 18 avril 2017, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition, comme témoins, de Monsieur G______, F______ et J______.

b. M. G______ a reconnu l’assuré ; il l’avait vu une fois au C______, lorsqu’il était venu lui demander de lui signer une attestation, soit celle du 13 janvier 2017 (annexe 5), qu’après hésitation il a reconnu avoir rédigée de sa main, sur la base des indications données par l’assuré ; il était possible que la serveuse F______ lui avait parlé du fait que l’assuré était passé au C______ pour chercher du travail.

Mme F______ avait vu l’assuré deux fois au C______, les deux fois pour l’établissement d’une attestation ; une des deux fois, l’assuré avait apporté son dossier de candidature, et il avait dit qu’il avait déjà envoyé son CV par la poste ; elle avait établi une attestation, sur laquelle elle avait fait mention d’août 2016 (annexe 4) compte tenu des déclarations de l’assuré et d’une quittance postale que celui-ci lui avait présentée. Ce n’était pas sa signature qui figurait sur l’attestation faisant mention de la date du 11 juillet 2016 (annexe 3), dont elle ne savait ni n’excluait qu’un de ses collègues avait pu l’établir et dont l’écriture – après avoir vu l’attestation du 13 janvier 2017 de M. G______ (annexe 5) – lui est apparue semblable à l’autre attestation (annexe 3). Ni Monsieur ni Madame D______ ne se trouvaient généralement au C______.

Réintroduit dans la salle d’audience, M. G______, confronté aux deux attestations formant les annexes 3 et 5, a admis qu’elles étaient toutes deux de sa main, sans se souvenir ni pouvoir exclure que l’assuré était passé deux fois le voir au C______, que la première fois il avait établi et tamponné une attestation sans la signer, et que la seconde fois il avait établi et tamponné une nouvelle attestation cette fois-ci en la signant (annexe 5). À la réflexion, il devait avoir rédigé ces deux attestations (annexes 3 et 5), et donc avoir bien reçu deux fois l’assuré au C______, où il travaillait depuis mars 2016 et avait travaillé en juillet 2016, notamment les lundis (le 11 juillet 2016 était un lundi), mais pas en août 2016. La signature figurant sur l’annexe 3 n’était cependant pas la sienne.

L’assuré a contesté toute imitation de signature. Il se souvenait que M. G______ n’avait pas signé la première attestation (annexe 3). Lorsqu’il avait fait opposition à la décision de l’OCE, il était retourné au C______ avec cette attestation non signée, sans y rencontrer M. G______, mais Mme F______, à laquelle il avait demandé de signer cette attestation (annexe 3), ce qu’elle avait fait. Mme F______ a alors indiqué avoir vu l’assuré plusieurs fois au C______, chaque fois alors qu’il y avait du monde et qu’elle n’était guère disponible, et elle s’était rendue compte qu’il lui était important qu’il ait une telle attestation ; peut-être avait-elle rapidement apposé sa signature sur cette attestation (annexe 3). Il y avait très souvent des chômeurs qui se présentaient au C______ pour chercher un emploi, demander à tamponner une attestation, déposer un dossier de candidature, quelquefois avec une lettre de motivation, ce que M. G______ a confirmé, de même que Mme J______ (n’ayant quant à elle, pour le surplus, été témoin d’aucun fait en lien avec l’assuré). M. G______ a encore indiqué que la mention du 11 juillet 2016 qu’il avait fait figurer sur l’attestation (annexe 3) pouvait signifier qu’il avait rédigé cette dernière le 11 juillet 2016.

c. Au terme de l’audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. L’assuré a maintenu sa version des faits et demandé l’admission de son recours. L’OCE a estimé qu’il n’était pas établi que l’assuré avait donné suite à l’assignation dans le délai imparti au 11 juillet 2016 ; les témoignages recueillis étaient troubles ; il était vraisemblable que l’assuré avait déposé une fois son CV au C______, mais bien après le 11 juillet 2016 ; les attestations avaient été rédigées selon les indications de l’assuré.

15.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI).

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

Il satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA),

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Le recours est donc recevable.

2.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

3.        a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage, prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI. L'assuré doit être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

b. La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art.  17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

Ainsi, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe notamment de chercher du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). Il lui faut aussi se conformer aux prescriptions de contrôle et instructions de l’office du travail.

c. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent en effet à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 3 ad art. 17, ch. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825).

d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

e. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30).

f. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 (not. let. d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent.

4.        a. En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 7 juillet 2016, l’intimé avait remis au recourant une assignation à présenter sa candidature jusqu’au 11 juillet 2016 pour un poste de cuisinier au C______. Le recourant prétend n’avoir pas eu le matériel informatique nécessaire pour adresser son dossier de postulation à cet employeur potentiel en pièce jointe à un courriel, mais avoir apporté en personne son curriculum vitae dans cet établissement, le 11 juillet 2016. Toutefois, lorsque l’intimé l’avait invité à lui indiquer, pièces à l’appui, quelle suite il avait donnée à cette assignation, le recourant lui avait expliqué qu’il avait envoyé sa postulation par la poste, sans pouvoir fournir un autre justificatif qu’une quittance postale attestant de l’envoi, à un destinataire indéterminé, d’un courrier A à une date non lisible. Au stade ultérieur de son opposition à la suspension de son indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, le recourant a avancé l’explication qu’en fait, il était allé déposer lui-même sa candidature dans cet établissement, le 11 juillet 2016, et qu’en août 2016, il avait postulé une nouvelle fois dans ce même établissement, d’abord par la poste puis en s’y rendant à nouveau en personne, pour demander l’établissement d’une attestation, comme – affirme-t-il – il en avait déjà obtenue une le 11 juillet 2016 (non signée). Ces explications fournies par le recourant n’ont pas été d’emblée confirmées par le responsable dudit établissement et des membres de son personnel, contactés dans un premier temps par l’intimé. Elles se sont mêmes alourdies d’un soupçon d’imitation de la signature de la serveuse ayant établi l’attestation faisant mention d’un passage du recourant dans ledit établissement en date du 11 juillet 2016.

b. Les déclarations des témoins entendus ont été quelque peu confuses, ce qui peut s’expliquer, de surcroît plusieurs mois après les faits, par le nombre très élevé de chômeurs se présentant dans le bar en question à la recherche d’un emploi et en tout état, subsidiairement, d’une attestation de leur passage dans ce but. Il n’est cependant pas douteux que le recourant a déposé son dossier de candidature en été 2016 au C______. C’est la date à laquelle il l’a fait qui reste incertaine.

Dans la mesure où, finalement, deux attestations similaires mais pas identiques ont été établies de la main du témoin G______, il doit être retenu que le recourant a rencontré ce dernier au C______ deux fois (et non une seule fois, comme ledit témoin l’a d’abord déclaré) ; la seconde fois était le 13 janvier 2017. La première fois peut certes avoir été dans le courant du mois de juillet 2016 (voire le 11 juillet 2016), toutefois sans que cela ne soit avéré à un niveau de vraisemblance prépondérante compte tenu que ladite attestation n’a pas même été signée ni à proprement parler datée, mais a fait une simple référence à la date du 11 juillet 2016, et ce sur la base des indications données audit témoin par le recourant lui-même. S’il n’est pas impossible qu’en faisant mention de cette date sur cette attestation (annexe 3), le témoin G______ a pensé dater cette dernière, l’hypothèse subsiste néanmoins qu’il ne l’a établie que postérieurement au 11 juillet 2016. Quant à la serveuse F______, elle a déclaré avoir vu le recourant aux moins deux fois au C______ et lui avoir établi une attestation, qui est celle faisant mention d’un passage audit établissement en août 2016 (annexe 4), en se fiant à la quittance postale attestant d’un envoi par courrier A en date du 3 août 2016. Elle ne s’est pas souvenue qu’elle aurait signé une attestation pré-rédigée de la main d’un tiers, mais elle ne l’a pas non plus exclu ; si – hypothèse que la chambre de céans tient pour possible – elle a signé la première attestation établie par M. G______, elle ne l’a fait que bien postérieurement au 11 juillet 2016, à fin octobre ou début novembre 2016 (lorsque le recourant a préparé son opposition du 11 novembre 2016), devant l’insistance du recourant et alors qu’elle était pressée, sans que cela ne renforce la vraisemblance que la date du 11 juillet 2016 figurant sur cette attestation soit celle à laquelle le recourant était allé déposer son dossier de candidature au C______.

c. Un assuré auquel une assignation à poser candidature a été adressée doit se montrer diligent dans la suite qu’il lui donne, y compris pour pouvoir prouver qu’il lui a donné suite en temps utile.

En l’espèce, au terme d’une instruction complète, force est de retenir qu’il est certes possible mais pas établi au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant a déposé sa candidature au C______ dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin, jusqu’au 11 juillet 2016, et non ultérieurement, ne fût-ce que deux semaines plus tard.

Le recourant doit dès lors être réputé n’avoir pas fait parvenir sa postulation en temps utile à un employeur auprès duquel un poste susceptible de lui convenir était ouvert. Aussi l’intimé pouvait et même devait-il le sanctionner pour un refus d’emploi, sans qu’importe de savoir s’il aurait obtenu ledit emploi s’il avait postulé à temps (Boris RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 30 et jurisprudence citée).

5.        Le poste considéré était un poste à durée indéterminée. Le refus d’un tel poste (ou un comportement assimilé à un tel refus) représente une faute grave, appelant le prononcé d’une suspension de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO à l’intention des autorités cantonales de chômage et des office régionaux de placement (Bulletin LACI IC, ch. D79), un premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré doit être sanctionné de 31 à 45 jours de suspension.

En l’espèce, l’intimé a retenu la durée minimale, de 31 jours.

Sa décision échappe à la critique.

6.        Le recours doit être rejeté.

7.        La procédure est gratuite, le recourant n’ayant agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le