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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3707/2025

ATAS/815/2025 du 27.10.2025 ( LPP )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3707/2025 ATAS/815/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 27 octobre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Gaétan DROZ, avocat

demanderesse

 

contre

PENSFREE FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG

Stephen SMETHURST

 

 

défendeurs

 


ATTENDU EN FAIT

 

Qu’A______ (ci-après : la demanderesse), née en 1979, et B______(ci-après : l’ex-époux), né en 1971, se sont mariés en date du 23 septembre 2011 ;

Qu’une demande unilatérale en divorce a été déposée par Monsieur le 7 novembre 2017 auprès du Tribunal de première instance ;

Que par jugement du 8 avril 2022, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (JTPI/4583/2022) ;

Qu’au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage ;

Que selon ce jugement, les avoirs de prévoyance à partager de l’ex-époux étaient constitués d’un montant de CHF 165'443.20 (intérêt compris) auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : FIS) et d’un montant de CHF 382'460.- (intérêts compris) auprès de la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG INDEPENDANT (ci-après : la Fondation), soit un montant total de CHF 547'903.20 ;

Que les avoirs de l’ex-femme s’élevaient pour leur part à CHF 12'471.10 ;

Que le Tribunal a ordonné lui-même le partage et les modalités de son exécution ; que la FIS devait verser en faveur du compte de prévoyance professionnelle de l’ex-épouse la somme de CHF 165'443.20 et la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG INDEPENDANT devait verser, sur ce même compte, la somme de CHF 96'037.30 ;

Que l’ex-époux a formé appel contre ledit jugement en contestant le montant qu’il devait au titre du partage par moitié des prestations de sortie de prévoyance professionnelle ;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a rendu un arrêt en date du 25 juin 2024 (ACJC/833/2024) confirmant les chiffres 1, 7 et 8 du jugement du Tribunal de première instance ; qu’elle a rejeté les moyens de preuve nouveaux et les moyens formels de l’ex-époux et confirmé le calcul du partage LPP ;

Qu’en date du 6 août 2025, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt rejetant le recours formé par l’ex-époux (5A_590/2024) ;

Qu’en conséquence, les jugements de la Chambre civile de la Cour de justice et du Tribunal de première instance sont devenus exécutifs et exécutoires en date du 6 août 2025 ;

Que le 21 août 2025, la Chambre civile a requis de la Fondation et de la FIS le versement des sommes dues par l’ex-époux sur le compte de prévoyance professionnelle de son ex-femme auprès de la VESTED BENEFITS FOUNDATION OF UBS AG (ci-après : VESTED BENEFITS) ;

Que par courrier du 4 septembre 2025, la FIS a indiqué à la Chambre civile avoir transféré la totalité des avoirs de l’ex-époux auprès la Fondation en date du 23 septembre 2016 ; qu’à cette même date, la FIS a pris contact avec la Fondation en lui demandant de procéder au partage des avoirs conformément au jugement de divorce ;

Qu’à réception de ce courrier, la Fondation a transmis ces informations à la PensFree FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG (ci-après : PensFree), à qui elle avait transmis le solde des avoirs de prévoyance de l’ex-époux en date du 6 août 2019 ;

Qu’en date du 23 octobre 2025, l’ex-épouse a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre son ex-époux et la PensFree ; qu’elle précise avoir déjà reçu, conformément au jugement de divorce, la somme de CHF 96'037.30, de sorte que le montant réclamé correspond au solde encore dû, soit CHF 165'443.20, montant dont elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit versé sur son compte de prévoyance professionnelle auprès de VESTED BENEFITS ;

Que la demanderesse a également conclu, sur requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que le compte LPP de son ex-époux auprès de la PensFree soit bloqué, à l’interpellation de la centrale LPP et, si d’autres avoirs étaient retrouvés, au blocage des comptes, ainsi qu’à ce qu’il soit fait interdiction à son ex-époux de retirer tout avoir de prévoyance professionnelle ;

Que par courrier du 24 octobre 2025, la demanderesse a informé la Cour de céans qu’une demande en révision, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avaient été déposées auprès de la Chambre civile, laquelle avait déjà ordonné le blocage du compte de prévoyance professionnelle de son ex-époux, de sorte que les mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenues dans sa demande en paiement étaient devenues sans objet ; qu’il se justifiait, en revanche, de suspendre la cause jusqu’à droit connu dans la procédure pendante par-devant la Chambre civile ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, la Chambre civile de la Cour de justice a été saisie d’une demande en révision portant sur le partage des avoirs LPP, question au sujet de laquelle la Cour de céans est liée par la décision du juge civil ;

Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pendante par-devant la Chambre civile ;

Que la suite de la procédure reste réservée, étant précisé qu'il appartiendra à la demanderesse d’informer la Cour de céans de l’issue de la demande en révision déposée auprès de la Chambre civile.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en révision actuellement pendante par-devant la Chambre civile.

2.        Enjoint la demanderesse d’informer, spontanément et sans délai, la Cour de céans de l’issue de la procédure en révision.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le