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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1120/2025

ATAS/804/2025 du 27.10.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1120/2025 ATAS/804/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1982, est cuisiner de profession.

b. Il s'est inscrit à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er novembre 2024.

c. Le 18 novembre 2024, l'assuré a conclu avec l'ORP un contrat d'objectifs en matière de recherches d'emploi, dont il ressort notamment que le nombre minimum de recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE) à faire par mois était de quatorze et que les formulaires y relatifs remis après le 5 du mois n'étaient plus pris en considération.

d. Le formulaire de RPE pour le mois de novembre 2024 a été adressé à l'ORP dans le délai imparti.

e. Le 17 janvier 2025, le conseiller en placement de l'assuré a constaté que ce dernier n'avait pas transmis de RPE pour le mois décembre 2024.

f. Le 21 janvier 2025, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a informé l'assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique par l'ORP en raison de ses recherches d'emploi manquantes au mois de décembre 2024. Un délai au 4 février 2025 lui était octroyé pour faire parvenir à la direction juridique ses observations ainsi que les justificatifs dont il disposait en rapport avec cette situation.

g. Par courriel du 4 février 2025, l'assuré a expliqué avoir passé un entretien et fait un essai durant le mois de décembre 2024 au restaurant « B______», à C______. À la suite de cet essai, il avait été recruté pour le mois de janvier 2025 et son contrat devait être signé à la fin du mois de décembre 2024. En raison d'une erreur administrative, le chef actuel devait prolonger son délai de congé, ce qui repoussait son engagement au 1er avril 2025. Il priait l'OCE d'excuser l'oubli de recherches d'emploi, car il était dans l'optique d'un engagement. Une promesse d'embauche pour le mois d'avril 2025 devait lui être remise le lendemain. Il demandait s'il devait fournir à l'OCE les recherches pour le mois de décembre 2024.

h. Par décision du 5 février 2025, l'OCE a prononcé une suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré au motif que ses RPE étaient nulles pour le mois de décembre 2024 et que ses explications ne pouvaient justifier son manquement. Celui-ci était également averti que le cumul de sanctions constituait un motif de négation de l'aptitude au placement, ayant pour conséquence l'arrêt total du versement des indemnités de chômage.

i. L'assuré a formé opposition le 11 février 2025, concluant à l'annulation de la sanction précitée. L'OPE l'accusait faussement de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi, alors qu'il démontrait sa capacité à en retrouver un. En effet, à la suite de sa recherche d'emploi du 4 décembre 2024 et d'un stage effectué avec succès le 8 décembre 2024, il avait reçu la confirmation orale de son engagement pour le 2 janvier 2025 au restaurant « B______» à C______. Informé de la situation, son conseiller ne lui avait rien demandé de plus pour le mois en question. Ayant appris début janvier que son entrée en emploi avait entre-temps était renvoyée « au plus tard » au 1er avril 2025, pour une raison indépendante de sa volonté, il avait repris ses recherches d'emploi, ce que l'OCE avait pu constater. Une seconde promesse d'embauche avec effet au 1er mars 2025 avait finalement été signée le 27 janvier 2025. Il la joignait à son opposition.

j. Par courrier du 7 mars 2025, l'ORP a demandé à l'assuré de remplir un questionnaire confirmant l'annulation de son dossier.

k. L'assuré s'est exécuté le 12 mars 2025, précisant que sa date de sortie de l'assurance-chômage était le 28 février 2025, au motif d'un nouvel emploi dès le 1er mars 2025 au restaurant « B______».

l. Par courriel du 24 mars 2025, l'assuré a transmis à l'OCE une copie du contrat de travail confirmant la promesse d'embauche datée du 27 janvier 2025.

m. Par décision sur opposition du 21 mars 2025, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision entreprise. Tant qu'un assuré n'était pas certain d'obtenir un autre emploi, soit qu'il n'était pas en possession d'un précontrat ou d'une promesse d'embauche pour un engagement imminent, à savoir dans un délai maximal d'un mois, il avait l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présentait. C'était uniquement en cas d'un engagement imminent qu'un assuré pouvait refuser un emploi libre immédiatement et qu'il était libéré de son obligation de rechercher du travail. En l'espèce, l'assuré n'avait apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, étant établi qu'il n'avait pas démontré avoir entrepris des recherches d'emploi en décembre 2024. Par ailleurs, d'éventuelles recherches d'emploi entreprises durant cette période de contrôle et qui auraient été transmises après le délai imparti au 5 janvier 2025 ne pouvaient pas être prises en considération, conformément à la jurisprudence applicable. Il ne ressortait pas de son dossier qu'il aurait effectivement reçu une promesse ferme d'embauche déjà en décembre 2024, étant précisé qu'il n'avait de toute manière pas été dispensé d'entreprendre des recherches d'emploi en décembre 2024 par l'ORP. Or, le fait de poursuivre ses recherches d'emploi en décembre 2024 se justifiait d'autant plus dès lors qu'il émargeait toujours à l'assurance-chômage et qu'il avait signé une promesse ferme d'embauche le 27 janvier 2025 pour le 1er mars 2025 seulement. La sanction consistant en une suspension de cinq jours était ainsi justifiée et proportionnée, l'OCE ayant appliqué le minimum du barème du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour le manquement reproché.

B. a. Par acte du 24 mars 2025, l'assuré a formé « opposition » à l'encontre de la décision sur opposition précitée auprès de l'OCE. Il se référait aux explications contenues dans son opposition du 11 février 2025 et rappelait qu'il avait immédiatement – oralement dans un premier temps – informé son conseiller avoir reçu une promesse d'emploi courant décembre 2024. Il demandait quelles autres preuves de sa bonne foi il pouvait apporter et relevait que d'imposer une telle obligation administrative à un assuré qui avait trouvé un nouvel emploi était inutile. En effet, ses éventuelles recherches d'emploi auraient forcément été trompeuses pour les personnes auprès desquelles il aurait réclamé des attestations de RPE. Il rappelait que son conseiller en placement ne lui avait rien demandé pour décembre 2024 car il était au courant de la situation. Après avoir appris que son engagement était repoussé au mois d'avril 2025, il avait repris ses recherches d'emploi. Il estimait que la promesse d'embauche du 27 janvier 2025 suffisait à prouver sa bonne foi, ce d'autant plus qu'il avait finalement produit le contrat de travail qui en avait résulté. Enfin, l'OCE semblait confondre les notions de perspective d'emploi et de promesse d'engagement signée.

b. Le 28 mars 2025, l'OCE a transmis le recours de l'assuré à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), pour raison de compétence.

c. Dans sa réponse du 15 avril 2025, l'OCE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant n'avait apporté aucune preuve permettant de rendre vraisemblable qu'il aurait effectivement reçu une promesse d'emploi orale en décembre 2024, et non pas de simples expectatives pour un potentiel engagement. Le recourant prétendait que son conseiller l'aurait dispensé de recherches pour le mois de décembre 2024. Or, il ressortait d'une note de son conseiller en personnel que celui-ci avait transmis son dossier à la direction juridique de l'OCE lorsqu'il avait constaté, à l'entretien du 17 janvier 2025, que les recherches d'emploi étaient manquantes pour 2025. S'agissant de la promesse écrite d'emploi du 27 janvier 2025, celle-ci n'était pas remise en doute, mais elle ne suffisait pas à justifier l'absence de recherches d'emploi en décembre 2024. Enfin, l'OCE n'avait aucunement confondu les notions de perspective d'emploi et de promesse signée, sa pratique se basant sur la jurisprudence de la chambre de céans.

d. Par réplique du 16 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il ne comprenait pas que l'intimé puisse remettre en question la promesse d'emploi qui avait résulté, un mois et demi après, en une prise d'emploi. Il s'agissait en effet d'un contrat oral. Il ressortait par ailleurs de la note citée par l'intimé que son conseiller avait également indiqué : « le DE [demandeur d'emploi] n'a pas transmis de RPE en décembre, même s'il en a effectué, car un contrat avait été accepté puis reporté pour un début en mars-avril ».

 

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours d’indemnité de chômage infligée au recourant pour l'absence de RPE au mois de décembre 2024.

3.              

3.1 Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d, dans sa teneur en vigueur en 2023) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s’il est apte au placement (art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g).

Les conditions de l’art. 8 al. 1 LACI sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage
(ci-après : Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

3.2 Ainsi, selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). Il doit également se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 in fine). L’assuré est en outre tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phrase). Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

3.3 Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3.4 Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente. Ce n’est que si l’engagement est imminent qu’un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L’engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d’un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d’un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s’appuyer sur la perspective d’un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l’engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Boris RUBIN, op. cit., n. 64 ad art. 30 et les références citées ; ATAS/208/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.4).

Pour qu’on puisse admettre qu’une personne est assurée d’obtenir un autre emploi, il faut qu’elle-même et l’employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220). Un contrat de travail – voire un précontrat – en la forme orale suffit (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 302/01 du 4 février 2003
consid. 2.2). Un précontrat doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat principal (ATF 31 II 640, cité in CARRON / GAURON-CARLIN, Code civil et Code des obligations annotés, 12e éd., 2024 ad art. 22 CO). Le précontrat qui contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal doit être assimilé à ce contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.394/2002 du 28 mars 2003
consid. 3.2.1).

3.5 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité.

3.5.1 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, au préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2), sans que soit requise la survenance d’un dommage effectif (arrêts du Tribunal fédéral C 30/06 du 8 janvier 2007 consid. 4.2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). La suspension du droit à l’indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d’exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Soziale Sicherheit – Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, 3e éd., 2016, p. 2427 ss, n. 831).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15).

3.5.2 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b).

3.5.3 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.

L’échelle de suspension établie par le SECO (ci-après : Bulletin LACI IC) prévoit à son chiffre D79, ch. 1D, en cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, que, la première fois, la faute est légère et punie d’une suspension allant de 5 à 9 jours. La deuxième fois, l’assuré est averti que la prochaine fois, son aptitude au placement sera réexaminée, sa faute est estimée comme étant légère ou moyenne et est punie d’une suspension allant de 10 à 19 jours. Il en est de même des recherches d’emploi remises trop tard (D79, ch. 1.E) pour lesquelles les mêmes sanctions s’appliquent.

Selon le Bulletin LACI IC ch. B321 à B323, la personne assurée doit fournir la preuve des efforts entrepris pour trouver un emploi. À cet effet, elle remet à l’autorité compétente, pour chaque période de contrôle, les indications écrites nécessaires à la vérification de ses recherches d’emploi. Celle-ci est tenue de vérifier chaque mois les efforts fournis par l’assuré pour retrouver un emploi et, s’ils sont insuffisants, de le suspendre dans son droit à l’indemnité. Lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité.

3.5.4 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n° 110 ad art. 30). Par ailleurs, les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 581).

3.6 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (art. 61 let. c LPGA ; ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de RPE (arrêts du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 ; 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1).

3.7 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.             En l’espèce, le recourant a été sanctionné pour n’avoir pas transmis de RPE au mois de décembre 2024.

4.1 Il soutient en substance qu'il avait effectué une recherche d'emploi début décembre, puis un stage auprès du restaurant « B______» le 8 décembre 2024, à l'issue duquel il aurait reçu une confirmation orale de son engagement au 2 janvier 2025, mais que son engagement aurait ensuite été reporté au 1er mars 2025 pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir la prolongation du délai de congé du chef dudit restaurant. Il aurait ainsi été de bonne foi, puisqu'il était au bénéfice d'un « contrat oral » et estime que, dans ces circonstances, il était inutile de continuer à lui imposer une telle obligation administrative.

Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas transmis sa liste de RPE pour le mois de décembre 2024. Il n'a par ailleurs apporté aucune preuve de ce qu'il aurait effectivement reçu une promesse ferme d'emploi au mois de décembre 2024 pour une entrée en fonction en janvier 2025. Ses déclarations selon lesquelles il aurait passé un « contrat oral » avec son employeur en décembre 2024 ne suffisent pas à établir ce fait. Par ailleurs, la promesse d'emploi, datée du 27 janvier 2025, et prévoyant une entrée en fonction en mars 2025, ne démontre aucunement qu'il aurait déjà reçu une quelconque garantie d'engagement en décembre 2024.

Or, en tant que demandeur d'emploi, il était clairement informé de ses obligations et, partant, de la nécessité d'effectuer au minimum quatorze RPE par mois, puis de les transmettre au plus tard le 5 du mois suivant à l'ORP, ce tant qu'il n'était pas au bénéfice d'une promesse d'emploi signée pour une entrée en fonction dans un délai d'un mois au maximum.

Le recourant ayant échoué à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il aurait reçu une promesse d'embauche au mois de décembre 2024 pour un engagement imminent, il n'était, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, pas dispensé de ses obligations et se devait donc de poursuivre ses recherches d'emploi au mois de décembre 2024.

4.2 Le recourant relève qu'il aurait immédiatement informé son conseiller en placement de son engagement prochain au restaurant « B______» et soutient que ce dernier ne lui aurait rien demandé de plus pour le mois en question.

La chambre de céans constate qu'il ne ressort pas du dossier du recourant que son conseiller en placement l'aurait dispensé de remplir ses RPE pour le mois de décembre 2024. Pour preuve, à l'issue de l'entretien du 17 janvier 2025, celui-ci a immédiatement transmis à la direction juridique de l'OCE le dossier du recourant, au motif de l'absence de RPE pour le mois litigieux. La note sur laquelle s'appuie le recourant, dans laquelle il est mentionné qu'il n'a pas transmis de RPE en décembre, même s'il en a effectué, car un contrat avait été accepté puis reporté pour un début en mars-avril, ne saurait signifier qu'il était dispensé de produire ses RPE en décembre 2024. En effet, cette note ne fait que reprendre les explications qu'il a fournies à son conseiller en placement, explications qui, comme précédemment expliqué, ne pouvaient le dispenser de son obligation de produire quatorze RPE pour le mois de décembre 2024.

Partant, la sanction doit être confirmée dans son principe.

4.3 S'agissant de la quotité de la sanction, l'assuré a subi une suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité de chômage, pour n'avoir pas remis ses recherches d'emploi du mois de décembre 2024.

Conformément au barème du SECO, ce premier manquement a été considéré comme une faute légère et puni du minimum prévu par la fourchette de sanctions, soit cinq jours de suspension du droit à l'indemnité.

Les circonstances du cas d’espèce ne présentent pas de singularité qui justifierait de diminuer la sanction.

En effet, le recourant, qui aurait dû effectuer au moins quatorze RPE au mois de décembre 2024, n'a produit aucune RPE pour le mois en question. Comme susmentionné, même si le stage qu'il indique avoir effectué en décembre 2024 a abouti à une prise d'emploi en mars 2025, il n'a pas rempli le formulaire RPE pour le mois de décembre et n'a pas démontré avoir effectué les quatorze RPE qu'il était censé accomplir pour pouvoir prétendre à l'intégralité de son indemnité de chômage pour le mois de décembre 2024.

Partant, la quotité de la sanction apparaît proportionnée à la faute, au vu du barème suggéré par le SECO, ce d’autant plus que la sanction fixée par l’intimé correspond au minimum de la fourchette de sanctions prévu par ledit barème.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le