Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2506/2024

ATAS/786/2025 du 17.10.2025 ( PC ) , REJETE

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Normes : LPC
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2506/2024 ATAS/786/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2025

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 2001 et est célibataire.

B. a. Le 11 octobre 2019, il a demandé le versement de prestations complémentaires à l’AVS/AI au motif qu’il était, dès janvier 2018, au bénéfice d’une rente ordinaire simple d’invalidité pour enfant liée à la rente entière ordinaire simple d’invalidité de son père, B______, né le ______ 1959.

b. Le 30 octobre 2020, il a informé le service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC ou l’intimé) qu’il vivait seul dans un studio à Genève, en demandant une réponse sur son droit aux prestations complémentaires.

c. Par décision du 10 novembre 2020, le SPC a octroyé des prestations complémentaires à l’intéressé dès le 1er octobre 2019.

d. Par décision du 27 juin 2023, le SPC a informé le père de l’intéressé avoir repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2019, en raison de l’héritage de sa mère, décédée le 14 août 2018. Il apparaissait en conséquence que le père de l’intéressé avait perçu trop de prestations pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2023, soit CHF 38'395.- qui devaient être restitués au SPC. À teneur des plans de calculs, sa fortune prise en compte s’élevait à CHF 288'017.05 dès le 1er avril 2019, CHF 284'995.65 dès le 1er janvier 2020, CHF 293'666.15 dès le 1er janvier 2021 et CHF 295'726.85 dès février 2023.

e. Le 1er décembre 2023, le SPC a informé l’intéressé avoir recalculé son droit aux prestations dès janvier 2024 et qu’il avait droit à CHF 1'514.90 de prestations complémentaires fédérales, mais pas à des prestations complémentaires cantonales.

f. Par décision du 8 décembre 2023, le SPC a informé le père de l’intéressé qu’à partir du 1er janvier 2024, plus aucune prestation complémentaire ne pouvait lui être versée, car sa fortune était supérieure aux montants mentionnés à l’art. 9a al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

g. Le 26 mars 2024, le SPC a informé le père de l’intéressé qu’il n’avait pas droit à l’aide sociale dès le 1er avril 2024, en raison de sa fortune, qui s’élevait à CHF 303'209.25.

C. a. Le 25 juin 2024, le SPC a informé l’intéressé avoir appris que la fortune de son père dépassait le seuil de fortune admis pour une personne seule avec effet au 1er janvier 2024. Il se voyait ainsi dans l’obligation de supprimer son droit aux prestations complémentaires dès cette date, en vertu des ch. 2511.01 et 3143.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci‑après : DPC). La nouvelle situation laissait apparaître que l’intéressé n’avait plus droit à des prestations complémentaires, ni à des subsides pour l’assurance‑maladie et qu’il avait perçu trop de prestations pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, pour un total de CHF 12'026.90, qui devait être remboursé au SPC dans les 30 jours dès l’entrée en force des décisions de restitution.

En annexe de ce courrier, le SPC a transmis à l’intéressé :

-          une décision de prestations complémentaires du 17 juin 2024 lui demandant la restitution de CHF 9'498.- de prestations complémentaires ;

-          une décision du 19 juin 2024 lui demandant le remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 1'967.40 ;

-          et une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité du 19 juin 2024 à hauteur de CHF 561.50.

b. L’intéressé a formé opposition aux décisions précitées le 3 juillet 2024.

c. Par décision du 18 juillet 2024, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que son père n’était plus au bénéfice des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2024, en raison d’une fortune dépassant le seuil limite. Cette situation était concrétisée par des décisions entrées en force. C’était ainsi à bon droit qu’il avait supprimé les prestations de l’intéressé de manière rétroactive au 1er janvier 2024, ce qui conduisait à une demande de remboursement de CHF 12'026.90 en sa faveur.

d. Le 22 juillet 2024, l’intéressé a demandé les prestations d’aide sociale au SPC.

D. a. Le 29 juillet 2024, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du SPC du 18 juillet 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en reprenant les arguments développés dans son opposition. Il n’avait pas de contact avec son père, ni reçu d’héritage et il se trouvait dans une situation financière très difficile. Il avait perçu les prestations de bonne foi et ne s’était pas attendu à une décision de restitution de l’intimé.

La directive mentionnée par celui-ci n’avait pas force de loi, ne prenait pas en compte le cas concret et n’était pas conforme à l’art. 9a al. 1 let. c LPC. Il était, selon la LPC, en droit d’exiger des prestations complémentaires.

Le recourant demandait la remise de la somme de CHF 12'027.-, car la restitution le mettrait dans une situation très difficile.

b. Par réponse du 23 août 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de la décision querellée et en relevant que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. Il n’avait pas un droit propre aux prestations complémentaires et, en cas de difficultés financières, il lui appartenait de s’adresser aux institutions compétentes de son lieu de résidence pour obtenir des prestations d’aide sociale.

c. Le 23 novembre 2024, le recourant a indiqué à la chambre de céans qu’il avait demandé l’aide sociale et qu’il avait reçu une réponse qui n’était pas claire. Il était facile de constater que son père était sous curatelle et que l’état de celui-ci faisait barrière à leur relation. C’était pour cette raison qu’il n’avait pas été au courant de la situation de son père jusqu’au moment où il avait reçu les décisions de restitution de l’intimé. Ce dernier mentionnait que toutes les décisions étaient entrées en force concernant son père, mais le recourant n’était pas en contact avec celui-ci, ce qui justifiait sa position concernant ses droits acquis et sa bonne foi. Il demandait également à ce que sa situation financière soit prise en compte. Enfin, la directive de l’intimé n’était pas compatible avec la LPC. Il demandait à être exempté du devoir de payer le solde rétroactif mentionné dans la décision du SPC.

d. Le 15 avril 2025, l’intimé a indiqué à la chambre de céans que par décision du 27 juin 2023, il avait repris rétroactivement le calcul du droit aux prestations du père du recourant au 1er avril 2019, en tenant compte de la part d’héritage issue de la succession de feue sa mère. Le père du recourant n’avait plus droit aux prestations complémentaires depuis cette date, car ses revenus déterminants dépassaient ses dépenses reconnues. Cette décision était entrée en force.

L’intimé avait adressé au père du recourant une autre décision le 8 décembre 2023 (fin du droit transitoire), qui prenait effet au 1er janvier 2024 et qui était également entrée en force. Il n’y avait ainsi plus de calcul possible dans le dossier du père du recourant sous l’empire du nouveau droit (art. 9a al. 1 LPC).

Lors d’un contrôle du dossier du recourant effectué en juin 2024, qui visait à vérifier la continuité de la perception des rentes complémentaires enfants et des statuts d’étudiants en formation, l’intimé avait constaté que c’était à tort que celui-ci continuait de percevoir des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2024, en application du ch. 3143.01 DPC, puisque son père n’était plus titulaire des prestations complémentaires. C’était donc en juin 2024 que l’intimé avait pris conscience du fait qu’il avait versé par erreur des prestations complémentaires au recourant et qu’il avait décidé de reconsidérer la situation en supprimant rétroactivement son droit aux prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2024. Cette rectification revêtait une importance notable dans la mesure où elle conduisait à la suppression du droit du recourant aux prestations complémentaires. L’intimé avait en outre agi dans les délais légaux.

La curatrice actuelle du père du recourant souhaitait rembourser les montants réclamés par l’intimé au recourant, car celui-ci avait une obligation d’entretien envers son fils jusqu’aux 25 ans de celui-ci, car il était toujours en formation.

En conséquence, l’intimé persistait dans ses conclusions.

e. Le 17 mai 2025, le recourant a également persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC, et art. 43 LPCC), est recevable.

3.              

3.1 Se pose en premier lieu la question de la légitimation active du recourant, qui doit être examinée d’office (cf. ATF 110 V 347 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) et se détermine selon le droit applicable au fond. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46 ; cf. ATF 125 III 82 consid. 1a).

Conformément à l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 130 V 196 consid. 3 ; Jean MÉTRAL, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 11 ad art. 59 LPGA).

Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1).

La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4).

D’après l’art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou une rente de l’assurance-invalidité (AI). L'invalide ayant droit à une rente de l'AI ou qui pourrait prétendre à son octroi (art. 4 al. 1 let. d LPC) possède un droit autonome aux prestations complémentaires. Cela n'est en revanche pas le cas pour les enfants et pour la personne pour laquelle un assuré perçoit une rente complémentaire, laquelle n'a aucun droit propre à des prestations complémentaires (hormis l'hypothèse de la séparation ou du divorce) ; (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 10 ad art. 4).

Un enfant majeur qui donne droit à une rente complémentaire de l’assurance-invalidité a un intérêt juridiquement protégé pour recourir contre le calcul de la prestation complémentaire de ses parents, dès lors qu’il a la faculté d’exercer le droit aux prestations complémentaires pour leur compte. En revanche, il n’a pas compétence pour recourir quant au principe et à l’étendue du droit à la prestation, malgré son droit au versement direct de la prestation complémentaire calculée séparément (ATF 138 V 292 consid. 4.2.2).

3.2 En l’espèce, il faut reconnaître au recourant la légitimation active, bien qu’il n’ait pas un droit propre aux prestations complémentaires, dans la mesure où l’intimé lui demande directement la restitution de prestations qu’il a lui-même reçues.

4.             Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit à des prestations complémentaires fédérales au recourant du 1er janvier au 30 juin 2024, et qu’il lui a réclamé la restitution des prestations touchées pendant cette période.

5.              

5.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références).

En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

5.2 Selon l’art. 9a al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100’000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c).

Selon l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI ‑ RS 831.301), si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LPC du 16 septembre 2016 (FF 2016 7249) ne prévoyait pas de réglementation concernant un seuil d'entrée relatif à la fortune, l'introduction d'un tel dispositif n'ayant pas été retenue (FF 2016 7284-7286). Au cours des discussions parlementaires, une majorité s'est néanmoins prononcée en faveur de l'introduction d'un tel mécanisme, ce qui allait à l'encontre des buts du Conseil fédéral visant à atténuer les effets de seuils en matière de prestations complémentaires (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 570 ; voir également Michael MEIER / Jana RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, SZS 2020 1 p. 3 s.).

5.3 Selon l’art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

Selon l’art. 9 al. 1 LCP, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

Selon l’art. 9 al. 5 let. a LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

En vertu de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de PC ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c).

Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les revenus obtenus au cours de l’année civile, parallèlement aux revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (ch. 3413.01 DPC).

5.4 Les enfants, qui ont droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité dépendant de celle d’un parent invalide, n'ont pas de droit propre à la prestation complémentaire ainsi calculée. Seules les personnes mentionnées à l'art. 4 LPC y ont droit, pour autant que les autres conditions soient remplies (ATF 139 V 170 consid. 5.2 p. 174 avec des références entre autres aux arrêts 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2.3 et 2.4.2, in : SVR 2012 EL n. 2 p. 4, et 8C_624/2007 du 20 mai 2008 consid. 5.2 ; ATF 122 V 300 consid. 4b p. 304 et 141 V 155).

Selon le ch. 2220.01 DPC, les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul de la prestation complémentaire repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Pour les enfants dont la prestation complémentaire est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une prestation annuelle intervient alors même que le parent ayant droit à la prestation ne remplit pas les conditions économiques au sens du ch. 2520.01. Les DPC se réfèrent ici à l’ATF 141 V 155.

Selon l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire. Dans ce cas, il doit être tenu compte du revenu des parents, dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).

Le ch. 3143.01 DPC précise que dans ce genre de situation, la prestation complémentaire annuelle de l’enfant doit être calculée séparément pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas le montant selon le ch. 2511.01 DPC (lequel reprend l’art. 9a al. 1 LPC, voir ci-dessous). À défaut, il n’existe aucun droit aux prestations complémentaires.

L’ATF 141 V 155 concerne une situation dans laquelle le droit aux prestations complémentaires avait été refusé pour des enfants qui vivaient dans une famille d’accueil, dont le père était divorcé et au bénéfice d’un rente d’invalidité, car le calcul – qui ne tenait pas compte des excédents de dépenses liés aux enfants placés – avait abouti à un excédent de recettes. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige pas l'existence d'un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (consid. 3 et 4). Au considérant 4.1, il a indiqué que la raison pour laquelle l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI avait été adopté était que le cumul des limites de revenu alors en vigueur et des revenus imputables pour les personnes ne vivant pas dans le même ménage avait régulièrement posé des difficultés. Le calcul séparé des prestations complémentaires constituait une simplification évidente, notamment lorsqu'une autorité d'aide sociale réglait les affaires financières d'enfants placés dans un foyer, chez des proches, dans une famille élargie ou chez des tiers. Leurs besoins vitaux devaient être garantis à l'endroit où ils vivaient. Dans ce contexte, c’était principalement les frais liés au placement dans un établissement, par exemple dans un home, qui étaient importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_334/2014 du 10 novembre 2014).

De cet objectif, qui s'appliquait également à l'art. 9 al. 5 let. a LPC, il fallait conclure que le droit aux prestations complémentaires du parent ayant droit à une rente ne devait en principe pas être réduit s'il avait des enfants qui avaient droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, mais qui ne vivaient pas avec lui. C'était pourtant ce qui se produirait si, en raison de l'absence de droit propre des enfants concernés, leurs revenus imputables et leurs dépenses reconnues n'étaient pas pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et si, en cas d'excédent de revenus, le droit aux prestations complémentaires était refusé, indépendamment d'un éventuel excédent de dépenses résultant du calcul séparé prévu à l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Cela irait à l'encontre du but de la prestation complémentaire, qui était de couvrir de manière appropriée les besoins vitaux de la personne ayant droit à une rente (ATF 139 V 574, consid. 3.3.3, p. 578), en tenant compte de ses enfants. De plus, cela créerait une inégalité selon le lieu de résidence des enfants qui donnaient droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. S'ils vivaient avec le parent bénéficiaire de la rente, leurs revenus imputables et leurs dépenses reconnues étaient pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

Souvent, ce n'était qu'après avoir additionné ces montants que l'on obtenait un excédent de dépenses donnant droit à une prestation, comme le faisait valoir le recourant. On ne pouvait supposer que le législateur ait voulu une telle inégalité de traitement, d'autant plus que, selon l'art. 9 al. 4 LPC, les enfants qui devaient en principe être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires n’étaient pas considérés lorsque leurs revenus imputables dépassaient les dépenses reconnues. À l'inverse, selon l'art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI, lors du calcul séparé de la prestation complémentaire annuelle pour les enfants qui ne vivaient pas avec le parent ayant droit à une rente, le revenu des parents devait être pris en compte dans la mesure où il dépassait leur propre entretien et celui des autres membres de la famille ayant droit à une pension alimentaire.

À teneur du considérant 4.3 de l’arrêt du Tribunal fédéral, selon la conception légale, le calcul des prestations complémentaires était donc déterminant tant pour le droit à la prestation que pour le montant de celle-ci. Dans la mesure où les dépenses reconnues dépassaient les revenus déterminants, il existait un droit à des prestations complémentaires (art. 9 al. 1 LPC). Un excédent de dépenses justifiait donc à la fois le droit à la prestation et le montant de celle-ci. Du fait que les enfants qui n’étaient pas des orphelins ayant droit à une rente n'avaient pas (non plus) de droit propre aux prestations, on pouvait en déduire a contrario que la prestation complémentaire annuelle calculée séparément selon l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI devait être considérée comme faisant partie du droit aux prestations complémentaires du parent (père ou mère) ayant droit à une rente. Celui-ci se composait donc de deux prestations de même nature, servant le même objectif de couverture des besoins vitaux, qui pouvaient être attribuées de manière proportionnée, mais non juridique, à certaines personnes. C'était là la seule différence avec le cas où les enfants qui donnaient droit à une rente d'enfant de l'AVS ou de l'AI vivant avec le parent ayant droit à la rente. Le cumul des revenus imputables et des dépenses reconnues de toutes les personnes donnait lieu à une prestation complémentaire couvrant de manière appropriée les besoins vitaux de tous.

Au vu de ce qui précédait, l'art. 9 al. 5 let. a LPC devait être compris en ce sens que les exceptions au cumul prévues à l'art. 9 al. 2 LPC ne devaient pas avoir d'incidence sur le droit aux prestations en soi. En conséquence, indépendamment de leur situation juridique propre, les enfants qui ne vivaient pas avec le parent ayant droit à une rente et pour lesquels le calcul séparé prévu à l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI donnait lieu à un excédent de dépenses avaient droit à des prestations complémentaires. C'était également ce que prévoyait le ch. 2220.01 DPC. Selon ce dernier, les enfants dont les prestations complémentaires étaient calculées séparément et qui présentaient un excédent de dépenses avaient droit à un montant annuel de prestations complémentaires, même si le parent ayant droit aux prestations complémentaires ne remplissait pas la condition économique prévue au ch. 2500.01 DPC (les dépenses reconnues par la loi dépassaient les revenus déterminants).

Dans un arrêt du 21 janvier 2025 (2024/1047), concernant un cas similaire au cas d’espèce, avec un calcul séparé pour un enfant au bénéfice d’une rente liée à un parent dépassant le plafond de la fortune, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a indiqué que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (141 V 155) avait été rendue en lien avec les situations dans lesquelles le parent qui pouvait prétendre aux prestations complémentaires n’y avait pas droit en raison d’un excédent de revenus par rapport à ses dépenses (ATF 141 V 155 consid. 4.4). Dans de tels cas, l’art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI prévoyait que, dans le cadre du calcul du revenu séparé auquel il y a lieu de procéder pour les enfants, il fallait tenir compte du revenu des parents dans la mesure où il dépassait le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. La situation était toutefois différente en l’occurrence, dans la mesure où l’absence de droit aux prestations complémentaires du parent résultait du fait que sa fortune était supérieure à CHF 100'000.-, ce qui excluait d’emblée tout droit selon l’art. 9a al. 1 LPC, lequel était entré en vigueur postérieurement à la jurisprudence précitée. Le ch. 3143.01 DPC prévoyait que lorsque la fortune du ou des parents atteignait les seuils fixés à l’art. 9a al. 1 LPC, il n’existait pas non plus de droit à des prestations complémentaires en faveur de l’enfant qui vivait séparé. Le système prévu par la directive précitée paraissait conforme à la loi. L’existence d’une fortune supérieure aux seuils définis à l’art. 9a al. 1 LPC entraînait en effet l’absence de droit aux prestations complémentaires, quand bien même le calcul effectué aboutirait à un excédent de dépenses. Dès lors, un parent ayant droit qui vivait seul avec un enfant à charge ne pouvait recevoir aucune prestation complémentaire (pour lui et son enfant) tant qu’il disposait d’une fortune supérieure à CHF 100'000.-. Il n’y avait pas de raison qu’on envisage différemment la situation de l’enfant qui vivait séparé du parent ayant droit. Si, dans le calcul séparé auquel il y avait lieu de procéder, l’on ne tenait pas compte de la fortune du parent excluant le droit aux prestations complémentaires, cela reviendrait à favoriser l’enfant qui vivait séparé du parent ayant droit puisqu’il pourrait – en cas d’excédents de dépenses – toucher des prestations complémentaires, quand bien même il n’en aurait pas perçu s’il habitait avec le parent ayant droit. Il en résultait que le recourant n’avait pas droit aux prestations complémentaires.

5.5 Afin d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives. Celles-ci n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 21 II 473 consid. 2b et les références).

5.6 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 ; 147 V 35 consid. 7.1). Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 148V 256 consid. 5.3.3 ; 138 II 557 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_196/2023 du 29 novembre 2023 consid. 5.1 destiné à la publication).

6.              

6.1 En l’espèce, l’intimé a reconsidéré sa décision du 1er décembre 2023 octroyant au recourant des prestations complémentaires fédérales dès le 1er janvier 2024, au motif que cette décision était erronée, puisque l’ayant droit principal aux prestations dépassait le seuil de fortune de l’art. 9a al. 1 let. a LPC, ce qui excluait le droit du recourant aux prestations complémentaires. Les conditions d’une reconsidération sont remplies, car au moment de la décision d’octroi des prestations, l’intimé aurait pu constater que le père du recourant ne dépassait pas le seuil de fortune et la rectification revêtait une importance notable, car elle portait sur des prestations de plus de CHF 10'000.-. En outre, l’intimé a agi dans le délai légal, puisqu’il a pris conscience de son erreur lors d’un contrôle effectué en juin 2024 et qu’il a rendu sa décision de restitution au courant du même mois.

6.2 Reste à déterminer si c’est bien à tort que l’intimé a octroyé les prestations complémentaires au recourant dès le 1er décembre 2024.

Le recourant, qui a droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité liée à celle de son père, ne peut pas se prévaloir d’un droit propre aux prestations complémentaires.

Il est toutefois possible, selon le ch. 2220.01 DPC, fondé sur l’ATF 141 V 155, que l’enfant, au bénéfice d’une rente liée et qui vit séparé de l’ayant droit, puisse toucher des prestations complémentaires, alors que son parent ayant droit n’en touche pas du fait que ses dépenses reconnues sont supérieures à ses revenus déterminants.

Se pose en l’espèce la question de savoir si le recourant pourrait se voir reconnaître un droit à des prestations complémentaires alors que son père n’y avait pas droit en raison du fait que sa fortune dépassait le seuil de l’art. 9a al. 1 LPC, en se fondant sur une application analogique de l’ATF 141 V 155 précité.

Si tel était le cas, le ch. 3143.01 DPC – qui exclut le droit aux prestations complémentaires de l’enfant qui ne vit pas chez ses parents si la fortune du parent ayant droit à la rente dépasse le seuil de fortune de prévu par l’art. 9a al. 1 LPC – pourrait ne pas être conforme à la loi et en particulier aux art. 9a al. 1 LPC et 7 OPC-AVS/AI.

La loi n’est pas claire en l’espèce, dans la mesure où l’art. 9a al. 1 LPC prévoit, à sa let. c, un seuil de fortune distinct pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS/AI, en parallèle à celui prévu à la let. a pour l’ayant droit principal aux prestations qui vit seul, sans préciser comment ces seuils s’appliquent. Il convient de déterminer si le droit aux prestations complémentaires des enfants au bénéfice d’une rente liée peut exister indépendamment du seuil de fortune du parent ayant droit, en cas de domicile séparé.

Quant à l’art. 7 OPC-AVS/AI, il prévoit que lorsque l’enfant ne vit pas chez ses parents, la prestation doit être calculée séparément, ce qui peut laisser penser qu’il a droit aux prestations complémentaires indépendamment du droit à ces prestations de l’ayant droit principal, ce d’autant plus qu’un seuil de fortune différent de l’ayant droit principal est prévu à l’art. 9a al. 1 LPC.

Dans son arrêt du 21 janvier 2025 (2024/1047), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu que dès lors qu’un parent ayant droit, qui vivait seul avec un enfant à charge, ne pouvait recevoir des prestations complémentaires (pour lui et son enfant) tant qu’il disposait d’une fortune supérieure à CHF 100'000.-, il n’y avait pas de raison qu’on envisage différemment la situation de l’enfant qui vivait séparé du parent ayant droit. Si, dans le calcul séparé auquel il y avait lieu de procéder, l’on ne tenait pas compte de la fortune du parent excluant le droit aux prestations complémentaires, cela reviendrait à favoriser l’enfant qui vivait séparé du parent ayant droit puisqu’il pourrait – en cas d’excédents de dépenses – toucher des prestations complémentaires, quand bien même il n’en aurait pas perçu s’il habitait avec le parent ayant droit. Il en résultait que le recourant n’avait pas droit aux prestations complémentaires.

La chambre de céans considère qu’elle peut suivre cette jurisprudence. En effet, l’ATF 141 V 155 concerne une situation différente du cas d’espèce qui ne justifie pas le même traitement. Dans le premier cas, le parent ayant droit principal aux prestations complémentaires faisait l’objet d’un calcul de son droit aux prestations, ce qui n’est pas le cas dans le second, puisque le droit du père du recourant est exclu du fait qu’il dépasse le seuil de fortune de l’art. 9 al. 1 let. a LPC.

Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que le calcul séparé prévu par l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI a pour but de prendre en compte la situation spécifique de l’enfant au bénéfice d’une rente d’invalidité liée vivant séparé du parent ayant droit à la rente, situation qui n’était jusqu’alors pas prise en compte, alors que celle de l’enfant vivant avec l’ayant droit l’était.

Comme l’a relevé le Tribunal cantonal du canton de Vaud, si l’on retenait un calcul séparé des prestations pour l’enfant vivant séparé de l’ayant droit qui dépasse le seuil de fortune, cet enfant serait avantagé par rapport à celui qui vit avec l’ayant droit, puisque le premier pourrait obtenir des prestations complémentaires alors que cela serait exclu pour le second. Cette situation ne peut avoir été voulue par le législateur, selon ce qui ressort des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Il en résulte qu’un droit aux prestations de l’enfant au bénéfice d’une rente d’invalidité liée vivant séparé est exclu si son parent ayant droit ne fait pas l’objet d’un calcul du droit aux prestations du fait qu’il dépasse le seuil de fortune de l’art. 9a al. 1 let. a LPC.

L’on ne peut considérer que le seuil spécifique de fortune prévu à l’art. 9a al. 1 let. c LPC fonderait un droit de l’enfant au bénéfice d’une rente d’invalidité liée aux prestations complémentaires, car il n’a pas de droit propre à ces prestations.

Il faut ainsi considérer que le seuil de fortune prévu pour les enfants ayant droit à une rente d’invalidité pour enfant n’entre en ligne de compte qu’en cas de calcul du droit aux prestations de l’ayant droit principal. Dans le cas où l’enfant vit séparé de l’ayant droit, son droit aux prestations doit être d’emblée exclu si sa fortune dépasse le seuil de l’art. 9a al. 1 let. c LPC.

Le ch. 3143.01 DPC est ainsi conforme à l’art. 9a al. 1 let. c LPC et à l’art. 7 OPC-AVS/AI.

6.3 Dans un arrêt du 25 novembre 2024 (ATAS/920/2024), la chambre de céans a laissé ouverte la question de savoir si le seuil de fortune applicable d’une bénéficiaire aux prestations complémentaires s'élevait à CHF 150'000.- dès lors qu'elle avait à charge sa fille mineure, de sorte que le seuil de CHF 100'000.- pour une personne seule (art. 9a al. 1 let. a LPC) devrait s'additionner au seuil de CHF 50'000.- prévu pour un enfant ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (art. 9a al. 1 let. c LPC).

Si l’on tranchait positivement cette question, l’enfant au bénéfice d’une rente liée vivant avec l’ayant droit pourrait être avantagé par rapport à celui qui en vit séparé, car l’ayant droit aurait droit aux prestations complémentaires si sa fortune cumulée à celle de l’enfant vivant avec lui s’élevait à moins de CHF 150'000.-, alors que l’enfant vivant séparé n’y aurait pas droit. Cette question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dès lors que la fortune du père du recourant est de plus de CHF 150'000.-, ce qui exclut tout droit aux prestations, même en cas d’addition des seuils de fortune.

6.4 Le fait que le recourant n’avait pas de contact avec son père et qu’il aurait reçu les prestations de bonne foi n’est pas déterminant dans le présent litige, car il s’agit uniquement de rétablir une situation conforme au droit. Ces questions devront être examinées dans le cadre de l’examen de la demande de remise de l’obligation de restituer une fois le présent arrêt confirmant la décision de restitution entré en force (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA).

7.             En conclusion, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ.

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le