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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1876/2025

ATAS/617/2025 du 19.08.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1876/2025 ATAS/617/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA

 

intimée

 


 

 

Attendu en fait que par courrier du 20 mai 2025, A______ (ci‑après : le recourant) a indiqué à la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci‑après : l’intimée) qu’il formait « opposition » à l’encontre de la décision du 1er mai 2025 relative à un sinistre survenu le 7 mai 2020, au motif qu’il avait besoin de beaucoup d’aide et était dans l’attente de documents médicaux ;

Que le 27 mai 2025, l’intimée a transmis une copie de cette correspondance à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence ;

Que par écriture du 28 mai 2025, la chambre de céans a imparti au recourant un délai au 19 juin 2025 pour lui retourner son recours dûment signé et pour lui communiquer la décision attaquée, en attirant son attention sur le fait qu’en cas d’inobservation de ces demandes, son recours serait déclaré irrecevable ;

Que l’assuré ne s’est pas manifesté ;

Que dans un courriel du 26 juin 2025, l’intimée a confirmé à la chambre de céans que la lettre originale du recourant avait été détruite par mégarde, mais que ce document portait bien sa signature manuscrite ;

Que par courrier du 26 juin 2025, la chambre de céans a informé l’intéressé que sa correspondance du 20 mai 2025 n’était pas conforme aux exigences légales, étant précisé que l’acte de recours devait contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; qu’elle lui a expliqué qu’il devait exposer brièvement les raisons pour lesquelles il contestait la décision attaquée et formuler des prétentions ; qu’elle lui a octroyé un délai au 17 juillet 2025 pour compléter son recours et lui adresser la décision attaquée, faute de quoi celui-ci serait écarté ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981
(LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 61 LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ;

Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 26 juin 2025, distribué le lendemain, le recourant a été dûment invité à compléter son recours et à joindre la décision attaquée dans un délai échéant au 17 juillet 2025, sous peine d’irrecevabilité ;

Que le recourant n’a donné aucune suite à cette missive ;

Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré le délai supplémentaire accordé ;

Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le