Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/593/2025 du 14.08.2025 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3086/2024 ATAS/593/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 14 août 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______, en sa qualité d'exécutrice testamentaire de la succession de B______ C______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de B______ | recourants |
représentés par Me Alexia RAETZO et Me Adrien RENAUD, avocats
contre
| CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1
| intimée |
A. a. Feu B______ (ci-après : l'intéressé), artiste ______, est, selon les données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), né le ______ 1935 en France, pays où il est également décédé, le ______ 2024 et dont il était ressortissant. Marié à D______, il avait divorcé le ______ 1969. Il s'était installé dans le canton de Genève dès le ______ 1984. Il avait été naturalisé suisse le ______ 2000. Ses enfants sont E______, né le ______ 1964, F______, née le ______ 1990, et G______, né le ______ 1994.
b. L'intéressé était affilié auprès de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant, depuis le 1er janvier 2006.
B. a. Le 10 avril 2019, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a transmis à la caisse une communication fiscale rectificative, portant sur l'année 2007, qui mentionnait à titre de revenu d'indépendant (avec activité accessoire) de l'intéressé un montant de CHF 142'701.- et sous « remarque » : « autres revenus : revenus artiste France imposés en France : 1'092'192.- + rappel d'impôt suite dénonciation spontanée : 123'543.- notifié le 28.02.2019 ».
b. Par courrier du 7 mai 2019, ayant pour objet « revenus selon dénonciation spontanée de [l'intéressé] », l'AFC a informé la caisse que les revenus dernièrement déclarés par celui-ci, au service de contrôle, étaient les suivants :
- 2007 : autres revenus : CHF 123'543.-
- 2008 : autres revenus : CHF 4'937.-
- 2009 : autres revenus : CHF 1'799'703.-
- 2010 : autres revenus : CHF 2'035'535.-
- 2011 : autres revenus : CHF 1'140'368.-
- 2012 : autres revenus : CHF 2'741'707.-
- 2013 : autres revenus : CHF 928'559.-
- 2014 : autres revenus : CHF 1'768'365.-
- 2015 : autres revenus : CHF 1'509'330.-
L'AFC ajoutait que ces rappels d'impôt avaient été notifiés le 28 février 2019, pour les années 2007 à 2013, le 7 mars 2019, pour l'année 2014 et le 8 mars 2019, pour l'année 2015.
c. Le 3 février 2020, l'AFC a adressé à la caisse une communication 2008 du revenu et du capital commercial propre engagé des assurés de condition indépendante, concernant l'intéressé, indiquant, à titre de revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante principale et / ou accessoire, sans les cotisations personnelles de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance-invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG), un montant de CHF 0.-, et sous « observations » : « Pas d'activité déclarée. Rappel d'impôt notifié le 28.02.2019. Autres revenus : 4'937.- ».
La communication 2009, également adressée à la caisse le 3 février 2020, faisait état des mêmes données, hormis la rubrique « observations » qui mentionnait « Pas d'activité déclarée. Rappel d'impôt notifié le 28.02.2019. Autres revenus : 1'799'703.- ».
d. Par lettre du 18 mars 2020 (à laquelle était joint le courrier de l'AFC du 7 mai 2019) adressée à H______ SA (ci-après : la fiduciaire), à l'attention de son administrateur, I______, la caisse lui a imparti, en sa qualité de mandataire de l'intéressé, un délai au 10 avril 2020 pour préciser la nature des montants déclarés par l'intéressé à l'AFC, ainsi que pour transmettre à la caisse tous les éléments et pièces justificatives qui démontreraient que ces montants avaient déjà été soumis à cotisations sociales à l'étranger.
e. Le 7 juillet 2020, la caisse a accordé à la fiduciaire un nouveau délai au 17 juillet 2020, en vain.
f. Le 24 juillet 2020, la caisse a rendu des décisions rectificatives de cotisations personnelles, concernant l'intéressé, pour les années 2007 à 2015, fondées sur les nouveaux éléments fournis par l'autorité cantonale de taxation.
Pour l'année 2007, la décision faisait état d'un crédit de CHF 2'334.60 en faveur de l'intéressé (le montant dû par ce dernier s'élevait à CHF 12'987.-, alors qu'il avait déjà payé un montant de CHF 15'321.60).
Pour l'année 2008, aucune cotisation sociale n'était due par l'intéressé (le revenu étant inférieur à la franchise de CHF 16'800.- applicable aux personnes ayant atteint l'âge de l'AVS).
L'intéressé était tenu de payer la somme de :
- CHF 192'817.20 pour l'année 2009 ;
- CHF 218'431.80 pour l'année 2010 ;
- CHF 125'856.- pour l'année 2011 ;
- CHF 301'123.20 pour l'année 2012 ;
- CHF 101'737.80 pour l'année 2013 ;
- CHF 193'725.- pour l'année 2014 ; et
- CHF 165'625.80 pour l'année 2015.
g. Par décisions séparées du 24 juillet 2020, la caisse a alloué des intérêts rémunératoires en faveur de l'intéressé, sur le montant de CHF 2'334.60, pour l'année 2007. Des intérêts moratoires étaient, par contre, dus par l'intéressé, à hauteur de :
- CHF 89'552.85 pour l'année 2009 ;
- CHF 90'527.85 pour l'année 2010 ;
- CHF 45'867.50 pour l'année 2011 ;
- CHF 94'686.50 pour l'année 2012 ;
- CHF 26'904.- pour l'année 2013 ;
- CHF 41'543.25 pour l'année 2014 ;
- CHF 27'236.25 pour l'année 2015.
h. Par courrier du 24 juillet 2020 à la caisse, la fiduciaire a déclaré que les montants concernés, dans leur intégralité d'origine étrangère, n'avaient pas fait l'objet de retenue à l'étranger au titre de cotisations sociales, ces dernières ayant été perçues par une ou des personnes morales dont son mandant (l'intéressé) était l'actionnaire et l'ayant droit.
i. Par pli du 21 août 2020, la fiduciaire a, au nom et pour le compte de l'intéressé, formé opposition à toutes les décisions du 24 juillet 2020, tant pour les cotisations arriérées que pour les intérêts moratoires y relatifs.
Il était relevé que les revenus pris en compte par la caisse résultaient à plus de 95% d'un seul et unique contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image de l'intéressé, conclu entre la société française J______ (ci-après : J______) et, successivement, la société autrichienne K______ (ci-après : K______) pour les années 2009 à 2011, la société hollandaise L______ (ci-après : L______) pour les années 2011 à 2015, et la société hollandaise M______ (ci-après : M______) pour l'année 2015.
Il n'existait aucun contrat directement conclu entre l'intéressé et les trois sociétés K______, L______ et M______.
Une partie importante, voire prépondérante, de ces revenus avait été imposée par l'AFC sous la rubrique « autres revenus » et non pas « revenus d'activité indépendante », en appliquant un principe de transparence « tenant compte que ces derniers [avaient] été versés par successivement les trois sociétés précitées au cours de la période 2009 à 2015 à des personnes morales (N______) dont [l'intéressé était] l'actionnaire ». Cette notion de transparence, applicable au niveau fiscal, ne pouvait l'être au regard de l'AVS, dans la mesure où ces revenus avaient été encaissés par des sociétés ayant une existence juridique.
Ces revenus n'avaient, à juste titre, pas été considérés [par l'AFC] comme provenant d'une activité lucrative indépendante.
Il n'était, par ailleurs, pas possible de « reprendre » des cotisations non perçues, au-delà d'une durée de dix ans.
Le calcul (opéré par la caisse) consistant à ajouter les cotisations AVS aux revenus communiqués par l'AFC était contesté, dans la mesure où ces derniers correspondaient aux montants nets versés à l'intéressé et/ou aux personnes morales dont il était l'actionnaire.
Dans l'hypothèse où les revenus devaient être assujettis à l'AVS, une déduction de charges forfaitaires de 20% devrait être accordée à l'intéressé, afin de réduire les montants soumis à cotisations.
En ce qui concernait les intérêts moratoires, ils devaient, soit être annulés, soit être calculés depuis la date de l'annonce par l'AFC, dès lors que l'intéressé n'avait commis aucune faute volontaire.
En annexe figuraient en particulier :
- le contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image conclu entre J______ et K______ le 8 avril 2009, auquel était jointe l'annexe 1 (« copie de la photographie acceptée par [K______] au jour de la signature du Contrat ») ;
- la déclaration de cession conclue entre K______ et L______ le 10 novembre 2011, par laquelle le contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image précité et son avenant du 1er avril 2010 étaient cédés, par la première, à la seconde ;
- le deuxième avenant au contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image conclu entre J______ et L______ le 23 novembre 2012, auquel était jointe l'annexe 1 (« copie de l'Affiche acceptée par L______ au jour de la signature du Contrat ») ;
- la déclaration de cession conclue entre L______ et M______ le 27 octobre 2015, par laquelle le contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du 8 avril 2009 et son avenant du 30 septembre 2014, étaient cédés par la première à la seconde ;
- le cinquième avenant au contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image, conclu entre J______ et M______ le 1er décembre 2015 ;
- un tableau récapitulant le nom des entités ayant procédé aux versements des « autres revenus », de 2007 à 2015 et la répartition par bénéficiaires (l'intéressé et deux sociétés N______) des encaissements.
j. Par courrier du 25 juillet 2022 à la fiduciaire, la caisse a rappelé que l'intéressé n'avait déclaré aucun revenu pour son activité indépendante, depuis 2008 et il ne payait dès lors pas de cotisations à ce titre. Les décisions rectificatives de cotisations personnelles, pour les années 2007 à 2015, étaient intervenues à la suite des informations communiquées par l'AFC le 7 mai 2019. Pour pouvoir traiter l'opposition, la caisse invitait la fiduciaire à lui transmettre la copie du contrat, ou de tout accord existant entre K______ et l'intéressé, de confirmer, en lien avec le tableau récapitulatif précité, si l'intéressé avait encaissé directement une partie des revenus provenant de différentes sociétés ou agences de 2007 à 2015, et de préciser si les autres revenus mentionnés sur ce tableau qui émanaient d'autres sociétés ou agences (autres que K______, L______, et M______) provenaient également de l'exploitation d'image de l'intéressé.
k. Par lettre du 12 avril 2023, la fiduciaire a répondu qu'il n'existait aucun contrat entre l'intéressé et les sociétés K______, L______ ou M______. Les revenus encaissés directement par l'intéressé figuraient dans la colonne « encaissé par [l'intéressé] » du tableau récapitulatif (déjà cité). Les revenus provenant d'autres sociétés (que celles précitées) résultaient de participations occasionnelles de l'intéressé à des événements / galas / shows télévisés à l'étranger organisés par des personnalités / télévisions étrangères ou maisons de production étrangères principalement, et de performance / production théâtrale en 2007.
Étaient joints, en particulier :
- un courrier du 8 avril 2009 signé par l'intéressé et adressé à J______, relatif au contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du même jour, conclu entre cette société et K______ ;
- le premier avenant du 1er avril 2010 au contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image, conclu le 8 avril 2009 entre J______ et K______ ;
- un courrier du 17 novembre 2011, rédigé par l'intéressé et adressé à J______, relatif à la cession du contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image précité à L______ ;
- le troisième avenant du 26 juillet 2013 au contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image précité, conclu entre J______ et L______ ;
- le quatrième avenant du 30 septembre 2014 audit contrat conclu entre J______ et L______ ; et
- un courrier (en anglais) du 17 novembre 2015 de M______ invitant l’intéressé à lui communiquer ses coordonnées bancaires, pour pouvoir lui verser sa rémunération découlant de l'exploitation de son image.
l. Par décision du 25 juillet 2024, la caisse a rejeté l'opposition.
L'intéressé était manifestement impliqué dans le contrat de mise à disposition et d'exploitation de son image et il y jouait un rôle de premier plan, par l'intermédiaire de la société K______ (et ensuite L______ et M______). Cette dernière était titulaire de la licence d'exploitation de l'image de l'intéressé et était habilitée « à procéder, au nom et pour le compte [de l'intéressé], à la cession des droits d'utilisation de son image et, notamment, à négocier et assurer le suivi des contrats relatifs à l'utilisation de l'image [de l'intéressé], ainsi qu’à percevoir les sommes y afférentes ».
Indépendamment de la cession de la licence d'exploitation de son image à K______, l'intéressé était activement impliqué dans la mise en œuvre du contrat en question. Il détenait toujours un véritable pouvoir décisionnel pour ce qui concernait la façon dont son image était exploitée par J______ et il devait être à la disposition de cette dernière, à raison de trois journées par année, pour des apparitions publiques (les photos prises à ces occasions pouvant d'ailleurs aussi être exploitées).
Pour l'exploitation de son image, ainsi que pour ses différentes prestations, l'intéressé percevait une rémunération qui lui était transférée par K______, puis par L______ et M______.
Dans la mesure où le revenu provenait de l'exploitation du droit à l'image, dans le but d'obtenir un profit, l'activité déployée par l'intéressé devait être qualifiée d'activité indépendante.
Le fait que les revenus en question aient été en partie versés à des personnes morales, avec siège à N______, dont l'intéressé était l'actionnaire, était sans incidence du moment que lesdits revenus provenaient de l'exercice d'une activité lucrative déployée par celui-ci, et notamment de l'exploitation de sa propre image. Le courrier du 17 novembre 2015 adressé à l'intéressé par M______ confirmait que le bénéficiaire de ces revenus était uniquement l'intéressé et que ce dernier pouvait décider de leur destination (« 97% of the payments received from [J______] related to the exploitation of these image rights shall be transferred onto the account of your choice. Please provide us with the details of your bank account in order for us to be able to execute payment once due »). Une partie importante des revenus en cause avait, effectivement, été versée à l'intéressé, comme l'attestait [le tableau récapitulatif joint à l'opposition], et il n'existait aucune trace des sociétés N______ dans les contrats avec J______ qui pourrait justifier le versement de revenus à celles-ci. Ces éléments, à l'aune des différents contrats conclus avec J______, constituaient une autre preuve du fait que l'activité était effectivement déployée par l'intéressé et que ce dernier était le seul bénéficiaire.
Le principe de transparence dont il était fait mention dans l'opposition ne trouvait pas application dans le droit de l'AVS. La caisse pouvait procéder à la qualification des revenus en question selon les règles applicables, et par voie de conséquence, percevoir des cotisations personnelles.
Au vu de la communication fiscale du 7 mai 2019, mentionnant des revenus dont l'intimée n'avait pas connaissance, c'était à juste titre qu'elle avait rendu les décisions rectificatives de cotisations personnelles, le 24 juillet 2020, portant sur les années 2007 à 2015. Dans la mesure où ces décisions concernaient les rappels d'impôt qui avaient été notifiés à l'intéressé, le 28 février 2019, pour les années 2007 à 2013, le 7 mars 2019, pour l'année 2014 et le 8 mars 2019, pour l'année 2015, les cotisations personnelles litigieuses n'étaient pas prescrites, car dans ce cas de figure, le délai n'échoyait qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force.
Le calcul des cotisations personnelles était conforme aux dispositions légales et aux directives selon lesquelles les caisses de compensation rajoutaient les cotisations AVS/AI/APG au revenu communiqué par le fisc. Comme les revenus déterminés par les autorités fiscales liaient les caisses de compensation, c'était à juste titre que la caisse avait établi les taxations définitives des cotisations de l'intéressé, en retenant les chiffres communiqués par l'AFC, après avoir qualifié de revenus d'indépendant les « autres revenus » portés à sa connaissance par l'AFC. Aucune disposition légale, en droit de l'AVS, ne prévoyait la prise en compte d'une déduction forfaitaire de 20% en lien avec les cotisations personnelles des indépendants.
Les intérêts moratoires étaient accessoires à la créance de cotisations personnelles. Dans la mesure où les cotisations personnelles en question n'étaient pas prescrites, c'était à bon droit que la caisse avait réclamé à l'intéressé les intérêts moratoires pour les années 2009 à 2015. Le début du cours des intérêts ne dépendait pas de la date de l'annonce de l'AFC. En cas de cotisations arriérées réclamées, le prélèvement d'intérêts moratoires était effectué à compter du 1er janvier qui suivait la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations étaient dues. Chaque période de facturation tenait, en outre, compte de la suspension temporaire des intérêts moratoires, en lien avec la propagation du coronavirus pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020.
C. a. Par acte du 16 septembre 2024, la succession de feu l'intéressé, soit ses trois enfants, ses exécuteurs testamentaires, soit A______ et Me C______, la fiduciaire ainsi que l'administrateur de cette dernière, tous représentés par Me Alexia RAETZO et Adrien RENAUD, ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 25 juillet 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en concluant, sous suite de frais et dépens, sur mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, principalement, à l'annulation de cette décision et à la constatation que feu l'intéressé s'était entièrement acquitté du paiement de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2007 à 2015, et subsidiairement, à l'annulation ou à la nullité de toutes les décisions du 24 juillet 2020, faute de compétence de l'intimée pour les rendre.
Les recourants ont fait valoir que, en rapport avec les « autres revenus » transmis à l'intimée par l'AFC, l'intéressé n'avait exercé aucune activité lucrative dépendante ou indépendante au sens de l'AVS et n'avait que pris acte des contrats conclus entre K______, L______, M______ et J______. La notoriété de l'intéressé provenait du succès ______ qu'il avait acquis, durant la deuxième partie du XXe siècle. Lorsqu'il avait atteint l'âge de la retraite, en 2000, il avait déjà cessé d'être ______ actif, ne participant plus qu'à quelques projets, en raison des liens d'amitié tissés lors de sa carrière. C'est pourquoi, il n'avait pas participé aux différentes négociations entre K______, L______, M______ et J______ pour l'usage de son image et n'était pas partie aux contrats conclus par ces sociétés. En outre, l'intéressé n'aurait pas accepté de se voir impartir une obligation d'apparaître publiquement à un événement en vertu des contrats que ces sociétés avaient conclus. Cette absence de contrainte était d'ailleurs mise en lumière par le fait que l'intéressé aurait pu imposer ses propres exigences si J______ l'avait invité à un événement public. Quoi qu'il en soit, il n'avait jamais reçu d'invitation à un événement public dans le cadre du contrat conclu par K______, L______, M______ et J______. Il n'avait pas non plus participé au choix des images ou vidéos que J______ avait utilisées, se contentant d'entériner les décisions prises par cette dernière et les autres sociétés parties au contrat. L'intéressé avait uniquement accepté d'enregistrer sa voix, en novembre 2012. Or, le simple fait d'entériner le choix de quelques images et d'enregistrer un court extrait vocal ne pouvait pas, sur une période de neuf ans, être qualifié d'activité lucrative dépendante ou indépendante au sens de l'AVS. Non seulement il n'avait exercé aucun travail, mais il n'avait supporté aucun risque économique, le contrat conclu par K______, L______, M______ et J______ ne lui impartissant aucune obligation.
De surcroît, en tant que tiers au contrat, il n'avait aucun pouvoir de décision ni aucune marge de manœuvre sur ledit contrat et son exécution. Par ailleurs, l'image de l'intéressé ne pouvait pas être qualifiée de bien commercial, et ce dernier n'avait procédé à aucun acte de gestion.
L'intimée, en s'écartant des décisions entrées en force de l'AFC, et en retenant artificiellement l'existence d'une activité lucrative indépendante, avait violé le droit. L'intéressé avait spontanément déclaré l'entier de ses avoirs et de ses revenus à l'AFC pour les années 2007 à 2016. Il avait alors fait preuve d'une transparence absolue, en fournissant à l'AFC l'entier de ses documents personnels. Il avait en particulier remis à l'AFC la totalité de la documentation afférente aux contrats conclus entre K______, L______, M______ et J______. L'AFC avait donc pu procéder à une analyse approfondie de ces contrats. Son analyse avait duré de nombreux mois. L'AFC avait, en particulier, pu tenir compte du fait que l'intéressé n'était pas partie aux documents contractuels conclus par J______, qu'il n'était tenu à aucune obligation et qu'il s'était limité, sur une période de neuf ans, à entériner le choix de quelques images et à enregistrer un court extrait vocal. La seule activité indépendante retenue par l'AFC concernait l'année 2007, pour un bénéfice net de CHF 180'454.-, sans aucun lien avec les contrats conclus entre K______, L______, M______ et J______. Pour le reste, l'AFC avait exclu toute activité indépendante. En d'autres termes, l'AFC avait retenu, au terme d'une analyse approfondie sur la base de l'entier du dossier, que l'intéressé n'avait exercé aucune activité pouvant être qualifiée d'activité indépendante dans le cadre des contrats conclus entre K______, L______, M______ et J______, ou en lien avec des montants versés par d'autres entités. C'est pourquoi, l'AFC, en tant qu'autorité chargée de déterminer la nature des revenus, avait qualifié la totalité des avoirs en cause comme « autres revenus ».
Sans aucune confusion possible, l'AFC, dans son courrier du 7 mai 2019, avait annoncé à l'intimée que les revenus de l'intéressé devaient être considérés comme des « autres revenus ». L'intimée était liée par la qualification retenue par l'AFC. Pourtant, dès qu'elle avait reçu le résultat de l'analyse de l'AFC, l'intimée avait tenté de s'en écarter et de requalifier les « autres revenus » en revenus d'indépendant. Outre qu'une telle requalification se faisait au détriment de l'unité de l'ordre juridique, l'intimée ne disposait d'aucune raison valable pour remettre en cause les conclusions de l'AFC, basées sur un examen approfondi de la totalité des documents contractuels. Le caractère artificiel de la requalification de l'intimée était encore mis en lumière par le fait que cette autorité avait reconnu, dans son courrier du 25 juillet 2022, soit deux ans après avoir reçu l'opposition de l'intéressé, qu'elle ne pouvait pas prendre position « sur la nature des revenus ayant fait l'objet des rappels d'impôts ». Autrement dit, deux ans après s'être écartée, sans raison, des conclusions de l'AFC, et après avoir reçu les documents contractuels liés aux accords conclus entre K______, L______, M______ et J______, l'intimée n'était toujours pas en mesure d'indiquer pourquoi elle retenait des revenus d'indépendant au contraire de l'autorité fiscale. Cette volonté de requalifier artificiellement les revenus déclarés par l'intéressé était d'autant plus contraire au droit que les décisions de l'AFC avaient la présomption de correspondre à l'état de fait économique. En agissant de la sorte, l'intimée n'avait manifestement pas respecté la délimitation, opérée par la loi, entre ses compétences et celles de l'AFC.
En outre, l'intimée n'avait pas respecté le délai de péremption d'une année prévu par la loi et était déchue du droit de fixer les cotisations. Par courrier du 7 mai 2019, l'AFC avait communiqué à l'intimée les revenus dernièrement déclarés par l'intéressé. Le délai pour notifier une décision fixant le montant des cotisations dues échoyait donc au 31 décembre 2020. Or, l'intimée avait notifié la décision entreprise le 26 juillet 2024, soit largement après le délai de péremption prévu par la loi. Quant aux décisions du 24 juillet 2020, elles ne pouvaient pas être considérées comme ayant fixé le montant des cotisations dues. Ces décisions avaient, en effet, fait l'objet d'une « opposition totale » le 21 août 2020. Cette opposition avait obligé l'intimée à se prononcer une seconde fois sur le montant des cotisations dues. Durant la période du 21 août 2020 au 16 (recte : 26) juillet 2024, le rapport juridique que l'intimée avait voulu créer avec ses décisions du 24 juillet 2020 n'avait donc jamais existé.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la chambre de céans retiendrait que l'intéressé avait exercé une activité indépendante, il conviendrait de conclure que cette activité avait été exercée en France, entraînant l'application du droit français et l'incompétence de l'intimée, ayant pour conséquence l'annulation, voire la nullité de toutes les décisions rendues par l'intimée. J______ était en effet une société de droit français. Le contrat du 8 avril 2009 avait été conclu à Paris. Il en allait de même des avenants des 1er avril 2010, 23 novembre 2012, 26 juillet 2013, 30 septembre 2014 et 1er décembre 2015. Le point 3.3 du contrat du 8 avril 2009 prévoyait d'ailleurs que les éventuelles « prestations » de l'intéressé se dérouleraient, par impossible, à Paris. C'était encore à Paris que l'intéressé, afin d'éviter toute controverse juridique quant à l'utilisation de son image, avait précisé avoir pris connaissance du contrat conclu entre J______ et K______. Paris était également le lieu où l'intéressé avait confirmé, en tant que tiers à la relation contractuelle et pour autant que de besoin, le droit de J______ à utiliser son image dans le cadre du contrat conclu par cette dernière avec L______. La lettre dans laquelle l'intéressé avait indiqué, en tant que tiers à la relation contractuelle et pour autant que de besoin, le droit de J______ à utiliser son image dans le cadre du contrat conclu par cette dernière avec M______, avait été rédigée à Paris. Le contrat du 8 avril 2009 avait pour vocation de produire ses effets en France, Italie, Espagne, Russie et « Travail Retail monde », et non pas en Suisse. Quant aux avenants à ce contrat, ils prévoyaient que le contrat déployait désormais ses effets dans le monde entier, sans aucune mention de la Suisse. Si l'intéressé avait activement confirmé les images que J______ avait choisies pour promouvoir la franchise « O______» (ce qui était contesté), cette confirmation aurait eu lieu à Paris. Si l'enregistrement de la voix de l'intéressé constituait une activité indépendante (ce qui était contesté), il conviendrait de souligner que cet enregistrement avait sans doute eu lieu à Paris.
Les recourants en ont conclu que si, par impossible, l'intéressé avait exercé une activité non salariée en lien avec les « autres revenus » communiqués par l'AFC à l'intimée, cette activité se serait déroulée à Paris, ou, subsidiairement, à l'étranger. L'intéressé ne serait donc soumis qu'au droit français, en application du droit européen et en vertu du principe de l'unité de la législation applicable et de celui de lex loci laboris.
Les recourants ont produit en particulier :
- les avis de taxation rectificatifs 2007 (IFD), 2008 (ICC), 2009 (ICC), 2010 (ICC), 2011 (ICC), 2012 (ICC) et 2013 (ICC) de l'intéressé, datés du 28 février 2019 ;
- l'avis de taxation 2014 (ICC) de l'intéressé du 7 mars 2019, et celui 2015 (ICC) du 8 mars 2019 ;
- une lettre du 29 octobre 2015, rédigée par l'intéressé, au sujet du contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image et de sa cession à M______ ; et
- un courrier de Me C______ du 12 septembre 2024 adressé à Me Alexia RAETZO, confirmant notamment avoir été nommé, aux côtés de A______, en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de feu l'intéressé.
b. Par écriture du 26 septembre 2024, l'intimée a relevé que la décision litigieuse ne mentionnait pas qu'elle était exécutoire nonobstant recours. Elle en a tiré la conclusion que l'effet suspensif du recours existait de plein droit.
c. Par réponse du 31 octobre 2024 (sur le fond), l'intimée a conclu au rejet du recours.
L'ensemble des éléments au dossier permettait de conclure que l'intéressé jouait manifestement un rôle de premier plan dans l'activité qui consistait en la gestion et en l'exploitation de son droit d'image, en vue d'obtenir un revenu et d'augmenter sa capacité économique. Cela constituait les caractéristiques principales d'une activité indépendante. La presque totalité des revenus résultant des contrats en question profitait directement à l'intéressé (reversement à hauteur de 97% selon le courrier du 17 novembre 2015 adressé à l'intéressé par la société M______) et il pouvait décider unilatéralement de la destination de ces revenus. À lui seul, ce fait démontrait l'étendue de l'implication de l'intéressé et faisait apparaître comme, à tout le moins, singulière l'allégation selon laquelle il n'avait aucun rôle ou obligation en lien avec l'exploitation de son image. D'autant plus que les revenus totalisés par l'intéressé, dans la période sous examen, dépassaient les douze millions de francs suisses. L'art. 18 du contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du 8 avril 2009, conclu entre J______ et K______, confortait la position selon laquelle l'intéressé était totalement impliqué dans la gestion et l'exploitation de son droit d'image. Cet article stipulait que, pour les notifications entre les parties, interviendrait, pour K______, P______, à l'époque notoirement connu comme étant l'avocat à Q______ et l'ami personnel de l'intéressé. Le fait que K______ - sise en Autriche, avec laquelle, aux dires des recourants, l'intéressé n'avait aucune relation - faisait élection de domicile chez Me P______, ne semblait pas être une simple coïncidence.
De plus, le contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du 8 avril 2009 ne laissait aucun doute quant au rôle de l'intéressé, puisqu'il décrivait expressément les prestations à fournir par celui-ci (art. 3) ainsi que les rémunérations relatives à ces prestations (art. 4). L'allégation des recourants selon laquelle « [l'intéressé] était (…) libre d'accepter ou de refuser les invitations transmises par K______ » et qu'il « aurait ensuite joui d'une totale et entière liberté quant à sa participation » était fallacieuse et dénuée de pertinence. Les trois journées de prestations étaient explicitement un élément de la rémunération et la non-participation de l'intéressé à l'une de ces journées aurait conduit à une inexécution contractuelle.
La lettre du 8 avril 2009 adressée par l'intéressé à J______ ne laissait aucun doute sur l'engagement de l'intéressé car il y affirmait que « je reconnais avoir pris connaissance du Contrat et en accepte expressément les termes et conditions. En particulier, j'autorise l'exploitation de mon image ainsi définie selon les termes et conditions visés par le Contrat et m'engage à remplir les Prestations qui y sont prévues ». Il en allait de même des lettres des 17 novembre 2011 et 29 octobre 2015 dans lesquelles l'intéressé confirmait à J______ qu’il s'engagerait à remplir les prestations prévues dans le contrat du 8 avril 2009, ainsi que dans les divers avenants conclus successivement.
Le fait que l'intéressé n'avait jamais reçu d'invitation à un événement public dans le cadre du contrat conclu par K______, L______ et M______ ne modifiait en rien la qualification de son activité, dans la mesure où il s'était désormais engagé par écrit à remplir ces prestations si cela était demandé par J______ (volonté subjective de s'engager et fournir les prestations demandées). Dans le premier avenant conclu entre J______ et K______, il était indiqué, en haut de la page 4, que « (…) K______ confirme que [l'intéressé] a donné son accord pour participer dans le cadre de ses prestations allouées à l'Année 1 au voyage organisé du 7 au 8 avril à Moscou pour le lancement des Produits en Russie ». Le contrat du 8 avril 2009 mentionnait également que « K______ se sera rapprochée [de l'intéressé] afin d'obtenir son approbation sur les Images soumises ».
Pour ces motifs, l'intimée rejetait l'allégation des recourants selon laquelle « [l'intéressé] (…) n'a fait que prendre acte des contrats conclus entre K______, L______, M______ et [J______] » et celle selon laquelle elle avait violé le droit « en présumant » l'existence d'une activité lucrative.
Selon la jurisprudence, l'élément caractéristique essentiel d'une activité lucrative résidait dans la concrétisation planifiée d'une volonté correspondante, sous la forme d'une prestation de travail. In casu, l'existence d'une intention de réaliser un profit était déjà donnée au moment de la cession de la licence d'exploitation des droits d'image en faveur de K______ et la concrétisation de cette volonté remontait au moment de la conclusion du premier contrat entre cette société et J______, contrat qui impliquait, précisément, des prestations et une rémunération pour ces prestations.
Si la chambre de céans n'était pas convaincue de l'existence d'une activité lucrative indépendante, l'intimée sollicitait une instruction complémentaire (identification des actionnaires de K______, L______ et M______, qui étaient habilités à procéder au nom et pour le compte de l'intéressé à la cession des droits d'utilisation de son image).
L'intimée a ensuite rappelé que la force contraignante de la taxation fiscale était sans effet, en matière d'AVS, sur le point de savoir si un revenu provenait effectivement de l'exercice d'une activité lucrative, et le cas échéant, s'il s'agissait d'une activité dépendante ou indépendante.
Dans la mesure où les décisions de cotisations personnelles avaient été notifiées le 24 juillet 2020 et qu'elles se fondaient sur la communication fiscale du 7 mai 2019, les cotisations personnelles litigieuses n'étaient pas prescrites.
En ce qui concernait la prétendue incompétence à rendre les décisions, l'intimée relevait que les recourants confondaient l'activité déployée par J______ avec celle déployée par l'intéressé et consistant en la gestion et en l'exploitation de son droit d'image. Le fait que le contrat du 8 avril 2009 avait pour vocation de produire ses effets dans plusieurs pays autres que la Suisse était une question qui concernait J______ et non pas l'intéressé. L'allégation selon laquelle les contrats auraient été signés en France n'avait aucune incidence, tout comme l'allégation, contestée et ne reposant sur aucune preuve, selon laquelle l'intéressé aurait confirmé le choix des images choisies par J______ ainsi que l'enregistrement de sa voix depuis Paris. L'intéressé s'était affilié à Genève auprès de l'intimée comme indépendant et son activité était déployée depuis Genève, où il était domicilié. L'art. 18 du contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du 8 avril 2009 conclu entre J______ et K______ faisait élection de domicile, pour K______, à Genève chez Me P______, avocat et ami de l'intéressé. Cela témoignait que l'activité d'indépendant de l'intéressé était déployée depuis la Suisse et notamment Genève, où devaient être destinées toute les communications de J______. Au demeurant, l'adresse figurant dans tous les courriers envoyés par l'intéressé à J______ était celle à Genève.
d. Par réplique du 20 décembre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
Ils ont exposé que l'obtention de revenus découlant de droits d'auteur (« royautés ») ne devait pas être qualifiée de revenus d'une activité indépendante, en se référant à l'arrêt ATAS/1189/2013 du 28 novembre 2013 rendu par la chambre de céans.
Ils ont ajouté que l'intimée s'efforçait de créer une fiction juridique en se livrant à des conjonctions non pertinentes. Les liens d'amitié, non démontrés, que l'intéressé entretenait de son vivant sortaient de l'objet du litige. Il en allait de même de l'actionnariat de K______, L______ et M______ que l'intimée n'avait pas daigné approcher, durant plus de quatre années d'instruction. L'intimée se limitait également à émettre des hypothèses (« ne nous semble pas être une simple coïncidence », « aurait conduit à une inexécution contractuelle »). Il ne s'agissait toutefois que de supputations, ayant pour but d'établir l'existence d'une activité lucrative indépendante, présumée par l'intimée. Malgré une communication limpide des autorités fiscales, l'intimée s'était escrimée, durant quatre années, à démontrer que les revenus des contrats J______ provenaient de la réalisation planifiée de l'intention d'exercer une activité lucrative, sous forme de prestation de travail. L'intimée avait cependant reconnu, dans un courrier du 25 juillet 2022, après deux ans d'instruction, ne pas pouvoir prendre position « sur la nature des revenus ayant fait l'objet des rappels d'impôts ». Elle en était toujours incapable et admettait même l'absence d'activité de la part de l'intéressé, lorsqu'elle indiquait que « le fait que feu [l'intéressé] n'a jamais reçu d'invitation à un événement public dans le cadre du contrat conclu par [K______, L______ ET M______] ne modifie en rien (…) ». Le reste de son argumentation relevait d'une interprétation contractuelle erronée, par ailleurs contradictoire avec son affirmation susmentionnée. Les contrats en question, que J______ avait rédigés sur la base de contrats-types, ne visaient qu'à rémunérer l'utilisation de l'image de l'intéressé (« royautés ») et n'impliquaient aucune activité indépendante.
Les recourants ont souligné que l'intéressé avait été l'une des figures majeures du ______, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au fil des années et grâce à son succès ______, il avait bénéficié d'une renommée internationale. L'achèvement d'une célébrité internationale ne résultait pas d'une intention planifiée ; elle découlait de son travail ______. Il avait atteint l'âge de la retraite en 2000 et obtenu une rente de vieillesse. Il s'était alors mis en retrait du monde du ______. J______ s'était ensuite liée contractuellement avec K______, L______ et M______, sans autre intention que celle d'utiliser l'image que l'intéressé avait façonnée par le passé. Si l'intéressé avait, certes, eu une activité créatrice par le passé, il ne travaillait plus lorsque J______ avait acheté le droit d'utiliser son image. Preuve en était que les images utilisées par J______ provenaient notamment d'un ______, « R______», réalisé en ______. Il en découlait que l'intéressé n'avait exercé aucune activité dépendante ou indépendante au sens de la loi.
Les recourants ont par ailleurs indiqué, en s'appuyant sur la note n° 74 de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), que les autorités en droit des assurances sociales ne pouvaient pas s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force. Le fait que l'intéressé avait fait preuve d'une transparence totale était juridiquement crucial : l'AFC avait pu procéder à une analyse approfondie de la situation financière de l'intéressé, en ayant instruit l'affaire avec diligence et célérité, à l'inverse de l'intimée. L'analyse de l'autorité fiscale liait donc l'intimée. Toutes les communications de l'AFC tendaient vers une unique conclusion : les revenus découlant des contrats J______ ne provenaient pas d'une activité indépendante et devaient être qualifiés de « autres revenus ».
Les recourants ont également reproché à l'intimée d'avoir pris en compte des montants à titre de revenus largement supérieurs à ceux communiqués par l'AFC. Or, selon les indications données par l'AFC, aucune déduction de cotisations n'avait été opérée du revenu communiqué par cette autorité.
Subsidiairement, les recourants ont répété que l'intimée n'était pas compétente pour rendre les décisions de cotisations. Les contrats J______ liaient une société de droit français, sise à Paris, à trois sociétés, de droits autrichien et néerlandais. Ils étaient soumis au droit français et relevaient de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces contrats ne visaient pas à déployer d'effets en Suisse, encore moins à Genève. Toute éventuelle prestation de l'intéressé se serait déroulée à Paris (art. 3.3 du contrat du 8 avril 2009). Aucune pièce ne mentionnait une quelconque activité de l'intéressé en Suisse ou à Genève. La seule prestation, d'après les pièces au dossier, aurait été réalisée à Moscou, en Russie. Les recourants en ont inféré que toutes les décisions rendues par l'intimée devaient être annulées, voire être déclarées nulles.
Les recourants ont versé au dossier :
- un courrier du 17 octobre 2024 de Me S______, dans lequel ce dernier indiquait être familier des différents contrats de mise à disposition et d'exploitation de l'image de l'intéressé conclus avec J______, selon la liste qu'il a jointe, ce pour avoir été le conseil de l'intéressé ;
- les communications de l'AFC 2008 et 2009 du revenu et du capital commercial propre engagé des assurés de condition indépendante, déjà citées.
e. Par duplique du 27 janvier 2025, l'intimée a maintenu sa position.
La qualification de l'activité déployée par l'intéressé ne dépendait pas, ou à tout le moins pas uniquement, des participations effectuées par ce dernier lors d'événements publics. Il jouait manifestement un rôle de premier plan dans l'activité qui consistait en la gestion et en l'exploitation de son image en vue d'obtenir un revenu et d'augmenter sa capacité économique, ce qui constituait les caractéristiques principales d'une activité lucrative indépendante. Le courrier de Me S______ se référait uniquement aux « prestations publiques » et ne se prononçait pas sur toutes les autres prestations de l'intéressé détaillées dans les divers contrats et lettres au dossier. Le premier avenant au contrat (pièce 12 du recours) indiquait expressément en p. 4 que « (…) K______ confirme que [l'intéressé] a donné son accord pour participer, dans le cadre de ses Prestations allouées à l'Année 1, au voyage organisé du 7 au 8 avril à Moscou, pour le lancement des Produits en Russie », ce qui attestait de sa participation à des événements publics. Selon une vidéo sur Youtube intitulée « [l'intéressé] Moscow 2010 Presentation O______ J______ », celui-ci était bien présent, en 2010, à Moscou dans le cadre d'un événement public, lié à la présentation ______ O______et il déployait bel et bien une activité lucrative, comme il le déclarait lui-même : « cet après-midi, nous avons beaucoup travaillé pour la promotion, justement, de l'O______» (minute 0.47 de la vidéo). La portée de l'attestation de Me S______ qui était « absolument certain » que son client n'avait pas été sollicité par J______ pour fournir quelques prestations que ce soit, mais ignorait si « l'éventuel voyage organisé les 7 et 8 avril 2010 à Moscou (…) a réellement eu lieu » était toute relative sur ce point. La déclaration de Me S______ selon laquelle, dans l'hypothèse où J______ avait demandé à l'intéressé de participer à un évènement en Suisse, « il m'aurait en effet appartenu, en ma qualité de conseil de ce dernier, de les organiser, ce qui ne s'est jamais produit » confirmait que l'activité de l'intéressé débordait le cadre d'une simple gérance de fortune et était bien déployée dans le but d'obtenir une rémunération.
L'intimée a ajouté que la situation dans l'arrêt ATAS/1189/2013 cité par les recourants était différente de celle de la présente cause, dans la mesure où l'intéressé ne s'était pas limité à céder l'utilisation de ses images. Contrairement à la personne concernée par cet arrêt, qui avait tout simplement perçu des revenus « à titre de droits d'auteur pour la diffusion télévisée de ses ______ en Suisse et en France », sans avoir déployé une quelconque activité ultérieure, l'intéressé avait manifestement un rôle actif en ce qui concernait la gestion et l'exploitation de son droit d'image. L'intimée contestait, par ailleurs, avoir admis, comme le soutenaient les recourants, l'absence d'activité de la part de l'intéressé.
L'intimée a rappelé que selon la jurisprudence, les autorités de l'AVS pouvaient procéder à des investigations propres lorsqu'il existait des doutes sérieux quant à l'exactitude de la communication fiscale, ce qui s'était révélé nécessaire et justifié dans le cas d'espèce.
L'intimée a relevé avoir établi les décisions définitives de cotisations personnelles de l'intéressé en retenant les chiffres communiqués par l'AFC. Ces communications ne faisaient pas état qu'il n'avait été procédé à aucune déduction de cotisations. Toutefois, dans la mesure où la taxation fiscale des revenus en question ne l'avait pas été dans le cadre d'une procédure fiscale ordinaire, mais était la conséquence d'une dénonciation spontanée de la part de l'intéressé, l'intimée ne pouvait pas exclure totalement l'hypothèse que l'AFC n'avait pas procédé à la déduction des cotisations AVS/AI/APG du revenu communiqué. Dans un souci d'exhaustivité, elle allait se rapprocher de l'AFC sur ce point et informer la chambre de céans de la réponse qui lui serait apportée.
En ce qui concernait l'absence alléguée de compétence pour rendre les décisions de cotisations, l'intimée a considéré que le fait que J______ ait son siège à Paris ou que les trois autres sociétés aient leur siège en Autriche et aux Pays-Bas n'avait aucune incidence. L'intéressé était affilié auprès d'elle, en tant qu'indépendant, pour une activité déployée depuis Genève, où il était également domicilié. L'attestation de Me S______ confirmait que les échanges entre J______ et l'intéressé étaient adressés à Genève, en l'Étude T______.
f. Par écriture spontanée du 13 février 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et sollicité un délai pour produire une éventuelle pièce complémentaire.
Ils ont répété que l'intéressé n'avait pas exercé une activité lucrative au sens de la loi. Tant l'attestation de Me S______ que les pièces au dossier établissaient que l'intéressé n'avait jamais effectué la moindre prestation pour J______, à l'exception d'un éventuel unique voyage les 7 et 8 avril 2010 à Moscou. Dans l'hypothèse où il existerait une prestation effectuée par l'intéressé dans le cadre des contrats J______, celle-ci serait ainsi limitée à l'année 2010 et aux relations contractuelles liant J______ et K______. Autrement dit, J______ ne s'était liée avec K______, L______ et M______ qu'avec pour seule intention d'utiliser l'image que l'intéressé avait façonnée par le passé. L'intéressé n'avait joué aucun rôle actif dans le cadre de l'utilisation de son image par J______. Cette situation était en tout point comparable à celle ayant fait l'objet de l'ATAS/1189/2013 précité.
Les recourants ont relevé que l'intimée admettait n'avoir pas saisi le contenu des communications de l'AFC, puisqu'elle affirmait qu'elle se rapprocherait de cette dernière « dans un souci d'exhaustivité » au sujet de la déduction des cotisations AVS/AI/APG. Dans ce contexte, l'argumentation de l'intimée selon laquelle les « autres revenus » communiqués par l'AFC devraient être qualifiés de revenus d'indépendant tombait à faux.
g. Par écriture du 28 février 2025, les recourants ont informé la chambre de céans ne pas souhaiter apporter de compléments à leurs déterminations précédentes, tout en persistant dans leurs arguments et conclusions développés antérieurement.
h. Copie de cette écriture a été transmise à l'intimée pour information.
i. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Selon l’art. 84 LAVS, les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA.
En l'espèce, l'intimée, sise dans le canton de Genève, qui a rendu la décision sur opposition litigieuse confirmant les décisions des 24 juillet 2020 fixant le montant des cotisations personnelles dues par feu l'intéressé pour les années 2007 à 2015, revêt la qualité de caisse cantonale au sens de l'art. 84 LAVS.
La compétence de la chambre de céans à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10).
1.3 Déposé le 16 septembre 2024 dans les formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA) contre la décision litigieuse du 25 juillet 2024, le présent recours a été formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclusivement, et du report au lundi 16 septembre 2024 de l'échéance du délai intervenue le samedi 14 septembre 2024 (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 38 al. 3 et 4 let. b LPGA ; art. 89C let. b LPA).
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
La qualité pour recourir appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ; un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss).
1.4.1 En cas de décès d’une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont réservés (art. 43 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).
En vertu de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP- RS 291), la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
Aux termes de l'art. 560 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession (ATF 99 II 21 et 375). Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté. Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2a et les références).
D'après l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits d'administration réservés par la loi ; au nombre de ces droits réservés légalement figurent ceux de l'exécuteur testamentaire (ATF 116 II 131 consid. 3b).
L’exécuteur testamentaire est habilité à poursuivre les procédures en cours à l’ouverture de la succession, à engager de nouvelles actions et à y défendre. Il peut constituer un mandataire à cet effet (Grégoire PILLER, Commentaire romand Code civil II, 2016, N 117 ad art. 518 CC).
Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne sont pas circonscrits au droit privé. Il a en effet la légitimation en droit public. Il peut également agir en matière fiscale, de contentieux d’assurance ou encore en procédure pénale (PILLER, op cit., N 120 ad art. 518 CC).
L'exécuteur testamentaire a la qualité pour conduire le procès (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis ; legitimatio ad causam) concernant l'actif ou le passif de la succession, autrement dit, concernant les procès non successoraux. Il agit en son propre nom et en tant que partie à la place des héritiers composant la communauté héréditaire qui restent, quant au fond, les sujets actifs ou passifs du droit contesté. Dès lors que l'exécuteur testamentaire agit à la place des héritiers, il est le seul à pouvoir agir en justice. Les héritiers n'ont plus le pouvoir de le faire (ATF 147 III 537 consid. 3.2). Dans l'intitulé de la demande ou du recours et dans le rubrum du jugement, doit donc être mentionné le nom de l'exécuteur testamentaire lui-même, suivi de sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession du de cujus (i.e. de son habilitation légale, fondée sur l'existence d'un patrimoine spécial qu'il doit administrer ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 4.1.1).
1.4.2 En l'espèce, selon la décision litigieuse, l'intimée possède une créance de cotisations à l'encontre de feu l'intéressé, pour une période antérieure au décès de ce dernier. Les héritiers de feu l'intéressé sont ses descendants, à savoir E______, F______ et G______. Bien qu'ils soient les hoirs de leur père, ils ne peuvent pas interjeter recours contre la décision litigieuse du 25 juillet 2024 ; seuls les exécuteurs testamentaires de la succession de feu l'intéressé (art. 517 et 518 CC) sont habilités à le faire, à savoir A______ et Me C______, en tant qu'administrateurs de la succession, dans l'intérêt de tous les héritiers. Les exécuteurs testamentaires sont parties à la place de ceux qui sont, sur le fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (i.e. la créance de cotisations, qui est un passif de la succession). Le pouvoir des exécuteurs testamentaires est exclusif en ce sens que le droit correspondant des héritiers leur est retiré.
Quant à la qualité pour recourir de la fiduciaire et de son administrateur, celle-ci était mandatée pour s'occuper des affaires administratives (y compris en matière d'assurances sociales) de l'intéressé, avant son décès. Il ne ressort pas du dossier que la fiduciaire ou son administrateur aurait un pouvoir général pour les actes d'administration et de disposition de la succession. Par conséquent, leur pouvoir ne correspond pas à celui d'un exécuteur testamentaire. Aussi ne sont-ils pas habilités à recourir.
En conséquence, seul le recours des exécuteurs testamentaires est recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si les revenus acquis de 2007 à 2015, par feu l'intéressé, dans le cadre du contrat de mise à disposition et d'exploitation de son image du 8 avril 2009 et des avenants successifs, sont issus d'une activité lucrative indépendante soumise aux cotisations sociales suisses.
Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée n'a pas retiré l'effet suspensif au recours (cf. art. 52 al. 4 LPGA). Aussi la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est-elle sans objet.
3.
3.1 Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurés conformément à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ; les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).
3.2 Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.
3.2.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
À teneur de la jurisprudence, la notion d'activité lucrative doit être comprise dans ce sens qu'il s'agit de tout ce qui procure à un assuré un gain lié à l'exercice d'une quelconque activité, fût-elle scientifique, artistique, religieuse ou eût-elle d'autres fins lucratives (ATF 107 V 193 consid. 1b).
Selon l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Selon l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
3.2.2 Le revenu qu'un inventeur acquiert dans l'exploitation d'une invention peut être soit le rendement d'un capital exempt de cotisations soit le gain d'une activité lucrative (ATF 97 V 28 consid. 1). Pour opérer cette délimitation, la jurisprudence attache une importance primordiale à la distinction entre inventeur occasionnel et inventeur professionnel. L'inventeur occasionnel peut, en octroyant une licence exclusive, se défaire de ses droits à tel point qu'il perd toute influence sur l'exploitation et le développement de l'invention ainsi que tout droit de regard. Dans ces cas, les redevances de licence doivent être considérées comme l'indemnisation de la cession d'un droit, donc la contrepartie pour une chose aliénée par l'inventeur ; elles sont alors le produit d'un capital (arrêt du Tribunal fédéral H.116/04 du 28 juillet 2005 consid. 5). Ces redevances constituent, en revanche, le revenu d'une activité lucrative s'il subsiste, après la conclusion du contrat de licence, une activité personnelle de l'inventeur, activité qui le lie à l'exploitation de l'invention (ATF 97 V 28 consid. 1 ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 264 et 436).
L'activité d'inventeur est réputée de nature professionnelle si elle est étroitement liée à l'activité professionnelle (RCC 1988 p. 312 ; Jean-Louis DUC, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n. 87 ad art. 4 LAVS). Celui qui, par exemple, participe depuis des années à des projets d'installations techniques dans le domaine de la médecine dentaire et qui a réussi à commercialiser quatre projets doit être qualifié d'inventeur professionnel (Gustavo SCARTAZZINI, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n. 45 ad art. 9 LAVS).
Pour l'inventeur professionnel, tout effort de caractère scientifique fait partie de l'activité lucrative et ne constitue donc pas un revenu du capital si l'obtention du revenu est liée au produit du travail (RCC 1979 p. 74 consid. 1). En pareil cas, on peut s'abstenir d'examiner si l'inventeur participe personnellement ou non, sous une forme quelconque à l'exploitation de l'invention (arrêt du Tribunal fédéral H.302/01 du 8 avril 2004 consid. 4.2). Les redevances qu'il touche pour la période durant laquelle il ne participe plus à l'exploitation de l'invention sont également des revenus d'une activité lucrative puisqu'elles constituent la réalisation d'un travail antérieur (RCC 1988 p. 312 consid. 2c). En outre, le caractère professionnel de l'activité d'inventeur ne peut être remis en question par le fait du nombre limité d'inventions dans la mesure où le caractère professionnel est déjà établi après une seule invention (RCC 1988 p. 312 consid. 3a). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement aux inventions brevetées, mais aussi à tous les produits d'activités commerciales qui se reflètent dans des valeurs patrimoniales pécuniaires telles que le savoir-faire (know-how), la notoriété (goodwill) et qui constituent le résultat de l'activité lucrative dépendante ou indépendante précédemment exercée (arrêt du Tribunal fédéral H.158/05 du 4 mai 2007 consid. 3.2 ; VALTERIO, op cit., n. 436).
Les royautés provenant de l'exploitation systématique de procédés chimiques tenus secrets et de droits de marque représentent le revenu d'une activité lucrative indépendante et non le produit d'un capital (RCC 1971 p. 472 ; DUC, op cit., n. 88 ad art. 4 LAVS). Il s'agit de droits qui peuvent faire l'objet d'un contrat de licence et qui sont assimilés, par la jurisprudence, à ceux pour lesquels des licences au sens de la législation sur les brevets peuvent être octroyées (SCARTAZZINI, op cit., n. 41 ad art. 9 LAVS).
Pour décider si le revenu qu'un inventeur acquiert dans l'exploitation d'une invention provient d'une activité dépendante ou indépendante, ce n'est pas la conclusion du contrat de licence mais le caractère de l'activité exercée après celle-ci qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral H.55/04 du 5 novembre 2004 consid. 4.1 ; VALTERIO, op cit., n. 265).
Il y a revenu d'une activité dépendante, notamment, lorsque l'inventeur est tenu de collaborer personnellement à la mise en valeur de la licence par un travail dépendant, exécuté dans l'entreprise du donneur de licence (ATF 97 V 28 consid. 1). Il en va de même lorsque l'inventeur occupe une fonction dirigeante (par ex. dans un conseil d'administration) et qu'il peut de ce fait continuer à exercer une influence sur l'exploitation de l'invention (arrêt du Tribunal fédéral H.55/04 précité consid. 4.1). Il y a lieu au contraire d'admettre que le revenu provient d'une activité lucrative indépendante lorsque l'inventeur exploite lui-même son invention, à titre personnel ou en tant que partenaire d'une société de personne (ATF 97 V 28 consid. 1). L'activité est en outre indépendante lorsque l'inventeur confie à un tiers, par contrat de licence, l'exploitation professionnelle des brevets (ATF 97 V 28 consid. 1 ; VALTERIO, op cit., n. 266).
Les solistes et les membres d'un orchestre suisse qui, engagé par une société de développement, prennent part à des semaines musicales, doivent être considérés comme des personnes exerçant une activité indépendante si la personnalité de chacun est telle qu'on puisse tenir pour peu important le fait qu'ils se soient soumis à l'ordre du programme (RCC 1956 p. 98 consid. 2). La situation d'un musicien, chef d'orchestre ou soliste qui perçoit des redevances sur la vente de disques peut être comparée à celle d'un inventeur bénéficiant de redevances de licence. Selon la jurisprudence, ces dernières constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation, soit le produit d'un capital. Est considéré comme revenu d'une activité lucrative tout gain qui provient d'une activité et augmente la capacité économique d'un assuré. Le point de savoir si l'on est en présence d'un tel revenu doit être tranché dans chaque cas particulier, en tenant compte d'une part, de l'apport économique des redevances pour le bénéficiaire et d'autre part, de leur importance par rapport à son activité lucrative (ATF 114 V 129 consid. 3a ; VALTERIO, op cit., n. 271).
Les principes jurisprudentiels énoncés à propos des cotisations AVS dues par les inventeurs sont applicables par analogie aux auteurs-éditeurs (RCC 1961 p. 285).
3.3 Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS).
Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4).
Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si, et dans quelle mesure, celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1).
3.4 Selon l'art. 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 LAVS, de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) et de l’art. 27 al. 2 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1). Elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.
Le but de l’art. 9 al. 4 LAVS est de décharger les autorités fiscales de l’addition des cotisations déduites et du devoir d’informer les caisses de compensation à ce sujet (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [Amélioration de la mise en œuvre], FF 2011 519, p. 528). Ainsi, la modification introduite par l’art. 9 al. 4 LAVS accepte le fait que les cotisations déduites fiscalement ne correspondent pas forcément à celles qui sont additionnées par les caisses de compensation puisque les caisses ne connaissent pas le montant de la déduction fiscale et que ce montant ne leur est désormais plus communiqué (ATF 139 V 537 consid. 5.4). Étant donné que la ratio legis de l’art. 9 al. 4 LAVS est également de dispenser la caisse de se demander si, et dans quelle mesure, l’autorité fiscale a déduit les cotisations sociales du revenu communiqué (contrairement à ce qui était le cas sous l’ancienne pratique ; cf. ATF 111 V 289), la caisse doit partir du principe que le revenu communiqué est un revenu net auquel il convient d’ajouter les cotisations AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS institue à cet égard une présomption irréfragable qui n’aboutit pas pour autant à un résultat choquant. Il incombe, en effet, à l’assuré d’indiquer le montant de ses cotisations sociales dans sa déclaration fiscale, charge à celui-ci de contester l’avis de taxation s’il constate que les cotisations sociales n’ont pas été correctement déduites (cf. ATF 110 V 369 consid. 2a et les références citées). Si l’assuré s’abstient de faire valoir ses droits en matière de taxation (en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1), le revenu que l’autorité fiscale a communiqué à la caisse fait foi (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Il y a toutefois lieu de s’écarter de ce principe lorsque la communication de l’autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu’il n’a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).
3.5 L'art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante par les caisses de compensation ; son al. 4 let. c délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (ATF 148 V 277 consid. 2.2).
Selon l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.
Selon l'art. 16 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante), et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
Selon les directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (DP ; état au 1er janvier 2024), les caisses de compensation réclament le paiement des cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent qu’une personne n’a pas ou n’a pas entièrement payé les cotisations dues pour une période antérieure (ch. 3001 DP). La réclamation peut notamment avoir lieu à la suite d'un contrôle d'employeur, lors de l'affiliation rétroactive d'une personne tenue de cotiser ou au moment d'un rappel d'impôt (ch. 3003 DP).
Selon le ch. 3010 DP, si les cotisations pour une période donnée ont fait l’objet d’une décision passée en force et qu’elles s’avèrent insuffisantes par la suite, les caisses de compensation ne peuvent réclamer les cotisations arriérées que si les conditions pour revenir sur une décision entrée en force sont remplies. La caisse doit ainsi reconsidérer la décision de cotisation initiale et la remplacer par une nouvelle décision, fixant l’ensemble des cotisations pour la période donnée.
Lorsqu'un droit s'éteint par suite de l'expiration du délai dans lequel le titulaire doit l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice, on se trouve en présence d'un délai de péremption (« Verwirkung » ; cf. ATF 139 V 244 consid. 3.1 ; 119 V 298 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 6.1). Le délai institué par l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références ; voir aussi 129 V 345 consid. 4.2.2). L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s'il ne rend pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. L'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure pour soustraction d'impôt, le délai d'un an de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS ne prend naissance qu'après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (sur la simplification rédactionnelle de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012 [suppression des termes « ou à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôt »], voir arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2 ; ATF 148 V 277 consid. 4.1).
Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force (cf. ATF 126 V 42 consid. 2b) lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la PA (art. 67 al. 1 et 2 PA ; ATF 143 V 105 consid. 2.1). L'art. 67 al. 1 PA prévoit un délai absolu de dix ans dès la notification de la décision sur recours (soit la décision soumise à révision ; ATF 148 V 277 consid. 4.3).
Le législateur fédéral a prévu à l'art. 16 al. 1 LAVS une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS de fixer les cotisations AVS/AI dans les situations mentionnées jusqu'à un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Ce délai peut excéder dix ans (depuis la décision initiale de fixation des cotisations), selon les circonstances ; le délai absolu de dix ans pour procéder à une révision procédurale au sens des art. 53 al. 1 LPGA et 67 PA n'y change rien (ATF 148 V 277 consid. 5).
3.6 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
4.1 En l’espèce, il n'est pas contesté par les recourants que feu l'intéressé était domicilié dans le canton de Genève (acte de recours p. 20 ch. 36), depuis le ______ 1984, comme cela ressort des données Calvin de l'OCPM. À toutes fins utiles, dans un courrier du 24 juillet 2020 à l'intimée, la fiduciaire indiquait que les archives relatives au dossier déposé au service du contrôle (de l'AFC) pour les années 2007 à 2015 étaient conservées au domicile de feu l'intéressé à Genève et que ce dernier résidait depuis le début des problèmes liés au confinement dû au COVID-19 dans sa résidence secondaire en France. Dans les courriers des 8 avril 2009, 17 novembre 2011 et 29 octobre 2015 à J______ figurent en tête de page le nom de feu l'intéressé et son adresse à Genève. La lettre du 17 novembre 2015 de M______ à feu l'intéressé mentionne également l'adresse de celui-ci à Genève. Par ailleurs, il ressort d'un article intitulé « [L'intéressé] : " C'était un Genevois comme les autres " » publié le ______ 2024 par un journaliste que les attaches de feu l'intéressé étaient à Genève depuis près de 40 ans, où il avait établi des sociétés, notamment U______ SA (cf. https://______), société inscrite le 15 décembre 2006, dont il était administrateur président, de ______ 2014 à ______ 2024, à teneur du registre du commerce de Genève. L'article précité relève que, pour couronner ses attaches à Genève, feu l'intéressé a demandé la nationalité suisse, qu'il a obtenue le ______ 2000. Ainsi, durant la période litigieuse (de 2007 à 2015), le centre d'intérêts de feu l'intéressé se trouvait effectivement dans le canton de Genève.
Partant, feu l'intéressé, domicilié en Suisse, était assuré obligatoirement à l'AVS (art. 1a al. 1 let. a LAVS), et était tenu de payer des cotisations sur l'ensemble du revenu tiré par lui pendant la période litigieuse en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité lucrative (indépendante) (art. 6 al. 1 RAVS), à moins que le droit international ne désigne un autre droit national applicable (autre système de sécurité sociale ; cf. Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF, Introduction au droit suisse de la sécurité sociale, in CGSS n. 37 -2006, n. 424).
Feu l'intéressé ______ bénéficiait d'une renommée internationale ______ (cf. https://______). Il a donc fourni un travail très important au cours de sa longue carrière, de plus de 60 ans (cf. https://______). Feu l'intéressé était donc un _____/artiste de profession, dans la mesure où il a participé à l'exécution des œuvres, notamment ______, en y prêtant un travail artistique personnel. Pour un tel ______/artiste professionnel, tout effort de caractère artistique, en particulier, sa notoriété à elle seule, acquise grâce à son succès ______, constitue une activité lucrative autant que le résultat du travail effectué permet l'acquisition d'un revenu.
Cela s'est concrétisé par le fait que feu l'intéressé a pu faire de sa personne, de son identité et de son image un commerce lucratif, dès lors qu'il a généré des gains en vendant son image. Il était donc une marque. Il a en effet concédé des droits d'utilisation de son image (extraite d'œuvres photographiques ou ______ des années 60). Grâce à sa notoriété, lui et les sociétés K______, L______ et M______ ont obtenu de nouvelles sources de gain. En particulier, feu l'intéressé a tiré un revenu considérable de l'exploitation systématique de ses images par l'octroi de licences d'abord à K______, puis à L______ et enfin à M______, sur une période s'échelonnant de 2009 à 2015.
Il ressort du contrat de mise à disposition et d'exploitation d'image du 8 avril 2009 que J______ fabrique et commercialise une franchise de produits ______ sous la dénomination « O______». Cette société a souhaité développer une nouvelle campagne publicitaire pour promouvoir ladite franchise et obtenir le droit d'utiliser l'image de feu l'intéressé en relation avec ladite franchise. K______ était titulaire à titre exclusif de la licence d'exploitation de l'image de feu l'intéressé et était habilitée à procéder, au nom et pour le compte de feu l'intéressé, à la cession des droits d'utilisation de son image, et notamment, à négocier et assurer le suivi des contrats relatifs à l'utilisation de l'image de feu l'intéressé, ainsi que percevoir les sommes y afférentes (p. 2). Dans ce cadre, K______ autorisait J______ à exploiter l'image de feu l'intéressé, telle que fixée sur les Images (deux photographies existantes de feu l'intéressé ; art. 2.1). Dans un avenant audit contrat du 1er avril 2010, J______ et K______ ont modifié les modalités d'exploitation de l'image de feu l'intéressé, qui serait dorénavant extraite du ______ « R______» interprété par feu l'intéressé pour promouvoir la campagne publicitaire en lien avec la franchise de produits ______ « O______» (p. 2).
Dans le deuxième avenant audit contrat du 23 novembre 2012 conclu entre J______ et L______ cette fois, les modalités d'exploitation de l'image de feu l'intéressé ont encore été modifiées (exploitation de nouveaux extraits du ______ « R______» dans le cadre d'une révision de la campagne publicitaire pour promouvoir une nouvelle déclinaison ______ venant compléter la franchise dite « O______» [p. 2]). Dans les troisième et quatrième avenants audit contrat des 26 juillet 2013 et 30 septembre 2014, J______ et L______ ont formalisé la poursuite de leur collaboration.
Dans le cinquième avenant audit contrat du 1er décembre 2015, J______ et M______ ont également formalisé les termes de leur collaboration.
Feu l'intéressé avait un droit de regard sur l'exploitation de ses images, dès lors qu'il avait le droit d'approuver les images choisies (cf. art. 2.2 du contrat du 8 avril 2009 ; art. 1.1, 1.2, 1.5 de l'avenant du 1er avril 2010 ; art. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 et 1.6 du deuxième avenant du 23 novembre 2012 ; cf. annexe 1 au troisième avenant du 26 juillet 2013 « Copie de deux photographies approuvées par [J______] et [l'intéressé] et acceptées par L______ » ; courrier du 29 octobre 2015 par lequel l'intéressé, en lien avec l'approbation préalable des Images retenues par J______, indiquait que cette dernière pourrait se rapprocher directement de lui, ce que M______ acceptait).
Dans la mesure où la participation de feu l'intéressé à l'exécution des œuvres photographiques et ______ (desquelles sont extraites les images faisant l'objet des licences) apparait comme le résultat d'une activité exercée professionnellement, comme relevé plus haut, les revenus que feu l'intéressé a touchés grâce à l'exploitation des licences sur ses images doivent être considérés comme les éléments d'un revenu tiré d'une activité lucrative ; peu importe, à cet égard, qu'il ait participé personnellement, sous une forme quelconque, à cette exploitation. Les revenus qu'il a touchés pendant la période litigeuse, alors même qu'il ne participait pas activement à l'exploitation des licences, sont réputés être des revenus d'une activité lucrative, et non d'un capital, puisqu'ils constituent la réalisation du travail d’______/artiste exercé précédemment (ses images cédées à J______ provenaient soit de photographies prises dans les années 60 soit elles étaient tirées de ______ réalisés également dans les années 60 dans lesquels il interprétait un rôle). En d'autres termes, feu l'intéressé ne pouvait acquérir ces revenus tirés de ces licences s'il n'avait pas exercé antérieurement son activité lucrative d’______/artiste et acquis une renommée internationale. Ces rétributions ont donc manifestement un rapport étroit avec son activité d’______/artiste professionnel précédente et sa notoriété découlant de sa profession.
Au même titre que les royautés que touche un inventeur professionnel faisant exploiter son brevet par un tiers, les revenus litigieux tirés des licences concernées doivent être assujettis comme provenant d'une activité lucrative indépendante, dès lors que ce sont des tiers (K______, L______ et M______) qui ont exploité lesdits droits à titre professionnel, en augmentant de la sorte la capacité économique de feu l'intéressé.
C’est donc à juste titre, et sans outrepasser ses compétences, que l'intimée a qualifié de revenus issus de l’activité indépendante les revenus tirés des droits de reproduction de l'image de feu l'intéressé.
Certes, cette conclusion est différente de celle de l'AFC, qui n'a pas qualifié ces revenus comme étant issus d'une activité indépendante.
S'il est vrai que les informations fournies par les autorités fiscales, qui ont des implications en droit fiscal, sont en principe contraignantes pour les autorités compétentes en matière d'AVS, notamment en ce qui concerne le point de savoir s'il existe un revenu provenant d'une activité lucrative et, cas échéant, d'une activité indépendante ou salariée, les autorités compétentes en matière d'AVS peuvent toutefois procéder à leurs propres investigations, plus approfondies, s'il existe - comme en l'espèce - des doutes sérieux quant à l'exactitude de la communication fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_77/2020 du 25 mars 2021 consid. 5.2), ce que rappelle d'ailleurs la sélection de l'OFAS - n° 74 du 29 mars 2021 portant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (soit l'ATF 147 V 114 consid. 3.4.2), citée par les recourants eux-mêmes.
Aussi n'est-il pas nécessaire d'entendre l'actionnariat de K______, L______ et M______ pour pouvoir qualifier les revenus versés par celles-ci.
L'ATAS/1189/2013 (auquel se réfèrent les recourants pour nier que les revenus découlant de droits d'auteur constituent des revenus d'une activité indépendante) - dans la cause A/1483/2013 - ne leur est d'aucun secours. Cet arrêt concerne un litige opposant un assuré à la caisse cantonale genevoise de compensation. Dans un arrêt précédant concernant ces mêmes parties (ATAS/1180/2011 du 30 novembre 2022), la chambre de céans s'est limitée à annuler une décision de cette caisse - par laquelle cette dernière considérait cet assuré comme indépendant dont les revenus réalisés sous forme de droits d'auteur d'œuvres audio-visuelles devaient être soumis à cotisations - sur la base de la prise de position de cette autorité du 14 juin 2011 dans laquelle celle-ci admettait finalement que cet assuré ne devait pas être affilié à titre de personne de condition indépendante. La chambre de céans a constaté que ne restait litigieuse que la question de savoir si des cotisations devaient néanmoins être prélevées sur les montants reçus par cet assuré à titre de droits de diffusion, par une personne sans activité lucrative, comme le soutenait désormais la caisse. Pour ce faire, la chambre de céans a renvoyé la cause à cette caisse, à charge pour elle d'examiner si de nouvelles décisions de cotisations devaient être rendues. Dans ces nouvelles décisions (faisant l'objet du recours dans la cause A/1483/2013 précitée), cette caisse a de nouveau considéré cet assuré comme indépendant. Dans l'ATAS/l189/2013, la chambre de céans a annulé ces décisions, au motif que l'ATAS/1180/2011, qui portait sur la même question litigieuse (prélèvement de cotisations à titre d'indépendant) et la même période entre les mêmes parties, était entré en force. En l'absence de toute analyse juridique dans l'ATAS/1180/2011 sur la question de savoir si cet assuré devait ou pas s'acquitter de cotisations sociales à tire de personne indépendante sur les droits d'auteur litigieux, il est impossible de déterminer si la situation de feu l'intéressé est semblable, ou pas, à celle ayant fait l'objet dudit arrêt.
À toutes fins utiles, aux dires des recourants, et au vu du courrier du 17 octobre 2024 de Me S______, feu l'intéressé n'a exercé aucune activité personnelle en Suisse ou à l'étranger qui soit liée à l'exploitation de ces licences, à l'exception d'un voyage organisé à Moscou en avril 2010. Dans ces circonstances, (c'est-à-dire en l'absence d'un rattachement au lieu de travail à l'étranger), l'assujettissement à un autre ordre juridique n'entrait effectivement pas en ligne de compte.
En particulier, en ce qui concerne la prestation effectuée par feu l'intéressé à Moscou pour la promotion du ______ « O______», si tant est que cette prestation corresponde à l'exercice d'une activité, dans la mesure où il n'existe aucune convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Russie (cf. https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/sozialversicherungsabkommen.html), la Suisse reste compétente en matière d'assujettissement en raison du domicile de feu l'intéressé dans le canton de Genève (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et de prélèvement des cotisations.
Quant à l'enregistrement du court extrait vocal de feu l'intéressé en novembre 2012, prévu dans le deuxième avenant au contrat en question du 23 novembre 2012, à supposer que cette prestation ait eu lieu à l'étranger (probablement à Paris ; art. 3.3 du contrat du 8 avril 2009 en lien avec l'art. 4 dudit avenant), elle ne conduit pas à exclure le versement de cotisations sociales suisses, pour l'année 2012.
En effet, c'est le lieu de rappeler que l'Accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres (dont la France), d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ‑ RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, accorde un droit à la libre circulation, auquel est rattaché un droit à la coordination de la sécurité sociale. Dans ce cadre, l'ALCP renvoie aux règlements européens (CE) n° 883/2004 et 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, lesquels sont pleinement applicables aux États contractants, dont la Suisse depuis le 1er avril 2012 (ATAS/987/2022 du 14 novembre 2022 consid. 11.1).
Le régime de coordination consacre le principe de l'unicité du droit applicable (art. 11 du règlement n° 883/2004).
Selon l'art. 1 let. b du règlement n° 883/2004, le terme « activité non salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit.
Selon l'art. 12 al. 2 du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.
Selon l'art. 14 al. 4 du règlement n°987/2009, en lien avec l'art. 12 al. 2 précité, le critère, pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est « semblable » à l'activité non salariée normalement exercée, est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner.
En l'occurrence, feu l'intéressé, artiste ______, était affilié auprès de l'intimée en qualité d'indépendant depuis le 1er janvier 2006, à savoir en tant que personne n'exerçant pas une activité salariée, en Suisse. Dans la mesure où l'activité consistant en l'enregistrement de sa voix à Paris - pour la promotion de la campagne publicitaire du ______ « O______» - est similaire, tant à celle qu'il effectuait en interprétant des rôles ______, qu'à celle nécessaire dans le cadre de la commercialisation de sa marque « B______ » liée à son succès ______, et que cette activité-là (à Paris) n'a, à l'évidence, pas excédé vingt-quatre mois, puisqu'il s'agissait d'un court extrait vocal selon les recourants, feu l'intéressé ne pouvait pas être soumis à la législation française pour cette activité-là, en 2012.
Pour le surplus, le siège de la société J______ à Paris, ou celui des sociétés K______, L______ et M______ en Autriche ou aux Pays-Bas, n'est pas un critère de rattachement pertinent en l'espèce, puisque ce critère entre en considération en cas d'exercice d'une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres (art. 13 al. 1 let. b du règlement n° 883/2004), hypothèse non réalisée in casu. Pas plus que ne le sont les lieux de diffusion des images (l'activité consistant en la diffusion n'étant pas du ressort de feu l'intéressé). Le lieu de la rédaction ou de la conclusion des contrats (et avenants), ou de la prise de connaissance de documents contractuels, ou le lieu où la procédure doit être ouverte en cas de litige entre J______ et les sociétés K______, L______ ou M______, ou encore le droit applicable (français) audit (éventuel) litige, ne sont pas des critères de rattachement selon les règlements n° 883/2004 et n° 987/2009.
En définitive, dans le cadre du contrat J______ (et ses avenants) portant sur l'exploitation des images de feu l'intéressé, ce dernier a perçu (cf. le tableau récapitulatif au dossier) les revenus suivants issus de son activité lucrative indépendante durant la période litigieuse :
- CHF 1'663'796.23 en 2009 ;
- CHF 481'908.86 en 2010, étant précisé que la somme de CHF 1'325'221.56 versée par K______ a été encaissée par une société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire ;
- CHF 376'233.97 en 2011, étant relevé que la somme de CHF 561'267.07 versée par L______ a été encaissée par une autre société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire ;
- CHF 560'869.12 en 2012, étant souligné que la somme de CHF 2'180'837.89 versée par L______ a été encaissée par la seconde société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire ;
- CHF 101'540.42 en 2013, étant précisé que la somme de CHF 738'475.80 versée par L______ a été encaissée par la seconde société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire ;
- CHF 197'377.21 en 2014, étant relevé que la somme de CHF 1'490'957.10 versée par L______ a été encaissée par la seconde société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire ; et
- CHF 85'449.17 en 2015, étant souligné que la somme de CHF 643'525.72 versée par L______ et celle de CHF 777'053.40 versée par M______ ont été encaissées par la seconde société N______, dont feu l'intéressé était actionnaire.
Feu l'intéressé était donc tenu de payer les cotisations suisses qui s'y rapportaient, étant relevé que les recourants ne contestent pas que les montants encaissés par les sociétés N______ correspondent également aux gains revenant, en réalité, à feu l'intéressé, découlant du contrat J______ (et ses avenants) portant sur l'exploitation de ses images. Ces gains sont donc également soumis aux cotisations suisses.
En revanche, en l'état du dossier, la chambre de céans n'est pas mesure de confirmer si les revenus (sans rapport avec le contrat J______ et ses avenants) encaissés durant la période litigieuse par feu l'intéressé de la part des autres sociétés que K______, L______ ou M______ (cf. le tableau récapitulatif déjà cité) doivent aussi être soumis aux cotisations sociales suisses. En effet, dans sa lettre du 12 avril 2023, la fiduciaire explique que ces revenus résultent de participations de feu l'intéressé à des événements, galas, shows télévisés, ou performance et production théâtrale à l'étranger (sans précision) organisés par des personnalités, télévisions, ou maisons de production étrangères. En l'absence de toute documentation y relative, on ne peut pas se prononcer sur la qualification desdits revenus ni sur le point de savoir à quel droit ces prestations/activités doivent le cas échéant être rattachées (compte tenu de l'application éventuelle d'une convention de sécurité sociale ou du droit européen), faute de connaître leur localisation.
Dès lors qu'il appartient, en premier lieu, à l'administration d'instruire le dossier, il convient de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle effectue une instruction complémentaire au sujet des revenus versés en faveur de feu l'intéressé par d'autres sociétés que K______, L______ et M______, et détermine ensuite l'étendue exacte des cotisations qui doivent être prélevées sur les revenus dont l'autorité fiscale a fait état, au regard du droit de l'AVS.
4.2 Pour le surplus, il ressort expressément et clairement des décisions de taxation, non contestées, et donc entrées en force, produites par les recourants, que les revenus litigieux n'ont fait l'objet d'aucune déduction de cotisations à l'AVS/AI/APG. Dans ce cas, c'est à tort que l'intimée a procédé au rajout des cotisations AVS/AI/APG sur les revenus communiqués par l'AFC.
4.3 Enfin, les taxations fiscales rectificatives faisant suite à la procédure de rappel d’impôt constituent un motif de révision procédurale qui permettait à l'intimée de corriger ses décisions initiales de cotisation pour les années 2007 à 2015.
Le point de départ du délai de péremption d'un an au sens de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS est reporté à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale consécutive à la procédure pour rappel d'impôt est entrée en force.
Les rappels d'impôt ont été notifiés le 28 février 2019 pour les années 2007 à 2013, le 7 mars 2019 pour l'année 2014 et le 8 mars 2019 pour l'année 2015.
Ces décisions de rappel d'impôt, non contestées, sont entrées en force. Le point de départ du délai de péremption d'un an au sens de l'art. 16 al. 1 2e phr. LAVS correspond à la fin de l'année 2019.
En réclamant le solde des cotisations sociales dues le 24 juillet 2020, l'intimée a par conséquent agi dans le délai d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Les cotisations arriérées réclamées par l'intimée ne sont donc pas frappées de péremption.
Les décisions rectificatives de cotisations des 24 juillet 2020 rendues avant l'échéance du délai de péremption (fin de l'année 2020) ont sauvegardé valablement ce délai. L'effet de ces décisions quant au respect du délai de péremption a perduré à la suite de l'opposition de feu l'intéressé auxdites décisions. Autrement dit, cette opposition n'a pas entraîné la disparition des effets juridiques que ces décisions produisaient en termes du respect du délai de péremption.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 25 juillet 2024 annulée et la cause renvoyée à l'intimée, pour instruction complémentaire sur le rattachement éventuel au droit suisse des revenus dont a bénéficié feu l'intéressé de la part d'autres sociétés que K______, L______ et M______ durant la période litigeuse, ainsi que sur leur qualification, puis fixation des cotisations dues par feu l'intéressé sans ajouter le montant des cotisations AVS/AI/APG sur les revenus communiqués par l'AFC. Après quoi, elle rendra une nouvelle décision.
5.2 Les exécuteurs testamentaires, représentés par des avocats, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité leur sera accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 3'000.-.
5.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable au sens des considérants.
Au fond :
2. Constate que la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. Admet partiellement le recours.
4. Annule la décision sur opposition du 25 juillet 2024.
5. Renvoie le dossier à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
6. Alloue aux exécuteurs testamentaires une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimée.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le