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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1758/2025

ATAS/614/2025 du 11.08.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1758/2025 ATAS/614/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 11 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1978, est originaire d'Algérie. Il est entré en Suisse le 28 août 2014 et est titulaire d'une autorisation de séjour (permis B). Il est chauffeur de profession.

b. Le 25 juillet 2024, l'assuré s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).

c. Le 2 août 2024, l'assuré a conclu avec l'office régional de placement (ci-après : ORP) un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, selon lequel l'assuré devait rendre au minimum dix recherches par mois.

d. Le 20 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l’OCE que l’assuré était autorisé à exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

B. a. Par courriers du 16 janvier 2025, l'OCE a fixé à l'assuré un délai au 30 janvier 2025 pour qu'il se détermine, d'une part, sur le fait que ses recherches d'emploi de décembre 2024 étaient insuffisantes, dans la mesure où il avait effectué trois recherches au lieu des dix attendues et, d'autre part, sur son absence à un entretien de conseil prévu le 15 janvier 2025 à 10h30.

b. L'assuré a transmis à l'OCE un certificat médical daté du 15 janvier 2025, reçu selon l’OCE le 17 janvier 2025, attestant de son incapacité totale de travail du 15 au 28 janvier 2025.

c. À une date indéterminée, l'OCE a reçu un certificat médical daté du 31 janvier 2025, attestant de l'incapacité totale de travail de l'assuré du 1er janvier au 31 janvier 2025.

d. Par décision du 3 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 3 jours, au motif qu'il n'avait effectué que trois recherches d'emploi sur les dix attendues en décembre 2024.

e. Par décision du 4 février 2025, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 6 jours, au motif qu'il n’avait pas informé à l’avance l’ORP de son empêchement à se rendre à l'entretien de conseil du 15 janvier 2025. La durée de la sanction avait été augmentée afin de tenir compte de son précédent manquement.

f. Par courrier du 27 février 2025, l'assuré a fait opposition à la décision du 4 février 2025. Il a expliqué qu'il avait reçu des jours de suspension concernant ses recherches d’emploi dans le courrier du 4 février 2025 mais qu’il était en incapacité de travail, comme indiqué. Il s’excusait de ne pas avoir informé l'OCE à l'avance de son absence à l'entretien du 15 janvier 2025. Compte tenu de sa condition à ce moment-là, avertir l'OCE lui avait échappé. Il a également précisé que lors de toutes ses recherches d'emploi, son permis de séjour était systématiquement exigé par les employeurs, sa profession nécessitant de traverser souvent la frontière. Or, à ce jour, l'OCPM ne lui avait toujours pas remis de permis de séjour. En conséquence, il demandait à l'OCE de revoir sa décision et a déclaré faire tout son possible pour retrouver un emploi.

À l'appui de son opposition, l'assuré a notamment produit un certificat médical daté du 15 janvier 2025, attestant de son incapacité totale de travail du 15 janvier au 28 janvier 2025 inclus.

g. Par décision sur opposition du 5 mai 2025, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Ce dernier n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Il lui appartenait d'avertir immédiatement son conseiller en personnel dès connaissance du fait qu'il ne pouvait pas se présenter à un entretien pour des raisons médicales. La tolérance du premier manquement en matière d'entretiens de conseil ne pouvait pas lui être appliquée, puisqu'il avait déjà été sanctionné le 3 février 2025 pour des recherches d'emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2024. La suspension de 6 jours était dès lors justifiée, et sa quotité respectait le principe de proportionnalité, tenant compte d'un premier manquement.

C. a. Par acte du 20 mai 2025, l'assuré a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 5 mai 2025. Il a indiqué qu’il était en désaccord avec la décision du 3 février 2025 concernant ses recherches d'emploi du mois de décembre 2024 car il s'agissait de la fin de l'année 2024 et plusieurs entreprises préparaient leurs inventaires 2024. S'agissant de la convocation du 15 janvier 2025, il était malade, dans l'incapacité de tenir debout et de penser à quoi que ce soit. Il s’était rendu chez son médecin traitant qui lui avait établi un certificat médical et lui avait prescrit une durée de repos du 15 au 28 janvier 2025, justifiant ainsi son absence à l'entretien de conseil. Il avait certes oublié d'informer son conseiller et de s’excuser auprès de lui. Il a ainsi déclaré « je vous serais reconnaissant de bien vouloir tenir compte de ces éléments et de réexaminer votre décision, vous remerciant pour l'attention que vous porterez à cette contestation ».

b. Dans sa réponse du 17 juin 2025, l'intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 5 mai 2025. Le certificat médical du 15 janvier 2025 ne permettait pas d’admettre que le recourant était objectivement dans l’incapacité de prévenir l’ORP de son absence.

c. Par courrier du 19 juin 2025, la chambre de céans a transmis la réponse de l'intimé au recourant, et lui a accordé un délai au 10 juillet 2025 pour consulter le dossier de la procédure et répliquer.

d. Le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité.

e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.              

2.1 Selon l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la LACI, à moins que la loi n’y déroge expressément.

L'art. 52 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens (al. 3).

Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles l'opposition n'est pas ouverte, sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.

La procédure d'opposition, qui est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi, est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et les références).

2.2 Dans son recours du 20 mai 2025 adressé à la chambre de céans, le recourant a manifesté son désaccord avec la décision sur opposition du 5 mai 2025 et celle du 3 février 2025. Le litige porte ainsi sur les deux décisions.

Interjeté en temps utile, le recours dirigé contre la décision du 5 mai 2025 est recevable (art. 60 LPGA).

En revanche, la décision du 3 février 2025 n'a pas fait l'objet d'une décision sur opposition. Le recours interjeté auprès de la chambre de céans à son encontre, prématuré, est donc irrecevable.

Cela dit, il ressort des termes de l'opposition du 27 février 2025 que le recourant entendait s'opposer à la fois aux décisions des 3 et 4 février 2025.

En effet, le recourant y a mentionné la suspension reçue en raison de ses recherches d’emploi et fait valoir que celles-ci se heurtaient à l’absence de permis de séjour, non remis par l’OCPM.

Il se justifie dès lors de transmettre la cause à l'intimé, afin qu'il traite l'opposition du recourant du 27 février 2025 à l’encontre de la décision du 3 février 2025 et rende une décision sur opposition, sujette à recours.

Dans la décision litigieuse du 5 mai 2025, l’intimé a majoré la sanction en tenant compte de celle prononcée le 3 février 2025. Dans la mesure où l’intimé doit rendre une décision sur opposition concernant cette dernière, le recours contre la décision du 5 mai 2025 ne pourra être traité qu’après l’issue de la contestation concernant la sanction du 3 février 2025.

En conséquence, l’intimé sera invité à rendre une décision sur opposition et la suite de la procédure sera réservée.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare recevable le recours dirigé contre la décision sur opposition du 5 mai 2025.

2.        Déclare irrecevable le recours dirigé contre la décision du 3 février 2025.

Au fond :

3.        Invite l’intimé à rendre une décision sur opposition, dans le sens des considérants.

4.        Invite l’intimé à communiquer à la chambre de céans la décision sur opposition aussitôt rendue.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Réserve la suite de la procédure.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le