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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1267/2025

ATAS/575/2025 du 29.07.2025 ( AVS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1267/2025 ATAS/575/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juillet 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______
représenté par Me Ivan HUGUET, avocat

 

 

recourant

 

contre

GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décisions du 3 décembre 2024, GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse ou l’intimée) a exigé de A______ (ci‑après : l’ancien administrateur, l’intéressé ou le recourant) la réparation du dommage, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 (CHF 6'065.05), respectivement du 1er janvier au 22 novembre 2023 (CHF 46'541.52), résultant du non-paiement des cotisations aux assurances sociales que sont l'assurance‑vieillesse et survivants, l'assurance‑invalidité et les allocations pour perte de gain (ci-après : AVS-AI-APG), ainsi que l'assurance-chômage (ci-après : AC) et les allocations familiales (ci-après : AF ; pour le tout, ci-après : cotisations sociales), par B______ SA, en liquidation, dont l’intéressé avait été l’unique administrateur, avec signature individuelle, jusqu’à fin novembre 2023 selon le registre du commerce (RC).

b. Le 7 janvier 2025, l’ancien administrateur, agissant en personne, a formé opposition contre ces deux décisions.

c. Par décision sur opposition rendue le 25 février 2025 et notifiée par pli recommandé, la caisse a rejeté cette opposition dans son intégralité, au motif qu’en n’assumant pas ses obligations en matière de cotisations sociales en tant qu’organe responsable, l’intéressé devait se voir reprocher une négligence grave entraînant l’obligation de réparation complète du dommage.

B. a. Par acte daté du 7 avril 2025 et expédié le même jour, l’ancien administrateur, désormais représenté par un avocat, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation.

b. Par réponse du 28 avril 2025, l’intimée a conclu, principalement, à la non‑entrée en matière sur ledit recours en raison du non-respect du délai de recours ordinaire.

c. Par réplique du 21 mai 2025, le recourant a contesté la tardiveté de son recours et a conclu à sa recevabilité.

d. Le 10 juin 2025, l’intimée a persisté dans sa conclusion principale de non‑entrée en matière sur le recours.

e. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 7 juillet 2025 octroyé par lettre de la chambre de céans du 13 juin 2025 pour formuler d’éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 1, 2, 7, 8 et 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ‑ RS 831.10), à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1), à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2), à la loi fédérale sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du Tribunal fédéral H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).

La société étant domiciliée dans le canton de Genève depuis juin 2020 jusqu'à la clôture de la faillite en novembre 2024, la chambre de céans est également compétente ratione loci.

1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à la première partie de la LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

2.             La question à trancher préalablement à l’examen au fond du litige est celle de savoir si le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours.

3.              

3.1 À teneur du « statut de l’envoi » du recommandé, concernant la notification de la décision sur opposition querellée, la lettre la contenant est « arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution », à savoir « 1200 Genève 2 Distribution », le 26 février 2025 (à 7h58), le recourant a été « avisé pour retrait, Délai au 05.03.2025 » le même 26 février 2025 (à 12h32) par l’office « 1200 Genève 2 Distribution », la lettre est « arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution », à savoir « 1200 Genève 17 Malagnou », le lendemain 27 février 2025 (à 8h35), et, après une prolongation le 4 mars 2025 du délai de garde par le destinataire, l’enveloppe contenant ladite décision sur opposition lui a été distribuée au guichet (« 1200 Genève 17 Malagnou ») le 8 mars 2025.

3.2 Selon la caisse, vu l’avis du retrait le mercredi 26 février 2025, le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain 27 février 2025 et est arrivé à échéance le mercredi 5 mars 2025. Le délai légal de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 6 mars 2025 et son dernier jour a été le vendredi 4 avril 2025. Le recours, expédié en recommandé le 7 avril 2025, est donc tardif selon l’intimée.

3.3 Le recourant rétorque que le fait que l’avis pour retrait ait été, d’après le « statut de l’envoi » du recommandé, « traité par » « 1200 Genève 2 Distribution » permet d’attester, sans doute possible, qu’il s’agit de l’arrivée du pli au centre de distribution. Cette conclusion est selon lui corroborée par la ligne suivante du « statut de l’envoi » à teneur de laquelle la lettre est « arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution », « 1200 Genève 17 Malagnou », à savoir l’office de retrait, le 27 février 2025. Cette mention « 1200 Genève 17 Malagnou » indique ainsi selon lui qu’il s’agit bien de la remise à « l’office de retrait » dès lors que la référence « 1200 Genève 17 Malagnou » correspond au bureau de poste auprès duquel l’ancien administrateur reçoit son courrier. Dès lors, toujours d’après le recourant, la décision sur opposition entreprise a été remise au bureau de poste du lieu du destinataire le 27 février 2025 et non le 26 février 2025, et, après le délai de garde de sept jours, « le délai de recours a donc commencé à courir le 6 mars 2025 et non le 5 mars 2025 comme le prétend l’intimée », et est arrivé à échéance le samedi 5 avril 2025, délai reporté au premier jour ouvrable suivant, le lundi 7 avril 2025, de sorte que le recours est, de l’avis de l’intéressé, recevable.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

Selon l'art. 38 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir dès le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis, en vigueur depuis le 1er janvier 2007).

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA, également applicable par analogie (art. 62 al. 2 LPGA), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

L’art. 40 al. 1 LPGA précise que le délai légal ne peut pas être prolongé.

4.2 La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle‑ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s’attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

4.3 Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATAS/613/2021 du 15 juin 2021 consid. 3a).

En d’autres termes, le Tribunal fédéral a déjà relevé que le destinataire d'un acte judiciaire ou d'un envoi recommandé ne pouvait contourner l'effet d'une notification fictive de l'échéance du délai de garde de sept jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant une deuxième distribution de l'acte judiciaire ou de l'envoi recommandé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4). Ainsi, quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et déclenche l'écoulement du délai de recours (arrêts du Tribunal fédéral 1C_178/2024 du 8 mai 2024 consid. 2 ; 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1). Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données par un administré à La Poste (ATF 141 II 329 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_178/2024 précité consid. 2 ; 5F_8/2024 du 14 mars 2024 consid. 5).

5.              

5.1 En l’espèce, le recourant a été « avisé pour retrait, Délai au 05.03.2025 », le 26 février 2025 (à 12h32) par l’office « 1200 Genève 2 Distribution » et la lettre de l’intimée contenant la décision sur opposition attaquée est « arrivée à l’office de retrait/à l’office de distribution », à savoir « 1200 Genève 17 Malagnou », le lendemain 27 février 2025 (à 8h35).

5.2 On se trouve dans la même situation que celle traitée par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_178/2024 précité. À teneur de son consid. 2, « en l’occurrence, selon le suivi de l'envoi de la décision attaquée, le pli avait été avisé pour retrait le 29 décembre 2023 ; il pouvait être recherché dès le lendemain à l'office de retrait et le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 5 janvier 2024. Le recourant avait déclenché un ordre de deuxième présentation en date du 4 janvier 2024 conduisant à une distribution effective du pli après l'expiration du délai de garde de sept jours, de sorte que la décision attaquée était réputée avoir été notifiée le 5 janvier 2024. Le délai de recours était par conséquent arrivé à échéance le 5 février 2024. Déposé dans une boîte aux lettres le 7 février 2024, le recours était ainsi tardif et devait être déclaré irrecevable ».

Il apparaît clairement que la première tentative infructueuse de distribution, au sens de l’art. 38 al. 2bis LPGA, a eu lieu par le dépôt de l’avis de retrait le 26 février 2025, et que, dès le matin tôt du lendemain 27 février 2025 inclus, date à partir de laquelle ledit pli pouvait être recherché par l’intéressé à l’office de poste, le délai de garde de sept jours a commencé à courir.

À cet égard, il ne ressort ni de la jurisprudence ni de la doctrine que le délai de garde de sept jours pourrait commencer le jour suivant celui de la remise au bureau de poste du lieu du destinataire après le dépôt d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire. Au contraire, dans la jurisprudence et la doctrine, il est fait référence, comme jour de la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), au jour du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres (cf. dans ce sens, notamment, arrêts du Tribunal fédéral 9C_280/2023 du 29 juin 2023 consid. 3 ; 1C_131/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1.2.6 ; Patricia EGLI, in Praxiskommentar Vewaltungsverfahrensfestz [VwVG], 2023, n. 53 et 54 ad art. 20 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021], dont le contenu l’al. 2bis est identique à celui de l’art. 38 al. 2bis LPGA).

Il importe peu que le courrier en cause ait transité par l’office de distribution le 26 février 2025 et ne soit arrivé à celui de retrait que le lendemain. Ce qui compte en effet est que l’ancien administrateur ait été avisé pour retrait le 26 février 2025 et qu’il ait été en mesure de chercher le lendemain l’enveloppe contenant la décision sur opposition querellée.

Du reste, il ressort du « statut de l’envoi » du recommandé contenant la décision – initiale – du 3 décembre 2024 que cet envoi était arrivé à l’office de distribution (« 1200 Genève 2 Distribution ») le 4 décembre 2024 et avait été distribué le même jour, sans qu’il soit fait à un quelconque stade référence à l’office de retrait.

Enfin, l’intéressé ne fait pas valoir qu’il aurait été éventuellement induit en erreur par le contenu de l’avis de retrait dans sa boîte aux lettres le 26 février 2025, ni d’ailleurs qu’il n’aurait pas reçu cet avis à cette date-ci (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 9C_280/2023 précité consid. 3 ; 1C_131/2020 précité consid. 1.2.5 et 1.2.6 ; Patricia EGLI, op. cit., n. 53 et 54 ad art. 20 PA).

5.3 Il s’ensuit que, vu l’inclusion du 27 février 2025 dans le délai de garde de sept jours, celui-ci est arrivé à échéance le mercredi 5 mars 2025 (dernier jour), comme inscrit dans le « statut de l’envoi ».

Le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain 6 mars 2025 et est arrivé à échéance le vendredi 4 avril 2025 (dernier jour).

Partant, le recours, interjeté le lundi 7 avril 2025, est tardif et donc irrecevable, sans qu’il soit ainsi nécessaire d’examiner la question d’un éventuel appel en cause de la personne que l’intéressé considère comme seule responsable du dommage.

5.4 Pour le reste, le recourant ne demande pas de restitution de délai pour cause d’empêchement non fautif, au sens de l’art. 41 LPGA (applicable par analogie, vu l’art. 62 al. 2 LPGA).

6.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le