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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/248/2025

ATAS/397/2025 du 28.05.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/248/2025 ATAS/397/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 2000, titulaire d’un CFC de mécanicien en motocycles depuis le 24 septembre 2019, a travaillé dans plusieurs centres de vente et de réparation de motos après son apprentissage, en dernier lieu pour B______ SA, entreprise qu’il a quittée en présentant sa démission pour le 30 septembre 2023. Pour acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des courses de motos sur circuit, il a suivi une formation de préparateur et développeur de motos de compétition du 16 octobre 2023 au 20 septembre 2024 auprès de l’ÉCOLE C______ Sàrl, à D______ (France).

b. Le 19 janvier 2024, l’assuré s’est inscrit une première fois à l’assurance-chômage au motif qu’il avait donné sa démission (à B______ SA) et qu’il suivait actuellement une nouvelle formation professionnelle.

B. a. Par courriel du 23 janvier 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a convoqué l’assuré à un premier entretien, fixé le 24 janvier 2024, tout en l’invitant s’y rendre muni de son formulaire « preuves de recherches d’emploi » contenant les recherches qu’il avait effectuées durant son délai de congé ou pendant les trois mois précédant son inscription.

b. Par retour de courriel du 23 janvier 2024, l’assuré a répondu qu’il ne serait pas disponible le 24 janvier 2024, conformément à l’annonce qu’il avait déjà faite par téléphone.

c. Par courrier du 30 janvier 2024, l’OCE a fait savoir à l’assuré que son dossier de demandeur d’emploi avait été annulé le jour même. Outre quelques points relatifs aux conséquences de cette annulation (couverture en matière d’assurance-accidents et d’assurance vieillesse et survivants, etc.), ce courrier précisait aussi qu’en cas de réinscription à l’assurance-chômage, des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois), portant en principe sur les trois derniers mois avant le retour au chômage seraient demandées.

d. Le 23 septembre 2024, l’assuré s’est réinscrit à l’assurance-chômage en vue d’un travail à plein temps, après avoir effectué préalablement trois recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE), soit les 5, 14 et 17 septembre 2024. Dans sa demande, remplie en ligne, il a précisé que son inscription était due à une « fin de contrat de durée déterminée, mission temporaire » et que son dernier employeur était E______ (ci-après : E______), basé à F-1______ F______ (France).

e. Par courrier du 20 novembre 2024, l’OCE a informé l’assuré de la transmission de son dossier à la direction juridique en raison de recherches d’emploi manquantes avant chômage. En effet, il était attendu un minimum de huit recherches d’emploi par mois de préavis effectués, avant l’inscription au chômage. Afin de respecter son droit d’être entendu, il lui était loisible de faire parvenir à la direction juridique ses observations et les justificatifs dont il disposait en rapport avec cette situation.

f. Par courriel du 26 novembre 2024 à l’OCE, l’assuré a expliqué avoir reçu une promesse d’emploi lors de sa formation suivie en France, laquelle n’avait pas été tenue et l’avait forcé à s’inscrire au chômage.

g. Par décision du 27 novembre 2024, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 9 jours, à compter du 23 septembre 2024, au motif qu’il n’avait effectué que trois recherches d’emploi au lieu des 24 demandées (huit par mois, deux par semaine), « comme indiqué notamment sur le site internet de l’OCE », sans que les explications fournies le 26 novembre 2024 puissent justifier un tel manquement.

h. Le 4 décembre 2024, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a expliqué avoir été dans l’impossibilité totale d’effectuer des recherches d’emploi durant les mois ayant précédé son inscription au chômage pour plusieurs raisons, à savoir sa formation professionnelle à plein temps du 16 octobre 2023 au 20 septembre 2024 et les déplacements dans le monde entier que celle-ci impliquait durant la même période. À cela s’ajoutait une promesse d’emploi à plein temps que E______, son entreprise formatrice, lui avait faite en juin 2024 mais qui n’avait malheureusement pas été tenue. En effet, il avait appris le 19 septembre 2024 que son engagement ne se concrétiserait pas pour des raisons budgétaires. Compte tenu de ces éléments, il n’avait pas été dans une logique de recherches d’emploi et d’inscription au chômage. En tout état, il avait effectué huit RPE au cours du seul mois de septembre 2024. De plus, ni son conseiller personnel auprès de l’OCE ni personne ne l’avait informé, avant cette sanction, qu’il devait rechercher du travail avant le chômage.

À l’appui de sa position, il a produit notamment :

-          un « certificat de réalisation » délivré le 20 septembre 2024 par l’ÉCOLE C______, soit pour elle son Directeur, attestant de la formation d’une durée de 1600 heures (840 heures au centre et 760 heures en entreprise) suivie par l’assuré du 16 octobre 2023 au 20 septembre 2024 ;

-          un bilan individuel de fin de parcours de formation de l’assuré, établi le 20 septembre 2024 également, accompagné d’une appréciation globale par l’ÉCOLE C______ et d’une certification professionnelle avec la mention « très bien ».

i. Par décision du 3 janvier 2025, l’OCE a rejeté l’opposition, en retenant que le fait que l’assuré se trouvait en formation ne le dispensait pas d’effectuer des RPE suffisantes durant les trois mois précédant son inscription à l’assurance-chômage, par analogie avec les employés devant effectuer des RPE durant leur délai de congé même s’ils continuaient à travailler pour leur employeur durant cette période.

j. Par courrier du 22 janvier 2025 à l’OCE, cosigné par G______, responsable du staff technique de E______ et l’assuré, ce dernier s’est exprimé en ces termes :

« Par cette lettre, M. [G______] G______ et moi-même attestons qu’une promesse d’emploi de « mécanicien motocycles de compétition au sein de l’équipe E______ […] m’a été annoncée de la part de [M.] G______ […] le 20 juin 2024 pour travailler au E______ directement après mon stage ce qui n’a pas été tenu. Suite à cette annonce qui s’est faite lors de mon stage/formation professionnel dans cette entreprise je me suis donc impliqué à plus de 100% dans cette entreprise […]. Puis, à ma grande déception, M. G______ m’a annoncé le 19.09.2024 [qu’il] ne pouvait au final pas m’intégrer dans l’entreprise pour que j’y travaille et que je sois rémunéré (cela pour cause budgétaire, car avoir un mécanicien à 100% n’était pas possible, à part durant les week-ends de course, ce qui [ne] représente que 4 week-ends de course durant l’année). Je me suis donc retrouvé du jour au lendemain sans aucun avenir professionnel […] ».

C. a. Le 23 janvier 2025, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision du 3 janvier 2025, en concluant en substance à son annulation. À l’appui de sa position, il a souligné que l’absence de recherches d’emploi au cours des mois ayant précédé la fin de sa formation en France s’expliquait par une promesse d’embauche non tenue. Afin d’étayer cette affirmation, il s’est référé au courrier du 22 janvier 2025 précité, déjà adressé à l’OCE, sur lequel il avait substitué l’adresse de la chambre de céans à celle de l’OCE.

b. Par réponse du 24 février 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. À l’appui de sa position, il a fait valoir principalement que le courrier du 22 janvier 2025 ne pouvait être assimilé ni à un précontrat ni à une promesse d’embauche. De plus, ce courrier n’était pas propre à établir une relation de stage entre une quelconque entreprise et le recourant. Partant, ce dernier ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches d’emploi en nombre suffisant avant sa période de chômage.

c. Le 3 mars 2025, le recourant a répliqué et produit une série de documents en lien avec E______, dont une convention de stage tripartite du 28 février 2024, conclue entre l’apprenant (le recourant), l’ECOLE C______, l’entreprise d’accueil en entreprise (E______), soit pour elle H______, gérant, le responsable du stagiaire étant G______. Selon cette convention, le stage, d’une durée de 760 heures, débuterait le 25 mars 2024 et s’achèverait le 20 septembre 2024. Le stagiaire ne pouvait prétendre à aucune rémunération de la part de l’entreprise en tant que « stagiaire de la formation professionnelle ».

d. Par duplique du 26 mars 2025, l’intimé a admis que la convention de stage, produite à l’appui de la réplique, permettait d’établir l’existence de la relation de stage ainsi que la fonction de G______. Cependant, ces éléments ne suffisaient pas à conférer au courrier du 22 janvier 2025 la valeur d’un précontrat ou d’une promesse d’engagement formelle et contraignante. Ainsi, ce courrier, cosigné par le responsable de stage, ne prouvait pas que le recourant disposait d’une garantie effective d’engagement, concrétisée par une offre ferme et écrite. La simple évocation d’un emploi potentiel futur ne suffisait pas pour exempter le recourant de son obligation légale de rechercher un emploi.

e. Le 31 mars 2025, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, au recourant.

f. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI n’y déroge expressément.

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant 9 jours à partir du 23 septembre 2024.

4.              

4.1 L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l’art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC relative à l’indemnité de chômage (ci-après : Directive LACI IC).

4.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI.

Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, 2e phase LACI).

Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

4.3 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l’assuré dans ses recherches d’emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, même si l’étude des possibilités d’exercer une activité indépendante est conciliable avec l’obligation de diminuer le chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 77/2006 du 6 mars 2007). En outre, l’inscription auprès d’agences d’emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006).

En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Directive LACI IC – juillet 2024 – B314 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen de recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (cf. Directive LACI IC, ch. B314).

Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (cf. entre autres les arrêts ATAS/1281/2010 consid. 6 du 8 décembre 2010 et ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Enfin, le site internet de l’OCE mentionne qu’avant de faire appel aux prestations du chômage, il faut faire au minimum huit RPE par mois (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).

4.4 Étant donné que l’art. 1 al. 2 LACI exclut l’application de l’art. 21 LPGA pour la réduction et le refus des prestations en matière d’assurance-chômage, la suspension du droit à l’indemnité est soumise exclusivement à l’art. 30 LACI (cf. Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n. 831).

Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

4.5 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce la suspension au sens de l’al. 1, let. c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute selon l’art. 30 al. 3, troisième phrase, LACI. L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d’elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

4.5.1 La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (cf. Thomas NUSSBAUMER, op. cit., n. 855 p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté dans sa Directive LACI IC un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (ci-après : barème du SECO). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). De plus, les directives administratives ne sont pas contraignantes pour le tribunal. Toutefois, la juridiction en tient compte dans sa décision, pour autant qu’elles permettent une interprétation des dispositions légales applicables qui soit adaptée au cas d’espèce et lui rende justice. Le juge ne s’écarte donc pas des directives administratives sans motif pertinent si elles représentent une concrétisation convaincante des exigences légales. À cet égard, les efforts de l’administration pour assurer une application égale de la loi par le biais de directives internes sont pris en compte (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2).

4.5.2 Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Directive LACI IC, ch. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s’inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s’écoule depuis la réception du congé jusqu’au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1). Une durée de trois mois est prise en compte dans les cas de contrat de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité).

4.5.3 S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d’un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n’en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. C’est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l’ensemble de cette période, l’assuré n’a pas fait des recherches d’emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l’assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu’il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l’autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n’ayant à cet égard qu’un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020). Un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d’emploi pendant plus d’un mois au cours de la période de congé doit être sanctionné quand bien même il a fait des recherches d’emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l’ensemble de la période précédant son chômage (ATF 139 V 524 consid. 4.2).

4.6 Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en matière de quotité de la suspension du droit à l’indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l’occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision. En ce qui concerne l’opportunité de la décision administrative en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

4.7 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

4.8 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

5.              

5.1 En l’occurrence, l’intimé a appliqué la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas d’inobservation injustifiée des prescriptions en matière de recherches d’emploi dans le cadre d’un contrat de durée déterminée, soit 9 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (ci-dessus : consid. 4.5.2), au motif que le recourant n’avait effectué que quatre RPE entre le 1er et le 23 septembre 2024 (au lieu des 24 demandées, soit huit par mois, respectivement deux par semaine) durant la période de trois mois précédant son inscription à l’OCE le 23 septembre.

Le recourant fait valoir pour sa part n’avoir pas été informé de son obligation d’effectuer des RPE dans le cadre de sa situation particulière, caractérisée par une promesse d’emploi que E______ lui avait faite le 20 juin 2024 en cours de stage, mais restée sans effet, ce qu’il n’avait appris que le 19 septembre 2024, la raison invoquée à cette date par E______, à l’appui de la non conclusion d’un contrat de travail, étant d’ordre budgétaire.

5.2 Concernant tout d’abord le défaut d’information reproché par le recourant, la chambre de céans constate que ce dernier savait ou à tout le moins devait savoir que des RPE avant l’inscription au chômage étaient exigées. En effet, le recourant s’était déjà inscrit (une première fois) à l’OCE le 19 janvier 2024 et le courrier d’annulation de son dossier, du 30 janvier 2024, l’avait rendu attentif au fait qu’en cas de réinscription à l’assurance-chômage, des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois), portant en principe sur les trois derniers mois, avant son retour au chômage lui seraient demandées. On rappellera par ailleurs que l’obligation de rechercher un emploi avant le début du chômage – qui découle de l’art. 26 al. 2 OACI – constitue une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être en principe sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ci-dessus : consid. 4.3).

Se pose donc la question de savoir si la promesse d’emploi que le recourant allègue avoir reçue le 20 juin 2024 de E______ était de nature à le dispenser de telles recherches. Il convient d’y répondre par la négative pour les raisons exposées ci-après.

5.2.1 Pour qu’on puisse admettre qu’une personne est assurée d’obtenir un autre emploi, il faut qu’elle-même et l’employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220). Un contrat de travail – voire un précontrat – en la forme orale suffit (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 302/01 du 4 février 2003 consid. 2.2). Un précontrat doit contenir tous les éléments essentiels du futur contrat principal (ATF 31 II 640, cité in CARRON / GAURON-CARLIN, Code civil et Code des obligations annotés, 12e éd., 2024 ad art. 22 CO). Le précontrat qui contient déjà tous les éléments essentiels du contrat principal doit être assimilé à ce contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.394/2002 du 28 mars 2003 consid. 3.2.1).

5.2.2 En l’espèce, il ne ressort pas du courrier du 22 janvier 2025, cosigné par G______, que le recourant pouvait déduire des déclarations de ce dernier, du 20 juin 2024, que la convention de stage de formation déboucherait directement sur un contrat de travail une fois le stage terminé. On constate en effet que le contenu précis de ces déclarations n’est pas rapporté mais que le recourant détaille en revanche le comportement qu’il a adopté après les avoir entendues : « suite à cette annonce qui s’est faite lors de mon stage de formation professionnelle dans cette entreprise, je me suis donc impliqué à plus de 100% pour prouver ma bonne volonté en travaillant 7/7 jours [environ] 10 heures par jour ». Or, ce sont là des indices qui tendent plutôt à démontrer que le recourant voulait se montrer digne d’un engagement futur qu’il avait l’espoir de voir aboutir. Dans le même sens, il ne ressort pas du courrier du 22 janvier 2025 que les éléments essentiels dont le recourant entendait faire dépendre la conclusion d’un contrat de travail – parmi ceux-ci : la rémunération, question qui était sans objet durant le stage, non rémunéré (cf. art. 6 de la convention) – auraient fait l’objet d’un contrat ou d’un précontrat (même oral) dès le 20 juin 2024, appelé à déployer ses effets trois mois plus tard. Il apparaît au contraire que E______ a attendu le 19 septembre 2025 pour faire part au recourant d’une prise de position claire sur ces éléments essentiels, en lui manifestant sa volonté de ne pas s’attacher ses services pour une activité de mécanicien rémunérée : « Puis à ma grande déception, M. G______ m’a annoncé le 19.09.2024 [qu’il] ne pouvait au final pas m’intégrer dans l’entreprise pour que j’y travaille et que je sois rémunéré (cela pour cause budgétaire, car avoir un mécanicien à 100% n’était pas possible, à part durant les week-ends de course, ce qui [ne] représente que 4 week-ends de course durant l’année » ; pièce 29 intimé, p. 4). Dans ces conditions, la venue à chef d’un contrat ou précontrat avant le 19 septembre 2024 n’est pas prouvée et, partant, son inexécution par E______ non plus.

Au regard des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), il incombait donc au recourant d’entamer des démarches en vue de trouver un nouvel emploi au cours des derniers mois de son stage. Dans ces conditions, il n’a pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1, 1re phrase LACI, si bien que son comportement doit être sanctionné.

5.3 En ce qui concerne la quotité de la sanction, la décision du 27 novembre 2024, confirmée sur opposition, l’a fixée à 9 jours en retenant que les explications de l’assuré sur le lien de causalité entre « la promesse non tenue » et l’inscription au chômage ne pouvaient pas être retenues pour justifier ses recherches d’emploi insuffisantes (au nombre de quatre entre le 1er et le 23 septembre 2024) au cours des mois ayant précédé cette inscription. Cette durée ne tient cependant pas compte d’un possible malentendu qui a pu survenir avec E______ au sujet de l’avenir professionnel de l’assuré dans l’entreprise. Selon la jurisprudence en effet, même s’il n’est que « possible », un malentendu quant à la poursuite d’une relation de travail peut constituer un motif d’atténuation de la sanction (dans ce sens : arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 précité, consid. 3.3). Au regard de ces circonstances, il y a lieu de ramener la durée de la suspension à sept jours.

6.             Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage est réduite à 7 jours, à compter du 23 septembre 2024.

7.              

7.1 Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle ; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; cf. ég. 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in DUPONT / MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA).

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision du 3 janvier 2025 dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le