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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3192/2024

ATAS/305/2025 du 02.05.2025 ( LCA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3192/2024 ATAS/305/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 2 mai 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Andres PEREZ, avocat

 

recourante

contre

 

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SA

Représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Le 30 septembre 2024, A______ (ci-après : la demanderesse) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande visant à la condamnation d’ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SA (ci-après : la défenderesse) au versement d’indemnités journalières, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, soit un montant de CHF 50'941.07, avec intérêts à 5% l’an.

b. Le 18 décembre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

c. Le 17 février 2025, la demanderesse a répliqué.

d. Le 7 avril 2025, la défenderesse a dupliqué, en proposant la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise de la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) mandatée par l’office de l’assurance-invalidité.

e. Le 22 avril 2025, la demanderesse ne s’est pas opposée à la suspension de la cause, en relevant qu’elle avait séjourné à la CRR du 1er au 3 avril 2025.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

3.        En l’occurrence, la défenderesse a proposé la suspension de la cause dans l’attente du rapport d’expertise pluridisciplinaire de la CRR et la demanderesse ne s’y est pas opposée, en relevant qu’elle avait séjourné dans cette clinique du 1er au 3 avril 2025.

4.        Dans ces conditions et vu le rapport d’expertise de la CRR qui sera vraisemblablement rendu prochainement – au vu du séjour de la demanderesse en avril 2025 auprès de la CRR -, il se justifie d’ordonner la suspension de la présente cause dans l’attente du rapport d’expertise précité.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception par la chambre de céans du rapport d’expertise de la CRR, charge à la demanderesse de le lui communiquer.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le