Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/29/2025 du 20.01.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3556/2024 ATAS/29/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 janvier 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1998, a perçu, jusqu’au mois de janvier 2023, une rente AI complémentaire pour enfant, laquelle était liée à la rente AI de son père.
b. Le 6 août 2018, la Prévoyance professionnelle Swissport (ci-après : Swissport) a écrit au père de l’intéressée, en l’informant que dès le 1er mars 2018, il bénéficierait d’une rente pour l’intéressée de CHF 5'024.40 par année, versée jusqu’en avril 2018.
c. Il ressort de la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que durant les faits à l’origine de la présente procédure, l’intéressée n’était pas domiciliée chez son père, mais chez sa mère.
B. a. Le 16 juin 2022, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires.
b. Par décision du 29 novembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a alloué à l’intéressée, dès le 1er juin 2022, des prestations complémentaires fédérales et cantonales. Étaient notamment retenus, au titre de revenus, CHF 8'088.- de rente AI et CHF 5'024.40 de rente 2e pilier.
c. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a recalculé le droit de l’intéressée à des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2023, en retenant, dans le revenu déterminant, le montant de CHF 5'024.40 au titre de rente 2e pilier. La rente AI complémentaire pour enfant n’était toutefois plus prise en compte.
d. Le 16 décembre 2022, le SPC a rectifié ses calculs en prenant en compte, au titre de revenu, une rente AI complémentaire pour enfant de CHF 8'292.-.
e. Par décision du 4 janvier 2023, le SPC a supprimé les prestations complémentaires de l’intéressée avec effet au 31 janvier 2023, au motif qu’elle n’était plus titulaire d’une rente AI.
f. Le 4 janvier 2023, l’intéressée a formé opposition à l’encontre des décisions des 29 novembre, 6 et 16 décembre 2022, en contestant avoir perçu une rente du
2e pilier.
g. Par courriel du 24 janvier 2023, Swissport a indiqué au SPC que le père de l’intéressée avait droit à une rente d’invalidité et une rente pour sa fille dès le
1er mars 2018 et que c’était seulement en septembre 2022 qu’un paiement rétroactif de la rente pour enfant avait pu être effectué (soit CHF 14'235.80 correspondant à une rente mensuelle de CHF 418.70 pour la période du 1er mai 2018 au 28 février 2019, du 1er août 2019 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022).
h. Par décision du 26 janvier 2023, le SPC a rejeté les oppositions aux décisions des 29 novembre et 16 décembre 2022, au motif que Swissport avait alloué à l’intéressée une rente mensuelle de CHF 418.70, laquelle entrait dans le calcul de son revenu.
C. a. Le 1er février 2023, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir que son père était l’unique bénéficiaire de la rente d’enfant invalide et qu’il avait gardé le montant rétroactif de CHF 14'235.80 versé par Swissport. Elle avait, en revanche, reçu CHF 1'256.70 (3 x CHF 418.70) de novembre 2022 à janvier 2023. Elle contestait la prise en compte d’un montant de CHF 5'024.40, lequel devait être réduit à CHF 1'256.70.
b. Le 27 février 2023, le SPC a conclu au rejet du recours.
c. Le 3 avril 2023, la recourante a répliqué, en indiquant n’avoir pas d’autres observations.
d. À la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 9 avril 2024 qu’il se justifierait de ne pas tenir compte du 1er juin au 31 octobre 2022 de la rente pour enfant du 2ème pilier dans le calcul des prestations dues à la recourante, ce qui entrainerait toutefois un nouveau calcul des prestations pour le père de la recourante.
e. Par arrêt du 24 juin 2024 (ATAS/489/2024), la chambre de céans a admis le recours formé par l’intéressée contre la décision sur opposition du 26 janvier 2023 et renvoyé la cause au SPC afin qu’il rende une nouvelle décision. Elle a notamment constaté qu’au cours de la procédure, le SPC avait proposé, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de retirer du calcul des prestations complémentaires de la recourante le montant de la rente pour enfant du 2e pilier, celle-ci ayant été perçue par le père de la recourante durant la période du 1er juin au 31 octobre 2022. Le SPC devait ainsi recalculer le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2022.
D. a. Par décision du 10 septembre 2024, le SPC a recalculé le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires à compter du 1er juin 2022, en supprimant de ses ressources, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022, la rente pour enfant du 2e pilier d’un montant annualisé de CHF 5'024.40. Cette correction engendrait un rétroactif de prestations de CHF 2'095.-, que le SPC comptait affecter à la compensation partielle de la dette générée dans le dossier du père de la recourante en raison de l’introduction rétroactive de la rente de CHF 5'024.40 dans le calcul de ses propres prestations.
Selon le SPC, le droit de l’intéressée aux prestations complémentaires était uniquement dérivé du droit de son père à une rente de l’assurance-invalidité. Partant, ce dernier était le seul bénéficiaire réel des prestations complémentaires, raison pour laquelle le rétroactif de prestations complémentaires de CHF 2'095.- n’était pas destiné à l’intéressée.
b. Le 25 septembre 2024, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision du 10 septembre 2024, en rappelant que durant la période visée par cette décision, elle était à la charge de son père en tant qu’étudiante de moins de 25 ans. La « rente » (sic) devait ainsi lui revenir, étant précisé qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable de la dette de son père envers le SPC. Celle-ci devait être éteinte au moyen des prestations complémentaires qui étaient dues à son père, à l’exclusion de celles qui lui revenaient.
c. Par décision du 3 octobre 2024, le SPC rejeté l’opposition de l’intéressée, au motif que son père était le seul titulaire du droit aux prestations complémentaires. Bien que le dossier de l’intéressée auprès du SPC fût administrativement distinct de celui de son père, ce qui était dû au fait qu’ils ne partageaient pas le même logement, celui-ci était le seul bénéficiaire des prestations complémentaires.
Le solde de CHF 2'095.- avait ainsi été employé à juste titre à la compensation de la dette générée dans le dossier du père de l’intéressée à la suite de la prise en compte rétroactive du montant de la rente pour enfant du 2ème pilier.
E. a. Le 25 octobre 2024, l’intéressée a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée, en concluant à ce que l’intimé soit condamné à lui verser le rétroactif de CHF 2'095.- et en reprenant la motivation qui figurait dans son opposition du 25 septembre 2024.
b. Le 11 novembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, en indiquant que sa position demeurait inchangée.
c. Par courrier du 26 novembre 2024, la recourante a indiqué qu’elle maintenait son recours.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraine, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).
En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
3. Le litige porte sur la compensation que l’intimé entend effectuer au moyen du montant de CHF 2'095.-, représentant le rétroactif issu du recalcul des prestations complémentaires de la recourante, avec la dette qu’a le père de celle-ci envers l’intimé.
4.
4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
4.2 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l'art. 9 al. 2 1ère phrase LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a).
Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant
l'art. 7 OPC-AVS/AI, qui dispose que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS, ou de l'AI, est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c) (al. 1). Si le calcul est effectué selon l'al. 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).
4.3 Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n’est pas subordonné au droit aux prestations complémentaires du parent qui bénéficie d’une rente AVS ou AI. Dans l’hypothèse où ce dernier ne remplit pas les conditions économiques d’octroi d’une prestation complémentaire annuelle, un montant annuel de PC peut tout de même être versé aux enfants dont les prestations complémentaires sont calculées séparément (ATF 141 V 155 consid. 4.2 et 4.4.).
D’après la jurisprudence, ont droit aux prestations complémentaires, pour autant que les autres conditions soient remplies, uniquement les personnes qui ont un droit indépendant (originaire) à une rente de l’assurance-invalidité. Les enfants pour lesquels il existe un droit à une rente pour enfant selon l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20) ne peuvent fonder aucun droit propre à des prestations complémentaires. Cela vaut également lorsque la prestation complémentaire pour enfant est calculée séparément au sens de l’art. 7 al.1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI. Lesdits enfants ne peuvent pas davantage, sur la base de considérations économiques, être considérés comme destinataires d’une partie des prestations complémentaires avec pour conséquence qu’une partie séparée desdites prestations leur reviendrait. Au vu de l’absence d’un droit propre aux prestations complémentaires, l’enfant dont la prestation complémentaire est calculée séparément n’est pas légitimé à agir directement contre la décision de prestations complémentaires mais seulement en tant que tiers (ATF 138 V 292 consid. 3.2).
Les enfants bénéficiant d’une rente complémentaire pour enfant de l’AI ou de l’AVS ne peuvent donc pas exiger le versement de prestations complémentaires (ATF 139 V 170 consid. 5.2), le droit à de telles prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit « originel » à la rente (originärer Rentenanspruch) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2.3 et les références).
5. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 20 al. 2 let. a LPC dispose que les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations complémentaires échues. En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, les créances de l’État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues
(art. 27 LPCC).
De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; ATF 130 V 505
consid. 2.4 et 128 V 228 consid. 3b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Cette règle n'est cependant pas absolue afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505).
Toutefois, l'extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du
11 juillet 2008 consid. 3.2). En outre, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte à son minimum vital, calculé selon les règles du droit des poursuites. En cas de versement rétroactif de prestations périodiques, la limite de compensation relative au minimum vital doit être examinée pour la même période, soit pour l'espace de temps dans lequel le versement rétroactif des prestations est destiné (ATF 138 V 402 consid. 4.2 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 3.1).
6.
6.1 En l’espèce, la recourante reproche à l’intimé de compenser le rétroactif de CHF 2'095.-, issu du recalcul de ses prestations complémentaires, avec une dette que son père a envers l’intimé et sollicite que le montant précité lui soit alloué.
La recourante fait valoir, d’une part, qu’elle n’est pas responsable du fait que son père est débiteur de l’intimé et, d’autre part, que durant la période litigieuse, elle était une étudiante de moins de 25 ans à la charge de son père.
6.2 En l’occurrence, la recourante a perçu une rente AI complémentaire pour enfant jusqu’à ses 25 ans, au mois de janvier 2023.
Dans la mesure où elle ne vivait pas avec son père, rentier de
l’assurance-invalidité, les prestations complémentaires pour enfant ont été calculées sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI, à savoir de manière séparée des prestations complémentaires de son père, et versées directement à la recourante.
Bien que la recourante ait directement perçu la part des prestations complémentaires qui étaient calculées séparément de celles de son père, elle ne disposait d’aucun droit propre à des prestations complémentaires en sa qualité d’enfant fondant le droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, au contraire de son père, qui est rentier de l’assurance-invalidité.
Même si la recourante relève qu’elle était étudiante à la charge de son père, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas non plus de droit, sur la base d’une approche économique, à ce qu’une partie des prestations lui soit versée (ATF 138 V 292 consid. 3.2).
Partant, c’est à raison que l’intimé a considéré, dans la décision querellée, que le père de la recourante était le seul réel bénéficiaire des prestations complémentaires.
6.3 Il convient désormais de déterminer si l’intimé était autorisé à compenser le solde rétroactif de CHF 2'095.- avec la dette du père de la recourante et à refuser l’allocation de ce montant à la recourante.
Il convient de souligner que le recalcul des prestations complémentaires de la recourante est dû à la prise en compte du montant de la rente pour enfant du
2ème pilier dans les revenus de son père jusqu’au mois d’octobre 2022. Par conséquent, l’augmentation rétroactive des prestations complémentaires versées à la recourante, s’agissant de la période du 1er juin au 31 octobre 2022, a entraîné une diminution des prestations complémentaires de son père en raison de l’introduction rétroactive du montant de la rente pour enfant de 2ème pilier dans le calcul de ses propres prestations.
Conformément à ce qui a été exposé ci-avant, le père de la recourante est l’unique ayant droit des prestations complémentaires, même si une partie de celles-ci ont été directement versées à la recourante.
Cette dernière n’est ainsi pas fondée à exiger le versement du montant de
CHF 2'095.-.
Par conséquent, le père de la recourante est créancier de ce montant
de CHF 2'095.- envers l’intimé, qui est donc autorisé à employer ce montant en extinction d’une dette du père de la recourante, pour autant qu’il ait été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise, et sous réserve du respect du minimum vital du père de la recourante.
Il n’y a toutefois pas lieu de vérifier si ces conditions sont remplies, dès lors qu’elles sont exorbitantes au présent litige, qui se limite à la question du refus, par l’intimé, d’allouer le montant rétroactif à la recourante en vue d’une compensation de la dette de son père.
Le recours de la recourante visant à obtenir le versement du rétroactif de
CHF 2'095.- doit donc être rejeté.
7.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le