Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1018/2024 du 17.12.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1707/2022 ATAS/1018/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 décembre 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
B______ | demandeurs |
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE I______
| défenderesses |
A. a. Madame A______, (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1952, et Monsieur B______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1944, se sont mariés le 4 mai 2005 à Nyon.
b. Une demande de divorce a été déposée par la demanderesse, le 11 avril 2018, auprès du Tribunal de première instance de Genève.
c. Par jugement du 14 mars 2022, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté par les époux le 4 mai 2005.
Dans son jugement, le Tribunal de première instance a notamment exposé ce qui suit (en fait) :
a. A______ :
« A______ a expliqué avoir travaillé de mars 2009 jusqu'en juillet 2010, puis avoir bénéficié de prestations de chômage jusqu'en mars 2011. Elle avait à nouveau exercé une activité lucrative d'avril 2011 à janvier 2015. Elle avait été au chômage de février 2015 jusqu'à sa retraite, le 30 novembre 2016. Jusqu'à cette date, elle avait perçu environ CHF 4'400.- par mois à titre d'indemnité de chômage. Actuellement, elle ne percevait plus qu'une rente AVS de CHF 1'549.- par mois. Elle n'avait pas de fortune, sous réserve de sa part de copropriété dans la villa de C______ et avait des dettes.
(…)
A______ n'a durant la procédure pas pris position quant à l'allégation du défendeur selon laquelle elle avait été employée auprès de D______ jusqu'au 31 décembre 2005, auprès de E______ du 15 mai au 30 novembre 2006, et auprès de F______ du 1er janvier au 31 décembre 2007 (emploi dont elle avait été licenciée, comme en attestait la pièce 35, dem.).
Elle n'a pas fourni de précisions quant à son parcours professionnel avant sa reprise d'emploi en mars 2009. Elle s'est bornée à indiquer qu'en vue de sa prise de retraite, le défendeur avait exigé d'elle qu'elle démissionne de son précédent emploi, pour ensuite lui reprocher de ne pas gagner d'argent et ainsi ne pas contribuer financièrement aux charges du couple. Le demandeur a contesté cette dernière allégation indiquant que sous réserve de deux périodes de chômage, la demanderesse avait toujours travaillé durant la vie commune ; il avait toujours encouragé son épouse à travailler (déterminations du 9.11.2018, ad. 32).
(…)
b. B______ :
B______ a expliqué qu'il était avocat et qu'il avait pris sa retraite, anticipée de 11 mois, des fonctions qu'il exerçait auprès de G______ à Genève le 31 août 2008. Il a allégué qu'il percevait, depuis sa retraite, une "rente mensuelle" de CHF 11'502.-. Il a allégué qu'il exerçait en outre en qualité de conseil au sein de l'Etude d'avocats H______ à Lausanne, sans préciser les revenus qu'il réalisait par le biais de cette activité.
(…) Lors de ses plaidoiries finales, tenues en audience le 1er décembre 2021, la demanderesse a indiqué conclure (…) au partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié au sens de l'article 124a CC (…).
Le demandeur a indiqué persister dans ses conclusions. Il concluait au rejet du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, subsidiairement à un partage qui ne se fasse pas par moitié. (…) ».
Le juge civil a en sus rappelé et retenu relativement au partage de prévoyance professionnelle ce qui suit (en droit) :
« Partage de la prévoyance professionnelle
(considérants en droit)
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de déroger au principe du partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, imposé par l'article 122 CC. La seule différence d'âge entre les parties et le fait que la demanderesse soit arrivée à l'âge de la retraite un peu après le demandeur ne justifie en l'occurrence en rien une dérogation au principe d'un partage par moitié.
Bien qu'invités à produire tous documents utiles permettant d'attester de leur situation financière respective, les parties n'ont produit aucune pièce véritablement utile s'agissant des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en Suisse pendant la durée du mariage.
Après avoir annoncé à maintes reprises la réception d'une attestation de ses avoirs LPP, le défendeur a fini par envoyer un courrier de sa caisse de prévoyance contenant comme seules informations le montant de sa rente retraite touchée depuis le 1er septembre 2008, en CHF 146'724.- par an, et le fait qu'il aurait touché un capital retraite unique de CHF 200'000.- au mois de septembre 2008 (courrier du demandeur du 27 mai 2020). Or, ces informations ne permettent pas de déterminer quel part de la rente vieillesse du défendeur correspond à des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage et devrait ainsi être prise en compte dans le partage.
Quant à la demanderesse, elle a versé sous pièce 38 une attestation de la Fondation institution supplétive LPP selon laquelle à la date de l'introduction de la procédure en divorce le 11 avril 2018, sa prestation de libre passage s'élevait à CHF 6'058.09. Ses déclarations en audience font toutefois douter de ce que ce dernier montant aurait été le seul à être accumulé durant le mariage: "Je ne peux pas vous répondre concernant la provenance des autres montants qui ont crédité mon compte. Les CHF 41'662.30 qui figurent sous la rubrique crédit le 26 janvier 2028, correspondent à mon deuxième pilier que j'ai retiré. Je précise que c'était après ma retraite" (pv du 24 septembre 2021).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ordonnera le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et la cause sera transmise à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), pour la détermination du montant à partager, le partage en lui-même et ses modalités (art. 281 al. 3 CPC, et 134 al. 1 let. b LOJ) ».
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a dès lors ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a transmis la procédure à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) pour « détermination du montant à partager, le partage en lui-même et les modalités de celui-ci ».
d. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 avril 2022 et a été transmis à la chambre de céans le 25 mai suivant.
B. a. Le conseil de la demanderesse a adressé à la chambre de céans un courrier du 12 septembre 2019 de la Centrale du 2ème pilier par lequel elle indiquait que sa mandante ne disposait d’avoir de prévoyance qu’auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : Fondation supplétive), un courrier du 27 décembre 2019 de la Fondation supplétive indiquant que sa mandante détenait au jour de l'introduction de la demande en divorce un montant de CHF 6'058.09 et un extrait du compte de prévoyance de sa mandante à fin 2019 mentionnant que cette dernière était entrée dans l’institution le 10 septembre 2008 avec un crédit de CHF 5'655.- (valeur au 2 septembre 2008).
b. La chambre de céans s’est adressée, le 17 novembre 2022, à la Fondation supplétive pour connaître le montant de la rente de la demanderesse convertie en rente viagère et à la I______ au sujet de celle du demandeur.
c. Le conseil du demandeur a adressé à la chambre de céans, le 23 novembre 2022, une attestation de la I______ au 31 août 2008 (retraite), une attestation de la même Fondation au 11 avril 2018 (introduction de la demande de divorce), un extrait de compte bancaire concernant la demanderesse mentionnant un retrait de prestation de libre passage de CHF 41'662.30 en date du 26 janvier 2018.
d. Par courrier du 12 décembre 2022, la Fondation supplétive a indiqué que le partage de l’avoir de prévoyance était réalisable et que la prestation de sortie de la demanderesse s’élevait au 11 avril 2018 à CHF 6'058.09.
e. Par pli du 17 avril 2023 et rappel du 7 juin 2023, la chambre de céans a sollicité à nouveau la I______ faute de réponse de sa part.
f. Par courrier du 15 juin 2023, la I______ a indiqué avoir repris la gestion de ce client au 1er janvier 2022 et avoir un accès difficile aux archives, de sorte qu’elle sollicitait un délai.
g. Sans réponse de la précitée, la chambre de céans lui a adressé un rappel le 29 août 2023 et plusieurs relances par téléphone, à la suite de quoi, la I______, représentée par SwissLife, a indiqué, le 17 octobre 2023, que le demandeur était bénéficiaire d’une rente de retraite depuis le 1er septembre 2008 d’un montant annuel de CHF 146'724.-. Au mois de septembre 2008, il avait touché en sus un capital de CHF 200'000.-. Elle avait besoin de la date de l’entrée en force du jugement de divorce et du montant de la rente attribuée à la demanderesse pour pouvoir utiliser le calculateur de rente viagère. Par ailleurs, le demandeur avait des capitaux de CHF 1'777'928.65 le 4 mai 2005 et de CHF 2'322'918.30 au 1er septembre 2008.
h. Par courrier du 6 novembre 2023, la Fondation supplétive a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er janvier au 31 décembre 2007 (adhésion n°1______ de F______), qu’aucune prestation de libre passage en sa faveur ne lui avait été transmise et que l’avoir accumulé au moment du mariage était de CHF 0.-.
i. Le 9 novembre 2023, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes – FER CIAM 106.1 a transmis à la chambre de céans copie du compte individuel (CI) du demandeur.
j. Le 17 novembre 2023, le conseil du demandeur a indiqué qu’en raison du temps pris pour mener à bien la présente instruction, il conviendrait de « préserver, en tout état, son minimum vital et charges mensuelles découlant du droit de la famille ».
Par ailleurs, concernant le courrier de SwissLife du 17 octobre 2023, il formulait les observations suivantes :
« - Sous « Question 1 » : il appartient en effet à la Caisse de prévoyance de Madame A______ - et non à Swisslife - de renseigner la Chambre de céans sur tous les avoirs LPP cumulés par cette dernière durant le mariage et sur le montant de la rente qu'elle perçoit depuis sa retraite, à compter du 30 novembre 2016.
En revanche, c'est à la Chambre des assurances sociales qu'il appartient de déterminer, et d'apprécier en droit, le montant éventuel de la rente qui serait attribué à Madame A______ sur la part de rente de son ex-époux, à l'aide des critères définis par le Message du Conseil fédéral, si nécessaire.
- Sous « Question 3 » : « L'assuré a apporté un total de CHF 365’666.- dans la Fondation. La date du dernier versement était le 7 avril 2004. » : ce montant n'est pas pertinent en l'espèce, dans la mesure où cet apport est intervenu avant la date du mariage, le 4 mai 2005.
- Sous « Question 4 » : les capitaux de prévoyance LPP accumulés du mariage au jour de la prise de retraite de Monsieur B______, tels que retenus par Swisslife sont corrects. Il convient néanmoins de rappeler que le capital unique de CHF 200'000.- touché le 30 septembre 2008, mentionné en page 1 du courrier, fait partie intégrante du capital LPP tel que calculé au 01.09.2008, en page 2 in fine du courrier. Par conséquent, ledit capital ne vient évidemment pas s'ajouter à l'avoir LPP de Monsieur B______ au jour de sa retraite, d'un montant de CHF 544'989.65.-.
Enfin, dans la détermination de la part de rente attribuée à Madame A______, il doit être tenu compte de la prestation de libre passage en capital d'un montant de CHF 41'662.30 qu'elle a retiré de son 2ème pilier le 26 janvier 2018, ainsi que de l'avoir LPP dont elle disposait au jour de l'introduction du divorce, soit un montant de CHF 6’058.09.-.
Il est également utile de rappeler que Madame A______ dispose d'une prévoyance liée (3a), à laquelle son ex-époux a dûment participé au moyen de versements réguliers sur son compte 3ème pilier entre 2006 et 2008, d'un montant minimum de CHF 19’463.- (cf. pièces 37, 38, 39 et 49 versées dans le cadre de la procédure en divorce, que vous retrouverez en annexes de la présente). Toujours sur le plan de la prévoyance, Madame A______ perçoit une rente AVS, à tout le moins d'un montant mensuel de CHF 1’549.- (cf. Jugement de divorce, EN FAIT, chiffre 28, page 11).
Tous les éléments exposés ci-dessus devront être pris en considération par la Chambre de céans dans le cadre de la fixation de la part de rente qu'il conviendra d'attribuer à Madame A______ ».
k. Le 21 novembre 2023, le conseil de la demanderesse a fait part de sa détermination concernant la réponse de la I______ du 17 octobre 2023 :
« À titre liminaire, il sied de souligner que le Tribunal de première instance a décidé d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance en présence.
C'est dans ce sens que ma mandante conclut au partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage, réclamant un capital plutôt qu'une rente.
Par ailleurs, ma mandante relève qu'il ne semble pas que vous vous soyez assuré que Monsieur B______ ne dispose pas d'avoir auprès d'autres Caisses, notamment en interrogeant la Centrale du deuxième pilier ou la Fondation Institution supplétive. Ceci apparait indispensable.
Pour déterminer le montant à partager, il convient de procéder au calcul suivant (sous réserve d'autres avoirs à prendre en compte) :
Capitaux au moment de la retraite - capitaux à la date du mariage :
CHF 2'322'918.30 - CHF 1'777'928.65 = CHF 544'989.65
C'est la moitié de ce montant qui constitue la part de Madame A______ au titre du partage LPP, déduction faite du montant de CHF 41'662.30, accumulé par ma mandante durant le mariage, soit la somme de CHF 251’663.70 (CHF 544'989.65 - CHF 41'662.30 / 2).
Pour déterminer le montant de la rente découlant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
• Il ressort des informations transmises par la Caisse de Monsieur B______ qu'il perçoit une rente de retraite d'un montant de CHF 146'724.- par an et qu'il a également touché un capital d'un montant de CHF 200'000.-.
• Le montant de sa rente a donc été fixé sur un capital de CHF 2'122'918.30 (soit CHF 2'322'918.30 - CHF 200'000.-).
• On parvient ici à déterminer la proportion de rente correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance revenant à Madame A______, ce qui équivaut à une proportion de 11.8546% du capital ayant conduit à la fixation de la rente.
• C'est ainsi un montant de CHF 17'393.55 par an qui constitue la rente dont devrait bénéficier Madame A______ au titre du partage des avoirs de prévoyance en présence.
CHF 251'663.70 / CHF 2'122'918.30 x 100 = 11.8546%
11.8546% de CHF 146'724.- = CHF 17'393.55
Le partage des avoirs de prévoyance étant calculé à la date de l'introduction de la procédure en divorce, il convient que ce montant lui soit versé avec effet au 11 avril 2018.
Cet arriéré devra être versé à Madame A______ en capital, prélevé directement sur les avoirs de retraite de Monsieur B______ ».
l. Le 27 novembre 2023, SwissLife a exposé trois hypothèses.
« Nous vous avons demandé, dans notre précédant courrier, le montant de la rente qui sera attribué par la Chambre des assurances sociales à Mme A______, car il s'agit d'une donnée indispensable pour utiliser l'outil électronique de conversion sur le site de l'administration. Le montant que perçoit actuellement Mme A______ de sa propre caisse de pension n'a pas d'importance pour la conversion.
Nous avons pris bonne note que le juge civil a ordonné le partage des avoirs de prévoyance par moitié quand bien même les deux ex-conjoints percevaient, au moment du divorce, des rentes de retraite.
Comme indiqué dans notre précédant courrier, lorsque l'assuré a atteint l'âge de la retraite, le cas de prévoyance devient effectif. Les prétentions de prévoyance qui se présentaient auparavant sous la forme d'avoir de prévoyance sont ainsi définitivement transformées en revenu sous forme de rente. Le partage sous la forme d'avoirs de prévoyance est donc définitivement exclu. En d'autres termes, le partage ne peut s'effectuer que sous la forme de rente.
Nous ignorons la façon dont la Chambre des assurances sociales peut interpréter le jugement de divorce afin de respecter ce dernier et la loi, comme nous ignorons le montant de la rente qu'elle décidera d'attribuer à Mme A______. Nous en sommes donc réduits à formuler des hypothèses afin de vous communiquer des calculs.
Nous soulignons que les calculs suivants ont été faits uniquement par rapport à l'affiliation de M. B______ auprès des fondations de prévoyance de SGS. En effet, nous ne gérons pas la caisse de pension de Mme A______ et nous ne pouvons pas nous prononcer à ce sujet.
Hypothèse 1
La Chambre des assurances sociales décide de partager la rente que M. B______ perçoit actuellement par moitié.
M. B______ perçoit une rente totale de CHF 146'724.- par année.
La moitié de cette somme représente CHF 73’362. En utilisant l'outil électronique de conversion sur le site de l'administration, nous arrivons à une somme de CHF 55’297 (annexé au présent courrier).
Dans cette hypothèse, les ex-conjoints percevraient après le partage :
Rentes annuelles
M. B______, né le ______ 1944 CHF 73’362.-
Mme A______, née le ______ 1952 CHF 55'297.-
Hypothèse 2
La Chambre des assurances sociales décide de partager la rente, que M. B______ aurait pu toucher s'il n'avait pas retiré la somme de CHF 200’000 au moment de sa retraite, par moitié.
Si M. B______ n'avait pas touché en espèces la somme de CHF 200’000, il aurait pu percevoir une rente annuelle de CHF 160’716.
Si la moitié de cette somme est attribuée à son ex-épouse, puis convertie par l'outil de l'administration (annexé au présent courrier), les ex-conjoints percevraient après le jugement :
Rentes annuelles
M. B______, né le ______ 1944 CHF 66'366.- (146’724 - [160’716 / 2])
Mme A______, née le ______ 1952 CHF 60’570.-
Hypothèse 3
La Chambre des assurances sociales décide de partager uniquement la part de rente qui a été constituée durant le mariage.
Le montant de CHF 200'000.- n'est pas considéré dans les calculs ci-après, cela signifie que ces derniers ont été faits en imaginant que cette somme n'a pas été perçue en capital par M. B______.
La rente que M. B______ aurait pu obtenir uniquement avec la prévoyance constituée de la date du mariage jusqu'à la date de la prise de la retraite, soit du 4 mai 2005 au 31 août 2008 (3 ans et 3 mois) aurait été de CHF 13’528 par année. Nous précisons qu'étant donné qu'après la prise de la retraite, il n'y a plus de constitution d'avoir de prévoyance, mais consommation de ce dernier, nous nous sommes arrêtés à la date de la prise de retraite pour ce calcul.
La moitié de cette somme représente CHF 6'764. Si elle est attribuée à son ex-épouse, puis convertie par l'outil de l'administration (annexé au présent courrier), les ex-conjoints percevraient après le jugement :
Rentes annuelles
M. B______, né le ______ 1944 CHF 139'960.- (146’724 - 6’764)
Mme A______, née le ______ 1952 CHF 5'098.-
Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d'information et sommes prêts à effectuer d'autres calculs en fonction de l'hypothèse que vous aurez retenue ».
m. Le 27 novembre 2023, la Caisse de compensation du canton du Valais a communiqué les CI de la demanderesse.
n. Par courrier du 6 décembre 2023, la Fondation supplétive a indiqué que le paiement en espèces des prestations de libre passage n’est effectué que sous forme de capital et non en rentes. La demanderesse avait demandé le versement de sa prestation de libre passage en avril 2023, mais n’avait pas encore fourni tous les documents nécessaires, de sorte que son avoir, d’un montant de CHF 6'070.34, valeur au 1er janvier 2023, se trouvait encore à ce jour sur son compte de libre passage.
o. Le 13 décembre 2023, le conseil de la demanderesse a contesté les hypothèses formulées par SwissLife dans son courrier du 27 novembre 2023. Il a indiqué que :
« S'agissant du courrier du 17 novembre 2023 que vous adresse Monsieur B______, il sied de souligner que le Tribunal de première instance a ordonné un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage, si bien que la question du montant de la rente AVS de ma mandante ou d'un éventuel compte 3ème pilier n'est pas relevante dans l'appréciation de la question à trancher.
S'agissant de la réponse du 27 novembre 2023 que vous adresse SwissLife, il m'apparaît que leurs hypothèses de calculs sont erronées.
S'agissant des deux premières hypothèses, la caisse SwissLife perd de vue que le montant à partager concerne les avoirs cotisés durant le mariage. Les prémisses de ces hypothèses sont ainsi fausses.
S'agissant de leur troisième hypothèse, le calcul apparaît également inexact dès lors qu'il ne convient pas de déterminer quelle aurait été la rente de Monsieur B______ s'il n'avait cotisé que durant le mariage et en se fondant seulement sur un nombre d'années.
Le calcul est en effet faussé puisque, durant les dernières années de cotisation, Monsieur B______ a cotisé davantage que durant les premières années de sa vie.
Le calcul opéré par la caisse Swisslife est ainsi biaisé puisque revient à opérer une moyenne des cotisations de Monsieur B______ durant sa vie professionnelle.
Or, ce qui intéresse la présente cause est le montant effectivement accumulé durant le mariage.
Il apparaît ainsi qu'il convient plutôt de procéder comme ma mandante l'a exposé dans ses observations du 21 novembre 2023, mais en tout cas pas tel que la caisse SwissLife l'expose manifestement de manière erronée ».
p. Le 15 décembre 2023, le conseil du demandeur a contesté les deux premières hypothèses formulées par SwissLife et invité la chambre de céans à ne tenir compte que de la troisième.
« a) S'agissant des conclusions formulées par Madame A______, sous la plume de son Conseil, sous chiffre 1 du courrier du 21 novembre 2023, elle ne peut valablement réclamer le versement d'un capital en lieu et place d'une rente. Conformément à l'article 124a al. 2 CC, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère ; l'institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
b) Les prétendues hypothèses de calcul servies par Madame A______, sous chiffres 2 et 3 du courrier de son Conseil, ne sauraient en aucun cas être suivies. Elles sont contestées.
Les calculs présentés ne sont pas conformes au droit, étant donné que les avoirs de prévoyance professionnelle de Monsieur B______ n'existent plus sous forme de capitaux. Madame A______ ne peut donc pas baser ses calculs - qui ne sont, au demeurant, que de vagues estimations sans fondement - sur un capital. Qui plus est, elle omet une étape indispensable avant de déterminer la rente viagère qui lui serait attribuée, qui consiste préalablement à définir la part de la rente de son ex-époux sur laquelle sera ensuite appliqué le partage par moitié.
Sur ce point, les calculs présentés par Madame A______ sont entièrement contestés, car contraire au droit et à la jurisprudence en matière de partage sous l'angle de l'art. 124a CC. Mon mandant se rapporte intégralement aux calculs effectués par la Caisse de prévoyance SwissLife le 27 novembre 2023, sous « hypothèse 3 » ; il y reviendra plus en détail infra.
c) Par ailleurs, Madame A______ se méprend lorsqu'elle soutient, sous chiffre 4 du courrier de son Conseil du 21 novembre 2023, que le versement de la rente qui lui sera attribuée devrait intervenir rétroactivement dès le jour de l'introduction du divorce, le 11 avril 2018.
Le dies a quo du versement de la rente viagère à l'époux créancier intervient le jour de l'entrée en force du jugement de divorce, à l'instar de ce qui prévaut en cas de partage des avoirs de prévoyance au sens de l'article 123 CC. Au demeurant, cela ressort de l'article 19h al. 2 OLP ainsi que de la jurisprudence en matière de partage de prévoyance sous l'angle de l'article 124a CC (cf. notamment, pour exemple, les arrêts cantonaux suivants : ACJC/1788/2019 du 3 décembre 2019, dispositif p. 13 ; arrêt de la Cour civile du TC vaudois TD14.047897-19126968 du 7 février 2020 ; ACJC/1575/2022 du 24 novembre 2022, consid 8.2 et le dispositif).
En l'occurrence, le versement de la part de rente LPP attribuée à Madame A______ n'interviendra, au plus tôt, qu'à compter du 30 avril 2022.
d) Les hypothèses de calcul n° 1 et 2 formulées par la Caisse de prévoyance SwissLife, dans son courrier du 27 novembre 2023, ne peuvent être suivies car contraires à la loi. En effet, dans ces deux cas de figure hypothétiques, la Caisse se contente d'appliquer un partage par moitié de la rente LPP annuelle perçue par Monsieur B______ pour sa retraite.
Or, ces hypothèses omettent l'étape de calcul indispensable qui consiste préalablement à définir la part de la rente de son assuré, sur laquelle sera ensuite appliqué le partage par moitié.
e) C'est précisément ce que la Caisse développe finalement dans le cadre de son hypothèse n° 3. En effet, à juste titre, elle a déterminé la part de la rente LPP que Monsieur B______ avait constituée durant le mariage jusqu'à sa retraite, correspondant à un montant de CHF 13'528.- par an, sur lequel il convient d'appliquer le partage par moitié. Par conséquent, la part de rente revenant à Madame A______ se chiffre à CHF 6’764.- par an, qui, une fois converti selon la calculette de l'Office fédéral des assurances sociales, s'élève à CHF 5’098.- / an.
Ce calcul est conforme à l'article 124a CC et à la jurisprudence y relative (cf. notamment, pour exemple, les arrêts cantonaux récents mentionnés supra).
Par ailleurs, pour respecter le partage par moitié ordonné par le Juge du divorce, il convient de prendre en considération le capital LPP cumulé par Madame A______ durant le mariage, à savoir CHF 41’662.30.- qu'elle a retiré de son 2ème pilier le 26 janvier 2018, ainsi que de l'avoir LPP dont elle dispose sur son compte libre passage de la Fondation supplétive, soit un montant de CHF 6’058.09.-. Ces deux montants sont, au demeurant, admis par Madame A______ et attestés par pièces (cf. Jugement de divorce page 19 ; courrier de Me Andrea VON FLÜE du 21 novembre 2023, page 2, sous chiffre 2 ; courrier de Me Andrea VON FLÜE du 2 novembre 2022 ; attestation LPP établie par la Fondation supplétive le 9 décembre 2022 transmise à la Cour de céans le 13 décembre 2022).
Dans la mesure où la Caisse de pension de Madame A______ n'a pas fourni de données quant à la rente LPP qu'elle percevrait (celle-ci ayant apparemment demandé un versement en capital, selon le dernier courrier de sa Caisse), il conviendra de convertir le montant de CHF 47'720.39.- (41'662.30 + 6'058.09) au taux minimum prescrit par l'Office fédéral des assurances sociales, soit de 6.8% en 2023.
Ainsi, Madame A______ percevrait - à tout le moins, vu les informations fournies en l'état du dossier - une rente de CHF 3'245.- / an au minimum (en effet, il s'agit d'un taux minimum, les Caisses de pension appliquant, en principe, un taux plus avantageux à leurs assurés).
La part de rente attribuée à son ex-époux s'élèverait donc à CHF 1'622.50 (soit 3’245/2).
Après compensation, la part annuelle de prévoyance revenant à Madame A______ sur la pension LPP de son ex-époux se chiffre ainsi à CHF 5’141.50.- (soit CHF 6’764 - CHF 1'622.50.-).
Partant, après conversion au moyen du calculateur en ligne de l'Office fédéral des assurances sociales, la rente viagère annuelle revenant à Madame A______ s'élève à CHF 3’877.-.
Mon mandant conclut, par conséquent, à ce que la Cour de céans attribue une rente viagère à Madame A______ d'un montant de CHF 3’877.- par an et ordonne ainsi à la Caisse de prévoyance SwissLife de prélever le montant de CHF 324.- par mois sur la rente mensuelle de Monsieur B______ et de verser dite somme sur le compte de Libre passage de Madame A______, à compter du jour de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de céans, mais au plus tôt à compter de l'entrée en force du jugement de divorce.
f) Il convient de rappeler que le montant de CHF 200’000.- touché par Monsieur B______ sous forme de capital, le 30 septembre 2008, fait partie intégrante du capital LPP tel que calculé au 1er septembre 2008 (prise de la retraite) par la Caisse SwissLife (cf. page 2, in fine, du courrier de SwissLife du 17 octobre 2023). Par conséquent, ledit capital ne vient évidemment pas s'ajouter à l'avoir LPP de Monsieur B______ au jour de sa retraite, d'un montant de CHF 544'989.65.-. Ce capital est donc déjà compris dans l'avoir de prévoyance déterminant pour définir la part de rente attribuée à son ex-épouse.
C'est donc à raison que SwissLife n'a pas considéré ce montant dans le cadre de son calcul.
g) Enfin, il est important de rappeler qu'en sus de la rente viagère annuelle qui sera prélevée sur la retraite de Monsieur B______, Madame A______ dispose d'un capital LPP de CHF 41'662.30.- qu'elle a retiré de son 2ème pilier le 26 janvier 2018, ainsi que de l'avoir LPP dont elle disposait au jour de l'introduction du divorce, soit un montant de CHF 6'058.09.-. Ces montants sont, au demeurant, admis par les deux parties et attestés par pièces (cf. citées supra).
Comme exposé précédemment, Madame A______ dispose donc d'un capital LPP conséquent, ou respectivement d'une rente annuelle de CHF 3’245.- au minimum si elle entend convertir ledit capital.
Madame A______ dispose également d'une prévoyance liée 3ème pilier A, à laquelle son ex-époux a dûment participé au moyen de versements réguliers sur son compte 3ème pilier entre 2006 et 2008, d'un montant minimum de CHF 19’463.- (cf. pièces 37, 38, 39 et 49 versées dans le cadre de la procédure en divorce, que je vous remets en annexe pour information).
Toujours sur le plan de la prévoyance, Madame A______ perçoit une rente AVS, à tout le moins d'un montant mensuel de CHF 1’549.-, selon ses propres déclarations dans le cadre du divorce (cf. Jugement de divorce, EN FAIT, chiffre 28, page 11) ».
q. Faisant suite à une instruction complémentaire par la chambre de céans, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève et Allianz Suisse ont indiqué, respectivement les 23 et 26 janvier 2024, que la demanderesse n’avait jamais été affiliée auprès d’elles.
r. Le 22 février 2024, Me Mike HORNUNG a informé la chambre de céans se constituer pour la défense des intérêts de la demanderesse en lieu et place de Me Andrea VON FLÜE.
s. Le 19 février 2024, le Fonds interprofessionnel de prévoyance – FIP a déclaré avoir affilié la demanderesse du 10 mars 2009 au 31 août 2010, puis du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2016, son compte a été maintenu sans paiement de cotisations. Le 30 novembre 2016, elle a touché son capital retraite d’un montant de CHF 9'552.55.
t. Le 21 juin 2024, le conseil de la demanderesse a produit, conformément à la demande de la chambre de céans du 31 octobre 2023, un extrait du compte de libre passage de sa mandante établi le 8 mars 2024 par la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève duquel le montant de CHF 41'662.30 avait été reçu, en précisant que cet extrait avait mis du temps à être obtenu. Il a ajouté que la requête de sa mandante tendant au versement d'un capital en lieu et place d'une rente était conforme au droit.
« En effet, lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite ou a droit à l'octroi d'une rente d'invalidité, le conjoint créancier peut librement choisir sous quelle forme il souhaite que le transfert de ce qui sera en principe une rente viagère s'opère. Il peut ainsi demander un versement direct, solution préférable notamment en cas de difficultés à couvrir ses frais d'entretien. En l'absence de demande expresse dans ce sens de la part du conjoint créancier, le montant de la rente sera transféré dans son institution de prévoyance.
La loi prévoit que le transfert a en principe lieu annuellement entre les institutions de prévoyance des époux respectifs (art. 19j al. 1 OLP).
Cependant, l'art. 22c al. 2 LFLP réserve la possibilité pour l'institution de prévoyance du débiteur et le créancier de s'accorder sur un transfert unique sous la forme d'un capital. Cette possibilité offre plusieurs avantages, dont notamment celui de décharger l'institution de prévoyance en question.
En l'espèce, Madame A______ persiste donc en faveur d'un versement en capital, dans la mesure où il s'agit de la solution préférable pour elle au vu de sa situation financière qui devient de plus en plus compliquée.
En effet, ma mandate ne perçoit actuellement qu'une rente AVS d'un montant de CHF 1'615.- et ne dispose absolument pas d'une prévoyance liée 3a, contrairement à ce qui est indiqué dans les déterminations de Monsieur B______. C'est justement en raison de cette situation que Madame A______ a été contrainte de retirer le montant de CHF 41'662.30 de sa caisse de libre passage en 2018, montant dont elle a disposé pour ses dépenses courantes.
Il sera de plus relevé que Madame A______ ne perçoit aucune rente de prévoyance vieillesse, ce qui est confirmé par la Fondation supplétive elle-même dans son courrier daté du 6 décembre 2023 (…).
Ma mandante conclut donc principalement au versement d'un capital, qui serait défini après avoir procédé à la capitalisation de la rente viagère déterminée. Subsidiairement, elle conclut au versement direct de la rente viagère en question.
En plus de cela, Madame A______ souhaite rappeler que le jugement de divorce rendu le 14 mars 2022 (JTPI/3072/2022 dans la cause n° C/8371/2018-16) ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Le Tribunal de première instance a en effet estimé - à juste titre - qu'aucun élément du dossier ne permettait de déroger au principe du partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, si bien que l'on comprend mal les considérations de Monsieur B______ au sujet de " […] la part de rente qu'il conviendra d'attribuer à Madame " (cf. déterminations de M. B______ du 17.11.23).
Bien que cela soit inutile au vu du dispositif du jugement JTPI/3072/2022, il convient à la lecture des déterminations de Monsieur B______ du 15 décembre 2023 de rappeler que le principe d'un partage par moitié doit guider le juge, qui doit tenir compte en particulier de la durée du mariage ainsi que des besoins de prévoyance de chacun des époux. S'agissant du critère relatif à la durée du mariage, il s'agit surtout d'éviter de soumettre la totalité de la rente au partage si par exemple le mariage n'a été conclu que quelques années avant que l'époux rentier ne commence à percevoir sa rente. À l'inverse, l'on retiendra qu'un partage de la rente entière doit s'imposer lorsque le mariage en question était de longue durée et qu'il a influencé de manière notable la situation professionnelle des conjoints.
En l'espèce, le mariage de Madame A______ et Monsieur B______ est indubitablement un mariage de longue durée ayant influencé la vie de chacune des parties étant donné qu'il a duré plus de dix ans. Il sera de plus rappelé que pratiquement l'intégralité du 2ème pilier de ma mandante a été investi dans l'achat d'une maison en France avec Monsieur B______ au début de leur mariage.
Il convient donc de ne pas s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et ainsi partager la rente entière par moitié ».
u. Le 12 juillet 2024, le demandeur a persisté dans ses conclusions.
v. Dans un courrier du 26 juillet 2024, SwissLife a répondu aux questions que lui avait posées la chambre de céans le 16 juillet écoulé qui constatait que l'avoir de prévoyance du demandeur durant le mariage, soit CHF 544'989.65 (CHF 2'322'918.30 - CHF 1'777'928.65), correspondait, sauf erreur, à 23.46% du montant total de ses avoirs.
À la question de savoir si la part de rente LPP du demandeur acquise durant le mariage s'élevait à CHF 2'868.45 (23.46% du montant de base de sa rente LPP mensuelle de CHF 12'227.- (146'724 / 12), SwissLife a répondu par la négative. Le plan de base et le plan complémentaire avaient deux taux de conversion différents en 2008. La rente acquise, de la date du mariage jusqu'à la date de la prise de la retraite, soit du 4 mai 2005 au 31 août 2008, ne pouvait pas être calculée au prorata.
À la question de savoir quelle était la part de rente LPP du demandeur acquise au moyen des avoirs de prévoyance accumulés exclusivement durant le mariage, le retrait de capital de CHF 200'000.- en septembre 2008 ne devant pas faire l'objet d'un partage, SwissLife a répondu que le montant de CHF 1'777'928.65 correspondait à l'avoir de prévoyance acquis le 5 mai 2005 qui ne comprenait pas l'intérêt du 4 mai 2005 (date du mariage) jusqu'au 31 août 2008 (date de la retraite). L'avoir acquis de CHF 1'777'928.65 avec les intérêts jusqu'au 31 août 2008 s'élevait à CHF 1'933'488.50. L'avoir de CHF 2'322'918.30, accumulé au moment de la retraite, incluait le montant de CHF 200'000.- que le demandeur avait pris en capital.
SwissLife a présenté trois différents calculs de la part de la rente acquise de la date du mariage jusqu'à la date de la prise de la retraite.
- Le premier, qui ne tenait pas compte des intérêts de la date du mariage à la date de la retraite, ni du capital de CHF 200'000.-, se présentait comme suit :
| Capitaux le 4.5.2005 | Capitaux le 1.9.2008 | Différence | Capital retiré lors de la retraite |
Plan de base | CHF 857'872.- | CHF 1'046'305.75 | CHF 188'433.75 | CHF 0.-. |
Plan complémentaire | CHF 920'056.65 | CHF 1'276'612.55 | CHF 356'555.90 | CHF 200'000.- |
Total | CHF 1'777'928.65 | CHF 2'322'918.30 | CHF 544'989.65 | CHF 200'000.- |
| Différence sans le capital | Taux de conversion | Rentes annuelles acquises sur la différence |
Plan de base | CHF 188'433.75 | 6.82% | CHF 12'851.18 |
Plan complémentaire | CHF 156'555.90 | 7% | CHF 10'958.91 |
Total | CHF 344'989.65 |
| CHF 23'810.09 |
- Le second, qui tenait compte des intérêts jusqu'à la date de la retraite mais pas du capital de CHF 200'000.-, se présentait comme suit :
| Capitaux le 4.5.2005 | Capitaux le 1.9.2008 | Différence | Capital retiré lors de la retraite |
Plan de base | CHF 932'931.50 | CHF 1'046'305.75 | CHF 113'374.25 | CHF 0.-. |
Plan complémentaire | CHF 1'000'557.- | CHF 1'276'612.55 | CHF 276'055.55 | CHF 200'000.- |
Total | CHF 1'933'488.50 | CHF 2'322'918.30 | CHF 389'429.80 | CHF 200'000.- |
| Différence sans le capital | Taux de conversion | Rentes annuelles acquises sur la différence |
Plan de base | CHF 113'374.25 | 6.82% | CHF 7'732.12 |
Plan complémentaire | CHF 76'055.55 | 7% | CHF 5'323.89 |
Total | CHF 189'429.80 |
| CHF 13'056.01 |
- Le troisième, qui corrigeait les données de l'hypothèse 3 (figurant dans l'écriture du 27 novembre 2023), se présentait comme suit :
| Capitaux le 4.5.2005 | Capitaux le 1.9.2008 | Différence | Capital retiré lors de la retraite |
Plan de base | CHF 932'931.50 | CHF 1'046'305.75 | CHF 113'374.25 | CHF 0.-. |
Plan complémentaire | CHF 1'000'557.- | CHF 1'276'612.55 | CHF 276'055.55 | CHF 0.- |
Total | CHF 1'933'488.50 | CHF 2'322'918.30 | CHF 389'429.80 | CHF 0.- |
| Différence avec le capital | Taux de conversion | Rentes annuelles acquises sur la différence |
Plan de base | CHF 113'374.25 | 6.82% | CHF 7'732.12 |
Plan complémentaire | CHF 276'055.55 | 7% | CHF 19'323.89 |
Total | CHF 389'429.80 |
| CHF 27'056.01 |
Enfin, à la question de savoir si le règlement de prévoyance de la I______ autorisait le transfert à l'ex-épouse de la part de rente de vieillesse lui revenant sous forme de capital en lieu et place du transfert de la rente viagère, SwissLife a répondu que, à la demande du conjoint bénéficiaire, il était possible de verser un capital en lieu et place des rentes selon l'art. 50 al. 5 let. d du règlement de prévoyance, dont il a produit un extrait.
w. Dans un courrier du 31 juillet 2024, la Fondation supplétive - à la question de la chambre de céans (posée le 16 juillet écoulé) de savoir si, dans le cadre du partage de la rente de vieillesse LPP de l'ex-époux de la demanderesse, la part de rente revenant à cette dernière, convertie en rente viagère, ou éventuellement sa part de rente sous forme de capital pouvait encore être transférée sur son compte de libre passage - a répondu que la demanderesse, en raison de son âge, ne pouvait plus prétendre à une rente de vieillesse suite à un partage au divorce.
La Fondation supplétive a annexé son règlement VAS (Règlement sur les rentes provenant du partage de la prévoyance en cas de divorce).
x. Par lettre du 2 août 2024, la chambre de céans a invité le demandeur à lui faire part de son accord ou non quant au principe même de la compensation de la rente et de la prestation de libre passage.
y. Par pli du 3 septembre 2024, le demandeur a fait savoir à la chambre de céans qu'il était d'accord que la part de la rente revenant à son ex-épouse soit versée à cette dernière sous forme de capital.
z. Le 17 septembre 2024, la chambre de céans a informé la I______ que la part de rente LPP annuelle du demandeur acquise durant le mariage et qui devait faire l'objet d'un partage (par moitié) s'élevait à CHF 13'056.01, et qu'en conséquence la part annuelle revenant à l'ex-épouse était de CHF 6'528.-. Elle l'a invitée à indiquer le montant de la rente viagère due à l'ex-épouse sur la base de l'outil électronique de conversion mis à disposition par l'OFAS, ce dès l'entrée en force du jugement de divorce le 30 avril 2022, ainsi que le montant capitalisé de cette rente viagère sur la base de son règlement de prévoyance. La chambre de céans précisait que les ex-époux avaient d'ores et déjà manifesté leur accord quant au transfert de cette rente sous forme de capital à l'ex-épouse.
aa. Par écriture du 27 septembre 2024, SwissLife a répondu que la rente viagère en faveur de l'ex-épouse s'élevait à CHF 4'921.-, extrait du calcul au moyen de l'outil électronique de conversion mis à disposition par l'OFAS à l'appui, et que le montant capitalisé de cette rente viagère était de CHF 82'045.-. Elle a confirmé son accord pour ce versement et invité la chambre de céans à lui faire parvenir l'accord de l'ex-épouse.
Copie de cette écriture et de son annexe a été transmise aux ex-époux pour information.
bb. Le 1er octobre 2024, la chambre de céans a donné suite à cette invitation.
cc. Par courrier du 14 octobre 2024, la chambre de céans a informé les ex-époux du montant qui serait partagé au titre des prestations de prévoyance consécutivement à leur divorce et leur a imparti un délai pour leurs éventuelles observations.
dd. Le 5 décembre 2024, l’ex-épouse s’est déterminée.
ee. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
3. L’art. 281 CPC prévoit qu’en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal (juge du divorce) statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). L’art. 280 al. 2 est applicable par analogie (al. 2). Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier : a. la décision relative au partage ; b. la date du mariage et celle du divorce ; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs ; d. le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (al. 3).
4. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer.
Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Selon l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).
Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 331e al. 6 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [CO - RS 220]).
5. Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.
Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).
6. Selon l’art. 124a CC, si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (al. 1). La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle (al. 2). Le Conseil fédéral règle : 1. la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère ; la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation (al. 3).
Le partage porte tant sur la part obligatoire de la rente que sur une éventuelle part surobligatoire de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 p. 4364 et 4365 ; Anne-Sylvie DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 68 et note de bas de page n. 111).
Selon l'art. 19h OLP, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion (al. 1). La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce (al. 2).
7. Tant la part à la prestation de sortie qu'à la rente de vieillesse sont liées à des fins de prévoyance et doivent être transférées dans la prévoyance professionnelle du bénéficiaire, soit à sa caisse de prévoyance ou, à défaut, sur un compte de libre-passage ou à l'institution supplétive LPP. Lorsque le bénéficiaire est déjà retraité, la part de prestation de sortie ou de rente de vieillesse peut lui être directement versée en espèces (arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ACJC/1384/2022 du 20 octobre 2022 consid. 4.1.4).
Selon l'art. 22e LFLP, si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité entière ou a atteint l’âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1 al. 3 LPP), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC. S’il a atteint l’âge de référence au sens de l’art. 13 al. 1 LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.
8. Selon l’art. 124c CC, les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère (al. 1). Les prestations de sortie ne peuvent être compensées par des parts de rente que si les époux et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent (al. 2).
Le consentement de ces dernières est donné si le règlement de prévoyance du conjoint rentier prévoit la possibilité d'un transfert sous forme de capital en faveur du conjoint créancier d'une part de rente (cf. art. 22c al. 3 LFLP). Ce faisant, elles donnent leur consentement à une compensation au sens de l'art. 124c CC (Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand Code civil I, 2023, n. 15 ad art. 124c CC). Aucune méthode n'est prévue légalement pour capitaliser la rente viagère, de sorte qu'il conviendra de se référer au règlement de l'institution de prévoyance concernée à cet égard (Silvia BASAGLIA / Axelle PRIOR, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d'une rente, in La pratique du droit de la famille, 2017, p. 91).
Selon l'art. 22c al. 3 LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur le transfert sous forme de capital.
Selon l'art. 19j OLP, l’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a al. 2 CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée (al. 1). Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance (al. 2). Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée (al. 3). Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al. 3 (al. 4). L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée (al. 5).
9. Selon l’art. 124e al. 1 CC, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente.
Selon l'art. 22f LFLP, lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e al. 1 CC, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu’une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l’indemnité (al. 1). Il notifie d’office à l’institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance ; les art. 3 à 5 LFLP sont applicables par analogie au transfert (al. 2). Lorsqu’un des époux est redevable d’une prestation en capital au sens de l’art. 124d ou 124e al. 1 CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l’institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L’al. 2 est applicable par analogie (al. 3).
10. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Cela vaut également pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4 ; Bulletins de la prévoyance professionnelle : Compilation des indications et prises de position de l'OFAS et de la jurisprudence sur le libre passage, les versements en espèces et les versements en capital, état le 10 juillet 2024, n. 987).
11. En l'occurrence, il ressort de l’extrait des CI du demandeur que celui-ci n’a pas eu d’autres employeurs que la G______ de 2005 à 2008, celui-ci ayant pris sa retraite anticipée le 1er septembre 2008, de sorte que la chambre de céans n’a pas interrogé la Centrale du deuxième pilier ou la Fondation institution supplétive à cet effet.
S’agissant de la prévoyance liée (3a) et de la rente AVS dont disposent la demanderesse, la chambre de céans rappelle qu’elle est compétente pour la question du 2ème pilier uniquement. En particulier, le sort des avoirs du troisième pilier doit, le cas échéant, être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (DUPONT, op cit., p. 52).
Le juge du divorce a d’ores et déjà ordonné le partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, de sorte que la chambre de céans doit uniquement fixer le montant à transférer. « Les prétentions de prévoyance professionnelle » ne concernent pas uniquement les prestations de sortie qui feront l'objet du partage, mais également les rentes en cours et les avoirs de libre passage détenus par l'un ou l'autre des conjoints (DUPONT, op cit., p. 55). À cet égard, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, le demandeur percevait déjà, à l'inverse de la demanderesse, une rente de vieillesse du deuxième pilier. Dans ce cas, le partage s'effectue sous la forme du partage de la prestation de sortie de la demanderesse (cf. infra) et du partage de la rente du demandeur (cf. arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ACJC/1099/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence ; BASAGLIA / PRIOR, op cit., p. 89).
Il sera rappelé, vu la teneur du courrier du demandeur (conjoint débiteur) du 17 novembre 2023, que le minimum vital de ce dernier n'est pas spécifiquement protégé en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (BASAGLIA / PRIOR, op cit., p. 96).
Ceci étant dit, les dates pertinentes en l'espèce sont, d’une part, celle du mariage, le 4 mai 2005, d’autre part, celle du dépôt de la demande en divorce, le 11 avril 2018.
Il convient d'évaluer le montant des avoirs accumulés par la demanderesse.
Quand bien même cette dernière a atteint l'âge de la retraite le 30 novembre 2016 (64 ans ; art. 13 al. 1 let. b LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 et note de bas de page n. 37), elle n'a pas été mise au bénéfice d'une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle sous forme de rente. Il ressort du courrier de la Fondation supplétive du 6 novembre 2023 que l'avoir de la demanderesse à la date du mariage s'élevait à CHF 0.-. D'après l'extrait de compte au dossier, celle-ci est entrée dans cette institution le 10 septembre 2008 avec un apport de CHF 5'655.-. Selon un courrier de la Fondation supplétive du 27 décembre 2019, auquel était joint ledit extrait de compte, le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse se montait, au 11 avril 2018, à CHF 6'058.09, intérêts compris. Le 12 décembre 2022, la Fondation supplétive a attesté le caractère réalisable du partage de cette prestation de libre passage, étant rappelé que tant que les avoirs de prévoyance détenus par l'institution de prévoyance n'ont pas été versés sous forme de capital ou convertis en rente, leur partage ne pose pas de problème (cf. Commentaire du 10 juin 2016 de l'OFAS relatif aux modifications de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2] dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, p. 19 ad art. 19i OLP et les références). En conséquence, le demandeur (ex-époux) a droit à la moitié de ce dernier montant (art. 123 al. 1 CC), soit CHF 3'029.-.
Dans ce cadre, il n'est pas tenu compte du montant que la demanderesse a perçu le 2 mai 2005 au titre du versement anticipé pour la propriété du logement selon l'extrait de compte du 8 mars 2024 établi par la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, puisqu'au moment du divorce en 2018, un cas de prévoyance s'était déjà produit pour elle (cf. ATF 128 V 230 consid. 2c a contrario). En effet, la demanderesse avait atteint l'âge de la retraite le 30 novembre 2016, et son compte auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a été clôturé à la suite du transfert en sa faveur du capital restant.
Le capital que la demanderesse a précisément touché à hauteur de CHF 41'662.30 le 26 janvier 2018, durant le mariage, de la part de cette dernière fondation (cf. extrait du 8 mars 2024 précité), ainsi que celui de CHF 9'552.55 qu'elle a perçu le 30 novembre 2016, durant le mariage, de la part du FIP (courrier du 19 février 2024) ne sont pas non plus pertinents (art. 22a al. 1 3e phrase LFLP), puisque ces capitaux ont quitté le circuit de la prévoyance (FF 2013 4341 p. 4368). Dans ce cas, le conjoint créancier peut éventuellement prétendre l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (cf. FF 2013 4341 p. 4368 et 4374 - 4375 ; Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand Code civil I, 2023, n. 15 ad art. 123 CC). Le juge des assurances sociales n'a pas la compétence de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 aCC (ATF 136 V 225 consid. 5.4), actuel art. 124e CC (cf. arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois 101 2021 71 du 14 juin 2022 consid. 2.3.1). Il sera à cet égard relevé que le juge du divorce, qui avait connaissance du retrait par la demanderesse du capital de prévoyance de CHF 41'662.30, n'a pas alloué une telle indemnité équitable au demandeur.
En ce qui concerne la prestation de sortie du demandeur, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, il percevait déjà une rente de vieillesse (cf. art. 124a CC). Dans cette situation, il n'est plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra s'effectuer sous la forme du partage de sa rente de vieillesse (cf. ATF 145 III 56 consid. 5.1).
Pour ce faire, il y a lieu de déterminer la quote-part de rente ayant été acquise durant le mariage ; en effet, seuls les avoirs effectivement accumulés durant cette période sont pertinents (cf. Audrey LEUBA / Julie UDRY, Partage du 2e pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 7 et 8), étant relevé que les années de mariage n'ayant engendré aucune cotisation supplémentaire ne devraient pas donner lieu au partage d'une part plus importante desdits avoirs (LEUBA / UDRY, op cit., p. 8).
Il convient dès lors de déterminer la part de rente à partager in concreto, sur la base des données du cas d'espèce.
Les trois hypothèses proposées par la I______ dans son courrier du 27 novembre 2023 ne peuvent pas être suivies. En effet, la première procède au partage de la rente calculée sur la base d'un avoir de prévoyance accumulé durant toute la vie du demandeur, y compris en dehors du mariage, et ne tient ainsi pas compte uniquement des avoirs accumulés durant le mariage, seuls pertinents. La deuxième prend en considération le retrait par le demandeur du capital de CHF 200'000.- en septembre 2008, pendant le mariage. Or, comme on l'a dit plus haut, le versement en capital effectué durant le mariage n'est pas pris en compte dans le partage (cf. art. 22a al. 1 3e phrase LFLP). Quant à la troisième hypothèse, la I______ a indiqué dans son courrier du 26 juillet 2024 que celle-ci était erronée.
Ceci étant dit, il ressort des fiches d'assurance transmises par la I______ le 23 novembre 2022 ainsi que du courrier de celle-ci du 17 octobre 2023 que l'avoir de prévoyance du demandeur s'élevait à CHF 1'777'928.65 à la date du mariage, et à CHF 2'322'918.30 à l'âge de la retraite anticipée, au 31 août 2008 (et non à la date de l'introduction du divorce puisqu'il n'y a plus eu constitution d'avoir de prévoyance ; cf. courrier de la I______ du 27 novembre 2023).
L'avoir acquis de 1'777'928.65, intérêts compris jusqu'au 31 août 2008, s'élève cependant à CHF 1'933'488.50 selon le courrier de la I______ du 26 juillet 2024. En déduisant de la somme de CHF 2'322'918.30 le capital retiré de CHF 200'000.-, la part de rente LPP annuelle du demandeur acquise durant le mariage et qui doit faire l'objet d'un partage (par moitié) se monte à CHF 13'056.01 (il s'agit du deuxième calcul figurant dans ledit courrier).
Les deux autres calculs de la part de la rente acquise durant le mariage par l'ex-époux tels que présentés par la I______ dans ce courrier du 26 juillet 2024 ne peuvent pas être admis. Le premier ne tient pas compte des intérêts. Quant au troisième, il inclut le capital de CHF 200'000.- (cf. art. 22a al. 1 LFLP).
Au vu de ce qui précède, la part annuelle revenant à l'ex-épouse se chiffre à CHF 6'528.- (CHF 13'056.01 / 2).
La part de la rente qui sera versée à la demanderesse doit encore être convertie en rente viagère.
À cet égard, il ressort du courrier de la I______ du 27 septembre 2024 et de son annexe que le montant de cette rente viagère sur la base de l'outil électronique de conversion mis à disposition par l'OFAS (art. 19h al. 1 OLP), dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 30 avril 2022 (art. 19h al. 2 OLP), s'élève à CHF 4'921.-.
Dans ses écritures des 21 novembre 2023 et 21 juin 2024, la demanderesse réclame toutefois le versement d'un capital en lieu et place du transfert d'une rente viagère en sa faveur (cf. art. 22c al. 3 LFLP).
Dans son courrier du 3 septembre 2024, l'ex-époux a consenti au versement de ce capital. Dans son courrier du 26 juillet 2024, la I______ a confirmé que son règlement autorisait le transfert sous forme de capital en lieu et place du transfert de la rente viagère.
Il ressort du courrier de la I______ du 27 septembre 2024 que le montant capitalisé de la rente viagère s'élève à CHF 82'045.-.
Dans la mesure où l'art. 124c al. 2 CC prévoit la compensation de la rente et de la prestation de sortie, c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 79'016.- (82'045 - 3'029).
Dès lors que ce montant constitue un avoir de prévoyance dû à la demanderesse (conjoint créancier), il porte intérêts compensatoires selon le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 à défaut de taux réglementaire plus élevé, ce dès le 11 avril 2018, date du dépôt de la demande de divorce jusqu'au moment du transfert. Ce montant sera versé directement en mains de la demanderesse car elle a déjà atteint l'âge de la retraite. Elle devra pour ce faire communiquer à la I______ les coordonnées du compte sur lequel elle veut recevoir ce montant.
12. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la I______ à transférer, du compte de B______, la somme de CHF 79'016.- ajoutée des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 avril 2018 jusqu'au moment du transfert, sur le compte de A______, charge à cette dernière de communiquer les coordonnées à la I______.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le